|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 19 décembre 2022 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, p. a. Greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), |
|
Objet |
Recours A.________ |
Vu les faits suivants:
- vu le recours déposé le 11 novembre 2022 par l'entreprise néerlandaise A.________ contre une sanction prononcée apparemment par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM),
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 22 novembre 2022, impartissant à la recourante un délai au 16 décembre 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 fr. et pour régulariser son acte de recours, en complétant sa motivation et en joignant la décision attaquée, avec l'avertissement qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable, respectivement réputé retiré, ainsi que pour élire un domicile en Suisse,
- vu le courrier électronique adressée 5 décembre 2022 par la recourante à la DGEM, courrier électronique aux termes duquel la recourante déclarer retirer son "appel",
- vu l'absence de paiement et de régularisaton dans le délai imparti,
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit indiquer les motifs et conclusions du recours; la décision attaquée doit par ailleurs être jointe au recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
- qu'à défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour régulariser l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
- que le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante a envoyé un courrier électronique à l'autorité intimée pour l'informer qu'elle retirait son recours,
- qu'il ne peut pas être pris acte de cette déclaration de retrait de recours, qui ne respecte pas la forme écrite,
- qu'il conviendrait en principe d'inviter la recourante à confirmer par un courrier signé son retrait de recours,
- qu'il y est toutefois renoncé, dans la mesure où l'intéressée n'a de toute manière pas régularisé son acte de recours et n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité de son recours, comme elle en a été dûment avertie,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD; ég. art. 27 al. 5 LPA-VD),
-
que le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens
(cf. art. 49 et 55 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
- que, contrairement à ce qui lui a été demandé, la recourante n'a pas indiqué le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés,
- que conformément à l'art. 17 LPA-VD, elle est réputée dès lors avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,
- que la présente décision lui sera dès lors notifiée au greffe du tribunal,
- qu'une copie lui sera néanmoins transmise à son adresse aux Pays-Bas pour information,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 19 décembre 2022
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.