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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 juin 2023 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel et |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2022 refusant de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'C.________ et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant portugais né le ******** 1956, est entré en Suisse le 20 février 2012 pour y exercer une activité de peintre en contrat de durée indéterminée dès le 14 avril 2012 dans une entreprise de plâtrerie et de peinture. À ce titre, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, jusqu'au 15 avril 2017.
Selon une attestation médicale établie le 7 juillet 2014 par un médecin spécialiste FMH en médecine générale, A.________ a été traité en mai 2014 pour un infarctus. Il présentait des douleurs d'effort, entraînant la nécessité d'une réhabilitation cardio-vasculaire.
B. Le 24 mars 2017, l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative a été prolongée pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 15 avril 2022, le prénommé ayant présenté un nouveau contrat de travail de durée indéterminée en tant que manœuvre pour une entreprise de travaux de rénovation, peinture dans le domaine du bâtiment, dès le 1er mars 2017. Cependant, aucun élément au dossier ne permet de confirmer ou d'infirmer une réelle prise d'emploi, cette activité lucrative n'apparaissant pas dans l'extrait de son compte individuel AVS.
C. Il ressort en effet de l'extrait de son compte individuel AVS que A.________ a exercé les activités lucratives suivantes:
- en avril 2012 en qualité de peintre (deux semaines), pour un salaire de 2'239 fr.;
- en juillet et août 2012 en qualité de manœuvre dans le bâtiment via une agence de placement (deux mois), pour un salaire mensuel moyen de 3'905 fr.;
- d'avril à octobre 2013 en qualité de collaborateur dans une entreprise de location de matériels pour banquets (sept mois), pour un salaire mensuel moyen de 2'361 fr. 43;
- d'octobre à décembre 2017 via une agence de placement (trois mois), pour un salaire mensuel moyen de 3'995 fr.;
- d'avril à juillet 2018 dans une entreprise de ferblanterie (quatre mois), pour un salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75.
A.________ a perçu le revenu d'insertion (ci-après: RI) de juin 2014 à février 2017 (y compris), de septembre 2018 à février 2019 (y compris), pour un montant total qui s'élevait, le 2 juin 2021, à 85'242 fr. 15, selon un décompte chronologique du Centre social régional compétent (ci-après: CSR) daté du même jour. Il a touché des indemnités chômage pour le mois d'août 2018 (un mois).
Le 26 juin 2018, le prénommé, alors sous contrat de travail depuis le mois d'avril 2018, a été victime d'un accident professionnel. Suite à cet événement, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail. Selon les éléments présents au dossier, les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur le 17 juillet 2018.
D. Par décision du 18 mars 2019 du Centre régional de décision rente-pont de l'Agence d'Assurances Sociales (AAS) (ci-après: le Centre régional AAS), le précité a été mis au bénéfice d'une rente-pont mensuelle d'un montant de 2'626 fr. pour les mois de novembre et décembre 2018, puis de 2'639 fr. dès le 1er janvier 2019. Par décision du 18 septembre 2020 du Centre régional AAS, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente-pont d'un montant mensuel de 2'456 fr., du 1er février au 30 septembre 2020, en raison de la prise en compte du versement de sa rente d'invalidité (cf. infra lettre E). Par décision du 28 janvier 2021, le montant mensuel de la rente-pont a été modifié à 2'470 fr., cela dès le 1er janvier 2021.
E. À partir du 1er février 2020, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de 215 fr. en raison d'une incapacité de gain à 100%, cela par décision du 7 octobre 2020 de l'Office AI du canton de Vaud. Il ressort notamment de ladite décision que:
"(...) Vous avez déposé une demande de prestations AI le 27 août 2019.
Selon les renseignements en notre possession, vous êtes en incapacité de travail depuis le 26 juin 2018. C'est donc à partir de cette date que commence à courir le délai d'attente d'une année.
Après analyse de votre situation médicale, nous relevons que vous présentez une incapacité de travail de 100% dans l'activité d'ouvrier couvreur.
Par contre, vous conservez une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles, et ce depuis le 1er mai 2020.
