TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 avril 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs, Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Mme B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2022, refusant la prolongation d'une autorisation de séjour et ordonnant le renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté son pays d’origine en décembre 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue, où il y a fait la connaissance de C.________, ressortissante marocaine née en 1975, titulaire d’une autorisation d’établissement. Le mariage du couple a été célébré le ******** 2017, à ********; à la suite de quoi A.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.                     Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse, du 17 août 2021, versé au dossier que A.________ a usé de nombreuses fausses identités. Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations suivantes:

- le 18 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D._______, à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et activité sans autorisation;

- le 27 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de E._______, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 150 fr. pour rixe, vol, délit contre la loi fédérale sur les armes, séjour illégal et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- le 14 janvier 2014, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel), l’a condamné, sous l’identité de D.____- E.____, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal;

- le 9 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois, Yverdon, l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 400 fr. (peine partiellement complémentaire à celles du 27 août 2013 et du 14 janvier 2014) pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal, délit contre la LStup et contravention à la LStup;

- le 25 mars 2015, le Ministère public central – division affaire spéciales Renens, l’a condamné, sous l’identité de F._______, à une peine privative de liberté de 120 jours pour vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile (tentative) et séjour illégal;

- le 10 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;

- le 2 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné, sous l’identité de D.____- E____, à une peine privative de liberté de 50 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 10 mars 2016 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey);

- le 28 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis à l’exécution de la peine avec délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 600 fr. pour entrée illégale et séjour illégal;

- le 13 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 100 fr. (peine partiellement complémentaire à celles des 25 mars 2015, 10 mars 2016, du 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017), pour appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, blanchiment d’argent et contravention à la LStup.

C.                     A.________ a été appréhendé le 25 avril 2019 et placé en détention provisoire à compter du 26 avril 2019, tel qu’ordonné le même jour par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a ensuite été incarcéré du 9 mai 2019 au 12 mai 2020 à la prison de Bois-Mermet, puis transféré à la prison de La Croisée, où il a été détenu jusqu’au 23 juillet 2020.

D.                     A.________ vit depuis le mois d’août 2020 en concubinage avec G._______, née H.________, ressortissante suisse née en 1982, employée de commerce et coach de vie certifiée. G._______ est encore mariée au père de son fils; une procédure de divorce aurait été intentée.

G.________ est la fille de I._________, le compagnon de C._______.

E.                     Par lettre du 2 décembre 2020, le Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV) a fixé à A.________ un rendez-vous au 19 janvier 2021, rendez-vous que ce dernier a annulé par courriel du 15 janvier 2021 en expliquant ne pas avoir été satisfait de sa précédente prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que son dossier médical lui soit transmis.

Le 11 janvier 2022, A.________ a consulté le Dr. J.________, spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze consultations de logopédie.

F.                     Le 3 mars 2021, C._______, née K._______, a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 2 juin 2022, l’audience de plaidoiries finales a été reprise; aucun jugement n’a encore été rendu à ce jour.

G.                     Le 18 mars 2021, la Justice de paix des districts du Jura, Nord vaudois et Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.________ et désigné B.________ en qualité de curatrice.

H.                     Le 21 octobre 2021, A.________ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Yverdon-les-Bains; entre octobre 2021 et juin 2022, il a effectué de nombreuses postulations et offres spontanées.

Le prénommé a été engagé, du 24 novembre 2021 au 24 décembre 2021, pour une mission temporaire pour le compte de la société ******* SA, en qualité de manutentionnaire.

A.________ a suivi, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, de manière régulière des cours dispensés par l’Association ʺLire et Ecrireʺ.

I.                       Le 23 novembre 2021, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a procédé à l’audition administrative de C.________, née K._______. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

ʺ(…).

Q.5. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle ?

R. Je suis séparée de M. A.________ depuis 08. 2017 mais nous continuons à vivre ensemble, si vous voulez une date plus « sûre » alors c’est depuis l’intervention de la police le 11.03.2018. Mais il est resté vivre chez moi par la force.

Nous n’avions jamais été séparés auparavant (Note: incarcérations de M. pendant leur mariage: du 26.04.2019 au 23.07.2020).

Nous nous sommes mariés à ******** le ******** 2017.

(…).

Q.11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. J’aimerais divorcer le plus vite possible !

Lui a trouvé une autre victime, une autre femme suisse – en plus c’est la fille de M. I.________– c’est un ancien juge assesseur qui était mon ex-copain, c’est lui qui m’a encouragée à faire les démarches de séparation. Elle s’appelle G._______ et du coup elle ne parle plus avec son père…Ils vivent ensemble chez elle. Mais il ne veut quand même pas divorcer parce qu’il attend son permis C.

Q.12. Une reprise de la vie conjugale est-elle envisagée ?

R. Jamais de la vie !

(…).

Q.16 Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et celle de M. A.________ ?

