TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; M. Alex Dépraz, juge ; et M. Jacques Haymoz, assesseur ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Lida LAVI, avocate, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2022 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après également : l'intéressé), né le 28 août 1997, de nationalité ivoirienne, a effectué sa scolarité jusqu'en 2019 en Côte d'Ivoire. Selon son curriculum vitae, il y a obtenu un baccalauréat français économie et sociale, ainsi qu'une licence I, II et III en finances, banque et assurance auprès de l'école de Hautes études commerciales d'Abidjan.

B.                     A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2020 en vue d'obtenir un Master of Business Administration auprès de l'Institute of finance and management à Genève. Il a tout d'abord obtenu un visa avant d'être mis au bénéfice d'un permis de séjour pour formation (B), valable jusqu'au 10 octobre 2021. Il s'est installé chez sa mère, B.________, et son beau-père, C.________.

C.                     Le 13 septembre 2021, A.________ a requis la prolongation de son permis B. Le formulaire rempli à cet effet indique que le séjour a pour but l'accomplissement d'études et que l'intéressé exerce une activité lucrative en "développement du marketing" auprès du Bureau d'informatique C.________ à Lausanne, à hauteur de 15 heures par semaine, pour un salaire mensuel de 1'500 francs. Était jointe à cette requête une attestation de l'Institute of finance and management indiquant que A.________ était inscrit pour l'année académique 2021-2022 pour suivre le programme de Master of Business Administration. Il ressort du dossier que le titre de séjour de l'intéressé a été prolongé jusqu'au 9 février 2022. Celui-ci a obtenu le titre désiré. Selon ses dires, il désirerait s'inscrire à l'Université de Genève pour compléter ses études, sans toutefois préciser pour quelle formation.

D.                     Le 1er février 2022, une demande de permis de séjour avec activité lucrative a été formée par A.________ et Bureau informatique C.________. Le contrat annexé à cette demande indiquait que le premier était engagé dès le 21 février 2022 en qualité de "Business developer" et chargé marketing, à 100 %, pour un revenu mensuel brut de 5'000 francs.

                   Par décision du 28 février 2022, le Service de l'emploi (SDE; aujourd'hui Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]) a refusé la demande du 1er février 2022. Cette autorité a retenu en substance que le poste concerné n'avait été annoncé auprès de l'office régional de placement que quelques jours avant le dépôt de la demande et que, indépendamment des qualités personnelles de l'intéressé, il ne devait pas être impossible de trouver sur le marché indigène et européen un profil analogue ou de former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Cette décision n'a pas été contestée.

                   Le 16 août 2022, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, la décision relève que l'intéressé n'est pas titulaire d'un diplôme d'une Haute école suisse, que le but du séjour en Suisse a été atteint et qu'aucun obstacle au retour dans le pays de provenance n'a été démontré.

                   Par acte de son conseil du 20 septembre 2022, A.________ a fait opposition à cette dernière décision en invoquant essentiellement la réalisation d'un cas de rigueur lié à son intégration professionnelle exceptionnelle et aux difficultés d'insertion dans son pays d'origine. Il a également fait valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa mère et son beau-père se trouvant en Suisse.

E.                     Par décision sur opposition du 26 septembre 2022, le SPOP (ci-après : l'autorité intimée) a rejeté l'opposition formée par A.________ et confirmé la décision du 16 août 2022, tout en prolongeant le délai de départ au 26 octobre 2022.

                   Par acte de son conseil du 1er novembre 2022, l'intéressé (ci-après : le recourant) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, au constat qu'il remplit les conditions d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à ce qu'il soit enjoint à l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de requérir du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une admission provisoire à son bénéfice.

                   L'autorité intimée a répondu au recours le 6 décembre 2022, en concluant implicitement à son rejet.

                   Le recourant ne s'est pas déterminé complémentairement dans le délai imparti à cet effet.

                   Les arguments des parties seront repris en droit dans la mesure nécessaire.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36].

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'occurrence, le recourant est le destinataire de la décision attaquée, de sorte que sa qualité pour recourir est donnée.

Le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant a requis son audition. Toutefois, le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le tribunal peut ainsi renoncer à une telle mesure d’instruction si, comme en l’espèce, les faits pertinents ressortent clairement des pièces produites.

3.                      a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

                   b) Ressortissant ivoirien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

4.                      Dans le cas d’espèce, seule la décision sur opposition rendue par l'autorité intimée le 26 septembre 2022, faisant suite à la décision du 16 août 2022, est contestée. Celle rendue par le SDE (aujourd'hui DGEM) le 28 février 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et est, partant, définitive. En conséquence, les motifs retenus dans cette dernière ne sont plus contestables. Le recourant ne s'y méprend d'ailleurs pas, dans la mesure où il invoque à l'appui de son recours non pas qu'une autorisation de travail aurait dû lui être délivrée mais que sa situation remplit les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité, respectivement que la décision dont est recours viole son droit à la vie privée et familiale.

