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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A._______, à ********, représenté par Me Jonathan RUTSCHMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2022, confirmant sa décision du 2 septembre 2021. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le ******** 1973, a épousé, le 29 juillet 2011, une compatriote, B._______, dans leur pays d'origine.
Le 14 février 2013, A._______ est arrivé en Suisse et s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, elle-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Les trois enfants de A._______, nés en 1997, 2003 et 2005 d'une précédente relation, sont restés en République démocratique du Congo.
A.________ et B.________ ont eu ensemble deux enfants, qui sont nés le ******** 2014 et le ******** 2017.
L'autorisation de séjour de A._______ valable
initialement jusqu'au 13 février 2014 a été renouvelée chaque année, la
dernière fois jusqu'au
13 février 2018.
B. A._______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 juin 2014 à 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les certificats, l'intéressé ayant utilisé un faux permis de conduire congolais dans le but de se faire remettre un permis de conduire suisse.
Il a également été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 3 décembre 2015 à 60 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, pour avoir le 6 juillet 2015 au domicile conjugal crié à plusieurs reprises à son épouse qu'il allait la tuer tout en lui serrant le cou et en lui donnant des coups derrière la tête et sur le reste du corps, alors qu'elle était allongée sur le sol. Le procureur a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 juin 2014.
C. Le 10 janvier 2018, A._______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour.
D. Le 22 mars 2018, A.________ et B.________ ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il ressort de cette convention que le lieu de résidence des enfants est fixé au domicile de leur mère, qui en exerce la garde de fait, et que leur père pourra voir ses enfants le samedi de 14h à 17h chez la sœur de sa femme, tant qu'il ne se sera pas constitué un logement pouvant les accueillir. Aucune contribution d'entretien n'a été fixée au vu de la situation financière des époux.
Le 28 juin 2018, A.________ et B.________ ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle les époux se sont engagés à respecter le droit de visite tel que prévu dans la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mars 2018. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er août 2018, A.________ contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 100 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus.
E. Le 9 avril 2019, le Service de la population (ci-après: le SPOP), après avoir procédé à des mesures d'instruction, a informé A._______ du fait qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP a notamment relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il n'avait pas de travail stable et qu'il dépendait largement de l'assistance publique. Le SPOP a également constaté que l'intéressé ne versait pas les contributions d'entretien pour ses deux enfants et qu'il n'exerçait pas son droit de visite.
Le 15 avril 2019, A._______ a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec un établissement public lausannois pour un emploi de serveur à 100% rémunéré par un salaire mensuel net de 2'834 francs.
Le 28 juin 2019, les époux ont signé une nouvelle convention devant la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne aux termes de laquelle l'exercice du droit de visite de l'intéressé sur ses deux enfants s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l'autorisation de sortie des locaux. Il y est également précisé que dès et y compris le 1er juillet 2019, l'intéressé contribuera à l'entretien de ses deux enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle de 150 francs par enfant, allocations familiales éventuelles en sus.
F. Par décision du 2 juillet 2019, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire.
Saisie d'un recours déposé par A._______ contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l'a rejeté par arrêt du 11 novembre 2019 (PE.2019.0251).
Par arrêt du 14 avril 2020 (2C_1017/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par l'intéressé contre l'arrêt de la CDAP. Le passage suivant est extrait des considérants de cet arrêt:
" 6.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence sur ce point […]. La relation avec un enfant séjournant durablement en Suisse peut également constituer un cas de rigueur […], en application de l'art. 8 CEDH […]. Le Tribunal cantonal a en particulier à juste titre rappelé que, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger […]. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale […]. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif […]. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
6.2. Dans le présent cas, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que l'exercice effectif du droit de visite par le recourant ne correspond pas à un droit de visite usuel. En dernier lieu, l'exercice de ce droit s'effectuait par l'intermédiaire d'un point rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, ce qui correspondait dans le cas d'espèce à une restriction du droit de visite initialement prévu. Par ailleurs, malgré le montant modeste des contributions d'entretien qu'il était censé verser mensuellement à son épouse pour leurs deux enfants, le recourant n'a rempli que très partiellement cette obligation. En outre, comme déjà mentionné, le comportement du recourant n'a pas été irréprochable : il a été condamné pénalement à deux reprises à 30, respectivement 60 jours-amende, en juin 2014 et décembre 2015, et a dépendu de l'aide sociale sans que le dossier ne révèle de motifs de disculpation. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi, en dépit des moyens de communications modernes, il ne serait plus en mesure d'entretenir des contacts avec ses enfants restés en Suisse. A cet égard, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a visiblement réussi à maintenir depuis la Suisse des liens avec ses trois enfants restés en République démocratique du Congo."
