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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
M. Jean-Etienne Ducret et |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________, B.________ et leurs enfants C.________ et D.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 7 octobre 2022 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant syrien né le ******** 1974 à ******** en Syrie, est entré en Suisse le 29 juillet 2003 en tant que requérant d'asile, dans le canton de ********, où il a été admis à titre provisoire le 21 novembre 2005.
B. Le 19 octobre 2009, A.________ a déposé une demande de changement de canton auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), pour pouvoir être muté dans le canton de Vaud afin de se rapprocher de sa famille.
C. Le 9 décembre 2009, A.________ est arrivé dans le canton de Vaud. Le 1er juillet 2010, il a débuté un emploi en tant qu'aide de cuisine non qualifié au sein de E.________ à ********. Il a ensuite été licencié avec effet au 2 septembre 2010.
D. Le 1er août 2011, A.________ a été engagé à nouveau par E.________ à ******** en tant qu'aide de cuisine non qualifié pour une durée indéterminée. Le 28 septembre 2011, E.________ a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d'A.________ auprès du Service de l'emploi (SDE), en complétant le formulaire idoine.
E. Le 20 mars 2012, A.________ a adressé une demande de permis de séjour (permis B) au Service de la population (ci-après: SPOP). A l'appui de sa requête, le 11 avril 2012, A.________ a produit plusieurs documents afin de démontrer son intégration, dont notamment un grand nombre de lettres de soutien positives à son égard ainsi qu'une attestation de participation bénévole à l'organisation de matchs de football internationaux de la société ********. Dans sa lettre du 5 septembre 2012, le SPOP a informé A.________ qu'il préavisait positivement sa requête et qu'une demande de transformation du permis F en permis B était adressée à l'ODM.
A.________ a été licencié avec effet au 31 août 2012.
Par décision du 3 octobre 2012, l'ODM a accepté la demande de permis de séjour (permis B) et confirmé la fin de l'admission provisoire d'A.________, reconnaissant que les conditions d'un cas de rigueur grave étaient remplies.
F. Le 8 mai 2013, A.________ s'est marié au Liban avec B.________, ressortissante syrienne, née le ******** 1988 à ******** en Syrie.
Le 4 juillet 2013, B.________ a déposé une demande d'entrée en Suisse pour regroupement familial auprès de l'ODM.
G. A compter du 1er mars 2014, A.________ a bénéficié du revenu d'insertion, alloué mensuellement à hauteur de 3'962 francs.
Le 13 mars 2014, B.________ est entrée en Suisse.
Le 16 mai 2014, B.________ s'est vue délivrer un permis de séjour (permis B).
H. C.________ est né de l'union entre A.________ et B.________, le ******** 2015, à ********.
Le 25 mars 2015, le Centre social régional ******** a rendu une nouvelle décision d'octroi du revenu d'insertion dès le 1er mars 2015 en faveur d'A.________ et B.________ à la suite de la naissance de leur premier enfant.
Une attestation médicale datée du 23 octobre 2015, établie par le Dr F.________, Médecin généraliste, indiquait que l'état de santé de B.________ ne lui permettait pas de reprendre une activité lucrative pour une durée indéterminée, car elle souffrait de pathologies chroniques invalidantes, à savoir une dépression nerveuse sévère, une anémie ferriprive ainsi qu'une rachialgie chronique. Elle précisait en outre que la prénommée avait eu un accouchement difficile et que la deuxième grossesse en cours était à risque.
I. D.________ est née de l'union entre A.________ et B.________, le ******** 2016, à ********.
Par lettre du 20 mai 2016 adressée à A.________ et B.________, le SPOP a décidé de prolonger leurs autorisations de séjour. Il les a rendus attentifs au fait qu'ils dépendaient de l'aide sociale et que s'ils ne parvenaient pas à acquérir une autonomie financière avant l'échéance de leurs autorisations de séjour, celles-ci pourraient être révoquées.
J. Le 20 février 2017, A.________ a effectué une demande de prestations AI auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud.
A partir du 29 mai 2017, A.________ a entrepris un suivi psychiatrique.
