TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 juin 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et du patrimoine du 14 octobre 2022 révoquant l'autorisation d'établissement et octroyant une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants :

A.                     A.________, né le ******** 1985 à ********, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C). Il est marié et père de deux enfants mineurs, nés en 2009 et 2010.

B.                     Entre le 1er août 2009 et le 30 avril 2012, la famille a bénéficié de prestations financières du revenu d'insertion (RI). Elle a perçu à nouveau le RI entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 2016, puis du 1er décembre 2016 au 31 mai 2017, du 1er février 2019 au 31 août 2019, et enfin du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Selon le décompte du Centre social régional de la Riviera du 1er février 2021, sur l'ensemble de ces périodes, la famille a obtenu un montant total de 129'268 fr. 85.

C.                     Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire de l'intéressé, prévenu notamment de contravention et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et fixé sa durée maximale à trois mois, ceci notamment en raison du risque de réitération, jugé élevé, l'intéressé ayant récidivé en cours d'enquête, trois jours seulement après avoir été interpellé par la police. Le 22 mars 2019, il a rejeté la demande de l'intéressé de libération de la détention provisoire, le risque de réitération demeurant concret. Le 25 avril 2019, il a prolongé la détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, pour les mêmes motifs. Cette décision du TMC a été confirmée par arrêt du 8 juin 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 19 juin 2019, le Ministère public a rendu son acte d'accusation et adressé une demande de détention pour des motifs de sûreté au TMC, lequel y a donné une suite favorable par ordonnance du 28 juin 2019, la détention de l'intéressé étant limitée au 2 octobre 2019. Le risque de récidive était considéré comme conséquent, compte tenu de l'importante problématique addictologique aux stupéfiants de l'intéressé. La détention pour motifs de sûreté a été confirmée par ordonnance du 13 septembre 2019.

Par jugement du 25 septembre 2019 (PE19.001750-MOP/NMO), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'est vaudois a reconnu l'intéressé coupable de contravention, infraction, infraction grave à LStup, conduite malgré une incapacité et enfin conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire. Il a révoqué le sursis octroyé à l'intéressé par le Regionalgericht Bern-Mittelland le 6 mars 2013 et prononcé une peine d'ensemble de 40 mois, sous déduction de 243 jours de détention provisoire, ainsi qu'une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours. La détention provisoire pour des motifs de sûreté était maintenue. Il était en outre renoncé à l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse. Il ressort notamment des motifs de ce jugement que l'intéressé, qui avait admis l'essentiel des faits lui étant reprochés, a rencontré un tiers à tout le moins à vingt reprises, entre les mois d'août 2017 et le 26 janvier 2019, et lui a vendu un total de 200 g de cocaïne, de manière à générer un bénéfice. Le 19 janvier 2019, il a acheté à une autre personne 140 g de cocaïne (soit 120,10 g de cocaïne pure), dans le but de revendre une partie de cette drogue et de générer des profits. Les infractions commises étant en relation étroite avec la toxicomanie de l'intéressé – lequel a régulièrement consommé, entre janvier 2017 et janvier 2019, de la cocaïne, à raison de 2 g à 4 g par jour dès le mois de septembre 2018, ainsi que de la marijuana à raison d'un joint par jour – le tribunal a atténué la peine en application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, lequel dispose que "le tribunal peut atténuer librement la peine, [...] si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants".

Le jugement du Tribunal correctionnel du 25 septembre 2019 mentionnait en outre plusieurs condamnations antérieures inscrites au casier judiciaire, à savoir:

"- 06.03.13, Regionalgericht Bern-Mittelland, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété à réitérées reprises, violations de domicile à réitérées reprises – délit et contravention LStup, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 4 ans, prolongé d'un an le 20.03.17, et 700 fr. d'amende,

- 16.07.13, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, violations simple et graves des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, 90 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire à la précédente,

- 02.05.14, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis, contravention OCR, 30 jours-amende à 30 fr.,

- 26.09.14, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite malgré un retrait de permis, peine privative de liberté de 60 jours,

- 20.11.14, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, injure, 40 jours-amende à 20 fr.,

- 20.03.17, Ministère public du canton de Fribourg, violation d'une obligation d'entretien, 10 jours-amende à 20 fr.,

- 07.07.17, Bundesanwaltschaft, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, 80 jours-amende à 20 fr. et 300 fr. d'amende."