Toutefois, au vu de votre âge et de votre parcours professionnel en Suisse, force est de constater que vous n'êtes pas en mesure de mettre en valeur cette capacité de travail dans l'économie.
Par conséquent, nous considérons que vous présentez une incapacité de gain de 100% ouvrant le droit à une rente AI entière.
Le droit potentiel à la rente naît le 1er juin 2019 (échéance du délai d'attente). Vous avez cependant déposé votre demande de prestations le 27 août 2019 seulement. Dès lors, votre demande est tardive et la rente ne peut vous être allouée que six mois après son dépôt, soit dès le 1er février 2020 (selon l'art. 29 al. 1 LAI)."
F. Par décisions du 5 février 2021, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS) a mis A.________ au bénéfice de prestations complémentaires d'un montant de 2'498 fr. par mois du 1er février au 31 octobre 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020, ainsi que de 2'509 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.
G. Par décision du 24 février 2021, le Centre régional AAS a supprimé rétroactivement le droit aux prestations cantonales de la rente-pont à A.________ avec effet au 31 janvier 2020, au motif que ce dernier avait droit à des prestations complémentaires AVS/AI.
H. Par décision du 9 avril 2021, A.________ a été mis au bénéfice de prestations complémentaires versées par la Caisse AVS dès le 1er avril 2021 d'un montant mensuel de 2'510 fr., en raison de l'épuisement de son capital LPP. Par décision du 18 juin 2021, la Caisse AVS a modifié le montant des prestations complémentaires versées au précité pour un montant de 2'483 fr. par mois dès le 1er juillet 2021, en raison de l'obtention de sa rente légale de vieillesse. En effet, le 7 juin 2021, le prénommé a eu 65 ans et a atteint l'âge légal de la retraite. Depuis le 1er juillet 2021, le précité bénéficie de la rente ordinaire mensuelle de vieillesse, versée par la Fédération patronale vaudoise, d'un montant de 244 fr.
I. Le 8 juin 2021, le SPOP a interpellé le précité quant au fait qu'il avait atteint l'âge de la retraite et l'a invité à se déterminer sur sa situation actuelle en Suisse. Il l'a enjoint à transmettre divers documents.
Par courrier daté du 23 juin 2021 adressé au SPOP, A.________ a, notamment, exposé que, s'agissant de son dernier emploi, la résiliation contractuelle avait eu lieu le 17 juillet 2018 en raison d'une incapacité de travail émanant d'une maladie, à savoir une hernie discale à la colonne vertébrale (L4 et L5) qui avait nécessité trois opérations et la pose d'une prothèse. Il a relevé que son fils, sa belle-fille et leurs enfants résidaient en Suisse et que dès que sa santé le permettrait, il chercherait un emploi en qualité de conducteur de bus scolaire. Il a conclu en disant n'avoir nulle part où aller à l'étranger.
J. Le 18 septembre 2021, C.________, ressortissante brésilienne, épouse de A.________, est entrée en Suisse venant d'Espagne afin de le rejoindre. Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès du SPOP. Selon l'extrait de leur livret de famille espagnol, les prénommés se sont mariés en 2004, en Espagne.
Selon l'extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully du 29 septembre 2021, A.________ avait des poursuites pour un montant total de 6'317 fr. 95 à cette date.
K. Par courrier du 6 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de refuser la demande d'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur de son épouse, C.________. Le SPOP a indiqué que le susnommé n'avait jamais acquis la qualité de travailleur en application de l'art. 6 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le SPOP a également relevé qu'en raison de la perception de prestations complémentaires – assimilables à de l'aide sociale, A.________ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE en se basant sur l'art. 24 annexe I ALCP. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Par courrier du 7 février 2022, le précité s'est déterminé. Il a rappelé les emplois occupés depuis son arrivée sur territoire helvétique en 2012, ainsi que le fait qu'il bénéficiait d'une rente AI à 100%, d'un montant cependant insuffisant, avoir bénéficié du RI, puis de prestations complémentaires. Le prénommé a précisé être retraité, mais en contact avec une entreprise pour œuvrer en qualité de chauffeur.