K. Le 13 octobre 2017, A.________ et B.________ ont requis le renouvellement de leur autorisation de séjour (permis B).
Par courrier du 13 février 2018, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que celles en faveur de B.________, de C.________ et de D.________ au motif qu'ils dépendaient toujours de l'aide sociale et de prononcer leur renvoi de Suisse en leur impartissant un délai pour quitter le territoire. Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 14 mars 2018 pour lui permettre de se déterminer.
Le 13 mars 2018, A.________ s'est déterminé par l'intermédiaire de son mandataire, en expliquant qu'il bénéficiait de l'aide sociale parce qu'il était en incapacité totale d'exercer une activité lucrative en raison d'une maladie grave, laquelle était attestée par des certificats médicaux. Il précisait également qu'il suivait un traitement en vue de pouvoir reprendre une activité lucrative et que B.________ faisait de son possible pour bien s'intégrer et trouver un emploi, en précisant qu'elle suivait des cours de français depuis le 22 janvier 2018.
Le 14 juin 2018, le SPOP a sollicité de la part du mandataire d'A.________ la fourniture d'un certificat médical complet attestant de son incapacité totale de travailler et, à défaut, des renseignements au sujet des recherches de travail et des perspectives d'emploi futur d'A.________, fixant un délai de réponse au 16 juillet 2018.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a transmis au SPOP un certificat médical du 2 juillet 2018 établi par la Dre G.________, spécialiste FMH, psychiatre et psychothérapeute de l'adulte et de la personne âgée, indiquant une inaptitude au travail à 100 % pour cause de trouble schizotypique et de plusieurs phobies. Il est précisé que cette maladie l'empêche de garder contact avec la réalité et de réaliser un travail de manière adéquate.
L. Par courrier du 24 août 2018, le mandataire d'A.________ a informé le SPOP que son client avait l'intention de quitter la Suisse le 30 septembre 2018, qu'il n'y avait plus d'utilité de poursuivre les procédures le concernant, qu'étant toujours dans l'incapacité de travailler ainsi que sous traitement médical, il allait bénéficier de l'aide sociale pendant un mois encore et qu'enfin il requérait un délai au 30 septembre 2018 pour quitter la Suisse.
M. Par décision du 24 septembre 2018, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ et prononcé leur renvoi de Suisse au motif que la famille était au bénéfice des prestations de l'assistance publique depuis le mois de février 2014 pour un montant total de 186'922 fr.70, que la famille avait déposé une demande d'asile en Suède et obtenu une autorisation de séjour dans ce pays et qu'elle avait l'intention de quitter le pays en date du 30 septembre 2018.
N. Le 17 octobre 2018, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont quitté la Suisse pour le Liban. A une date indéterminée, ils se sont ensuite rendus en Suède.
Le 13 novembre 2018, le SEM a prononcé une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire Suisse à l'encontre d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________, valable jusqu'au 12 novembre 2021 au motif que, durant leur séjour en Suisse, ils avaient occasionné des frais d'assistance publique conduisant les autorités compétentes à ne pas prolonger leurs autorisations de séjour et au motif qu'A.________ faisait l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les certificats.
O. Le 14 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de classement s'agissant de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour faux dans les certificats faute de comportement pénalement répréhensible (absence d'intention délictueuse).
P. En date du 13 janvier 2022, A.________ et sa famille sont revenus en Suisse.
Depuis le 20 janvier 2022, C.________ et D.________ ont été scolarisés à l'établissement scolaire de ********.
Le 14 avril 2022, A.________ et sa famille ont requis du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse.
A.________ a été engagé par E.________ à ******** à 50 % à compter du 1 juillet 2022.
Par courrier du 6 juillet 2022 adressé au mandataire d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________, le SPOP les a informés de son intention de refuser la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur, leur impartissant un délai au 8 août 2022 pour se déterminer. Il a retenu en substance que les conditions de réadmission d'étrangers en Suisse n'étaient pas remplies, du fait que leur départ de Suisse remontait à plus de deux ans et qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission.
