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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 décembre 2022 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, représenté par Me Marco ROSSI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2022 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 ss LEI). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, alias ********, est né le ******** 1990 à ******** au Kosovo, pays dont il est ressortissant.
B. Depuis 2014, A.________ a fait l'objet en Suisse des condamnations pénales suivantes:
- le 12 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière;
- le 4 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation;
- le 19 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, entrée et séjour illégaux et activité lucrative sans autorisation;
- le 12 janvier 2016, le Untersuchungsamt d'Uznach l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), menaces (commises à réitérées reprises), violation de domicile (commise à réitérées reprises), entrée illégale (commise à réitérées reprises) et séjour illégal;
- le 14 avril 2016, le Staatsanwaltschaft de Basel-Landschaft l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour séjour illégal et vol;
- le 13 décembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg l'a condamné à une peine privative de liberté de 80 jours pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité sans autorisation, état défectueux des véhicules, faux dans les certificats et ivresse au volant qualifiée;
- le 3 mai 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 130 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. pour faux dans les certificats, séjour illégal, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis et empêchement d'accomplir un acte officiel.
C. A.________ n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse. En raison de ses antécédents pénaux, deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse ont été prononcées à son encontre: la première valable du 14 mai 2012 au 13 mai 2015 (laquelle a été annulée le 15 mai 2013); la seconde valable du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2019.
D. Le 6 octobre 2022, A.________ a été incarcéré à la zone carcérale de la Blécherette. Le 12 octobre 2022, il a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe, en vue de l'exécution de la peine privative de liberté de 130 jours prononcée le 3 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Sa libération conditionnelle pourrait intervenir au plus tôt le 19 janvier 2023.
E. Par décision du 4 novembre 2022, le Service de la population (SPOP) a ordonné le renvoi de A.________, au motif qu'il n'avait pas de titre de séjour valable, que ses moyens financiers étaient insuffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine et qu'il constituait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet; il lui a fixé un délai de départ "immédiat dès [sa] sortie de prison". Cette décision a été notifiée en mains propres de l'intéressé le 8 novembre 2022.
F. Par acte du 14 novembre 2022, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de renvoi du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation. S'il ne conteste pas ne pas bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, il expose avoir le projet de se marier avec une ressortissante helvétique. Il relève en outre avoir été victime d'un accident professionnel, qui nécessite un suivi médical régulier. Il indique en outre exploit avec un associé un garde de plus de 500 m2 à Genève.
Invité à se déterminer, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Il n'a pas été ordonné d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2. a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).
Selon l'art. 64d al. 2 let. a LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure.
b) En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour en Suisse, ce qui lui a valu plusieurs condamnations pénales pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité sans autorisation. Il ne le conteste pas. Il expose en revanche avoir pour projet de se marier avec une ressortissante helvétique. Il n'a toutefois produit aucune pièce attestant de démarches entreprises auprès de l'office d'état civil. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il aurait déposé une demande d'autorisation de séjour dans ce sens. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant aurait droit à une telle autorisation dépasse le cadre de la décision attaquée et l'objet du présent litige (voir arrêts PE.2022.0005 du 24 février 2022 consid. 2b; PE.2015.0051 du 25 février 2015 consid. 2b; PE.2013.0290 du 9 mai 2014 consid. 4c et les références).
Pour s'opposer à son renvoi, le recourant invoque également son état de santé, faisant valoir avoir été victime d'un accident professionnel nécessitant un suivi médical régulier. Il n'établit cependant pas – ni même ne prétend – que ce suivi ne pourrait pas être effectué dans son pays d'origine et qu'un renvoi induirait pour lui un risque réel pour sa santé et sa vie. Or, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour des problèmes de santé, que dans la mesure où des personnes en traitement médical en Suisse pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, le seul fait que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse n'étant à cet égard pas suffisant (arrêt PE.2021.0115 du 10 septembre 2021 consid. 2b; cf. ég. ATAF 2011/50 consid. 8.3; TAF E-6677/2019 du 19 mars 2020).
Le recourant ne se prévaut pour le surplus d'aucune circonstance qui rendrait son renvoi impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI. Le fait qu'il exploite un garage en Suisse n'est à cet égard pas déterminant.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Le délai de départ "immédiat dès [la] sortie de prison" sera également confirmé. Compte tenu des multiples condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet – condamnations qui ne sont pas uniquement en lien avec sa situation de clandestin, mais qui sanctionnent également des infractions routières (plusieurs ivresses au volant notamment) et des infractions contre le patrimoine –, il convient en effet d'admettre qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 64d al. 2 let. a LEI).
3. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 4 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2022
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.