TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 août 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Patrick SUTTER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 14 octobre 2022 prononçant la rétrogradation de son autorisation d'établissement en une autorisation de séjour

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 2000 en Suisse. Ressortissant italien, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis sa naissance.

Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a commencé un apprentissage de cuisinier en août 2017 à l'Hôtel ********, à Lausanne. Il a poursuivi son apprentissage au B.________, à Lausanne, depuis octobre 2019. Il a obtenu son CFC le 31 juillet 2020. Depuis le 1er octobre 2020, il travaille auprès de ce même établissement.

Il habite alternativement chez l'un ou l'autre de ses parents (qui sont divorcés), auxquels il verse une contribution financière. Il n'a pas de dettes.

B.                     L'intéressé a fait l'objet des trois condamnations pénales suivantes.

Le 15 février 2016, le Tribunal des mineurs l'a condamné à dix demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour vol, tentative de vol et violation de domicile.

Le 11 juillet 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à 80 jours-amende à 20 fr. ainsi qu'à une amende de 900 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et contravention selon l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été retenu qu'entre le mois de juillet 2016 et le 20 avril 2019, l'intéressé a consommé de manière quotidienne du haschisch, et qu'entre la fin du mois de janvier 2019 et le 20 avril 2019, il a importuné son ex-petite amie par des appels et des messages téléphoniques, l'a menacée et lui a causé des lésions corporelles simples.

Le 6 mai 2021, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois - dont un sursis à l'exécution de la peine de 24 mois avec délai d'épreuve pendant cinq ans (soit six mois ferme) - ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour brigandage aggravé, extorsion par brigandage, contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention selon l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2019. Il a été retenu qu'entre le 21 avril 2019 et le 6 mai 2019, A.________ a régulièrement consommé du cannabis, et que le 9 février 2019, avec deux connaissances, il a menacé avec un couteau et frappé une troisième connaissance et lui a extorqué du haschich et du cannabis ainsi qu'une somme de 2'000 francs.

Le Tribunal correctionnel a retenu à la décharge de A.________ son jeune âge, son bon comportement depuis les faits, le fait qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail, qu'il était socialement intégré, qu'il avait exprimé des regrets et qu'il devait être considéré comme un délinquant primaire. Par ailleurs, il a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse pour les motifs suivants:

"En l'espèce, A.________ est né en Suisse, il n'a pour ainsi dire aucun contact avec son pays d'origine, hormis quelques téléphones avec sa grand-mère, il travaille et n'émarge pas aux services sociaux, et, enfin, le Tribunal a indiqué qu'il veut croire à un pronostic particulièrement favorable. Par conséquent, l'intérêt public ne l'emporte pas sur l'intérêt du prévenu à pouvoir rester en Suisse."

A.________ a exécuté la peine privative de liberté de six mois en régime de semi-détention du 18 septembre 2021 au 1er avril 2022.

C.                     Le 22 février 2022, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (ci-après: DEIEP) de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour (rétrogradation), en application de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), au motif qu'au vu des infractions pénales qu'il avait commises, il convenait de constater qu'il ne remplissait pas les critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI.

Le 22 mars 2022, A.________, par le biais de son mandataire, a relevé que le point du vue du SPOP se fondait uniquement sur le non-respect de la sécurité et de l'ordre publics, soit ce qui était mentionné sous lettre a de l'art. 58a al. 1 LEI, qu'il remplissait toutefois tous les autres critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir le respect des valeurs de la Constitution fédérale, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique. Il a fait valoir qu'il était très jeune lorsqu'il avait commis les actes pour lesquels il avait été condamné, qu'il n'en mesurait pas les conséquences et qu'il avait repris sa vie en main depuis lors: il n'avait plus intéressé les services de police, avait terminé son apprentissage et avait toujours travaillé.