Le conseil d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ a répondu par courrier du 4 août 2022. Il soutenait qu' A.________ a séjourné en Suisse de 2003 à 2018 de manière ininterrompue, qu'il ignorait de bonne foi que le délai de retour était de deux ans et que, de ce fait, il requérait une restitution de délai, qu'il a trouvé un emploi stable permettant couvrir les dépenses de sa famille, qu'une décision négative constituerait un excès de rigueur, que compte tenu du fait que la famille d'A.________ est recherchée par le régime syrien risquant ainsi d'être poursuivie et arrêtée, leur renvoi vers la Syrie était impossible.
Q. Par décision du 26 août 2022, le SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour en faveur d'A.________, de B.________, de C.________ et de D.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse pour les mêmes raisons que celles évoquées dans son courrier du 6 juillet 2022, en précisant que l'argument de l'impossibilité de retourner en Syrie ne pouvait être pris en considération dans la mesure où A.________, B.________, C.________ et D.________ bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Suède et que leur retour dans ce pays ne présentait aucun obstacle.
Le 27 septembre 2022, A.________, B.________, C.________ et D.________, ont formé, par l'intermédiaire de leur mandataire, une opposition à l'encontre de la décision du 26 août 2022, exposant, en substance, que le retour en Suède était impossible du fait que les autorisations de séjour délivrées par la Suède étaient échues et que, lors de leur séjour dans ce pays, A.________ a fait l'objet d'intimidations et de menaces liées aux évènements survenus lors de son arrestation au Liban. Ils précisaient également que, compte tenu des nombreuses années durant lesquelles A.________ a séjourné en Suisse, de la présence de sa famille en Suisse, des risques pour sa vie en cas de retour en Suède ou en Syrie, de la scolarisation de C.________ et de D.________ et de son emploi en Suisse, il estimait que leur situation devait être considérée comme un cas de rigueur.
Statuant le 7 octobre 2022, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 26 août 2022, prolongé le délai de départ de la Suisse au 1er décembre 2022 et transmis le dossier au SEM en vue d'une admission provisoire en cas de non-réadmission par les autorités suédoises.
R. Le 10 novembre 2022, A.________ (ci-après seul: le recourant), B.________ (ci-après seule: la recourante), C.________ et D.________ (ci-après ensemble: les recourants) ont, par l'intermédiaire de leur conseil, saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision sur opposition du 7 octobre 2022 rendue par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée), concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée. Ils ont repris, en substance, les arguments déjà invoqués dans le cadre de leur opposition, invoquant également que le recourant ne maîtrisait pas le suédois, ce qui compliquait ainsi son intégration en Suède.
Dans sa réponse du 6 décembre 2022, le SPOP s'est déterminé sur le recours en maintenant sa décision. Il spécifiait également que le recourant avait des attaches familiales en Suède étant donné que sa sœur résidait à ********, que l'intégration des enfants âgés respectivement de 6 et 7 ans n'était pas encore déterminante et qu'il n'était aucunement démontré que la sécurité des recourants était menacée en Suède.
Invités à répliquer, les recourants se sont prononcés, par l'intermédiaire de leur mandataire, le 9 janvier 2023. Ils ont produit une liste manuscrite de tous les membres de la famille du recourant qui habitaient en Suisse ainsi que le passeport de la sœur du recourant attestant qu'elle a établi son domicile en Suisse depuis le 16 août 2019.
Considérant en droit:
1. a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021; elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal par les destinataires de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (cf. art. 95, ainsi que 75, 79 et 99 LPA-VD).
2. L'autorité intimée a retenu que la requête des recourants du 14 avril 2022 constituait une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b et k de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Elle a toutefois rejeté cette demande au motif que les recourants ne remplissaient pas les conditions prévues par ces dispositions, ce que ces derniers contestent.
3. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants de Syrie, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord entre leur pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner leur recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la Constitution ou le droit international.
4. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées à l'art. 49 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), selon lequel les étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Le point 4.5.3.3 consacré à la réadmission en Suisse d'étrangers selon l'art. 49 OASA des Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, Chapitre 4 Séjour avec activité lucrative (version d'octobre 2013, actualisée le 1er février 2023), a la teneur suivante:
"La réadmission en Suisse d’étrangers telle qu’autorisée par l’art. 49 OASA ne s’applique qu’aux personnes dont le précédent séjour en Suisse était durable et non seulement de nature temporaire, ce qui leur permettait ainsi d’exercer une activité lucrative. Leur précédent séjour en Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de Suisse ne pas remonter à plus de deux ans (révision de l’art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). L’autorisation d’exercer à nouveau une activité lucrative en Suisse peut être accordée s’il existe une demande d’un employeur et si les conditions de rémunérations et de travail fixées à l’art. 22 LEI sont remplies.
