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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 mai 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Fernand Briguet et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2022 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: l'intéressée), ressortissante roumaine, née le ******** 1979 en Roumanie, est entrée en Suisse le 1er mars 2018. Le 3 décembre 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de l'exercice d'une activité lucrative indépendante, valable jusqu'au 2 décembre 2023.
B. Le 1er septembre 2018, A.________ a débuté une activité lucrative en tant qu'hôtesse dans un salon à ********, laquelle a pris fin au mois de juin 2020.
C. A compter du mois de juin 2020, A.________ a bénéficié en plein des prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion [RI]), jusqu'au 30 avril 2022, excepté durant le mois d'août 2020. Puis, elle en a perçu à nouveau dès le mois de juillet 2022.
D. A l'occasion de l'examen de la situation de A.________, le Service de la population (SPOP) a requis de l'intéressée la production de renseignements et de documents, à plusieurs reprises. Le dossier comporte ainsi des lettres envoyées par le SPOP les 3 décembre 2019, 15 septembre 2020, 17 novembre 2020.
Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP s'est adressé, par courrier du 28 juillet 2021, au contrôle des habitants de la Commune d'******** afin de savoir si l'intéressée était toujours domiciliée dans la commune. Il a également requis des documents ainsi que des renseignements à son sujet.
E. Par lettre du 5 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions requises du fait qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis le mois de juin 2020. Il a également relevé que l'intéressée n'avait pas donné suite à ses divers courriers d'instruction ainsi qu'aux convocations du contrôle des habitants de la Commune d'********. Un délai au 7 février 2022 a été imparti à A.________ pour lui permettre de faire part de ses remarques et objections. Il lui a en outre offert la possibilité de produire tous nouveaux justificatifs utiles.
A.________ s'est déterminée par lettre du 19 janvier 2022. Elle a confirmé qu'elle n'exerçait plus d'activité lucrative et qu'elle bénéficiait des prestations de l'aide sociale, en expliquant que la perte de son emploi était liée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de la restauration. Elle précisait également qu'elle était déterminée à trouver du travail et ainsi recouvrer son autonomie financière. Elle a donc prié le SPOP de bien vouloir lui accorder un délai à cet effet.
F. Par décision du 23 février 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE pour activité indépendante de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il retenait, en substance, que A.________ était sans activité lucrative depuis le mois de juin 2020 et qu'à compter de cette date, elle avait recours à des prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion pour un montant total de plus de 37'500 fr. au 5 janvier 2022. Il précisait en outre que la situation personnelle de l'intéressée ne représentait pas un cas de rigueur.
Par l'intermédiaire de son représentant, A.________ a déposé une opposition le 13 mars 2022 à l'encontre de cette décision. Elle a indiqué être dans l'attente de plusieurs réponses pour des emplois et que, dans l'intervalle, son représentant s'engageait à prendre à sa charge ses dépenses courantes.
Le 12 avril 2022, A.________ a produit une promesse unilatérale de contrat de travail en tant qu'employée polyvalente pour une entrée en fonction le 1er mai 2022. Par la suite, elle a également transmis ses fiches de salaire pour les mois de mai et juin 2022.
Par courrier du 11 juillet 2022 adressé à A.________, le SPOP a requis la production de copies de ses fiches de salaire des mois de juillet et août 2022, ainsi que toute autre offre d'emploi ou contrat de travail complétant ses revenus, en lui impartissant un délai au 5 septembre 2022.
Sans nouvelle de la part de A.________, le SPOP a
réitéré sa demande le 13 septembre 2022 auprès de l'intéressée, en lui
impartissant un ultime délai au
14 octobre 2022 pour produire les documents requis.
G. Par décision sur opposition du 1er novembre 2022, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté l'opposition de A.________ et confirmé la décision du 23 février 2022, en lui impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse. Il a repris les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision du 23 février 2022, en ajoutant que l'intéressée avait perdu la qualité de travailleur au mois de juin 2022 après la fin de son activité et que la brièveté de cet emploi ne lui permettait pas d'être qualifiée de "travailleur". Enfin, il a indiqué qu'il considérait l'exécution du renvoi comme étant possible, licite et raisonnablement exigible.
H. Par acte du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre cette décision sur opposition du 1er novembre 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision. Elle a requis au surplus l'octroi d'un délai au 5 décembre 2022 pour pouvoir produire un contrat de travail démontrant qu'elle a la qualité de travailleur.
Par lettre du 29 novembre 2022, la juge instructrice a provisoirement dispensé la recourante du versement de l'avance des frais, confirmé l'effet suspensif au recours et accepté de lui accorder un délai pour produire son contrat de travail.
Le 5 décembre 2022, la recourante a produit une copie de son contrat de travail conclu le 2 décembre 2022, lequel indiquait qu'elle était employée en qualité d'agente de nettoyage pour une durée indéterminée et qu'il s'agissait d'une activité à temps partiel à raison de quatre heures par semaine.
Le 5 janvier 2023, la juge instructrice a imparti à l'autorité intimée un délai au 25 janvier 2023 pour déposer sa réponse au recours.