D.                     Le 14 octobre 2022, la Cheffe du DEIEP a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé et son remplacement par une autorisation de séjour valable un an (rétrogradation), précisant qu'à l'échéance de ce délai, il devrait satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI et en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations. La décision retenait que l'intéressé avait fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée, en l'occurrence d'une durée de 30 mois, et que les infractions qu'il avait commises, par leur nature, leur gravité et leur répétition, constituaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, fondant ainsi la révocation de son autorisation d'établissement. En outre, bien que l'intéressé soit né en Suisse, qu'il y ait sa famille et qu'il soit intégré professionnellement, la rétrogradation apparaissait néanmoins comme une mesure proportionnée, dès lors que l'intérêt public à ce qu'il modifie son comportement délictueux primait son intérêt privé à conserver son statut privilégié d'établi.

E.                     Le 21 novembre 2022, par le biais de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée de la Cheffe du DEIEP (ci-après: l’autorité intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit pas révoquée, subsidiairement à ce qu'il soit prononcé en lieu et place de la rétrogradation un avertissement sur la base de l'art. 96 al. 2 LEI, soit la menace de rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour UE/AELE valable pour une durée de cinq ans en cas de non-respect de l'avertissement. Il a requis la tenue d'une audience lors de laquelle il pourrait être entendu et faire entendre des témoins, dont il produirait la liste ultérieurement.

F.                     Le 14 décembre 2022, le SPOP a indiqué renoncer à se déterminer et se référer aux écritures du DEIEP.

Dans sa réponse du 19 décembre 2022, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 7 février 2023.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas, pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition, si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.                      De nationalité italienne, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Sous réserve des prescriptions applicables en matière d'expulsion pénale, il convient d'appliquer, en matière de fin du séjour, les principes contenus dans la LEI et dans l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) à moins que les dispositions de l'ALCP ne soient plus favorables que celles de la LEI et de l'OASA.

3.                      Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation).

4.                      a) À titre préliminaire, il convient de rappeler que les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement sont définies à l'art. 34 al. 1 LEI, selon lequel celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. Cette autorisation permet à la personne étrangère qui en est titulaire d'avoir le meilleur statut juridique qui puisse exister en l'état actuel du droit des étrangers (Minh Son Nguyen, in Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, ad art. 34 LEI N 1). Elle lui confère une situation assez semblable à celle des ressortissants nationaux, à l'exception des obligations militaires, de l'exercice des droits politiques et de la liberté d'établissement, respectivement de la protection contre l'expulsion (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II: Les droits fondamentaux, 4ème éd., Berne 2021, N 512). L'autorisation d'établissement revêt un caractère indéterminé mais se matérialise sous la forme d'un titre de séjour remis pour une durée de cinq ans (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI N 7). Ce régime permet de contrôler que l'intéressé se trouve toujours en Suisse et exerce son droit de présence. Le contrôle ne doit en revanche pas porter sur les conditions d'octroi du permis d'établissement, en raison du caractère inconditionnel de celui-ci (Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEI N 7).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEI, introduit dans la LEI en vigueur depuis le 1er janvier 2019, une autorisation d'établissement peut être rétrogradée, à savoir révoquée et remplacée par une autorisation de séjour, lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concrétisent ces critères et les prescriptions d'intégration. Conformément à l'art. 62a OASA, la rétrogradation peut être liée à une convention d'intégration ou à une recommandation d'intégration au sens de l'art. 58b LEI (al. 1). Si ce n'est pas le cas, la décision de rétrogradation doit préciser les critères d'intégration que la personne concernée ne remplit pas, la durée de validité de l'autorisation de séjour, les conditions auxquelles le maintien du séjour en Suisse est lié et les conséquences de leur non-respect (al. 2).

c) La rétrogradation vers une autorisation de séjour prévue à l'art. 63 al. 2 LEI fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig") mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace (Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art. 63, p. 348). Ainsi, selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation (ATF 148 II 1 [= 2C_667/2020 du 19 octobre 2021] consid. 2.5; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 II 1 précité consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2). Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 II 1 précité consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2).

d) Au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (ATF 148 II 1 précité consid. 4). Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI (selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion) vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 II 1 précité consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est ainsi également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 II 1 précité consid. 4.3.3).

e) Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 II 1 précité consid. 5; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de telles autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht"); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 précité consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3).