Sont cependant exclus de la réadmission facilitée les personnes précédemment titulaires d’une autorisation temporaire, par exemple en vue d’une formation ou d’une formation continue. La réadmission n’est soumise à aucun contingentement et relève de la compétence des autorités cantonales."
Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA visent à concrétiser, dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le SEM] du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une réadmission (arrêt PE.2017.0226 du 17 mai 2018).
Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur exigée par la lettre a de l'alinéa 1 de l'art. 49 OASA doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEI), ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts du TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). De tels séjours en Suisse, hors autorisation formelle, peuvent néanmoins être pris en considération selon les circonstances dans le cadre d'autres dispositions, notamment le cas de rigueur ordinaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (PE 2017.0226 consid. 4a; PE.2016.0220 consid. 5a; PE.2015.0423 consid. 3a)aa)).
b) En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pendant au moins cinq ans. Il remplit ainsi la condition de la durée minimale de cinq ans de séjour antérieur, dont sa femme et ses enfants peuvent également se prévaloir en vertu du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH.
Le recourant soutient qu'il ignorait de bonne foi qu'en partant en Suède pendant plus de deux ans, il ne pourrait pas forcément revenir en Suisse. Cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors que nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b p. 313; 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220; ATF 9C_448/2010 du 16 août 2010 consid. 4.2.3.1 prévu pour la publication; 2P.191/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.2; C.273/2004 du 13 juillet 2005 consid. 5). A cet égard, dans un arrêt du 2 février 2004 (ATF 2A.439/2003 consid. 9.2), le Tribunal fédéral relevait précisément que, sous peine de contestations sans fin sur le degré de connaissance des textes et de controverses interminables sur la bonne ou la mauvaise foi des administrés, le principe fondamental gouvernant les rapports entre ces derniers et l'administration restait celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (PE.2011.0195 consid. 4b; PE.2009.0509 consid. 3b). De toute façon, les recourants faisaient à l’époque l’objet d’une décision de renvoi qu’ils n’ont pas contestée, de sorte qu’ils étaient tenus de quitter la Suisse, ce quelle qu’ait pu être leur connaissance des conséquences de ce départ et d’une absence prolongée sur leur droit au séjour.
De surcroît, il ressort du dossier que les recourants ont déposé une demande d'asile en Suède et ont obtenu une autorisation de séjour dans ce pays avant que la décision de l'autorité intimée refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de la Suisse ne soit rendue. Toutefois, leur départ de Suisse a eu lieu postérieurement à cette décision. On peut ainsi se demander si, conformément à l'art. 49 al. 1 let. b OASA, les recourants ont librement quitté la Suisse ou si leur départ doit être considéré comme ayant eu lieu sous la contrainte de la décision de renvoi.
Quoiqu'il en soit, cette question peut rester ouverte, car les recourants ont quitté la Suisse le 17 octobre 2018 et sont revenus que le 13 janvier 2022, soit plus de deux ans après un séjour ininterrompu à l'étranger.
c) Partant, les recourants ne remplissent pas les conditions légales de délivrance d'un permis de séjour en application des art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 al. 1 OASA et ne peuvent ainsi pas prétendre à une réadmission facilitée en vertu de ces dispositions. C'est donc sans prêter le flanc à la critique que l'autorité intimée ne leur a pas délivré d'autorisations de séjour sur cette base.
5. Les recourants font également valoir qu'ils représentent un cas de rigueur en se prévalant de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, aux termes duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les recourants mettent plus particulièrement en avant l'intégration du recourant. Ils invoquent le fait qu'il a séjourné en Suisse légalement et de manière ininterrompue durant environ treize ans, qu'il parle français, que ses attaches familiales sont en Suisse où vivent notamment ses parents, deux de ses frères et une de ses sœurs, qu'il exerce une activité lucrative à 50% auprès du même employeur qui l'employait avant leur départ de Suisse, lequel souhaitait augmenter son taux de travail à 100% dès le mois de septembre 2022, démontrant ainsi qu'il est professionnellement investi et qu'il est en mesure d'assurer l'entretien de sa famille sans recourir à l'aide étatique.