S'agissant de l'expulsion pénale, le Tribunal correctionnel y a renoncé pour les motifs suivants:

"En l'espèce, [l'intéressé] est né à ******** où il a grandi. Il a toujours vécu dans notre pays. Sa famille proche y réside également, notamment son épouse et ses deux enfants. Si le parcours de vie de l'intéressé n'est guère reluisant, il n'en demeure pas moins que toutes ses attaches sont ici. Il n'a gardé que des liens ténus avec son pays d'origine. Depuis toujours son centre de vie est manifestement en Suisse. A l'évidence, [l'intéressé] éprouverait de grandes difficultés à s'implanter et à subvenir à ses besoins en Bosnie-Herzégovine. De surcroît, une expulsion constituerait une ingérence très importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il se verrait ainsi privé de tout son entourage proche. L'expulsion aurait également pour effets indésirables de priver ses enfants de leur père, enfants qui seraient majeurs ou proches de la majorité au moment où le condamné serait autorisé à revenir en Suisse. L'expulsion apparaît ainsi disproportionnée et le Tribunal considère en fin de compte, non sans hésitation qu'il y a lieu de renoncer à l'expulsion, afin de préserver les liens qui unissent [l'intéressé] à sa famille. On notera à cet égard que l'entourage familial pourrait être un élément lui permettant d'échapper à sa toxicomanie."

Par jugement du 27 janvier 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE) a rejeté l'appel formé par l'intéressé. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de ce dernier, le jugement entrepris n'indiquant pas la réduction de la peine opérée en application de 19 al. 3 let. b LStup, respectivement la peine n'ayant pas été atténuée en raison de la toxicomanie de l'intéressé, et renvoyé la cause à la CAPE (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.2.4 et 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.4). Cette dernière, par jugement du 1er décembre 2020 (PE19.001750-MOP/NMO), a réduit la peine d'ensemble à 36 mois.

L'intéressé est sorti de prison le 25 janvier 2021. Ayant signé un contrat de travail de durée déterminée saisonnier, il a travaillé dans la restauration, comme "employé de service", dès le 21 avril 2021.

D.                     Par courrier du 28 avril 2021, le Service de la population (SPOP) a invité l'intéressé et son épouse à se déterminer concernant la révocation envisagée de leurs autorisations d'établissement (permis C), et de celles de leurs enfants, et leur remplacement par des autorisations de séjour (permis B), ceci en raison de leur manque d'intégration. A cet égard, le courrier mentionnait le recours de la famille à l'aide sociale de manière durable et dans une large mesure, l'incapacité des époux à s'intégrer durablement sur le marché du travail, ainsi que les poursuites et actes de défaut de biens dont ils faisaient l'objet.

L'intéressé s'est exprimé par courrier du 21 mai 2021. Il s'opposait à la rétrogradation des autorisations de sa famille, exposant ne plus émarger à l'aide sociale depuis le mois de mai 2017, invoquant également l'emploi fixe de son épouse, son contrat de travail à durée déterminée jusqu'à fin octobre 2021, ses recherches pour une insertion durable et son souhait de rembourser ses dettes.

E.                     L'intéressé a été engagé par contrat de durée indéterminée comme serveur à temps plein, à compter du 1er août 2021, pour un salaire mensuel brut de 4'010 fr. 60. Il a signé le 25 avril 2022 un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de magasinier à ********, pour un taux d'activité de 85% et un salaire mensuel brut de 3'655 francs.

