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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude Marie Marcuard et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 21 octobre 2022 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi immédiat de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Bangladesh, né en 1988, A.________ est entré en Suisse le ******** 2011 et y a requis l’asile. Par décision du 12 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: Secrétariat d'État aux migrations [SEM]) a rejeté la demande, prononcé le renvoi de l’intéressé et chargé les autorités compétentes du canton ******** de l'exécuter. Considéré par les autorités de ce canton comme ayant disparu depuis le 22 mars 2012, A.________ se serait rendu en Pologne, où il est demeuré plusieurs mois, avant de revenir en Suisse, dans le Canton de Vaud, durant le mois de décembre 2012. Il aurait séjourné illégalement en Suisse dès lors. A deux reprises, en 2016 et 2021, il s’est rendu à l’Ambassade du Bangladesh, à Rome, pour y renouveler son passeport. Le 10 mars 2021, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l’encontre d’A.________, jusqu'au 9 mars 2024, valablement notifiée le 15 mai suivant.
B. Le 13 janvier 2022, A.________ a saisi le Service de la population (SPOP) d’une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Par décision du 13 juin 2022, le SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande et a indiqué à l’intéressé qu’il était tenu de quitter immédiatement la Suisse. A.________ a formé opposition à cette décision le 12 juillet 2022 en se prévalant notamment de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisse. Le 15 août 2022, le SPOP a requis de sa part les preuves de son séjour en Suisse. L’intéressé a expliqué avoir travaillé dans la restauration depuis 2012, sans autorisation, sans justificatifs à l'appui, exception faite de fiches de salaire de ********, à ********, pour les mois de mars à avril 2022, et avoir débuté un emploi à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 auprès du restaurant ********, à ********. Il a également mis en avant sa bonne intégration en Suisse.
Par décision du 21 octobre 2022, le SPOP a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 13 juin 2022.
C. Par acte du 15 novembre 2022, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision; il a pris les conclusions suivantes:
"(…)
- L'exclusivité de l'asile au sens de l'art. 14 LAsi n'est pas opposable dans ma situation.
- Ma situation constitue un cas individuel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en application des art. 30 al.1 let.b LEI et 31 OASA.
- La décision de renvoi prononcée le 21 octobre 2022 est annulée et une autorisation de séjour m'est accordée.
Subsidiairement
Mon renvoi est inexigible et une admission provisoire m'est accordée, en application de l'art. 83 LEI."
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Quoique la faculté lui en ait été conférée, A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige a exclusivement trait au refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de délivrance en faveur du recourant d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Dès l’instant où l’intéressé est ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement.
Le recourant a également conclu, à titre subsidiaire, à être mis au bénéfice d’une admission provisoire au sens de l’art. 83 al. 1 LEI; il fait valoir à cet égard que son renvoi ne serait pas licite (ibid., al. 3). L’art. 79 al. 2 1ère phr. LPA-VD ne permet toutefois pas au recourant de prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. en outre sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 5.8.1.4 et 5.8.4.2). Or, la décision attaquée ne se prononce pas sur le point de savoir si une admission provisoire doit être proposée à l’autorité fédérale compétente (cf. art. 83 al. 6 LEI), l’autorité intimée n’ayant pas été saisie d’une demande en ce sens. Le recourant ne peut par conséquent pas prendre des conclusions, ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. Cette dernière conclusion est irrecevable, dès lors qu'elle est exorbitante de l'objet du litige.
3. Dans la décision attaquée dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.
a) A teneur de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.
aa) Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (cf. CDAP PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, reprise dans le droit interne suisse (cf. arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE; RO 2010 5925]), le «retour» (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 128 II 200 consid 2.1 p. 203; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références). Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l’asile, état au 8 septembre 2022, ch. 6.1.3.1).
Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste" (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1), soit lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), notamment pour protéger les relations entre époux, est constatée (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêt TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.1.1), ou lorsque la présomption de l’intégration du requérant, qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, sont à ce point étroits qu’il y a lieu de lui reconnaître un droit au respect de la vie privée, également garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s.; arrêt TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication).
bb) En outre, aux termes de l’art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l’approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let. a); le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne concernée (let. c); il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (let. d).