Par courrier du 9 janvier 2023, l'autorité intimée a requis du Tribunal qu'il invite la recourante à produire ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2022 et de janvier 2023, tout contrat de travail ou offre d'emploi complémentaire, ainsi qu'une attestation des services sociaux confirmant la clôture de son dossier afin de lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause.
Le 23 janvier 2023, la recourante a produit sa fiche de salaire du mois de décembre 2022 et le 3 février 2023, celle du mois de janvier 2023. Elle s'est encore adressée au Tribunal le 4 février 2023 par courrier postal, dans lequel elle a exposé que, selon sa conseillère, le Centre social régional ne pouvait pas lui transmettre l'attestation requise avant trois mois.
Dans sa réponse du 7 février 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, en relevant que le salaire mensuel net de la recourante s'élevait en moyenne approximativement à 854 fr. pour un taux d'occupation inférieur à 50 %, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de travailleur.
Invitée à répliquer dans un délai imparti au 24 février 2023, la recourante ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée, qui révoque l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante, retient que cette dernière a perdu son statut de travailleur.
3. En sa qualité de ressortissante roumaine, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP).
4. a) S'agissant des indépendants, l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin. D'après l'art. 12 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au par. 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.
La notion d'indépendant se définit à partir de la notion de travailleur. L'indépendant exerce également une activité économique réelle et effective en contrepartie de laquelle il obtient une rémunération mais en l'absence de tout lien de subordination; il exerce donc cette activité à son propre compte et à ses propres risques. Comme pour les travailleurs, le fait de ne plus exercer, volontairement, d'activité économique est de nature à entraîner la révocation du titre de séjour (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, ad art. 4 ALCP ch. 2.4, p. 50 s.).
En vertu de l’art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
A cet égard, les Directives et commentaires concernant l'OLCP édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (version de janvier 2023) donnent les précisions suivantes:
"4.3.1 Principe
Les ressortissants UE/AELE qui s'installent en Suisse en vue d'exercer une activité lucrative indépendante obtiennent une autorisation initiale de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans pour autant qu'ils apportent la preuve de cette activité au moment du dépôt de la demande.
En cas de doute sérieux sur l'exercice réel et intense de l'activité lucrative menée en Suisse en tant qu'indépendant et la réalisation effective d'un revenu régulier permettant de subvenir à ses besoins, les autorités cantonales compétentes conservent la possibilité d'exiger - à tout moment pendant la durée de validité de l'autorisation - de nouveaux moyens de preuves et de révoquer l'autorisation au cas où les conditions d'octroi ne devaient plus être remplies.
4.3.2 Preuve de l'exercice d'une activité lucrative indépendante
[…] Outre la création d'une entreprise en Suisse et le déploiement d'une intense activité, les critères décisifs à l'octroi - respectivement au maintien - de l'autorisation sont la perception d'un revenu régulier et le fait que les personnes ne deviennent pas dépendantes de l'aide sociale (ch. II.8.4.4.2).
Il revient au requérant de démontrer sa qualité de travailleur indépendant. S'il ne produit pas les documents nécessaires dans le délai requis par l'administration cantonale compétente, la demande peut être rejetée. Les travailleurs indépendants perdent au demeurant leur droit de séjour s’ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et doivent de ce fait recourir à l’aide sociale (ch. II.8.4.4.2) […].
8.4.4.2 Indépendants et personnes sans activité lucrative
Selon les dispositions de l'ALCP, les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les conditions de l'autorisation (ch. II.4.3 et II.6.2.3).
Ce principe est aussi applicable aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur ou n'en disposent plus.
Si elles revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s'éteint (ch. II.6.2.1). L'autorisation correspondante peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée en vertu de l'art. 64 LEI en relation avec l'art. 62 let. e LEI".
b) En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans, du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2023, pour exercer une activité économique indépendante. Le 1er septembre 2018, elle a débuté une activité lucrative indépendante en tant qu'hôtesse, laquelle a pris fin en juin 2020, soit moins de deux ans plus tard, en raison de la pandémie Covid-19. Depuis lors, la recourante a perçu des prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire du RI et n'a jamais recouvré son statut d'indépendante. Partant, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP n'étant plus remplies, elle ne peut plus prétendre à un permis de séjour en vertu de cette disposition. En outre, faute de présenter une quelconque incapacité de travail, elle n'est pas non plus en mesure de tirer argument du par. 6 de l'art. 12 par. 1 annexe I ALCP pour revendiquer le maintien de son titre de séjour.
5. Dans sa lettre du 19 janvier 2022 adressée au SPOP, la recourante a déclaré avoir l'intention de trouver un emploi auprès d'un employeur dans les mois qui suivent et ainsi être à nouveau financièrement indépendante.
Se pose dès lors la question de savoir si elle pourrait prétendre au maintien de son autorisation de séjour non plus pour une activité indépendante, mais pour une activité salariée au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, disposition qui permet également la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de cinq au moins lorsque les conditions en sont remplies.
a) L'art. 6 annexe I ALCP régit les conditions auxquelles un travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante peut obtenir un titre de séjour, dont la teneur est la suivante :
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.
