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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président;
M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à
******** représentée par |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 8 novembre 2022 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai de départ de Suisse de 30 jours dès la notification de la présente décision |
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 à ********
au Maroc. Par requête du 14 mai 2007, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse
au Maroc, la recourante a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour pour études, avec pour objectif d'obtenir, en juillet 2010, un
"Bachelor of Science ********" auprès de ******** à la ********. Par
déclaration écrite du 9 mai 2007, elle s'est formellement engagée à quitter la
Suisse au terme de ses études. Le 5 septembre 2007, la prénommée est entrée en
Suisse à la faveur d'un visa et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études dans le canton de Vaud. Par la suite, l'intéressée a
déménagé temporairement dans le canton du Valais. Son autorisation de séjour a
été régulièrement renouvelée jusqu'au
4 septembre 2012 par les autorités cantonales de migration compétentes, en
dernier lieu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP
ou autorité intimée).
Par courriers des 26 et 27 juillet 2012, l'[établissement d'études] a informé le SPOP que son étudiante était inscrite en vue d'entamer, le 8 octobre 2012, un nouveau cycle d'études visant à l'obtention, en décembre 2013, d'un "Master ********". Dans ce but, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée jusqu'au 29 juillet 2013, puis jusqu'au 29 juillet 2014. Par requêtes des 7 juillet et 22 décembre 2014, la prénommée a derechef sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de sa seconde requête, elle a produit une attestation de l'[établissement d'études] du 18 décembre 2014, dans laquelle cette école indiquait que son étudiante avait été admise à suivre un nouveau cycle d'études, celui du "Doctorate in ********", qui débuterait le 5 janvier 2015, et qu'elle obtiendrait le titre convoité en principe en avril 2018. Le 15 mai 2015, le SPOP a prolongé le titre de séjour de l'intéressée jusqu'au 31 décembre 2015.
B. Par requête du 5 novembre 2015, la prénommée a derechef sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. Le 9 février 2016, le SPOP a informé l'intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), auquel il a transmis le dossier de la cause. Par décision du 31 mars 2016, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononcé le renvoi de la recourante de Suisse, en retirant par la même occasion l'effet suspensif au recours.
Dans dite décision, le SEM a constaté que le but du
séjour de la prénommée sur le territoire helvétique, tel qu'il ressortait de sa
demande d'autorisation de séjour du
14 mai 2007, était largement atteint, dès lors que l'intéressée avait obtenu
non seulement le titre de "Bachelor of Science ********" initialement
convoité, mais également un "Master of ********". Cette autorité a
retenu en substance que la prénommée avait accompli ce cursus - d'une durée de
cinq ans - en sept ans, que les séjours pour formation et/ou perfectionnement
ne pouvaient généralement être autorisés que pour une durée maximale de huit
ans - durée qui serait largement dépassée au moment de l'obtention de son titre
de doctorat en avril 2018 - et que, dans le cas particulier, rien ne justifiait
une dérogation à cette règle générale dès lors qu'il n'était pas démontré que
le perfectionnement envisagé ne pourrait pas être accompli dans le pays
d'origine de l'intéressée et que le comportement de celle-ci durant son séjour
en Suisse n'avait pas été irréprochable.
Par acte du 11 mai 2016, la recourant a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier
statuant, par arrêt du 9 décembre 2019
(F-2953/2016), a admis le recours pour violation du principe de la bonne foi et
a annulé la décision attaquée, en tant qu'elle refusait d'approuver la
poursuite du séjour de la recourante en Suisse jusqu'au 16 janvier 2020 (date
d'échéance de l'ultime délai qui lui a été fixé pour la soutenance de sa thèse).
Compte tenu du fait que ce Tribunal avait tardé à statuer et que l'autorisation
de séjour temporaire pour études de la recourante arrivait bientôt à échéance,
il a renoncé à annuler la décision querellée en tant qu'elle prononçait le
renvoi, renvoyant toutefois la cause au SEM pour que cette autorité fixe à la
recourante un nouveau délai de départ, échéant postérieurement au 16 janvier
2020. A la suite de cet arrêt, le SEM a fixé un nouveau délai de départ de
Suisse à la recourante au 31 mars 2020.