Comme l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 14 al. 2 LAsi, qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisations est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (cf. arrêt TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3, références citées).
L’art. 14 al. 3 LAsi ajoute que lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. L’al. 4 précise par ailleurs que la personne concernée n’a qualité de partie que lors de la procédure d’approbation du SEM. Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).
b) En l’occurrence, le recourant est un requérant d’asile débouté. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu à juste titre que postérieurement à la décision négative du SEM du 12 janvier 2012, le recourant n'avait pas quitté l'Espace Schengen. En effet, ce dernier s’est rendu, selon ses propres explications en Pologne, où il aurait séjourné quelques mois avant de revenir en Suisse. Or, si la procédure d’asile fait obstacle à une demande d’autorisation de séjour déposée en Suisse, tel n’est pas le cas lorsque la demande en est faite à l’étranger (ATF 139 I 330 consid. 1.4.2 p. 335). Le recourant n’a cependant pas déposé, en Pologne, de demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour en Suisse. Il s’est également rendu en Italie à deux reprises, mais uniquement pour y prolonger son passeport. Par conséquent, à moins qu’il puisse invoquer un droit à une autorisation de séjour en Suisse, le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile doit être opposé à sa demande.
c) aa) Le recourant invoque la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépend en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante a déjà vécu en Suisse; lorsque celle-ci réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277s., déjà cité). Cette condition n’est pas remplie par le recourant qui, depuis son retour de Pologne, séjourne de manière illégale en Suisse. En outre, le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne confère en règle générale pas un droit à entrer ou à revenir dans le pays (cf. arrêt TF 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.3).
Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Tel n’est pas le cas du recourant, qui est célibataire sans enfant.
Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition pour déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.
bb) Le recourant se prévaut en outre d'une procédure de régularisation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il perd de vue que durant près de dix ans, il a séjourné en Suisse de manière clandestine. Or, le législateur n'a jamais eu à l'esprit la régularisation des conditions de séjour de personnes dont le lieu de séjour était inconnu. Dès l’instant où son lieu de séjour n'a - sur une longue période - pas été connu des autorités, le recourant ne remplit pas l'une des conditions qui permettrait que l'art. 14 al. 2 LAsi puisse trouver application (dans ce sens, arrêt TAF F-2994/2017 du 27 décembre 2018 consid. 5.2 à 5.4, réf. citées).
d) Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande du recourant tendant à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
4. Quoi qu’il en soit, à supposer même que le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile ne puisse pas être opposé à la demande du recourant, les conditions qui auraient permis à l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur n’apparaissent pas comme étant réunies.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts du Tribunal fédéral 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
aa) L’art. 30 al. 1 let. b LEI est complété à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, [Directives LEI], état au 1er février 2023, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références).
bb) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour après une période légale de résidence d'une dizaine d'années. On peut en effet présumer, au terme de cette période, que les liens sociaux que le requérant a développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266, déjà cité). La reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut cependant s'imposer même sans séjour légal de dix ans, en cas d'intégration particulière réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 p. 277s.; cf. aussi arrêt TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle, impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt TF 2C_734/2022, déjà cité, consid. 5.3.1).
L'étranger doit en pareil cas établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. On rappelle à cet égard que la durée de présence en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29; arrêts TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1).
cc) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
dd) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). Il a également été jugé que les éléments faisant obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte au stade de la procédure d'autorisation déjà, de sorte qu’il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352).
b) En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif qui aurait éventuellement permis à l’autorité intimée de considérer qu’il représentait un cas de rigueur.