(7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants".
b) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_567/2017 précité consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).
c) Dans un arrêt 2C_1061/2013, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
d) S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50 %, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50 % suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50 % et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles énoncent:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
e) En l'occurrence, depuis la fin de son activité d'indépendante, la recourante a seulement travaillé du 1er mai au 30 juin 2022 comme employée polyvalente à raison de 59 heures en mai 2022 et de 111 heures en juin 2022. Elle a ensuite été engagée en tant qu'agente de nettoyage à temps partiel pour une durée indéterminée à compter du 2 décembre 2022. Il ressort des fiches de salaire produites par la recourante, qu'elle a travaillé 46 heures au mois de décembre 2022 et 53 heures au mois de janvier. Force est ainsi de constater qu'elle n'a exercé deux emplois rémunérés que pendant une brève période, laquelle s'avère largement inférieure à la durée d'une année requise par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.
De surcroît, les activités de la recourante doivent être tenues pour marginales et accessoires, dans la mesure où elle a effectué un nombre réduit d'heures, sur une durée limitée, et n'a perçu que de faibles revenus de l'ordre de 1'241 fr. au mois de mai 2022, 2'286 fr. 20 au mois de juin 2022, 758 fr. 74 au mois de décembre 2022 et 888 fr. 48 au mois de janvier 2023.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence précitée. Elle ne saurait au surplus invoquer le par. 6 de cette disposition en sa faveur.
6. Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE est régi par l’art. 61a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, p. 2882 ss). L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2835, p. 2883), dont la teneur est la suivante :
"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
Cette disposition se fonde sur l’interprétation de l’ALCP (notamment l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP) ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2016 2835, p. 2887 ss).
Dans le cas présent, il sied de relever que la recourante a obtenu une autorisation initiale de séjour dans le but d'exercer une activité lucrative en tant qu'indépendante et qu'elle ne revêt pas la qualité de travailleur compte tenu du caractère marginal et accessoire de ses activités salariées (cf. consid. 4 et 5 ci-avant). Ainsi, dans la mesure où l'art. 61a LEI ne vaut que pour les ressortissants UE/AELE ayant obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse, il ne saurait trouver application dans le cas de la recourante. Partant, son droit de séjour a pris fin dès le moment où elle a cessé son activité en tant qu'indépendante au mois de juin 2020.
7. Au demeurant, il convient d'examiner si la recourante pourrait prétendre à un droit de demeurer en Suisse sans activité lucrative.
a) Aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Il ressort de l'art. 24 par. 1 et 8 annexe I ALCP qu'un tel droit de séjour est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant le séjour. L'art. 24 par. 3 annexe I ALCP précise que les personnes qui ont occupé un emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de l’annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
b) En outre, selon l'art. 18 OLCP (qui fait référence à l'art. 2 annexe I ALCP), les ressortissants de l’UE et de l’AELE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile, pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).
c) En l'espèce, la recourante a bénéficié des prestations du RI, allouées en plein, entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2022, excepté pour le mois d'août 2020, et du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2022. De ce fait, elle ne dispose pas des moyens suffisants lui permettant de bénéficier d'un droit de séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
A cela s'ajoute que la recourante n'a pas été en mesure de trouver un emploi stable et rémunéré en suffisance en plus de deux ans depuis la cessation de son activité indépendante, alors qu'elle a pourtant affirmé, dans son courrier du 19 janvier 2022 adressé à l'autorité intimée, qu'elle avait la ferme intention de trouver un emploi afin de retrouver son autonomie financière. En outre, elle ne démontre pas avoir mené des recherches actives durant toute la période où elle était sans emploi en produisant, par exemple, des propositions d'embauche de la part d'un employeur ou des offres qu'elle aurait formulées à de potentiels employeurs, soit en réponse à une annonce, soit spontanément. Il est d'ailleurs révélateur de constater que depuis qu'elle touche l'aide sociale, elle n'a trouvé que deux emplois, dont les contrats de travail ont été conclus, à chaque fois, quelques temps après que l'autorité intimée l'eut informée de son intention de révoquer son autorisation de séjour. La recourante n'évoque par ailleurs aucune perspective d'augmentation de son taux d'occupation actuel et ne démontre pas non plus rechercher un autre emploi lui permettant de compléter ses revenus afin de devenir autonome financièrement. Il y a ainsi lieu d'émettre des doutes sur la volonté de la recourante d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice et d'accomplir les efforts nécessaires pour trouver un emploi régulier et rémunérateur.
Par conséquent, il convient de retenir que la recourante ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 18 OLCP pour pouvoir rester en Suisse.
Enfin, selon l'art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
Cette disposition doit être appliquée en lien avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la suivante :
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
En l'occurrence, il n'est pas démontré que la recourante, qui n'invoque d'ailleurs pas l'application de cette disposition, se trouverait dans une situation individuelle d'extrême gravité aux sens de l'art. 20 OLCP. Elle devrait alors pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables.
8. Au vu des divers développements présentés ci-avant, c'est donc à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, étant donné la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 1er novembre 2022 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 mai 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.