G. Le 12 juin 2020, le SPOP a imparti à A._______ un délai au 13 juillet 2020 pour quitter la Suisse.
H. Le 13 juillet 2020, A._______, représenté par l'association C._______, a déposé une demande de réexamen devant le SPOP, en demandant la prolongation de son autorisation de séjour, et, subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'intéressé s'est prévalu de la situation sanitaire liée à la pandémie (COVID-19), de la situation générale et de la forte criminalité régnant dans son pays d'origine, ainsi que de sa situation familiale en Suisse, en faisant valoir qu'il payait régulièrement les pensions alimentaires fixées pour ses enfants et qu'il exerçait son droit de visite.
Par décision du 7 septembre 2020, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un nouveau délai de départ immédiat à A._______. Le SPOP a relevé qu'un nouvel examen était certes possible en présence d'une modification notable des circonstances, mais qu'en l'occurrence, la situation familiale de l'intéressé, ses relations avec ses enfants, son intégration professionnelle et sociale en Suisse et ses capacités de réintégration dans son pays d'origine avaient déjà été analysées de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure initiale. Le SPOP a ajouté que les arguments liés à l'évolution de la situation politique et sécuritaire du pays d'origine de l'intéressé constituaient des motifs d'asile, lesquels ne pouvaient pas être examinés dans le cadre de la présente procédure. Il a également précisé que la situation sanitaire liée à la pandémie ne constituait pas un obstacle au renvoi.
Convoqué le 17 décembre 2020 pour convenir d'une date pour un vol de retour à destination de son pays d'origine, A._______, toujours représenté par la même association, a indiqué au SPOP que la décision du 7 septembre 2020 ne lui avait jamais été notifiée.
I. Le 2 juillet 2021, A._______, agissant seul, a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour devant le SPOP en faisant valoir que sa situation avait changé dans la mesure où il travaillait depuis le 15 mars 2019 dans un établissement public et qu'il payait 300 francs par mois à titre de pension alimentaire pour ses enfants. Il a ajouté qu'il aimerait pouvoir louer un logement plus grand, afin de pouvoir accueillir ses enfants chez lui, au lieu de devoir exercer son droit de visite au Point Rencontre.
Par décision du 2 septembre 2021, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable et a imparti à A._______ un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le SPOP a relevé que les arguments développés par l'intéressé, à savoir qu'il était indépendant financièrement depuis avril 2019 et qu'il alléguait qu'il participait à l'entretien financier de ses enfants, sans toutefois en apporter la preuve, avaient été largement examinés par la CDAP dans son arrêt du 11 novembre 2019, puis par le TF dans son arrêt du 14 avril 2020, ainsi que dans la décision du SPOP du 7 septembre 2020.
J. Le 16 septembre 2021, A._______, représenté par l'association C._______, a déposé une opposition contre cette décision. Il s'est prévalu de la convention, signée par lui et son épouse devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 20 juillet 2021 et valant ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de leur procédure de divorce, lui accordant un droit de visite sur ses enfants tous les mercredis après-midi et tous les samedis, ce droit de visite devant être élargi à un week-end sur deux, ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à compter du 1er novembre 2021, pour autant qu'il ait trouvé un appartement disposant d'une chambre pour ses enfants. Il a ajouté qu'il versait en principe les pensions alimentaires chaque mois, mais qu'il n'avait pas encore pu payer les montants dus pour juillet et août 2021.
Le 1er octobre 2021, le SPOP a enregistré cette opposition et suspendu la procédure jusqu'au 1er février 2022, en invitant l'association C._______, en sa qualité de mandataire de A._______, à lui transmettre, dans ce même délai, la preuve - par le biais d'une attestation établie par B._______ - qu'il exerçait son droit de visite sur ses deux enfants conformément à l'ordonnance du 20 juillet 2021, la preuve du versement régulier des pensions alimentaires en faveur de ses enfants entre juillet 2021 et janvier 2022, ainsi qu'une copie de son contrat de travail et de ses fiches de salaire pour la période allant de juillet 2021 à janvier 2022.