Dans l'intervalle, la recourante avait signé, le 12 décembre 2019, un contrat de travail avec la société ********, dans le canton de Zoug. Toutefois, la demande de prise d'activité lucrative présentée par la recourante dans ce canton a été refusée. A la suite de cet échec, la recourante a requis de l'autorité intimée le 16 novembre 2020, l'octroi d'un permis de séjour pour raison humanitaire. En parallèle, elle indiquait avoir requis une nouvelle autorisation de travail, mais auprès du canton de Zurich. Après divers échanges de correspondance, l'autorité intimée a suspendu, le 5 mars 2021, le traitement de la demande de permis humanitaire, dans l'attente de la décision du service de l'emploi zurichois. Le 26 juillet 2021, la demande de permis de travail dans le canton de Zurich a été retirée par l'employeur de la recourante. Ce n'est cependant que le 4 janvier 2022 que l'autorité intimée en a été informée.
Par courrier du 5 janvier 2022, l'autorité intimée a
informé la recourante de son intention de refuser sa demande d'autorisation de
séjour pour raison humanitaire. La recourante s'est déterminée à cet égard par
courrier du 7 février 2022. Par décision du
16 février 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de la recourante et a prononcé son renvoi dans un délai de 30 jours dès
la notification de la décision. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une
opposition. La recourante a été convoquée par courrier du 22 mars 2022 pour
organiser son retour au Maroc. Par courrier du
12 avril 2022, la recourante a vu son délai de départ repoussé jusqu'au 31 mai
2022 pour lui permettre de se faire vacciner complétement, condition nécessaire
à ce moment pour un retour au Maroc.
Par courrier du 31 mai 2022, sous la plume d'un
nouveau mandataire professionnel, la recourante a demandé à accéder à son
dossier et à la confirmation de ce qu'aucune démarche à son encontre ne sera
entreprise tant que son nouveau conseiller n'aurait pu en prendre connaissance.
La recourante a néanmoins reçu par courrier du
10 juin 2022 une convocation en vue de son départ de Suisse pour le 27 juin
2022. Le nouveau conseil de la recourante en a été informé le jour même.
Par courrier du 27 juin 2022, la recourante a sollicité le report de son renvoi et le réexamen de la décision précitée du 16 février 2022 lui ayant refusé une autorisation de séjour pour raisons humanitaires. Par décision du 20 juillet 2022, l'autorité intimée a refusé la demande de réexamen et a imparti un nouveau délai de départ à la recourante. Par opposition du 22 août 2022, la recourante a contesté la décision du 20 juillet 2022 de refus de réexamen. La recourante invoquait dans ce cadre avoir conclu un nouveau contrat de travail. Elle avait déposé le 16 août 2022 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative signée également par son employeur présomptif. Dite demande a été transmise le 30 août 2022 à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), comme objet de sa compétence. Par courrier du 27 septembre 2022, l'autorité intimée a communiqué à la recourante que sa demande avait été transmise à la DGEM et que la procédure de réexamen était suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de cette dernière autorité. Par décision du 20 octobre 2022, la DGEM a refusé la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Cette décision n'a pas été contestée.
Par décision du 22 novembre 2022, l'autorité intimée, constatant l'entrée en force de la décision précitée a repris l'examen de l'opposition de la recourante et a conclu à son rejet, ainsi qu'à la fixation d'un nouveau délai de renvoi.
La recourante a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 12 décembre 2022 concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l'annulation de la décision attaquée. L'autorité intimée a conclu dans sa réponse du 18 janvier 2023 au maintien intégral de sa décision. La recourante a répliqué le 8 février 2023. Le SPOP s'est spontanément déterminé par courrier du 21 février 2023 et la recourante en a fait de même le 14 mars 2023.
Les autres éléments de faits et les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) (cf. CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 1). Interjeté dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 91 et 99 LPA-VD).