F.                     Le SPOP a répondu aux déterminations de l'intéressé près d'un an plus tard, par courrier du 19 mai 2022, tout en s'excusant du délai de réponse. Le service indiquait classer le dossier sans suite s'agissant de l'épouse de l'intéressé et leurs enfants, la famille n'ayant plus recours à l'aide sociale. En revanche, il envisageait toujours la rétrogradation de l'intéressé en raison du non-respect des critères d'intégration relatifs à la sécurité et à l'ordre public, découlant de ses multiples condamnations pénales, en particulier la peine privative de liberté de 36 mois et l'amende de 1'000.- prononcées par jugement de la CAPE du 1er décembre 2020. Le SPOP invitait l'intéressé à se déterminer à cet égard.

Par courrier du 6 juin 2022, l'intéressé faisait notamment valoir s'être intégré au marché du travail depuis sa sortie de prison, en occupant des emplois fixes depuis avril 2021, et s'efforcer de rembourser ses dettes et frais de justice. Il produisait notamment un procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 14 mars 2022, portant sur son salaire, et une décision de saisie de salaire du même office datée du 25 mai 2022. Les saisies visaient tout montant dépassant son minimum vital.

G.                     Par décision du 14 octobre 2022, la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé, lui a octroyé une autorisation de séjour d'une validité d'une année, à l'échéance de laquelle il devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), et plus particulièrement ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations et avoir commencé à rembourser ses dettes, à défaut de quoi cette autorisation pourrait ne pas être prolongée et le renvoi prononcé. Cette décision ayant été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le SPOP l'a adressée à nouveau à l'intéressé sous pli simple (courrier A) du 1er novembre 2022, en précisant que la décision était considérée comme notifiée à l'échéance du délai de garde de sept jours.

H.                     Par acte daté du 21 novembre 2022, l'intéressé (ci-après: le recourant), agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il concluait, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation d'établissement est renouvelée et maintenue.

I.                       Le recourant a fait l'objet d'une nouvelle poursuite, pour un montant de 1'871 fr., le 5 décembre 2022. Selon l'extrait du registre des poursuites, au 21 décembre 2022, le montant total des actes de défaut de biens prononcés à l'encontre de ce dernier était de 120'0490 fr. 05 et celui des poursuites de 87'007 francs 45.

J.                      L'autorité intimée a répondu au recours par écriture datée du 10 janvier 2023. Le recourant s'est encore déterminé spontanément par écriture du 23 février 2023. Le SPOP, autorité concernée, a renoncé à se déterminer à cet égard, par courrier du 1er mars 2023. L'autorité intimée a indiqué, dans son écriture datée du 8 mars 2023, ne pas avoir de remarques particulières à formuler s'agissant des dernières écritures du recourant.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI (cf. ég. art. 2 LVLEI). Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (cf. art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP PE.2021.0168 du 12 juillet 2022).

Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification (au terme du délai de garde de sept jours) de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci, qui a un intérêt manifeste à son annulation, et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière (art. 95 LPA-VD et art. 75 et 79, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant conteste remplir les conditions d'une rétrogradation de son autorisation d'établissement en permis de séjour. Il dénonce, plus particulièrement, la prise en compte, dans l'examen de son déficit d'intégration, des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, lesquels seraient pour l'essentiel antérieurs au 1er janvier 2019. Il fait valoir qu'il a tout entrepris pour changer de vie et se comporter d'une manière compatible avec l'ordre public depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2021.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion. La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; cf. TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3; 2C_769/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.1; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 4; 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1, non publié in ATF 148 II 1). 

Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Le Conseil fédéral considère que ces critères d'intégration constituent un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2013 2131, p. 2160), servant de base à l'appréciation de l'intégration d’un étranger (cf. CDAP PE.2020.0074 du 16 juin 2021 consid. 4b).

Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Aux termes de l’art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Dans sa directive "I. Domaine des étrangers", état au 1er mars 2023, le SEM cite comme exemples de non-respect de ces deux critères le manquement au paiement de l’impôt ou l’accumulation de dettes (ch. 8.3.1.3; cf. CDAP PE.2020.0074 du 16 juin 2021 consid. 4b). Par ailleurs, selon l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique (au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI) lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Pour interpréter ces critères d'intégration, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.2).