R. Je suis gérante du restaurant ******** à ********. C’est avec M. I.________ que nous avions ce restaurant mais il a dû se faire opérer 3x d’un cancer alors on a décidé que c’était moi qui reprenais le restaurant.

Tant que nous étions « ensemble » c’est moi qui travaillais pour l’entretenir. Il n’a jamais travaillé pendant notre vie commune, il s’est occupé pendant 3-4 mois dans le caveau où j’ai moi-même travaillé, mon patron voulait me rendre service.

(…)ʺ.

J.                      A.________, accompagné de sa curatrice, a été entendu le 3 décembre 2021 (sans l’assistance d’un interprète) par un collaborateur du SPOP. Il résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

ʺ(…).

Q.9.  Depuis quand votre couple a-t-il pris fin ?/…faites-vous ménage séparé ?

R. Depuis 04.2019.

(…).

Q11. Une procédure de divorce est-elle envisagée ?

R. Nous sommes en instance de divorce mais il y a des litiges financiers entre nous.

(…).

Q.12. Une reprise de la vie commune est-elle envisagée ?

R. C’est fini !

Q.13. Quels sont les motifs de cette séparation et ce prochain divorce ?

R. Parce qu’elle devait venir me visiter à la prison – en fait je suis resté 20 jours au poste de police et elle m’apportait des cigarettes – elle avait aussi un contentieux pénal et nous avions interdiction de nous contacter mutuellement. Ensuite, le procureur a accepté qu’elle vienne me rendre visite à la prison, on a discuté et elle m’a dit qu’elle était avec quelqu’un de riche, j’ai dit « c’est bon, chacun fait sa vie ». A la 2ème visite elle m’a proposé Fr. 20'000 .- pour que je quitte la Suisse après ma sortie de prison. J’ai refusé et j’ai parlé avec le directeur, le social et la curatrice professionnelle pour leur expliquer ce qui s’est passé avec C._______. A ma sortie de prison je suis allé récupérer mes affaires au domicile de C._______ avec ma curatrice…elle avait tout mis à la poubelle, avec mes papiers et tout. Je suis donc parti au Social et j’ai expliqué que j’étais resté 1 semaine dans la rue et que C.________ vivait avec quelqu’un d’autre, qu’est-ce que je pouvais faire ? On m’a logé à l’Hôtel à *******. C._______ continuait à recevoir mon courrier. J’ai des messages audios (Note : qu’il nous fait écouter) où elle me dit qu’elle me trompe avec mes copains, pour créer des tensions entre nous. Ensuite, j’ai fait la connaissance de G._______, ma copine, et j’ai commencé ma relation avec elle et suis venu vivre chez elle. Pour faire bref, je l’ai quittée (sic) parce qu’elle me trompait tout le temps.

Q.16. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? Et celle de Mme C._______ ?

R. Je fais des missions pour une boîte d’intérim ******* à *******, depuis 8 jours je suis manutentionnaire- je prépare les salles – à ********, jusqu’au 24.12.2021, ça sera peut-être prolongé.

C.________ a un restaurant à ********. A part ça elle joue a (sic) des jeux d’argent et elle fait verser ses gains sur le compte de son copain I.________ pour ne pas avoir à rembourser ses poursuites.

Q.17. Quels sont vos moyens financiers actuels ?

R. Pour le moment je suis toujours au social.

(…).

Q.21. Lors de votre mariage (à ********), quels membres de vos familles respectives étaient-ils présents ?

R. Personne de ma famille. D’ailleurs je n’ai pas de membre de ma famille en Suisse, ni même en France.

(…)

Q.29. Comment nous avez-vous (tous) compris tout au long de cet entretien ?

R. Tout le monde a tout bien compris, l’entretien s’est bien passé

(…)ʺ.

K.                     Par missive du 4 février 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, au motif que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et qu’aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP impartissait à l’intéressé un délai pour faire part de ses remarques.

A.________ s’est déterminé le 14 mars 2022. Il a expliqué qu’en raison de sa détention, survenue en avril 2019, il n’avait pas pu vivre auprès de son épouse. L’intéressé a indiqué que cette dernière lui avait rendu visite pendant son incarcération. Il a exposé qu’à sa sortie de prison, en juillet 2020, il n’avait pas pu réintégrer le domicile conjugal, son épouse ayant fait la connaissance d’un autre homme en la personne de I._______. L’intéressé a joint diverses pièces et photographies, dont un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société ******** SA, lequel stipulait une entrée en fonction au 1er avril 2022 pour une activité de nettoyage de véhicules légers et lourds, le salaire mensuel brut ayant été fixé à 2'400 fr. A l’appui de ses déterminations, A.________ a également produit diverses lettres de soutien de ses amis, voisins et connaissances témoignant qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il vit auprès de sa compagne et du fils de cette dernière (âgé de dix ans), qu’il est serviable, poli, disponible et qu’il souhaite ardemment avancer dans sa vie privée et acquérir une indépendance financière, motif pour lequel il suit des cours de français.