f) En vertu de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

5.                      a) Le recourant invoque une violation des art. 63 al. 2 et LEI, ainsi que de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 6 Annexe I ALCP. Il fait d'abord grief à la décision attaquée d'avoir tenu compte d'infractions commises avant le 1er janvier 2019; il soutient ensuite que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, soit de la longue durée de son séjour en Suisse, des motifs personnels pouvant expliquer son "déficit sérieux d'intégration", notamment de son jeune âge, du fait qu'il était atteint d'un trouble de l'adaptation et souffrait d'addictions à différentes substances et souffrait de la séparation de ses parents ainsi que d'une relation amoureuse difficile. Après être revenu longuement sur les circonstances dans lesquelles il a commis des infractions pénales ainsi que sur leur appréciation par le Tribunal correctionnel, le recourant fait en substance grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ce qui précède; il s'étonne également du temps qui s'est écoulé entre le jugement du Tribunal correctionnel et la procédure devant l'autorité précédente. Enfin, il invoque l'absence d'infraction depuis le mois d'avril 2019, son bon comportement durant l'exécution de la peine, son intégration professionnelle ainsi que son amélioration dans sa situation personnelle, notamment sur le plan de sa santé psychique.

b) La décision attaquée prononce à l'encontre du recourant une décision révoquant son autorisation d'établissement et la remplaçant par une autorisation de séjour UE/AELE valable un an, précisant qu'à l'échéance de ce délai d'un an, il devra satisfaire aux critères d'intégration de l'art. 58a LEI, et en particulier n'avoir pas fait l'objet de nouvelles condamnations. L’autorité intimée retient qu'au vu de la nature, de la gravité et de la répétition des infractions qu'a commises le recourant, celui-ci ne remplit pas le critère d’intégration du respect de l'ordre public mentionné par l'art. 58a al. 1 let. a LEI. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, l'autorité intimée fait valoir que la mesure aura pour effet de rappeler au recourant ses devoirs d'intégration et que cet intérêt public prime l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement. Dans sa réponse, l'autorité intimée a exposé que les condamnations dont le recourant avait fait l'objet portaient sur des infractions commises récemment. Par ailleurs, il s'agissait d'infractions graves, notamment des lésions corporelles simples, du brigandage, de l'extorsion ainsi que du chantage. En outre, le délai d'épreuve accordé dans le jugement du Tribunal correctionnel du 6 mai 2021 était loin d'être échu. Partant, l'intérêt public à rappeler au recourant ses devoirs d'intégration l'emportait largement sur son intérêt privé à conserver son statut actuel.

c) D'abord, c'est à tort que le recourant soutient qu'il n'y aurait pas lieu de prendre en considération les infractions qu'il a commises avant le 1er janvier 2019. Selon la jurisprudence rappelée plus haut, ces éléments, pour autant que la rétrogradation se fonde essentiellement sur des faits survenus après le 1er janvier 2019 – ce qui est le cas en l'espèce – peuvent en effet être pris en considération dans le cadre de la balance des intérêts à effectuer afin de clarifier l'origine et la persistance du déficit d'intégration.

Il convient dès lors d'examiner à cette aune si les faits commis après le 1er janvier 2019 – notamment ceux pour lesquels le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois – justifient une rétrogradation de son autorisation d'établissement en une autorisation de séjour.

d) S'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI, la condamnation précitée à une peine largement supérieure à un an de privation de liberté et pour des infractions contre l'intégrité corporelle pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse suffit en principe à elle seule pour considérer que le recourant ne peut pas, contrairement à ce qu'il prétend, se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI (TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.4). La question de savoir si le recourant satisfait aux autres critères d'intégration peut au surplus rester indécise compte tenu de ce qui suit.

e) Cela étant, il convient d'examiner si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

Tout d'abord, le recourant, qui a 23 ans, vit en Suisse depuis sa naissance. Il a donc vécu dans notre pays l'entier de son existence, en particulier son adolescence et le début de l’âge adulte, années qui sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Par ailleurs, exceptée une grand-mère qui vit en Italie, toute sa famille vit en Suisse, soit ses parents, son frère et ses grands-parents.