Le 28 janvier 2022, A._______ a transmis au SPOP une copie de son contrat de travail conclu le 22 septembre 2021 pour une durée indéterminée l'engageant comme employé de restauration (extra cuisine) dès le 13 septembre 2021, ainsi que ses bulletins de salaire pour la période allant de septembre 2021 à décembre 2021, qui montrent qu'il a réalisé des salaires mensuels nets de 1'537 francs, 3'061 francs, 2'669 francs, respectivement 2'980 francs.
Le 3 février 2022, le SPOP a prolongé au 2 mai 2022 le délai imparti à l'intéressé pour produire les documents manquants.
Le 29 avril 2022, A._______, toujours représenté par C._______, a transmis au SPOP une copie de ses fiches de salaire pour la période allant de janvier 2022 à mars 2022, ainsi que de son certificat de travail pour l'année 2021, lequel montre qu'il a réalisé un salaire net de 30'891 francs. Il a également produit une copie d'un décompte de ses versements pour la pension alimentaire de mars 2020 à avril 2022 établi le 14 avril 2022 par le BRAPA, lequel montre qu'en 2022, l'intéressé a versé le montant de 300 francs chaque mois (janvier à avril), qu'en 2021, il a versé des montants de 300 francs à cinq reprises (en janvier, février, avril, novembre et décembre), et qu'en 2020, il a versé une fois 200 francs (mars) et six fois 300 francs (mai, juin, août, octobre, novembre et décembre). A la date où le décompte a été établi, l'intéressé devait encore 3'316 francs à titre de pensions alimentaires. Il a également transmis des photos prises avec ses deux enfants, en précisant que leur mère avait refusé de rédiger une attestation relative à l'exercice de son droit de visite. Il a indiqué qu'il gardait ses enfants les mercredis et les samedis, ainsi qu'un week-end sur deux.
Interpellée directement par le SPOP, B._______ a indiqué, par lettre du 20 septembre 2022, que A._______ ne respectait pas son droit de visite. Elle avait déjà écrit spontanément au SPOP les 6 septembre 2021 et 29 novembre 2021 que son époux ne s'était jamais occupé de leurs enfants et demandait un droit de visite uniquement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Invitée par le SPOP à produire jusqu'au 30 septembre 2022 une copie de la nouvelle convention de divorce, la preuve du versement régulier de la pension alimentaire et tout document prouvant l'exercice effectif du droit de visite de A._______, la mandataire de l'intéressé a demandé une prolongation de délai, laquelle lui a été accordée jusqu'au 7 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, la mandataire de A._______ a écrit au SPOP qu'elle lui envoyait la preuve du versement de la pension alimentaire jusqu'au mois de septembre 2022 et les fiches de salaire de l'intéressé de juillet à septembre 2022. Or les pièces annexées à cette lettre ne sont pas ces documents mais des pièces qui concernent une autre personne (police d'assurance maladie, contrat de bail, courriels pour un poste de travail).
K. Par décision sur opposition du 14 novembre 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 2 septembre 2021. Le SPOP a relevé que selon les lettres de B._______ des 6 septembre et 29 novembre 2021, respectivement du 20 septembre 2022, l'intéressé ne s'occupait pas de ses enfants, respectivement n'exerçait pas son droit de visite. Le SPOP a ajouté que selon le relevé de compte établi par le BRAPA le 14 avril 2022, A._______ ne versait qu'une faible partie des pensions dues et que, selon son courrier du 9 novembre 2022, il était actuellement à la recherche d'un emploi. Le SPOP a considéré que faute pour l'intéressé d'avoir démontré qu'il exerçait un droit de visite sur ses enfants et qu'il contribuait régulièrement à leur entretien, il ne pouvait se prévaloir d'aucun élément nouveau pertinent.
L. Le 15 décembre 2022, A._______, désormais représenté par un avocat, a recouru contre cette décision sur opposition devant la CDAP. Il conclut principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que son opposition est admise, que la décision du SPOP du 2 septembre 2021 est annulée, qu'il est entré en matière sur sa demande de réexamen, que son autorisation de séjour est prolongée, respectivement qu'une nouvelle autorisation de séjour lui est octroyée et que son renvoi de Suisse est annulé. Il conclut subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle procède à l'instruction du dossier et qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 20 décembre 2022, le SPOP conclut au rejet du recours. Il estime que les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à modifier la décision sur opposition.