Le SPOP a requis des pièces complémentaires, à savoir des preuves que le couple n’était pas séparé malgré l’incarcération de A.________ ainsi que les premières fiches de salaire du prénommé pour le compte de la société ******* SA.

A.________ a transmis au SPOP l’attestation établie le 26 avril 2022 par le directeur adjoint de la prison de Bois-Mermet, de laquelle il ressort que pendant son incarcération il a reçu une visite de son épouse et deux colis nourriture de la part de cette dernière. Il y était également précisé que l’intéressé avait effectué 36 appels téléphoniques à son épouse pendant cette période. A.________ a également joint une copie de son bulletin de salaire pour le mois d’avril 2022, attestant qu’il avait réalisé un salaire mensuel net de 2'100 fr. 95.

A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (RI) d’août 2020 à août 2022 pour un montant total de 43'439 fr. 75; l’intéressé n’ayant, apparemment, pas été confirmé dans son poste d’agent d’entretien de véhicules. Auparavant, de juillet 2018 à janvier 2019, A.________ a exercé une activité lucrative pour le compte de son épouse, dans les établissements publics que cette dernière gérait, pour laquelle il n’aurait pas toujours été rémunéré.

L.                      Par ordonnance pénale du 8 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 jours pour menaces qualifiées à l’égard de son épouse.

M.                    Par décision du 26 août 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs énoncés dans son courrier du 4 février 2022, en considérant que quand bien même la vie commune aurait duré plus de trois ans, si l’on tient compte de la période d’incarcération de l’intéressé, ce dernier ne peut se prévaloir d’une intégration réussie au vu des neuf condamnations pénales dont il a fait l’objet et compte tenu qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale. Le SPOP a précisé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) prononcerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse et au Lichtenstein, laquelle pourrait même s’étendre à l’ensemble de l’espace Schengen.

N.                     En date du 2 septembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son épouse pour diffamation, calomnie, induction de la justice par erreur et harcèlement psychologique. Le même jour, il a également déposé une plainte pénale contre I._______, le compagnon de son épouse, pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Une audience s’est tenue le 17 janvier 2023 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, aucun jugement n’a encore été rendu à ce jour.

A.________ a également intenté des procédures pénales, qui sont en cours d’instruction et de jugement, à l’encontre de tiers, pour notamment faux témoignages, calomnie et diffamation.

O.                     Le 5 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre le prononcé du SPOP du 26 août 2022, concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a fait valoir en substance que l’union conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans et que sa vie est en Suisse, auprès de sa compagne, avec laquelle il vit depuis deux ans, en précisant avoir l’intention de l’épouser sitôt leurs divorces respectifs prononcés et être très présent dans l’éducation du fils de celle-ci. L’intéressé a invoqué que son épouse s’obstine à lui nuire en exerçant notamment un harcèlement psychologique sur lui et ses proches. Il a relevé encore avoir décroché un emploi à durée indéterminée. A l’appui de son opposition, A.________ a joint diverses pièces ainsi qu’une clé USB contenant toutes les pièces auxquelles il se réfère comme moyens de preuve.

A.________ a transmis, en date du 6 septembre 2022, au SPOP un rapport médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises, et le Dr. M._______, médecin auprès dudit centre, dont il ressort ce qui suit:

ʺM. A._______, né le ********.1982, est suivi au Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises à Lausanne depuis septembre 2018, au décours d’une hospitalisation à l’Hôpital de Cery pour mise à l’abri d’un geste auto-agressif. Le diagnostic retenu lors de l’hospitalisation est celui d’un trouble de l’adaptation (CIM-10 : F43.2) dans un contexte de conflits conjugaux.

En effet, le patient décrivait déjà des difficultés de communication importantes avec son épouse, à l’origine d’une instabilité, avec alternance de ruptures et de réconciliations. Quelques mois plus tard, nous avons été contactés par le psychiatre de la prison d’Orbe, nous informant que M. A._______ y était incarcéré. Après sa sortie en juin 2020, il a repris contact avec le Centre des Toises. Il était alors sous tutelle et avait rencontré sa nouvelle compagne avec laquelle il avait emménagé, et il disait se sentir bien.

Le patient est régulier dans le suivi psychiatrique et est sous traitement médicamenteux anxiolytique. Il est adéquat, coopérant et respectueux du cadre thérapeutique.

Depuis la reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un état anxieux chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime de la part de son ex-femme. Cette dernière multiplie les plaintes judiciaires à son regard. En effet, à la suite de la demande de divorce du patient, son ex-femme l’a injustement accusé, selon ses dires, de menaces de mort, puis a contacté le SPOP à Lausanne afin de lui retirer son permis de séjour. Il s’en est suivi de multiples recours, des audiences avec des avocats et avec le procureur, et le patient a vécu cela comme humainement insupportable, épuisant et surtout injuste. Malgré tous ses efforts pour rechercher du travail, apprendre le français, et s’insérer dans la société, il a l’impression que le système s’acharne contre lui. M. A._______ estime avoir payé sa dette à la société et dit adopter un comportement citoyen exemplaire depuis 2020. Il est heureux et stable dans son couple et envisage de se marier avec sa compagne actuelle. Il est très soutenu par cette dernière et aussi par sa curatrice. Ces dernières ne nous ont, à aucun moment, relaté des comportements violents ou agressifs de la part du patient, bien au contraire.