Sur le plan professionnel, le recourant a, après avoir achevé sa scolarité obligatoire, entrepris un apprentissage de cuisinier en août 2017 au *******. En septembre 2019, il a démissionné de cet établissement, mais a retrouvé dès octobre 2019 une place d'apprentissage auprès du B.________. Il a obtenu son CFC le 31 juillet 2020. Depuis le 1er octobre 2020, il travaille auprès du même établissement. De mars à mai 2022, il a diminué son taux d'activité à 50% afin d'effectuer une formation auprès de Gastro Vaud pour l'obtention du CFC pour licence d'établissement afin de pouvoir, le cas échéant, reprendre le restaurant familial. Il a ensuite à nouveau travaillé à 100%.

Le 15 mars 2022, le B.________ a établi la lettre de recommandation suivante à son sujet:

"(...)

Nous souhaitons attester que Monsieur A.________ a commencé à travailler au sein de notre établissement en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020 en qualité de Commis de Cuisine.

Par la suite, dans le cadre d'une démarche de formation professionnelle, A.________ nous a fait part de son souhait de réduire son temps de travail à 50% pour pouvoir assister aux cours préparatoires pour l'obtention du certificat cantonal d'aptitudes et du diplôme pour licence ; afin d'accompagner ce dernier dans son évolution professionnelle, nous avons fait droit à sa demande et il est, depuis le 1er mars 2022 en contrat à durée indéterminée toujours en qualité de à temps partiel. A l'issue de cette formation au mois de mai, nous avons accéder à sa demande de reprendre son taux d'activité à 100%.

Ce même mois de mai 2022 et pour faire suite à son engagement dans son travail, nous lui avons proposé le poste de Demi-Chef de Partie, qu'il a accepté.

A.________ est un très bon élément au sein de notre département « Cuisine » et c'est pourquoi, nous lui avons offert le poste de Senior Demi-Chef de Partie en juillet dernier.

A.________ est une personne en qui nous plaçons notre confiance et qui nous donne satisfaction. Nous souhaitons le soutenir dans son souhait de faire amende honorable de ses erreurs passées et le soutenons dans sa démarche d'intégration et de développement professionnel.

(...)"

Le recourant est donc économiquement intégré: il a achevé une formation et a toujours travaillé, et n'a par ailleurs pas de dettes ni jamais bénéficié de prestations d'aide sociale.

S'agissant des infractions pour lesquelles il a été condamné, il convient d'observer qu'elles remontent au 9 février 2019 pour celles ayant fait l'objet du jugement du Tribunal correctionnel du 6 mai 2019 et au mois d'avril 2019 pour celles ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 11 juillet 2019 du Ministère public. Le recourant était en outre âgé de moins de 19 ans et souffrait de troubles psychiques. Depuis lors, le comportement du recourant n'a pas donné lieu à des observations; il a en outre acquis la confiance de son employeur et paraît ne plus souffrir dans sa santé psychique. Même si, comme le relève l'autorité intimée, le recourant se sait sous la menace d'une révocation de son sursis jusqu'au 6 mai 2026, il convient de considérer au regard de l'ensemble des éléments du dossier qu'une rétrogradation de son autorisation d'établissement n'est plus nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles infractions.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est donc pas nécessaire d'examiner si la rétrogradation imposée au recourant, dont on rappelle qu'elle n'entraîne pas l'obligation de quitter le territoire, constitue une mesure contraire à l'art. 6 annexe I ALCP et à l'art. 8 CEDH.

f) Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle prononce la rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant, le prononcé d'un avertissement en application de l'art. 96 al. 2 LEI étant en l'espèce suffisant pour inciter le recourant à respecter l'ordre public. Le recourant est toutefois mis en garde sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction notable, il fera l'objet, selon l'infraction commise, soit d'une révocation de son autorisation d'établissement et d'une expulsion du pays, soit au moins d'une rétrogradation (cf. ATF 139 I 145 consid. 3.9 p. 154).

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du recourant, ni celle de témoins.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'un avertissement est adressé au recourant.

Compte tenu du sort du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il a droit à des dépens, légèrement réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 14 octobre 2022 est réformée en ce sens qu'un avertissement est adressé à A.________.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                    L'Etat de Vaud versera un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 23 août 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                     

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.