5.                      Le recourant expose donc que sa famille proche, soit sa mère et son beau-père, résident en Suisse et que son renvoi éventuel serait ainsi disproportionné et violerait son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

     a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un enfant majeur étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1 p, arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2).

     b) En l'espèce, le recourant – qui était âgé de 24 ans au jour du dépôt de la demande d'autorisation –  n'expose pas souffrir d'une maladie ou d'un handicap qui créerait un rapport de dépendance entre lui et sa mère, ou son beau-père. Il ne fait au demeurant pas plus état du fait qu'il doive rester en Suisse pour s'occuper d'un parent malade ou handicapé. En fait, il ne motive pas son grief d'une manière permettant au tribunal de percevoir quels sont les fondements du droit qu'il invoque. Le seul fait qu'il dispose de parenté en Suisse est toutefois insuffisant à fonder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. Le grief doit donc être écarté, pour autant qu'il soit suffisamment motivé.

6.                      Il convient donc d'examiner si le recourant peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base du droit interne et en particulier de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (cf. art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 III 393 consid. 3.1; arrêt CDAP PE.2019.0298 du 18 septembre 2020 consid. 4a).

bb) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, cette disposition, est libellé comme il suit:

"Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI;

b. ...

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance."

L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

cc) Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2019.0298 précité consid. 4a).

b) Le recourant n'est présent en Suisse que depuis 2020 et n'expose pas avoir une intégration sociale particulièrement poussée. S'il a produit un contrat de travail, celui-ci provient de son beau-père et ne saurait dénoter d'une bonne insertion dans la société suisse. Le recourant invoque uniquement son parcours académique pour justifier de son intégration. Cela est toutefois insuffisant à répondre aux exigences légales et jurisprudentielles. En particulier, le fait d'obtenir une formation en Suisse, un master en l'occurrence, ne suffit pas à créer une relation si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étudiant qu'il retourne dans son pays d'origine.

Au surplus, le fait que la situation économique et sociale en Côte d'Ivoire soit moins favorable au recourant que celle présente en Suisse ne saurait fonder un cas de rigueur. Il en va de même du fait qu'il n'aurait pas de bonnes relations avec son père. Il n'y a en effet guère de doute que le recourant, qui a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et y a effectué des études supérieures, dispose encore de connaissances et de relations permettant qu'il s'y réintègre. Sa situation n'y serait de toute façon pas différente de celle d'un autre résident.

Enfin, le recourant ne saurait tirer argument de sa volonté de poursuivre ses études en Suisse. Dans tous les cas, force est de constater que son projet de formation est actuellement des plus flous, aucune filière spécifique n'ayant été clairement envisagée.

Aucun motif ne saurait dès lors fonder un cas de rigueur et le grief du recourant doit être écarté.

7.                      Le recourant conclut subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de requérir auprès du SEM son admission provisoire. Cet aspect n'a toutefois pas été examiné dans la décision attaquée, et la conclusion prise par le recourant sur ce point sort du cadre du litige. Elle est par conséquent irrecevable. Cela étant, même si l'on devait admettre que le motif est recevable, il devrait être écarté pour les raisons suivantes.

                   a) Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) peut admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Les étrangers au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse possèdent un statut précaire qui assure toutefois leur présence en Suisse aussi longtemps que l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (ATF 141 I 49, consid. 3.5; 138 I 246 consid. 2.3 p. 249). L'admission provisoire constitue en d'autres termes une mesure qui se substitue, en principe pour une durée limitée, à la mise en œuvre du renvoi lorsque celui-ci s'avère inexécutable. Elle coexiste donc avec la mesure de renvoi entrée en force, dont elle ne remet pas en cause la validité. L'admission provisoire n'équivaut pas à une autorisation de séjour, mais fonde un statut provisoire qui réglemente la présence en Suisse de l'étranger tant et aussi longtemps que l'exécution de son renvoi - c'est-à-dire la mesure exécutoire du renvoi visant à éliminer une situation contraire au droit - apparaîtra comme impossible, illicite ou non raisonnablement exigible (ATF 2C_16/2014 du 12 février 2015 destiné à la publication, consid. 3.5; ATF 138 I 246 consid. 2.3 p. 249; 137 II 305 consid. 3.1 p. 309). L'art. 83 al. 6 LEI précise que l'admission provisoire peut seulement être proposée par les autorités cantonales. Celles-ci n'ont à cet égard aucun pouvoir de décision.

                   b) En l'espèce, sous réserve des arguments développés en lien avec l'octroi de son autorisation de séjour, le recourant n'expose aucunement pour quelles raisons son renvoi en Côte d'Ivoire ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible. En particulier, aucun obstacle à sa réintégration dans ce pays n'est évoqué, sous réserve de l'aspect économique. Le recourant n'indique au surplus pas courir un quelconque danger en cas de renvoi. Le motif est donc mal fondé.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision sur réclamation du 26 septembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un nouveau délai de départ au recourant. Celui-ci sera chargé des frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur réclamation rendue le 26 septembre 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.