Quant à l'autorité intimée, elle a retenu qu'il n'apparaît pas que les recourants, qui vivent illégalement en Suisse depuis le 13 janvier 2022, y soient particulièrement intégrés, qu'ils ont vécus trois ans au bénéfice du statut de protection subsidiaire en Suède, pays dans lequel ils ont des attaches familiales, qu'ils conservent la possibilité de s'adresser aux autorités de police suédoises dans le cas où ils ne s'y sentiraient pas en sécurité, qu'ils n'ont d'ailleurs pas démontré que leur sécurité serait menacée dans ce pays et qu'ils devraient ainsi pouvoir s'y réintégrer sans être confrontés à d'insurmontables difficultés. Elle précise en outre que l'intégration des enfants, âgés respectivement de 6 et 7 ans, n'est pas encore déterminante. Compte tenu de ces éléments, elle a considéré que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur.
a) Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit :
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important; l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1).
Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. CDAP PE.2018.0154 du 5 juin 2019; PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
6. a) En l'espèce, le fait que le recourant ait séjourné légalement en Suisse pendant une longue période représente certes un critère très important et non négligeable à prendre en considération. Il n'en demeure pas moins qu'il convient d'examiner son intégration au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'art. 58 al. 1 LEI et 31 al. 1 OASA.
b) Du point de vue de la participation à la vie économique, il y a lieu de relever que les recourants n'ont jamais réussi à exercer durablement une activité lucrative en Suisse leur permettant de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont pas non plus entrepris de formation afin de consolider leur situation professionnelle. De plus, ils ont perçu des prestations de l'assistance publique pendant plusieurs années.
Cet aspect doit toutefois être nuancé au regard de l'art. 58a al. 2 LEI dont la teneur est la suivante :
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (cf. notamment CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
En l'occurrence, selon un certificat médical daté du 2 juillet 2018 produit par le recourant, attestant de son incapacité totale de travail, celui-ci a eu un suivi psychiatrique depuis le 29 mai 2017 pour des raisons médicales, à savoir un trouble schizotypique et plusieurs phobies. Quant à la recourante, une attestation médicale du 23 octobre 2015 certifie qu'elle était incapable de travailler en raison de pathologies chroniques invalidantes, soit une dépression nerveuse sévère, une anémie ferriprive et une rachialgie chronique.
Dans la mesure où il n'est cependant pas possible d'établir sur la base du dossier à quand remonte exactement l'apparition des problèmes de santé du recourant avant le début de son traitement psychiatrique, il n'apparait pas que cette maladie l’ait empêché de travailler pendant toute la durée de son séjour en Suisse. Dès lors, il n'est pas envisageable d'admettre une dérogation au sens de l'art. 77f OASA en faveur du recourant. Quant à sa femme, elle a bénéficié des prestations du revenu d'insertion durant toute la durée de son séjour en Suisse. Il est possible que son état de santé ne lui ait pas permis de s'intégrer sur le marché du travail, à tout le moins jusqu'au 22 janvier 2018, date à laquelle la recourante a commencé à suivre des cours de français. Par ailleurs, le conseil des recourants a mentionné dans sa lettre du 13 mars 2018 que la recourante "faisait de son possible pour bien s'intégrer et trouver un emploi", ce qui suggère qu'elle était apte à travailler à ce moment-là. Il semble donc que la recourant aurait pu intégrer le marché du travail si elle l’avait voulu, mais il convient toutefois de minimiser dans une certaine mesure l'absence de participation à la vie économique de la recourante au vu des autres éléments mentionnés.
Pour sa part, le recourant a tout de même exercé une activité lucrative en tant qu'aide de cuisine non qualifié du 1 juillet 2010 au 2 septembre 2010, puis du 1er août 2011 au 31 août 2012. On peut donc en déduire qu'il a, dans une certaine mesure, cherché à intégrer le marché du travail. Néanmoins, il y a lieu de constater que, par rapport à la longue durée de son séjour en Suisse, le recourant n'aura été actif sur le marché du travail que durant une brève période. En outre, le recourant a été licencié un première fois en 2010 durant le temps d'essai pour divers problèmes et non présentation à son poste de travail et une seconde fois avec effet au 31 août 2012 pour des raisons inconnues. Par conséquent, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.