Fin août 2022, l’ex-femme de M. A._______ demande des mesures d’éloignement via son avocat, qui ont été acceptées dans l’attente d’une audience prévue le 3 novembre 2022. De plus, son ex-femme aurait fait suivre cette décision provisoire au SPOP qui exige maintenant le renvoi du patient du territoire suisse sous trente jours.

Depuis cette décision et en rapport direct avec cette dernière, sans oublier toutes les procédures judiciaires en cours, le patient se sent totalement anéanti et désespéré. Il rapporte un sentiment de tension interne, une angoisse massive et surtout une grande tristesse. Il présente des insomnies totales depuis qu’il a reçu le ce dernier courrier d’expulsion. Malgré le traitement médicamenteux prescrit, il affirme avoir totalement perdu l’appétit et depuis il «se nourrit» de café et de tabac. M. A._______ décrit des ruminations constantes, une anticipation négative du futur et des idées noires car il n’a plus d’espoir. Le patient s’est réfugié chez un ami, habitant un autre canton, afin d’éviter tout souci supplémentaire. Il est ainsi séparé de sa compagne, ce qui est très mal vécu par lui. Depuis plusieurs mois, il présentait déjà un comportement d’hypervigilance dans la rue et évitait parfois de sortir de chez lui. M. A_______ dit se sentir calomnié et persécuté par son ex-femme, car elle souhaite le nuire en usant de tous les recours possibles et inimaginables. Il se sent victime de discrimination par rapport à ses droits civiques, et selon ses propos, il se sent pris au piège de la machiavélique machination de son ex-femme, qui en se servant de la justice, fait tout pour le détruire.

Au vu de ce qui est mentionné, nous soutenons M. A._______ dans ses démarches auprès des autorités compétentes pour faire valoir ses droitsʺ.

P.                     Par missive du 5 septembre 2022, adressée au SPOP, G._______ s’est portée garante des frais d’entretien de A.________ et a signé une attestation de prise en charge de ce dernier. A l’appui de son courrier, elle a également indiqué que le prénommé remboursait ses dettes à hauteur de 50 fr. par mois.

G._______ n’a fourni aucune pièce attestant ses revenus actuels.

Q.                     Du 1er septembre 2022 au 15 novembre 2022, A.________ a travaillé auprès de l’Hôtel-Restaurant ********, à ********, dans le canton de Neuchâtel, en qualité d’homme d’entretien et d’aide de cuisine. Selon le certificat de travail versé au dossier, l’intéressé ʺa accompli la totalité des tâches qui lui ont été confiées de manière fiable avec beaucoup de conscience professionnelle. Même quand ce dernier était surchargé de travail, il a toujours effectué son travail de manière indépendante, précise et sûre sans négliger les demandes de ses collaborateurs et de ses supérieursʺ. Le contrat de travail a été résilié pour des raisons économiques.

R.                     Dans sa missive du 9 octobre 2022, la curatrice de A.________ a fait valoir que l’intéressé s’investit beaucoup dans l’éducation du fils de sa compagne, en confirmant que le couple a l’intention de se marier.

S.                     Par décision sur opposition du 21 novembre 2022, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 26 août 2022. Il a retenu que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans, étant précisé que quand bien même celle-ci aurait duré plus de trois ans l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie au vu des multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet et étant donné qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale pendant deux ans. Le SPOP a également relevé que la poursuite du séjour en Suisse de A.________ ne se justifie pas pour des raisons personnelles majeures et que celui-ci ne peut pas se prévaloir de sa relation avec sa compagne, ressortissante suisse, avec laquelle il fait ménage commun depuis seulement deux ans, aucune procédure de mariage n’ayant par ailleurs été initiée. Le fait que l’intéressé souffre de troubles psychiques ne constitue pas, selon le SPOP, un obstacle à l’exécution de son renvoi en Algérie, où il pourra poursuivre son traitement médical.

T.                     Dans son rapport médical du 7 décembre 2022, le Dr. L._______ a complété celui qu’il avait établi le 5 septembre 2022 et relevé ce qui suit:

ʺ(…).

Le patient est soutenu par sa compagne et aussi par sa tutrice, Mme B._______, afin de s’intégrer en Suisse. Cette relation de couple avec une famille recomposée, puisque le patient vit avec sa compagne et l’enfant de celle-ci, constitue pour M. A._______ une raison personnelle majeure de vouloir rester en Suisse. Le patient et sa nouvelle compagne sont tous les deux en instance de divorce et ont le projet de se marier. Il a quitté son pays natal il y a vingt-deux ans et se projette de vivre uniquement en Suisse avec sa nouvelle famille.