L. Le 1er avril 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de séjour auprès du SPOP.
M. Par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative ainsi que l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial en faveur d'C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. En substance et en reprenant les éléments précédemment évoqués, il retient que A.________ n'a jamais acquis la qualité de travailleur selon l'art. 6 annexe I ALCP, qu'il ne remplit pas les conditions de demeurer en application des directives fédérales OLCP, ni de l'art. 24 annexe I ALCP, ni encore de l'art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). Il ajoute que A.________ n'a pas exercé d'activité lucrative durant douze mois avant son arrêt de travail en 2018.
N. Le 29 juin 2022, A.________ a formé opposition contre ce prononcé, concluant à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial envers son épouse. Il a repris, en substance, les arguments soulevés dans son courrier du 7 février 2022. Il s'est également appuyé sur les art. 58a et 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), expliquant une nouvelle fois avoir exercé plusieurs activités lucratives en Suisse. Il a ajouté ne plus avoir de famille proche au Portugal et être venu en Suisse pour y travailler, ainsi qu'entretenir sa famille.
O. Par décision sur opposition du 19 octobre 2022, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité lucrative de A.________, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur d'C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Reprenant les éléments précédemment évoqués, le SPOP a retenu que le prénommé n'a jamais obtenu la qualité de travailleur, ne lui octroyant dès lors aucun droit de demeurer en Suisse, ni du point de vue de son incapacité de travail, ni de celui de retraité. Cette autorité relève que l'intéressé n'a jamais exercé, depuis son arrivée sur le territoire helvétique, une activité lucrative de plus de sept mois consécutifs et que, durant ses périodes d'inactivité, il a perçu des prestations de l'aide sociale. Elle ajoute que la période d'incapacité de travail à la suite de l'accident survenu le 26 juin 2018 n'entre pas dans le calcul de la durée d'acquisition de la qualité de travailleur. Toujours selon le SPOP, A.________ n'a pas non plus droit à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour personne n'exerçant pas d'activité économique, ce dernier étant au bénéfice des prestations complémentaires de l'AVS, sans moyens financiers suffisants. De surcroît, l'intéressé ne relèverait pas d'un cas individuel d'extrême gravité, étant arrivé en Suisse à 56 ans. Il ne peut ainsi invoquer des attaches sociales et une intégration professionnelle particulièrement intenses. Un retour dans son pays d'origine ne paraît pas constitutif de problèmes insurmontables. Le précité n'ayant pas de droit de séjour originaire en Suisse, son épouse n'a pas de droit dérivé à l'octroi d'un titre de séjour par regroupement familial.
P. Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette décision et a pris les conclusions suivantes:
"I- Garantir la permanence de M. A.________ en Suisse avec Permis B ou C.
II- En cas de refus de la première demande, il a besoin d'un visa humanitaire afin de pouvoir rester sur le territoire suisse et rechercher une aide humanitaire et médical de manière autonome.
III- Prolonger la période d'autorisation afin qu'il puisse, en collaboration avec son médecin, trouver les moyens d'exercer une activité qui ne le tue pas et ne provoque pas de douleur chronique."
Il revient sur certains arguments précédemment soulevés et fait également valoir jouir d'une bonne intégration en Suisse. Il expose avoir subi une crise cardiaque en 2014 et avoir été victime d'un accident du travail en 2018. Ne pouvant toucher les indemnités chômage, il s'est adressé à l'aide sociale, puis à l'AI. Il conteste également le fait que l'AI lui aurait reconnu une capacité de travail à hauteur de 50% dans un emploi adapté à ses limitations et être au bénéfice de l'aide sociale depuis plusieurs années. Le prénommé déclare en outre suivre un traitement médicamenteux. Il s'appuie notamment sur les art. 3 et 4 LEI ainsi que sur l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et l'art. 23 annexe I OLCP.
Dans sa réponse du 12 décembre 2022, l'autorité intimée a produit son dossier et conclu au rejet du recours.
Par courrier du 23 mars 2023, B.________ a indiqué être le représentant du recourant.
Le 28 mars 2023, C.________ est décédée en Espagne.
