TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 mai 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud, à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 11 novembre 2022 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

1.                      A.________, ressortissant espagnol né en 1985, est entré en Suisse le 1er juin 2016 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable jusqu'au 30 juin 2021.

Par jugement du 30 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a modifié le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en ce sens notamment qu'était ajouté à son dispositif un chiffre Vbis nouveau en ces termes: "Ordonne l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans".

Dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour, A.________ a expliqué par lettre du 20 mai 2022 qu'il s'apprêtait à reprendre la gérance d'un café avec un ami, la reprise étant prévue pour l'été.

A.                     Par décision du 3 août 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. La décision retenait que l'intéressé, qui n'exerçait plus d'activité lucrative, bénéficiait du revenu d'insertion et n'était pas inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) en vue de trouver un emploi, ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Cette décision a été déposée au bureau de poste le 8 août 2022, a été avisée pour retrait le 9 août 2022 à 11h32, est arrivée le même jour à 17h44 à l'office de retrait/à l'office de distribution et enfin a été distribuée au guichet le 16 août 2022 à 14h06.

L'opposition formée par A.________ contre cette décision a été déposée au bureau de poste le 21 septembre 2022, soit plusieurs jours après l'échéance du délai d'opposition de trente jours qui venait à terme le 15 septembre 2022. Invité à se déterminer sur le caractère tardif de son opposition ou à la retirer, A.________ a fait valoir avoir attendu plusieurs semaines les documents notariés concernant la reprise d'un établissement de restauration et que, dans le stress et l'effervescence de l'ouverture dudit établissement en août 2022, il avait oublié de transmettre ces documents au SPOP; ce n'est qu'après l'ouverture du café-restaurant qu'il avait ouvert la pile de lettres qui s'étaient amoncelées et avait pris connaissance de la décision contestée. Il a implicitement formulé une requête de restitution de délai.

B.                     Par décision sur opposition du 11 novembre 2022, le SPOP a rejeté la requête de restitution de délai, déclaré l'opposition irrecevable et indiqué que la requête d'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante était transmise à son Secteur Analyse UE/AELE pour examen.

C.                     Par acte du 11 décembre 2022 déposé en temps utile, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition, déclarant recourir "contre la décision de [son] renvoi de Suisse".

Dans sa réponse du 9 février 2023, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que dès l'entrée en force de la décision attaquée, la requête d'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante serait transmise à son service compétent pour examen.

Par avis du 9 février 2023, la juge instructrice de la CDAP a attiré l'attention du recourant sur le fait que, dans le cadre du recours pendant, seule la question du rejet de la requête de restitution de délai et de l'irrecevabilité de l'opposition pourrait être examinée, sans possibilité de revoir la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi. Un délai était imparti au recourant pour indiquer s'il entendait maintenir son recours. Le recourant n'a pas réagi.

 

Considérant en droit:

2.                      Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                      La décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée le 21 septembre 2022 par le recourant contre la décision du 3 août 2022 notifiée le 16 août 2022. Seule sera par conséquent examinée la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré tardive, et donc irrecevable, l'opposition déposée le 21 septembre 2022, étant précisé par ailleurs que cette autorité a indiqué dans sa décision sur opposition, puis dans sa réponse au recours, que le dossier serait transmis dès que possible (soit dès la fin de la présente procédure) à l'autorité compétente pour examen de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative indépendante.

a) Selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), auquel cas la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) S'agissant des conditions d'une restitution de délai, il importe de rappeler préalablement que celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; CDAP FO.2022.0009 du 19 juillet 2022 consid. 3a; GE.2021.0155 du 2 décembre 2021 consid. 3c). Un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure peut toutefois justifier une restitution de délai. Un tel empêchement correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, par exemple un cas de maladie ou d'accident rendant impossible pour la partie d'agir par elle-même et de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. En revanche, une restitution d'un délai n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie n'a pas été empêchée d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui lui est imputable. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie (cf. TF 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3, 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; CDAP GE.2021.0155 précité consid. 3b).

c) En l'espèce, la décision du 3 août 2022 a été notifiée au recourant le 16 août 2022, comme le confirme l'avis de retrait au guichet à cette date, si bien que le délai de trente jours pour faire opposition a commencé à courir le 17 août 2022 et est arrivé à échéance le jeudi 15 septembre 2022. Déposée à la Poste le 21 septembre 2022, l'opposition du recourant est dès lors tardive, ce que l'intéressé ne conteste du reste pas. Celui-ci fait en revanche valoir avoir négligé d'ouvrir son courrier dans le stress et l'effervescence de l'ouverture de son café-restaurant, début août 2022, et sollicite implicitement une restitution de délai. Or, il ressort du dossier que la décision du 3 août 2022, déposée le 8 août 2022 auprès de la Poste, a fait l'objet d'une tentative de distribution infructueuse le 9 août 2022, puis été gardée à l'office postal jusqu'à sa notification au guichet, le 16 août 2022; le recourant l'a ainsi vraisemblablement reçue en mains propres. Quoi qu'il en soit, le "stress et l'effervescence" liés à l'inauguration d'un établissement de restauration ne constituent pas des circonstances empêchant le destinataire d'une décision, sans faute de sa part, d'agir en temps utile. Le recourant était au demeurant dans un processus de renouvellement de son titre de séjour si bien qu'il devait s'attendre à ce qu'une décision soit rendue par l'autorité intimée, et ce même s'il s'est passé un peu plus de deux mois entre ses dernières déterminations du 20 mai 2022 et la date de la décision, le 3 août 2022.

Il en découle que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'opposition déposée le 21 septembre 2022, contre la décision du 3 août 2022 notifiée le 16 août 2022, était tardive et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai d'opposition, si bien que l'opposition était irrecevable.

4.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 11 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.