aa) Le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse, où il séjourne depuis plus de dix ans. Cependant, depuis son retour de Pologne, la totalité de son séjour en Suisse était illégal. Le recourant n’a cessé depuis lors d’y séjourner clandestinement, au mépris de la loi. Il importe de lui opposer à cet égard le texte même de l’art. 77a al. 1 OASA, aux termes duquel il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Le séjour illégal du recourant n’a pas été implicitement toléré jusque-là par l’autorité intimée, qui en ignorait l’existence jusqu’au jour où une IES a été prononcée à son encontre le 10 mars 2021. En effet, à aucun moment, le recourant n’a cherché durant toute cette période, à régulariser sa situation administrative en Suisse. Cela affaiblit nécessairement le poids de son intégration, l’autorité ayant été mise en quelque sorte devant le fait accompli. Il est par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à ces années durant lesquelles le recourant a séjourné en Suisse et d’en tenir compte pour statuer sur sa demande tendant à la délivrance d’autorisation de séjour en sa faveur. Le contraire reviendrait en effet à fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être, ce qui n’est pas admissible (dans ce sens, arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).
Toujours s’agissant de son intégration, on relève que le recourant a, certes, travaillé à une certaine période mais de façon clandestine, sans autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable.
bb) Aux fins de justifier l’extrême gravité de sa situation personnelle, le recourant a produit un rapport médical confirmant la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et d’un traitement. Ainsi qu’il l’indique lui-même, les pathologies d’ordre psychique dont il souffre au demeurant sont, pour l’essentiel, dues à sa situation administrative en Suisse. Dès lors, elles trouvent leur origine dans la perspective de son renvoi, qu’il ne veut pas accepter et qu’il combat. Ces pathologies ne permettent dès lors pas de considérer que le recourant se trouverait dans une situation d’extrême gravité du point de vue de son état de santé.
cc) Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir retenu qu’il ne serait pas exposé à des difficultés de réintégration insurmontables au Bangladesh, d’une part, et que les liens qu’il entretient avec la Suisse ne sont pas à tel point étroits qu'il ne serait pas envisageable qu’il se réadapte à son existence passée dans son pays d'origine, d’autre part. Le recourant rappelle sur ce point qu’il a quitté son pays d’origine il y a plus de dix ans; célibataire et sans enfants, il n’a plus aucun contact avec ses frères et sœurs depuis son départ. Il explique en outre que son père est décédé il y a environ trente ans et qu’il a gardé des contacts sporadiques par téléphone avec sa mère, âgée de huitante ans. Le recourant se prévaut de ce qu’en cas de retour, personne de sa famille ne pourrait l’assister ou l’héberger. Il ajoute qu’étant originaire d'une région très pauvre du Bangladesh, il ne possède aucun bien immobilier dans son pays d’origine. Le recourant a cependant vécu ses vingt-trois premières années au Bengladesh, dont il parle la langue. Si l’on excepte les souffrances psychiques que semble susciter chez lui la crainte d’être refoulé, il ne souffre d’aucune pathologie particulière. Contrairement à ce qu’il explique, le recourant a très certainement conservé des liens avec son pays, au sein duquel il ne devrait pas être confronté à d’insurmontables difficultés de réintégration, ce d’autant moins qu’il détient un diplôme d’études secondaires.
Sans doute, le recourant dit craindre à cet égard pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, mais ses explications sur ce point ne sont guère étayées. La décision négative du 12 janvier 2012 du SEM fait, certes, état de la crainte que le recourant éprouverait d’être agressé par des membres d’une organisation privée musulmane, dont plusieurs membres auraient été arrêtés. Comme l’a relevé le SEM, il n’est pas établi que le Bengladesh soutienne une telle persécution ou s’abstienne d’intervenir, ce d’autant moins que les événements invoqués par le recourant remontent à plus de dix ans. Dans une situation de ce genre, il appartient de toute façon au pays d’origine de l’intéressé d’assurer la protection de ses ressortissants (cf. dans ce sens, arrêts PE.2019.0043 du 28 octobre 2019 consid. 3c; PE.2016.0126 du 18 juin 2016 consid. 2c; PE.2016.0029 du 22 mars 2016 consid. 2).
c) Les explications du recourant ne permettraient dès lors pas de retenir qu’il représente un cas de rigueur, justifiant une dérogation en sa faveur aux conditions d’admission en Suisse.
5. Il suit de ce qui précède que le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, le recourant supportera les frais d’arrêt (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 21 octobre 2022, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.