Le 2 avril 2023, le représentant du recourant a produit une procuration datée du 7 mars 2023 attestant de ses pouvoirs et a indiqué demander l'annulation de la demande de regroupement familial en lien avec C.________, en raison de son décès.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. Il convient tout d'abord de rappeler l'objet du litige qui est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées; GE.2022.0273 du 24 février 2023 consid. 2).
En l'occurrence, est contestée une décision qui refuse d'une part de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et prononçant son renvoi de Suisse, d'autre part qui refuse d'octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial à l'épouse du recourant et prononçant également son renvoi de Suisse. Dans son recours, le recourant n'a pris aucune conclusion relative à la situation de son épouse et n'évoque pas la situation de cette dernière. Force est ainsi de conclure que faute de contestation sur ce second volet de la décision, le refus d'octroyer une autorisation de séjour à l'épouse du recourant est entré en force et ne saurait être remis en question. Quoi qu'il en soit, suite au décès de cette dernière, un éventuel recours à ce sujet aurait perdu son objet. L'objet du litige se limite ainsi au refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant.
3. En tant que ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'ALCP. Le recourant relève avoir occupé plusieurs emplois depuis son arrivée en Suisse. Il convient donc d'établir si le recourant a acquis la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Selon l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6).
Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
c) L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (cf. TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).
d) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (CDAP PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3e p. 14). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références).
Ce qui précède ne vaut toutefois en principe que pour les personnes qui ont exercé un emploi de plus d'une année (cf. CDAP PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 3f; v. ég. Véronique Boillet, La notion de travailleur au sens de l'ALCP et la révocation des autorisations de séjour avec activité lucrative, in: Martine Dang/Roswitha Petry (éd.), Actualité du droit des étrangers, 2014 vol. I, p. 19, qui commente l'arrêt du TF 2C_390/2013 précité). L'ALCP distingue en effet entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi après une durée d'emploi égale ou supérieure à une année (art. 6 al. 1 et 6 annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), auxquelles sont assimilées les personnes qui y ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an. Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales; notamment, le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893; v. ég. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss). A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP), étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. CDAP PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b). Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).
Il découle de ce qui précède que la personne qui a occupé un emploi – ou même plusieurs emplois consécutifs (cf. CDAP PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2016.0249 du 11 janvier 2017 consid. 2b/cc; PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b) – d'une durée inférieure à un an ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur une fois que la relation de travail a pris fin.
e) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son arrivée en Suisse. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour pour activité lucrative en 2012, via un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de peintre. Cet emploi a eu une durée effective de deux semaines en avril 2012. Le recourant a ensuite travaillé pendant deux mois durant l'été 2012, avant de cesser à nouveau toute activité. En 2013, il a travaillé pendant sept mois (d'avril à octobre). Il ressort également du dossier que ce dernier a subi un infarctus en mai 2014, sans que plus de précisions n'aient été apportées quant à une éventuelle incapacité de travail en résultant, avant d'émarger au RI de juin 2014 à février 2017. Entre 2012 et février 2017, il a ainsi travaillé un peu plus de neuf mois. Son autorisation de séjour a été renouvelée en mars 2017 suite à la présentation d'un nouveau contrat de travail de durée indéterminée, pour lequel aucune prise d'emploi ne semble vérifiée. Le recourant a ensuite exercé une activité lucrative durant trois mois à la fin de l'année 2017. On peine dans ces circonstances à comprendre pourquoi l'autorité intimée a renouvelé en 2017 l'autorisation de séjour pour cinq ans, dès lors qu'en février 2017 le recourant n'avait pas acquis la qualité de travailleur. Quoi qu'il en soit, le recourant a débuté une activité lucrative en avril 2018 dans une entreprise de ferblanterie, pour un salaire mensuel moyen de 3'461 fr. 75, pendant trois mois. Il a ensuite perçu des indemnités chômage au mois d'août 2018 et a été en incapacité de travail à 100% par la suite.