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen déposée le 27 juin 2022 par la recourante. On ne saurait suivre cette dernière lorsqu'elle estime (Recours, p. 7, ch. 5) que la décision attaquée porte directement sur l'octroi d'une autorisation de séjour à son égard, ni (Recours, p. 5 ch. 22) que la décision contestée du 20 juillet 2022 serait une "décision initiale", puisqu'il s'agit bien d'une procédure de réexamen de la décision initiale, les deux notions ne se confondant pas.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"Section II Réexamen
Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).
b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF, 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).
c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la
recourante, pourtant assistée déjà à cette époque par un mandataire
professionnel, n'a pas contesté la décision initiale de refus d'autorisation de
séjour pour raisons humanitaires, prononcée par le SPOP le
16 février 2022. Entrée en force, cette décision est contraignante, définitive
et exécutoire. La recourante a déposé une demande de reconsidération,
respectivement de réexamen le 27 juin 2022, soit environ 4 mois après la
décision du 16 février 2022. Dans cette situation, l'autorité intimée a à juste
titre traité cette requête comme une demande de réexamen et non pas comme une
nouvelle demande (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121 consid. 2b). Il y a lieu
d'examiner si les conditions du réexamen étaient en l'espèce remplies.
3.
Dans ses écritures, la recourante soutient que l'autorité intimée aurait
dû entrer en matière sur sa demande au motif que l'examen des conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité
(art. 30 al. 1 let. b LEI et
31 OASA) étaient remplies. Elle indique ainsi craindre, en cas de retour au
Maroc, de devoir épouser un homme qu'elle n'aurait pas choisi et, d'une manière
plus générale, invoque une incompatibilité très importante sur le plan culturel
avec son pays d'origine, dès lors qu'elle a vécu en Suisse depuis 2007. Elle
estime que l'autorité intimée n'aurait pas effectué une pesée globale de sa
situation en violation du principe de proportionnalité, ne prenant en
particulier pas en considération le fait qu'ayant vécu en Suisse plus de 10
ans, elle aurait un droit, découlant de l'art. 8 CEDH au respect de sa vie
privée.
Or, il sied de rappeler que la présente procédure, ayant comme objet le réexamen de la décision du 16 février 2022, doit examiner au préalable si les conditions pour rouvrir la décision précitée, entrée en force, étaient remplies, ce qu'a nié l'autorité intimée. Ainsi l'examen des conditions de fond, à savoir si la recourante a droit ou non à une autorisation pour raison humanitaires ne peut intervenir que s'il fallait entrer en matière sur la demande de réexamen. Comme on l'a vu, en principe, un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision dont le réexamen est requis avait été rendue 4 mois auparavant. Le réexamen n'est ainsi possible que lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Il faut donc examiner si la recourante peut faire valoir une modification notable des circonstances depuis la décision du 16 février 2022.
4.
a) La recourante se prévaut d'abord comme rappelé ci-avant de sa crainte
de devoir épouser un homme qu'elle n'a pas choisi, en raison de sa situation
familiale. Son père aurait eu plusieurs épouses et serait actuellement sous
l'emprise d'une nouvelle épouse, la belle-mère de la recourante, qui, si cette
dernière revenait au Maroc, la contraindrait à épouser un homme sans son
consentement. Or, la décision initiale du
16 février 2022 avait déjà pris en considération ces éléments. On y lit en
effet que l'autorité intimée a considéré qu'aucun élément de preuve suffisant
pour une mise en danger de la recourante dans son pays d'origine n'avait été
apportée, qu'elle avait fait une demande de visa pour rendre visite en 2021 à
sa famille au Maroc, son père y étant hospitalisé et que finalement rien ne
s'opposait au renvoi de la recourante dans son pays d'origine. La recourante ne
prétend pas s'agissant des circonstances personnelles prises en considération
dans la décision précitée que des éléments nouveaux pourraient être apportés.
Elle estime avoir été "mollement défendue" (Recours, p. 3, ch.