Sur le plan pénal, plus particulièrement, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration ; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_1053/2021 précité consid. 5.1).

En outre, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger mène une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité (cf. CDAP PE.2020.0074 du 16 juin 2021 consid. 4b). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.1; 2C_847/2021 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

b) Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; TF 2C_723/2022 précité consid. 4.2; 2C_1053/2021 précité consid. 5.2 et les arrêts cités). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; TF 2C_723/2022 précité consid. 4.2; 2C_1053/2021 précité consid. 5.2; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5 et les arrêts cités).

c) Le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2; TF 2C_723/2022 précité consid. 4.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; cf. aussi TF 2C_723/2022 précité consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht"); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; TF 2C_723/2022 précité consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (cf. TF 2C_723/2022 précité consid. 4.2; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3).

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (TF 2C_723/2022 précité consid. 4.4), le Tribunal fédéral a retenu que la prise en compte, dans l'examen du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, d'une condamnation à une peine privative de liberté de 36 mois (dont 18 avec sursis) et à une amende de 200 fr. pour infraction grave à la LStup, prononcée le 15 juin 2020, ne violait pas le "principe de non-rétroactivité", même si l'activité délictueuse de l'intéressé s'était déroulée sur plusieurs années. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral soulignait que les actes criminels les plus graves ayant conduit à la condamnation (soit la réception à domicile de plusieurs centaines de grammes de cocaïne en vue de les revendre) avaient été commis en avril 2019 et qu'ils suffisaient, à eux seuls, pour retenir que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Le Tribunal fédéral rappelait en outre sa jurisprudence particulièrement rigoureuse s'agissant de la prise en compte des condamnations prononcée pour infraction(s) à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 2C_723/2022 précité consid. 4.4, 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Dans cette même affaire (TF 2C_723/2022 précité consid. 4.4), le Tribunal fédéral a aussi considéré, concernant le critère de l'intégration économique prévu par l'art. 58a al. 1 let. d LEI, qu'il pouvait être tenu compte de dettes nées avant le 1er janvier 2019 dans l'examen du déficit d'intégration, à tout le moins lorsqu'elles existaient toujours au moment de statuer (cf. aussi TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.2).

d) En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement de la CAPE du 27 janvier 2020, à une peine privative de liberté de 36 mois fermes, ce qui constitue une peine privative de liberté de longue durée (cf. CDAP PE.2021.0168 du 12 juillet 2022 consid. 2d). Les infractions commises, en particulier les infractions graves à la LStup, portent, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics et démontrent un déficit d’intégration sérieux (cf. 58a al. 1 let. a LEI). Si l’activité délictueuse a débuté avant le 1er janvier 2019 et s’est déroulée sur plusieurs années, il n’en demeure pas moins que le recourant a acquis 120 g de cocaïne pure le 19 janvier 2019, soit après l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 2 LEI. Il a aussi été détenu préventivement à compter du 30 janvier 2019 et durant 243 jours, en raison de l'important risque de récidive qu'il présentait. Dans ce contexte, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il dénonce la prise en compte, dans l'examen de son déficit d'intégration, des faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale, qu'il estime pour l'essentiel antérieurs au 1er janvier 2019. L'infraction commise le 19 janvier 2019 constitue en elle-même une infraction grave à la LStup, qui justifie, indépendamment des infractions commises antérieurement, la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé en autorisation de séjour. Si la toxicodépendance de l'intéressé peut justifier, sur le plan pénal, une atténuation de la peine au sens de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, elle ne saurait être retenue comme démontrant une intégration réussie. Il en va de même de la situation du recourant au cours des deux années qui ont suivi l'entrée en vigueur du nouvel art. 63 al. 2 LEI. Durant cette période, l'intéressé a purgé sa peine de prison, dont il n'est sorti que le 25 janvier 2021. On ne saurait admettre une intégration réussie durant cette période.