Dès lors, mis bout à bout, l'ensemble des activités lucratives réalisées et la perception des indemnités chômages amènent à environ 17.5 mois d'emploi sur une période de dix ans. Cela étant, un tel cumul ne se justifie pas, vu les longs intervalles entre les différentes périodes susmentionnées. Ainsi, le recourant, depuis son arrivée en Suisse en 2012, n'a pas exercé d'activité lucrative d'une durée de douze mois, ou plus.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant n'a jamais acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 annexe 1 ALCP.
f) Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss), selon les modalités suivantes:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse; ceux qui ont obtenu une autorisation de séjour pour un autre but, par exemple en vue de faire des études ou lors d'un regroupement familial, n'entrent pas dans son champ d'application (FF 2016 2883). Les al. 1 et 2 de cette disposition s'appliquent aux cas de cessation involontaire de l'activité lucrative durant les douze premiers mois du séjour pour les titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE (al. 1, première phrase) ou les titulaires d'une autorisation de séjour UE/AELE qui cessent leur emploi avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1, deuxième phrase). C'est la durée effective de l'occupation de l'emploi qui fait foi et non la durée de validité du contrat de travail ou de l'autorisation (FF 2016 2884-2885). Si les personnes concernées conservent un droit de séjour durant six mois après la cessation involontaire des rapports de travail (al. 1), respectivement jusqu'à l'échéance du versement des indemnités de chômage si celui-ci perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1 (al. 2), elles ne peuvent toutefois pas bénéficier de l'aide sociale (al. 3) et doivent disposer pour elles-mêmes et les membres de leur famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (cf. art. 24 par. 3 annexe I ALCP; FF 2016 2885-2886). Elles perdent ainsi le statut de travailleur avec la fin des rapports de travail (FF 2016 2886 a contrario). Dans son message, le Conseil fédéral relève expressément que cette réglementation se distingue de celle qui a cours au sein des Etats membres de l'UE et qui prévoit un délai de six mois en qualité de travailleur pour les chercheurs d'emploi se trouvant en situation de chômage dûment constatée à la fin d'un contrat de travail de durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'être fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi; durant ces six mois, les personnes concernées peuvent toucher des prestations sociales et peuvent par ailleurs, à l'issue de ces six mois, séjourner sur le territoire de l'Etat membre d'accueil pour y chercher un emploi sans toutefois bénéficier de prestations d'aide sociale (FF 2016 2886).
L'alinéa 4 de cette disposition pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889). L'alinéa 5 réserve le droit de demeurer au sens de l'ALCP.
4. a) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2).
Le droit de demeurer suppose que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. ATF 144 II 21 consid. 3.6.3; TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 in fine, qui cite les deux arrêts TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 précité consid. 2.2 et 4.2).
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente. Cependant, il faut au moins avoir acquis la qualité de travailleur au moment de la survenance de l'événement entraînant l'incapacité de travail permanente, à savoir avoir exercé une activité lucrative réelle et effective d'au minimum un an (ATF 144 II 121 consid. 3.6.3). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la survenance de son incapacité de travail permanente, mais aussi lorsque celle-ci lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.5).
b) Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; janvier 2023), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 8.3.1; cf. aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives OLCP, ch. 8.3.1).
Le TF considère que la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4). Un droit de demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de s'en prévaloir survient pendant ces délais.
c) Au vu de ce qui précède, il est attesté que le recourant présente une incapacité de travail totale reconnue par décision de l'Office AI lui ayant ouvert le droit à une rente d'invalidité complète résultant de l'accident de travail survenu le 26 juin 2018. Il est également avéré que l'intéressé étant entré en Suisse en date du 20 février 2012 et n'ayant plus quitté le territoire helvétique depuis, la condition des deux ans de résidence requise est également remplie. Force est cependant de constater que, comme exposé plus haut, le recourant n'avait pas acquis le statut de travailleur au moment de la survenance de l'événement dommageable, ni à aucun autre moment d'ailleurs depuis son entrée en Suisse en 2012. Cette condition fait en conséquence défaut en l'espèce.
Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer émanant de son incapacité de travail.