D’un point de vue médical, comparativement à la période antérieure à notre suivi psychiatrique, M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté, à notre connaissance, des troubles du comportement. Il poursuit le traitement médical prescrit.

(…)ʺ.

U.                     Par acte du 9 décembre 2022, A.________ (ci-après: le recourant), agissant par la plume de sa curatrice, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d’un recours contre la décision sur opposition du 21 novembre 2022, en concluant implicitement à l’annulation de celle-ci et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans son opposition du 5 septembre 2022, tout en faisant grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu en le privant de l’assistance d’un interprète lors de son audition administrative, en rendant une décision lacunaire et en ayant apprécié les preuves de manière arbitraire, dans la mesure où elle se serait essentiellement basée sur le témoignage de son épouse. Le recourant allègue qu’outre ses problèmes de santé psychique, il souffre également de problèmes ORL suite à l’opération qu’il a subie en 2019 et qui lui a causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche. Le recourant invoque ainsi remplir les conditions du cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et fait valoir que sa présence en Suisse est nécessaire, au sens de l’art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), au vu des diverses procédures judiciaires qu’il a intentées et qui sont en cours d’instruction et de jugement.

Le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 9 janvier 2023, en indiquant maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      A titre préliminaire, le recourant reproche à l’autorité intimée de n'avoir pas tenu compte, lors de son audition administrative du 3 décembre 2021, de son niveau insatisfaisant en français et de l’avoir privé de l’assistance d’un interprète. Il soutient également que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et arbitraire. Le recourant invoque ainsi implicitement une violation du droit d'être entendu.

a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) garantissent aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, et le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3; 135 II 286c consid. 5.1; 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ).

aa) Ce droit comprend également celui d'être assisté d'un interprète (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2; 9C_246/2013 du 20 septembre 2013; 2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et les références citées). L'étendue de cette assistance ne se détermine pas de manière abstraite, mais dépend des circonstances du cas et des besoins effectifs de la personne concernée (TF 5A_639/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). L'assistance d'un interprète n'a ainsi pas lieu d'être lors d'une audition ayant pour but d'examiner les connaissances de la langue française de l'administré (TF 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3).

bb) Le droit d’obtenir une décision motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. La précision des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

b) En l’espèce, il apparaît que le recourant était accompagné de sa curatrice lors de l’audition administrative du 3 décembre 2021 et qu’il a déclaré, à l’issue de celle-ci, avoir bien compris les questions posées par le SPOP. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que lui ou sa curatrice auraient insisté pour qu’un interprète soit présent et que l’autorité intimée aurait refusé cette requête.

L’autorité intimée a rendu une première décision, qui expose certes brièvement les motifs pour lesquels elle a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, mais qui a permis à celui-ci de l’apprécier correctement et de l’attaquer à bon escient. Puis, l’autorité intimée a rendu une décision sur opposition, qui expose de manière plus détaillée les motifs pour lesquels elle a refusé de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, de sorte que le recourant a été en mesure de l’attaquer à nouveau à bon escient, ce qu’il a fait.

Pour ce qui a trait au caractère arbitraire de la décision attaquée, force est de constater que l’autorité intimée a requis du recourant la production de pièces complémentaires, à savoir des preuves que le couple n’était pas séparé malgré l’incarcération du recourant ainsi que les premières fiches de salaire de ce dernier pour le compte de la société ******** SA et qu’elle a tenu compte des faits allégués par le recourant ainsi que des pièces qu’il lui a spontanément transmises (notamment des rapports médicaux). Elle ne s’est ainsi pas exclusivement basée sur les allégations de l’épouse du recourant. Il ressort en outre que ce dernier n’a pas requis de mesures d’instruction particulières.

c) Il s’ensuit que les griefs du recourant relatifs à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et au caractère arbitraire de celle-ci sont mal fondés.

3.                      Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour du recourant et le renvoi de ce dernier de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). En l’espèce, ressortissant d’Algérie, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la LEI et l’OASA.

b) Suite à son mariage, le ******* 2017, avec une ressortissante marocaine titulaire d’une autorisation d’établissement, le recourant a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès d’elle en Suisse. Cette décision était fondée sur l'art. 43 LEI qui prévoit les conditions auxquelles le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité. Le ménage commun des époux constitue en particulier l'une des conditions au séjour du regroupé (art. 43 al. 1 let. a LEI), condition que ne remplit plus le recourant depuis sa sortie de prison le 24 juillet 2020, ce qui exclut ainsi la prolongation de son autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de cette disposition.

c) Cela étant, l’art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

4.                      Le recourant invoque à son bénéfice l’art. 50 al. 1 let. a LEI, à savoir que l’union conjugale a duré plus de trois ans et qu’il est bien intégré en Suisse.

a) La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 5.1).