Ainsi, au contraire de ce que prétend le recourant, ses seuls antécédents pénaux sont suffisants pour retenir un défaut d'intégration. A ceci s'ajoute qu'il ne remplit pas le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI). Il est établi qu'il est lourdement endetté puisqu’il faisait l’objet, au 21 décembre 2022, de poursuites pour un montant total de 87'007 fr. 45 et d’actes défaut de biens pour 122'396 fr. 90. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, il peut être tenu compte de ces dettes, bien qu’elles remontent en partie à une période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste conséquent, ceci quand bien même le recourant s'emploie à les rembourser. On retiendra de surcroît que le recourant a fait l'objet d'une nouvelle poursuite, pour un montant de 1'871 fr., le 5 décembre 2022.

3.                      Le recourant dénonce encore le caractère disproportionné de la décision; il considère qu'un avertissement aurait été suffisant.

a) Le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente est défini à l’art. 96 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui menacent l'intéressé et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3). Il en va de même de la rétrogradation, qui, comme tout acte étatique, doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et ne pas imposer une contrainte excessive regard de l'objectif visé (proportionnalité au sens étroit). Ainsi, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; TF 2C_723/2022 précité consid. 4.2; 2C_1053/2021 précité consid. 5.2). On relèvera également, a contrario, que le fait que le juge pénal ait renoncé à prononcer une expulsion, après l'avoir considérée comme étant disproportionnée, ne s’oppose pas au prononcé d’une décision de rétrogradation prise en application de l’art. 63 al. 2 LEI, en raison d’un défaut d’intégration (cf. ATF 148 I 1 consid. 4.3.2 à 4.3.4; CDAP PE.2021.0168 précité consid. 2d).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée rappelle, dans sa décision, que la rétrogradation a pour but que la personne concernée change de comportement et s'intègre mieux. Elle revêt ainsi un caractère préventif et fait office de "mesure intermédiaire ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig"), mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace. Le recourant, quant à lui, ne conteste pas que la mesure prise à son encontre, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, soit apte à l'inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. En revanche, il indique avoir déjà tout entrepris pour changer de vie et se comporter d'une manière compatible avec l'ordre public depuis sa sortie de prison le 25 janvier 2021, de sorte que la rétrogradation ne serait pas nécessaire et disproportionnée au regard de l'atteinte subie.

A cet égard, il convient de relever que lorsque l'autorité intimée a informé le recourant, pour la première fois le 28 avril 2021, de son intention de rétrograder son autorisation d'établissement en autorisation de séjour, il était sorti de prison depuis à peine trois mois, de sorte qu'une évolution favorable de son intégration ne pouvait être constatée. Il ressort en outre du jugement pénal que la renonciation à l'expulsion de l'intéressé avait été décidée "non sans hésitation". En revanche, le fait que l'autorité intimée ait ensuite attendu près d'un an pour confirmer son intention de rétrograder l'autorisation du recourant est critiquable. Il convient également de souligner les efforts entrepris par le recourant durant cette année pour se réintégrer professionnellement. Néanmoins, l'appréciation de l'autorité, sous l'angle du critère de la nécessité, peut être confirmée compte tenu de la gravité des actes criminels reprochés au recourant, de leur récurrence sur près d'une dizaine d'années, et de la situation économique obérée de l'intéressé, qui perdure malgré les efforts déjà entrepris par ce dernier. Il convient en outre de rappeler la visée préventive de la rétrogradation.

Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à ses déficits d'intégration, respectivement poursuive les efforts entrepris en ce sens, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, l'intéressé peut rester en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 al. 6 LEI et art. 61a OASA; voir aussi TF 2C_723/2022 précité consid. 4.4 et 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.6). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'intérêt public à ce que le recourant modifie son comportement primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié.

Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI que l'autorité intimée, au terme d'un examen global de la situation du recourant, a nié que son intégration fût réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI et révoqué son autorisation d'établissement afin de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD et art. 10 a contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judicaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 14 octobre 2022 de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et du patrimoine est confirmée. 

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.