5. Se pose la question de savoir si le recourant peut prétendre à un droit de demeurer pour retraités.
a) Un droit de demeurer existe pour les retraités, à certaines conditions. D’après l'art. 2 par. 1 let. a du règlement (CEE) 1251/70, a notamment le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans. En vertu de l'art. 4 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70, la continuité de résidence prévue à l’art. 2 par. 1 peut être attestée par tout moyen de preuve en usage dans le pays de résidence. Elle n’est pas affectée des absences temporaires ne dépassant pas au total 3 mois par an. Il est en outre précisé à l’art. 5 du règlement 1251/70 que pour l'exercice du droit de demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'article 2 par. 1 let. a. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'Etat membre sans porter atteinte à ce droit (par. 1). Aucune formalité n'est prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer (par. 2). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1.
Les obligations de durée précitées ont notamment pour objectif d'éviter les comportements abusifs de personnes se rendant dans un autre Etat membre juste avant l'âge de la retraite, cas échéant pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée, dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (CDAP PE.2019.0038 du 12 mars 2020 consid. 2b; PE.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b).
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement 1251/70 ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse; il s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS un ou deux ans avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée (cf. CDAP PS.2019.0037 du 15 avril 2019 consid. 2b; PS.2017.0043 du 27 juin 2017 consid. 3f/bb, et la référence citée).
b) En l'espèce, le recourant a atteint l'âge légal de la retraite en juin 2022, lui ouvrant le droit à une rente AVS dès le mois de juillet 2022. S'agissant de la condition de la résidence sur territoire helvétique durant plus de trois ans de manière continue, cette dernière est largement remplie par le recourant. Cependant, comme déjà évoqué ci-dessus, le recourant n'avait pas acquis la qualité de travailleur exigée avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la retraite, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette disposition.
6. Le recourant fait valoir avoir droit à une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; arrêts PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d; PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; arrêt PE.2018.0383 du 8 mai 2019 consid. 3b).
b) En l'espèce, le recourant perçoit depuis qu'il a atteint l'âge de la retraite des prestations complémentaires en complément de sa rente de vieillesse, après avoir précédemment touché une rente-pont. Cette dernière a été néanmoins supprimée rétroactivement, suite à l'ouverture du droit au recourant de la perception de prestations complémentaires. Or, tant les prestations complémentaires que désormais la rente-pont de la LPCFam cantonale sont considérées comme de l'aide sociale au sens de l'art. 24 annexe I ALCP, excluant par conséquent que leur bénéficiaire puisse se prévaloir de cette disposition pour obtenir un titre de séjour sans activité lucrative (pour la rente-pont: cf. CDAP PE.2017.0009, du 9 mars 2017, qui se référait à la jurisprudence fédérale constante concernant les prestations complémentaires).
Le recourant ne peut, conséquemment, se prévaloir de sa situation financière pour obtenir un titre de séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants.
7. Le recourant prétend enfin à une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent toutes deux être interprétées en relation avec l'art. 31 OASA, lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).
b) En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse durant environ onze ans. Arrivé en Suisse à 56 ans, le recourant a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches familiales, sociales et culturelles. À cela s'ajoute que, quand bien même il allègue la présence de son fils et de la famille de ce dernier en Suisse, il n'allègue pas avoir tissé dans ce pays des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il ne devrait ainsi pas rencontrer de difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas qu'un renvoi au Portugal mettrait en péril de quelconques soins médicaux. La situation du recourant n'est, dès lors, pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées.
8. Reste à examiner si la décision prononçant la révocation de l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité. Sous cet angle, il convient d'examiner le respect de la vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Dans un arrêt publié aux ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5; cf. aussi TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 et les références citées). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (non seulement sous l'angle des relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
De jurisprudence constante, les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références).
b) En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a séjourné en Suisse environ onze ans. Au moment de la première décision du SPOP, du 31 mai 2022, il séjournait dans ce pays depuis 10 ans. Même si une telle durée est relativement longue, le recourant ne peut se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et économique, dès lors qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle durable et ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de subvenir à son entretien en Suisse sans prestations complémentaires. Son intégration sociale n'apparaît pas non plus suffisamment importante pour justifier de renoncer à son renvoi en application de l'art. 8 CEDH.
Dans ces conditions, le refus de renouveler l'autorisation de séjour et le renvoi du recourant ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité ni à la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartient à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu les circonstances du cas, il est exceptionnellement renoncé à prélever des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 19 octobre 2022, est confirmée.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 juin 2023
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.