Selon cette disposition, l’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. L'art. 49 LEI ne vise que des situations exceptionnelles. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important. La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Le but de cette disposition n'est en effet pas de permettre aux époux de vivre séparés pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue. Une séparation de plus d'une année sans motifs majeurs fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (TF 2C_1051/2020 précité consid. 5.1; 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1).

b) En l’occurrence, la décision attaquée retient que les époux A.____ - C.____ ont fait ménage commun du 13 juillet 2017 au 26 avril 2019, soit durant moins de trois ans; elle précise toutefois que quand bien même leur union conjugale aurait duré plus de trois ans, en raison de l’incarcération du recourant, la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, relative à la réalisation des critères d'intégration de l'art. 58a LEI, fait défaut. Le recourant conteste ce qui précède.

A.________ a déclaré, lors de son audition devant le SPOP, que la séparation du couple était survenue en avril 2019; son épouse ayant pour sa part indiqué que la séparation s’était produite en août 2017 (cf. réponses aux Q9 et Q5, respectivement, contenues dans les procès-verbaux d’audition). Etant donné que les déclarations des conjoints sont divergentes, et faute de preuves attestant celles-ci (comme par exemple un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale), on ne peut dès lors établir avec certitude la date de leur séparation. Toutefois, quand bien même on retiendrait la version qui serait la plus favorable au recourant, à savoir que la séparation serait survenue en avril 2019, force est de constater que la durée de l’union conjugale n’atteint pas le minimum de trois ans requis par la loi, le mariage ayant été célébré le ******* 2017. Chacun des époux ayant noué une nouvelle relation depuis la séparation, il n’existe aucun espoir de réconciliation entre eux.

5.                      a) A supposer même que la condition de la durée de l’union conjugale soit réalisée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), il importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; TF 2C_808/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). Selon l’art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l’art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n’est en revanche pas indispensable qu’il fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration réussie n’implique pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée (voir notamment arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit; TF 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2). L’impact de l’endettement dans l’appréciation de l’intégration d’une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s’y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2). Des condamnations pénales mineures ne font par ailleurs pas forcément obstacle à la reconnaissance d’une intégration réussie (TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2). L’évaluation de l’intégration d’un étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances. Dans l’examen des critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI; TF 2C_342/2021 précité consid. 6.2; 2C_364/2017 précité consid. 6.4).

Le tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2; arrêt CDAP PE.2022.0043 du 1er juillet 2022 consid. 4d).

b) aa) Dans le cas d’espèce, il apparaît qu’entre 2012 et 2022 le recourant a été condamné à dix reprises, dont une fois à une lourde peine privative de liberté de 15 mois, qui représentent un total de trois ans et sept mois. Il a commis des infractions répétées au patrimoine (appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété, violation de domicile [condamnations en 2012, 2014, 2015, 2020]), à la LStup (condamnations en 2013, 2014, 2020), au droit des étrangers (condamnations en 2012, 2014, 2016, 2017, 2020), ainsi que des actes de blanchiment d’argent, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de participation à une rixe, de menaces qualifiées à l’égard de son épouse et un délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Le recourant s’est ainsi illustré durant plusieurs années et sans discontinuer sur le plan pénal, démontrant une grande désinvolture face aux condamnations successives qui lui ont été infligées. Le recourant ne peut ainsi pas se targuer d'un comportement respectueux de l'ordre et de la sécurité publics, condition pourtant essentielle à la reconnaissance d'une intégration réussie. Le fait qu’il n’ait plus occupé la justice depuis qu’il vit aux côtés de sa compagne, soit depuis août 2020, n’y change rien. En effet, la prise de conscience des éléments déclencheurs ayant mené aux diverses condamnations est encore trop récente pour qu’aucun pronostic défavorable ne puisse être prononcé à son encontre.

bb) Toujours dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie. En effet, il ressort des pièces au dossier que, d’une part, il a travaillé de manière irrégulière et durant des périodes relativement courtes et, d’autre part, qu’il a perçu des prestations de l’aide sociale pendant deux ans, pour un montant total de 43'439 fr. 75. Le recourant se prévaut du fait qu’il ne dépend actuellement plus de l’aide sociale, sa compagne s’étant portée garante pour assumer ses frais d’entretien, toutefois partant du principe que celui-ci n’exerce aucune activité lucrative et qu’on ignore tout des revenus actuels de sa compagne, les intéressés n’ayant fourni aucun renseignement à cet égard, le tribunal ne peut considérer que le recourant est totalement autonome sur le plan économique et dispose des ressources financières nécessaires à long terme pour couvrir ses besoins et obligations.