Le 19 janvier 2023, le recourant a produit plusieurs lettres écrites par des amis desquelles il ressort qu'il exercerait son droit de visite et s'occuperait bien de ses deux enfants, ainsi que plusieurs photographies le montrant avec eux. Une copie de cette lettre, annexes comprises, a été transmise à l'autorité intimée.
Le 13 mars 2023, le recourant a répliqué, en confirmant ses conclusions. Une copie de la réplique a été transmise à l'autorité intimée.
M. Par décision du 15 février 2023, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire en lui désignant Me Jonathan Rutschmann comme avocat d'office.
Considérant en droit:
2. Le recourant se plaint d'une violation du droit de consulter le dossier du SPOP, ce droit étant une composante du droit d'être entendu, en relevant que son avocat a demandé ce dossier le 5 décembre 2022 en insistant sur le caractère urgent, mais qu'il ne l'a reçu à son étude que le 13 décembre 2022.
Les modalités de consultation du dossier sont réglées à l'art. 35 LPA-VD, qui dispose que les parties peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (al. 1) et que la consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer; sauf motifs particuliers, le dossier est adressé pour consultation aux mandataires professionnels (al. 3). En l'espèce, le SPOP a non seulement garanti la consultation effective du dossier, mais il l'a envoyé à l'étude de l'avocat (qui a ainsi été dispensé de l'obligation de se rendre au siège de l'autorité). En fait, le recourant se plaint d'une durée de consultation insuffisante, puisque le dossier, que son avocat avait demandé le 5 décembre 2022, lui a été remis le 13 décembre 2022, soit deux jours avant l'échéance du délai de recours. Or, à ce moment-là, son avocat avait déjà pu, en conférant avec lui, prendre connaissance de la situation, de sorte que le laps de temps pendant lequel il avait le dossier à sa disposition doit être considéré comme suffisant. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. Le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, sa situation s'est notablement modifiée, puisqu'il exerce depuis juillet 2021 un droit de visite qui s'est considérablement élargi par rapport à celui qu'il exerçait lors de l'entrée en force le 14 avril 2020 de la décision du 2 juillet 2019 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, et qu'il s'acquitte du versement des pensions alimentaires.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure. En droit cantonal vaudois, ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
La situation juridique est particulière quand la première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par ces autorités judiciaires. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux postérieurs (vrais nova; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
Ainsi, en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. C'est à l'intéressé qu'il incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un réexamen de sa situation se justifie (TF 2C_451/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.2, 2D_22/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2, 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement intervenir environ cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée en matière avant la fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Pour l'autorité administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1, 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; PE.2022.0118 du 20 décembre 2022).
b) En l'occurrence, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en 2018 et sa demande a été rejetée par une décision de l'autorité intimée du 2 juillet 2019, confirmée par arrêt de la CDAP du 11 novembre 2019, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 14 avril 2020. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré, comme l'avait fait la CDAP, que le recourant ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH malgré la présence de ses deux enfants mineurs en Suisse, notamment car l'exercice effectif du droit de visite ne correspondait pas à un droit de visite usuel, ce dernier s'effectuant même les derniers temps par l'intermédiaire d'un Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, et que, malgré le montant modeste des contributions d'entretien que le recourant était censé verser mensuellement à son épouse pour leurs deux enfants, il n'avait rempli que très partiellement cette obligation.
Il convient d’examiner si la situation familiale du recourant ou plus précisément les liens qu'il entretient actuellement avec ses deux enfants mineurs se sont, comme il le prétend, modifiés suffisamment pour justifier le réexamen de la question de son autorisation de séjour.
Le recourant affirme que depuis la signature de la convention valant ordonnance sur mesures provisionnelles en juillet 2021, il voit ses enfants tous les mercredis après-midi ainsi que tous les samedis, et depuis plus d'une année, il les accueille chez lui un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il déclare également qu'il s'acquitte régulièrement des pensions dues. Dans la décision attaquée, le SPOP retient qu'il n'existe pas de motif de revenir sur le refus de délivrer une autorisation de séjour au recourant en retenant que, selon les déclarations faites par la mère de ses enfants, ce dernier n'exercerait pas son droit de visite et que selon le relevé de compte établi par le BRAPA le 14 avril 2022, le recourant ne verserait qu'une faible partie des pensions dues.