Le recourant se prévaut encore du fait qu'il a repris cette activité auprès du même employeur depuis le 1er juillet 2022 à un taux de 50%, ce qui démontre sa volonté de devenir financièrement autonome et qu'il n'est désormais plus en incapacité de travailler. Cependant, selon le contrat de travail figurant au dossier, le salaire mensuel brut du recourant s'élève à 1883 fr. 35, ce qui n'est pas suffisant pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Le recourant produit également une lettre de son employeur du 16 mai 2022, concernant une promesse d'engagement, dans laquelle ce dernier informe le recourant de son désir d'augmenter son temps de travail à 100%. Le recourant ne précise cependant pas si son taux d'occupation a effectivement augmenté ou pas. Il n'a d'ailleurs pas produit de documents complémentaires à ce sujet dans le cadre de son recours. Cette situation est en l'état trop incertaine pour écarter le risque que la famille ne dépende à nouveau des prestations de l'aide sociale de manière prolongée. Au surplus, les recourants ne précisent pas si la recourante a entrepris des éventuelles démarches pour acquérir une formation professionnelle en vue de s'insérer elle aussi sur le marché de l'emploi. Force est ainsi de retenir que les recourants ne remplissent pas le critère de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation et que leur incapacité de travail n'est pas établie avec suffisamment de précision pour pouvoir admettre une dérogation au regard de l'art. 77f OASA.
d) Du point de vue de l'intégration sociale, le recourant a produit un grand nombre de compliments à son sujet dans le cadre de sa demande de transformation de permis F en permis B en 2012 ainsi qu'une attestation de la société ******** à ******** certifiant que le recourant a participé en tant que bénévole à l'organisation de matchs de football internationaux. Ces éléments démontrent que le recourant était plutôt bien intégré socialement. Ils ne permettent toutefois pas de dénoter une intégration particulièrement poussée de la part du recourant au point de pouvoir admettre un cas de rigueur.
e) Pour ce qui est de la situation familiale, les recourants mettent par ailleurs en exergue le fait que les parents, les frères et les sœurs du recourant ainsi que leurs enfants respectifs résident en Suisse et qu'ils n'ont en revanche plus aucune attache familiale en Suède. Ils précisent à cet égard que la sœur du recourant, qui résidait en Suède lorsqu'eux-mêmes s'y sont rendus en 2018, habite désormais aussi en Suisse.
Même s'il n'est pas avéré que la sœur du recourant venue de Suède séjourne toujours en Suisse (voir consid. 5 g ci-dessous), il est vrai qu'une grande partie de la famille du recourant vit en Suisse. Néanmoins, comme le soulève à juste titre l'autorité intimée dans sa décision du 26 août 2022, le refus de délivrer une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse n'empêcherait pas le maintien des relations familiales, puisque les recourants, une fois au bénéfice d'un titre de séjour suédois, seraient habilités à venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques de 90 jours maximum par période de 180 jours (art. 2 let. a de l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS 142.204]). À l'inverse, les membres de la famille du recourant résidants en Suisse et titulaires d'un permis F, B ou C pourraient leur rendre visite en Suède en demandant l'octroi d'un titre de voyage leur permettant de voyager à l'étranger conformément à l'OEV. On ne saurait dès lors admettre que les recourants se trouvent dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse du seul fait que plupart des proches du recourant résident en Suisse.