S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan social, le tribunal observe que celui-ci a produit des lettres de soutien de la part d’amis, voisins et connaissances, qui attestent expressément son bon comportement depuis sa sortie de prison et ses qualités humaines. Ces lettres ne permettent toutefois pas de retenir une intégration sociale particulière qui justifierait de remettre en cause l'appréciation initiale de l'autorité intimée dans ses décisions antérieures. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

cc) Si les efforts entrepris par le recourant pour améliorer son niveau de français sont certes louables, d’autant plus au vu de son faible niveau d’instruction, ils ne peuvent cependant être considérés comme un facteur remarquable. Il ne s'agit ainsi pas d'une circonstance exceptionnelle permettant de retenir l'existence d'une intégration spécialement marquée (cf. arrêt TAF F-7464/2014 du 23 novembre 2016 consid. 4.3 et ATF 130 II 39 consid. 4).

c) Il s’ensuit que les critères posés à l’art. 58a LEI ne sont pas réunis. Partant, c’est en vain que le recourant se prévaut de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

6.                      Le recourant fait en outre valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures, singulièrement que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.

a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI (notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées par cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts CDAP PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les références).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1).

Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence). 

Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent.

c) En l'espèce, le recourant se prévaut du fait qu’il a quitté son pays d’origine il y a plus de vingt ans, soit vers l’âge de vingt ans. Or, il apparaît qu’il a passé son enfance, son adolescence et ses années de jeune adulte en Algérie. La Cour de céans ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid 4.2). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est par ailleurs vraisemblable que le recourant, qui n’a pas de famille en Suisse comme il l’a lui-même indiqué lors de son audition administrative, sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine.

Le recourant invoque également une atteinte à sa santé psychique et physique. Il résulte à ce propos du rapport médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr. L._______, spécialiste FMH en psychiatrie auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, que le recourant est suivi par ce médecin depuis le mois de septembre 2018 ʺau décours d’une hospitalisation à l’Hôpital de Cery pour mise à l’abri d’un geste auto-agressifʺ. Le recourant a repris contact avec le centre de psychiatrie précité à sa sortie de prison, en juillet 2020, et poursuit depuis son traitement auprès du Dr. L._______. Selon ce dernier, ʺdepuis la reprise de suivi en septembre 2020, M. A._______ présente un état anxieux chronique en rapport avec la persécution dont il se sent victime de la part de son ex-femmeʺ. Le recourant a ét.mis sous traitement anxiolytique. Ledit médecin a toutefois complété, en date du 7 décembre 2022, son rapport médical du 5 septembre 2022 et relevé que ʺd’un point de vue médical, comparativement à la période antérieure à notre suivi psychiatrique, M. A._______ semble plus stable et n’a pas présenté, à notre connaissance, des troubles du comportement. Il poursuit le traitement médical prescritʺ.

Le tribunal s’étonne dès lors que le recourant invoque une atteinte à son état de santé psychique, alors que celui-ci semble s’être stabilisé, et même s’être amélioré, depuis qu’il vit auprès de sa compagne. Partant, tout porte à croire que l’atteinte en cause serait plutôt due à l’imminence de son renvoi de Suisse. Or, les troubles psychiques réactionnels dont sont victimes les étrangers confrontés à l’imminence d’un départ ne constituent pas un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi (arrêts CDAP PE.2019.0084 du 21 mai 2019 consid. 2b; PE.2018.0024 du 4 avril 2018 consid. 2b; PE.2016.0010 du 12 septembre 2016 consid. 7c).

Quoi qu'il en soit, et comme on va le voir ci-après, le motif médical invoqué par le recourant n'est pas davantage de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2022.

aa) En lien avec l'hypothèse prévue par l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'état de santé (let. f).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent ainsi, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2 et les références).

bb) En l’occurrence, à supposer que les problèmes psychiques affectant le recourant viennent à perdurer à son retour dans son pays d’origine, celui-ci est censé pouvoir accéder en Algérie à la psychothérapie et au traitement médicamenteux que son état nécessite (cf. TAF E-1864/2012 consid. 6.2, rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal administratif fédéral, qui confirme que "les soins psychiatriques peuvent être prodigués en Algérie, et ce même aux personnes démunies, non assurées sociales, [même s'ils] n'y atteignent pas forcément le standard élevé existant en Suisse" et TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017).  Le contraire n’est pas allégué par le médecin traitant du recourant. Le seul fait que les prestations médicales qu'il pourrait obtenir en Suisse soient réputées supérieures à celles disponibles dans son pays d'origine ne saurait justifier la reconnaissance de raisons personnelles majeures, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

S’agissant des problèmes ORL dont le recourant prétend souffrir, suite à une intervention chirurgicale survenue en 2019 et qui lui auraient causé une perte d’acuité auditive de l’oreille gauche, force est de constater qu’aucune pièce au dossier n’atteste cette allégation. Il ressort seulement du dossier que le recourant a été invité à se rendre à un rendez-vous fixé au 19 janvier 2021 au Service d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du CHUV – rendez-vous qu’il a annulé par courrier électronique du 15 janvier 2021, en expliquant ne pas avoir été satisfait de sa précédente prise en charge, motif pour lequel il souhaitait que son dossier médical lui soit transmis – et qu’il a consulté, en date du 11 janvier 2022, le Dr .N._______, spécialiste FMH ORL, lequel lui a prescrit douze séances de logopédie; il n’est aucunement fait mention d’une quelconque intervention chirurgicale. Quand bien même le recourant aurait subi une telle intervention, aucune pièce au dossier n’indique qu’il nécessite des soins spécifiques, non disponibles dans son pays d’origine.