Le SPOP n'expose pas pour quels motifs il a uniquement tenu compte des déclarations de la mère des enfants du recourant pour déterminer à quelle fréquence celui-ci les voit, en particulier pour quels motifs il a jugé que ces dernières étaient plus crédibles que celles du recourant, ainsi que les photographies qu'il a produites. Par ailleurs, le décompte du BRAPA du mois d'avril 2022 montre qu'à partir de novembre 2021, le recourant a versé les pensions dues chaque mois, en tous les cas jusqu'en avril 2022 (date du décompte). Le SPOP a requis à plusieurs reprises du recourant – par l'intermédiaire de son ancienne mandataire – le versement au dossier de preuves s'agissant du versement des pensions alimentaires après le mois d'avril 2022. Dans la lettre de la mandataire du 9 novembre 2022, il était fait état de la production de ces documents. Or ils ne figurent pas au dossier du SPOP. Ce service, constatant que les annexes à ce courrier n'étaient pas celles mentionnées, n'a pourtant pas interpellé le recourant pour qu'il corrige ce qui était éventuellement une erreur de sa précédente mandataire et qu'il produise effectivement les documents requis et annoncés.
Il apparaît ainsi que les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir les faits pertinents, à savoir quelles sont actuellement les relations que le recourant entretient avec ses enfants, de façon suffisamment claire et précise pour déterminer si la situation a effectivement changé et ainsi statuer en toute connaissance de cause sur sa demande de reconsidération. Autrement dit la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD).
Des mesures d’instruction sont ainsi nécessaires afin de vérifier, d'une part, si le recourant exerce, comme il le prétend, son droit de visite tel qu'il a été fixé en juillet 2021 ou si au contraire il continue de voir ses enfants uniquement occasionnellement, et, d'autre part, s'il s'acquitte régulièrement du versement des pensions alimentaires. Il est d'autant plus important de déterminer précisément quels liens, affectifs et financiers, le recourant entretient réellement avec ses enfants, qu'il séjourne en Suisse sans autorisation depuis plusieurs années et qu'il n'a entrepris des démarches pour pouvoir exercer un droit de visite considéré comme usuel sur ses enfants qu'après avoir fait l'objet de décisions de renvoi.
L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter l'instruction, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points secondaires du dossier mais bien sur la question décisive des liens, affectifs et financiers, qu'entretient le recourant avec ses enfants. Les seules déclarations du recourant et de la mère des enfants figurant au dossier ne peuvent suffire à déterminer ces liens, puisqu'elles sont totalement contradictoires. Il appartiendra dès lors au SPOP d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour établir si le recourant exerce effectivement son droit de visite. Une audition du recourant et de la mère de ses enfants, par le SPOP ou par un organe délégué (police communale éventuellement), pourrait le cas échéant apporter des indications plus claires sur la situation. Il incombera également au SPOP de demander au recourant de produire effectivement les pièces annoncées dans le courrier du 9 novembre 2022 ou d'autres pièces attestant du paiement régulier des pensions alimentaires depuis avril 2022. Le recourant devra quant à lui apporter toutes preuves utiles avec diligence. Si ces pièces ne sont en définitive pas produites, on pourra constater un manque de collaboration du recourant à l'instruction de son dossier (art. 30 LPA-VD). Il n'est pas envisageable que l'instruction du dossier se fasse dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal cantonal. Des motifs d’économie de procédure ne sauraient en effet justifier que l'examen complet de la situation du recourant et, dans le cas où sa situation se serait effectivement modifiée, la pesée des intérêts pour l'octroi de l'autorisation sollicitée, soient effectués uniquement en dernière instance cantonale.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ne pouvant pas être accueillie à ce stade. La décision sur opposition du SPOP du 14 novembre 2022 doit donc être annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il n'y a pas lieu, vu l'issue de la cause, de percevoir un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD et 10 et 11 du tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire.
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jonathan Rutschmann peut être arrêtée à 3'025 francs, débours et TVA compris. Ce montant correspond à celui indiqué sur la liste des opérations produite le 13 mars 2023.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il pourra être tenu de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 14 novembre 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant A._______ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Pour la présente procédure, l'indemnité de conseil d'office de Me Jonathan Rutschmann est arrêtée à 3'025 (trois mille vingt-cinq) francs, TVA comprise, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI. Le recourant A._______ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 mars 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.