En ce qui concerne les enfants des recourants, bien qu'ils soient nés en Suisse et qu'ils soient régulièrement scolarisés à l'établissement scolaire de ******** depuis le 20 janvier 2022, âgés respectivement de sept et six ans, ils n'ont pas encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable leur intégration dans un autre pays, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur jeune âge, ils sauront trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans ce pays, sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement.
f) S'agissant des connaissances linguistiques, le recourant a produit une lettre manuscrite rédigée par ses soins, sur la base de laquelle il y a lieu de constater qu'il a une bonne maitrise de la langue française. En outre, lorsqu'il était domicilié dans le canton de ********, le recourant a suivi des cours d'allemand du 30 septembre 2008 au 19 décembre 2008, à l'issue desquels il a obtenu une attestation de niveau A2, ce qui doit être salué. Quant à sa femme, une attestation du Centre de formation ******** indique qu'elle a suivi des cours de français tous les jours du 22 janvier 2018 au 17 avril 2018 visant à acquérir un niveau A1-A2. Néanmoins, ce document n'équivaut pas à une attestation de compétences linguistiques confirmant qu'elle a atteint le niveau de connaissances de la langue française requis.
g) Les recourants estiment par ailleurs qu'ils ne peuvent pas retourner en Suède du fait que leurs titres de séjour dans ce pays sont échus, que contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, ils n'ont pas d'attache familiale en Suède et qu'ils ne parlent pas le suédois. Ils seraient ainsi confrontés à d'importantes difficultés d'intégration.
aa) Au sujet des difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
bb) En l’occurrence, l'échéance de la validité des titres de séjours des recourants n'est pas un motif pertinent dans la mesure où les recourants ont quitté librement la Suède et que rien d'indique qu'ils ne pourraient pas à nouveau obtenir le droit d'y résider légalement.
En outre, il ne s'agit certes pas de leur pays d'origine dont ils connaissent la langue et la culture. Ils ne disposent a priori pas non plus de famille sur place. En effet, il s'avère que la sœur du recourant a quitté la Suède pour venir s'installer en Suisse à compter du 16 août 2019. Elle a toutefois quitté le canton de Vaud le 30 novembre 2020 pour une destination qui reste pour l'heure inconnue. Dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est retournée vivre en Suède, on ne peut en déduire que le recourant a actuellement des attaches familiales dans ce pays. Cependant, ayant tout de même vécu en Suède durant quelques années, les recourants ne devraient pas être totalement dépaysés en cas de retour dans cet État. En outre, même si leur intégration dans ce pays ne sera certainement pas aisée, en particulier s'agissant de l'apprentissage de la langue, elle ne semble a priori pas insurmontable. En effet, les recourant qui ont respectivement 49 et 35 ans et qui ne prétendent plus avoir de problème de santé ne sont pas trop âgés pour qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée. D'autant plus que l'Office national suédois des migrations offre aux demandeurs d'asile plusieurs moyens pour faciliter leur intégration, tels que des cours de suédois, des activités proches de leur lieu de domicile ainsi que des aides pour trouver un emploi (https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/About-the-website/Other-languages/Francais/Protection-et-asile-en-Suede/En-attendant/Activites-pendant-que-vous-attendez-la-decision.html).
h) Finalement, on constate que la situation des recourants n'a pas foncièrement changé depuis la décision de renvoi du 24 septembre 2018, qui n'avait d'ailleurs pas été contestée en son temps. Partant, il n'apparaît pas que le renvoi des recourants dans leur pays de provenance compromettrait sérieusement leur réintégration.
Au demeurant, il sied de relever qu'en cas de non-réadmission des recourants par les autorités suédoises, l'autorité intimée s'est engagée à proposer au SEM leur admission provisoire.
7. Les recourants précisent au surplus que, lors de leur séjour en Suède, ils ont fait l'objet de menaces, que le recourant a été la cible d'actes de prosélytisme en lien avec la religion musulmane, qu'il a été approché et intimidé par des islamistes en raison de son refus de participer au trafic pour lequel il a fait l'objet d'une enquête pénale.
En l'occurrence, les menaces dont le recourant aurait fait l'objet lors de son séjour en Suède ne sont aucunement démontrées. En effet, à l'appui de ses allégations, le recourant n'a produit que des copies de tracts contenant des messages relatifs à l'islam qui auraient été déposés devant sa porte. Cependant, ils ne constituent pas une preuve de menace concrète à son encontre. Dès lors, le grief des recourants à ce sujet doit être rejeté.
8. En conclusion, il n'apparaît pas que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant, on ne saurait dire que la relation des recourants avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger d'eux qu'ils aillent vivre dans un autre pays, à tout le moins, dans l'État de provenance.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 7 octobre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.