On ne saurait dès lors retenir que le recourant se trouverait livré à lui-même dans son pays d'origine. Il s’ensuit que le recourant ne peut invoquer de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.

7.                      Le recourant se prévaut également de la longueur et de la stabilité de la relation de couple qu’il entretient avec G._______, singulièrement du fait qu’ils vivent ensemble, avec le fils de cette dernière, dans le logement qu’ils occupent à ********.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.

aa) L'art. 31 OASA – qui, selon son titre marginal, est une disposition d'exécution de l'art. 30 al. 1 let. b LEI – précise comme on l’a vu (cf. consid. 4a et b) la notion de ʺcas individuels d'une extrême gravitéʺ comme il suit :

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.            de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b.            …

c.            de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.            de la situation financière;

e.            de la durée de la présence en Suisse;

f.            de l’état de santé;

g.            des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance".

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; arrêt CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Dans ses Directives et commentaires, ʺI. Domaine des étrangersʺ (ci-après: Directives SEM LEI, état au 1er février 2023), le SEM précise les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (ch. 5.6.3):

ʺLe partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEI lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies: 

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée et

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que:

une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex., contrat de concubinage);

la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEI);

le couple concubin vit ensemble en Suisse ʺ.

bb) Par ailleurs, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (et de l'art. 13 Cst), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). La durée de la vie commune constitue une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (arrêt 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un concubinage de dix-huit mois sans enfant n'est dans la règle pas suffisant pour que l'étranger puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4; 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2.1). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (arrêt TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3), pas plus que dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis quatre ans, mais sans projet sérieux de mariage ni enfant commun (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'à des relations qui étaient bien établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et pour des couples qui, en outre, vivaient avec des enfants (arrêts Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, n° 3976/05, § 94 et 96 et les références; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n° 39051/03, § 34 et 36). Enfin, si dans une affaire Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, n° 16969/90, ladite Cour a admis qu'une union libre qui n'avait duré que deux ans tombait sous l'empire de la protection de la vie familiale, c'était parce que les concubins avaient, d'une part, conçu un enfant ensemble et, d'autre part, formé le projet de se marier.

La CDAP a, pour sa part, jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts CDAP PE.2020.0267 du 25 mai 2021 consid. 4c); PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c) pas plus qu’une cohabitation de quatre ans compte tenu des circonstances (cf. arrêt CDAP PE.2019.0271 du 5 mars 2020 consid. 5c).

b) En l’espèce, le recourant et sa compagne G._______ allèguent vivre en couple depuis le mois d’août 2020, soit depuis plus de deux ans et demi. Même si la relation paraît sérieuse, sa durée est trop brève pour pouvoir reconnaître au recourant le droit à une autorisation de séjour selon la jurisprudence précitée relative à l’art. 8 CEDH, et en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, compte tenu du fait que le mariage envisagé n’est pas imminent: aucune procédure préparatoire de mariage n’est en effet actuellement en cours, le divorce du recourant d’avec sa première épouse n’ayant pas encore été prononcé (ni d’ailleurs celui de G._______ d’avec son premier époux). Il ne peut dès lors être retenu qu’un mariage est susceptible d’intervenir dans un délai proche entre le recourant et sa compagne, quand bien même telle est leur volonté. Ainsi, à défaut de tout projet de mariage en voie de concrétisation et d’enfant commun, la relation de concubinage entre le recourant et sa compagne ne présente pas le degré d’intensité requis.

Il s’ensuit que la délivrance au recourant d’une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération en l’état. Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire depuis l'étranger une demande dans ce sens sitôt que son divorce et celui de sa concubine auront été prononcés et que le couple sera en mesure de concrétiser, à brève échéance, tout éventuel projet de mariage.

Tous les critères pertinents au regard de l'art. 8 CEDH ont fait l'objet d'un examen détaillé, de sorte que l'autorité intimée a statué dans le respect de son pouvoir d'appréciation.

8.                      Le recourant soutient que le délai imparti par l’autorité intimée pour quitter la Suisse est trop court pour lui permettre d’organiser son départ et, en particulier, de suivre la procédure de divorce intentée par son épouse et les procédures civile et pénale déposées par ses soins à l’encontre de cette dernière, du compagnon de celle-ci et de tiers.

Le Tribunal a déjà jugé que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela vaut également pour les procédures de divorce (arrêt CDAP PE.2021.0118 du 11 mars 2018 consid. 9). En cas de justes motifs, le recourant pourra même se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou jours de congé que nécessitent un tel voyage ne constituent pas non plus un motif pour autoriser la présence du recourant en Suisse pendant la procédure (arrêt CDAP PE.2021.0118 du 11 mars 2018 consid. 9 et les références citées).

9.                      Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 21 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.