8) dans le passé mais ne fait pas valoir un changement de circonstance
spécifique. Il n'y a donc aucun élément nouveau, encore moins une modification
notable des circonstances comme l'exige la jurisprudence. Il n'y avait donc pas
lieu de réexaminer la décision du 16 février 2022 et les griefs de la
recourante à cet égard ne peuvent qu'être rejetés.
b) La recourante se prévaut également de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée passé avec la société International Academy Montreux, lequel contrat doit lui permettre d'acquérir son indépendance financière. On signalera d'emblée qu'il n'est pas certain que cette offre de travail soit encore proposée à ce jour à la recourante dès lors que la DGEM a refusé d'octroyer l'autorisation nécessaire à la conclusion du contrat et que l'employeur présomptif a renoncé à recourir contre cette décision. Quoi qu'il en soit il faut de toute façon admettre avec l'autorité intimée que la seule signature du contrat de travail produit par la recourante ne permet pas de modifier dans une mesure notable l'état de fait de la décision de refus de l'autorisation de séjour du 16 février 2022. Il n'a en effet jamais été reproché à la recourante d'avoir eu recours aux prestations de l'aide sociale ni de ne pas être financièrement indépendante. Pour quant qu'ils puissent être considérés comme nouveaux, ces éléments ne sont donc pas du tout déterminants lorsqu'il s'agit d'examiner s'il s'est produit une modification notable des circonstances depuis la décision dont le réexamen est requis.
Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il n'y a pas d'élément nouveau, ne prête pas le flanc à la critique.
5. c) Pour le surplus, la situation générale de la recourante n'a pas évolué de manière significative depuis la décision précitée de renvoi du SPOP. En tant que la recourante invoque son droit à se prévaloir de l’art. 8 CEDH en lien avec son séjour en Suisse depuis 2007, il faut rappeler que certes conformément à la jurisprudence fédérale - initiée par l'ATF 144 I 266 - selon laquelle une personne étrangère ayant résidé dans le pays pendant au moins 10 ans au bénéfice d'une autorisation de séjour jouirait du droit - tiré de l'art. 8 CEDH - de demeurer en Suisse, tant qu'il n'existerait pas de motif sérieux à son renvoi. Or, selon la jurisprudence, la durée passée en Suisse au bénéfice de ce type d'autorisation ne peut pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4). La recourante ne peut donc pas se prévaloir d'un droit à la poursuite du séjour pour études en Suisse sur le fondement de l'art. 8 CEDH.
On signalera en outre dans ce cadre que, par ordonnance pénale du ******** 2022, la recourante a été condamnée à 30 jours-amende avec sursis pour avoir circulé au volant d'une voiture en état d'ébriété. Dite ordonnance faisait par ailleurs suite à une autre condamnation antérieure, soit celle par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois avait condamné la prénommée, par ordonnance pénale du******** 2011, à 28 jours-amende (avec sursis) pour conduite en état d'ébriété qualifié et sans être en possession de son permis de conduire. Ces éléments ne sont naturellement pas propres à permettre le réexamen de la décision du 16 février 2022 en faveur de la recourante.
d) Concernant enfin les difficultés invoquées par la recourante s'agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, il convient de relever que la recourante, née en 1988, est entré en Suisse en 2007; elle a ainsi vécu toute son enfance et son adolescence au Maroc. La cour ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêts TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2; CDAP PE.2022.0021 précité consid. 3e). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine, où, selon ses déclarations, vit son père, lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. On soulignera que la recourante est retournée à plusieurs reprises dans son pays sans que le mariage forcé qu'elle invoque ne lui soit opposé.
Dans la force de l'âge, et particulièrement bien formée après son doctorat en Suisse, la recourante paraît en outre en bonne santé, le contraire n'ayant jamais été allégué. La recourante ne saurait pour le surplus tirer argument de la situation pénible dans laquelle elle s'est elle-même placée en s'obstinant à multiplier les manœuvres dilatoires (demandes successives de prolongation et de réexamen de sa situation) pour se soustraire à son obligation de quitter la Suisse.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la requête de réexamen du 27 juin 2022 formulée par la recourante.
6. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition du 8 novembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un nouveau délai de départ à la recourante. Celle-ci sera chargée des frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 8 novembre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.