TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mai 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Zoé Guichon, greffière.

 

Recourants

1.

A.________A.________ à********

 

 

2.

B.________B.________ à ********

tous les deux représentés par C.________, Migration-Conseils, à Morgins,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 15 décembre 2022 (refusant d'octroyer des autorisations de séjour).

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, ressortissant syrien, né le ******** 1962 à ******** en Syrie, est arrivé en Suisse le 18 janvier 2016, en compagnie de sa femme A.________, également ressortissante syrienne, née le ******** 1973 à ******** en Syrie et de leur fils, D.________, né le ******** 2002 à ******** en Syrie.

B.                     Le 19 janvier 2016, B.________ et A.________ ont déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le
26 octobre 2018. En revanche, ils ont été admis provisoirement à la même date et mis au bénéfice d'un permis F.

C.                     Pendant la durée de son séjour en Suisse, B.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative. En revanche, du 5 mars 2020 au 31 décembre 2021, il a effectué une activité non rémunérée en tant qu'aide-jardinier auprès de la commune de ******** dans le cadre d'un programme d'occupation organisé par l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants (EVAM) à raison de deux jours par semaine. A compter du 1er février 2022, B.________ a participé en qualité de concierge à un programme d'utilité publique, mis en place par l'EVAM en partenariat avec la commune de ********. Quant à A.________, elle a débuté une activité salariée le 1er février 2022 en tant qu'agente d'exploitation à un taux d'occupation de 30 %. B.________ et A.________ ont bénéficié sans discontinuer de l'aide financière de l'EVAM de 2016 à 2022.

D.                     Le 3 mars 2021, B.________ et A.________ ont requis du Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation de séjour. A l'appui de leur demande, ils ont invoqué qu'ils séjournaient en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'ils ont suivi des cours de français, que leur comportement était irréprochable et qu'ils ont fourni des efforts pour s'intégrer.

Par courrier du 1er avril 2021, le SPOP a informé B.________ et A.________ que la demande d'autorisation de séjour de leur fils allait être traitée séparément de la leur dans mesure où il était majeur.

Le 1er février 2022, le SPOP a informé B.________ et A.________ qu'il envisageait de refuser leur demande d'octroi d'une autorisation de séjour au motif que depuis leur arrivée en Suisse, ils étaient au bénéfice de l'aide financière de l'EVAM, qu'ils n'exerçaient aucune activité lucrative leur permettant de devenir financièrement autonomes et qu'au surplus leurs passeports étaient échus. Le SPOP a imparti un délai de trente jours à B.________ et A.________ pour se déterminer.

Le 29 mars 2022, B.________ et A.________ ont répondu au SPOP, en lui fournissant le contrat de travail de A.________ et le certificat de travail de B.________, en précisant que celui-ci travaillait en tant que concierge depuis le 1er février 2022.

E.                     Par décision du 14 avril 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et A.________, ceux-ci étant autorisés à poursuivre leur séjour en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire.

F.                     Le 12 mai 2022, B.________ et A.________ ont formé, par l'intermédiaire de leur représentant, une opposition à l'encontre de la décision du SPOP du 14 avril 2022, exposant, en substance, qu'ils remplissaient les conditions d'intégration pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et qu'il ne fallait pas leur tenir rigueur du fait qu'ils dépendaient des aides financières de l'EVAM.

Faisant suite à la demande du SPOP du 30 mai 2022, B.________ et A.________ ont produit les documents requis le 23 août 2022, à savoir les attestations de participation à des cours de français, l'attestation intermédiaire de contrat de travail de B.________, le contrat de travail de A.________ ainsi que sa fiche de preuves de recherche d'emplois.

Le 12 décembre 2022, le SPOP a informé B.________ et A.________ du fait qu'il avait soumis au SEM pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de leur fils.

G.                     Par décision sur opposition du 15 décembre 2022, le SPOP a rejeté l'opposition de B.________ et A.________ et confirmé sa décision du 14 avril 2022.

H.                     Par acte de leur représentant du 16 janvier 2023, B.________ (ci-après seul: le recourant) et A.________ (ci-après seule: la recourante) (ci-après ensemble: les recourants) ont déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour leur soit délivrée. Les recourants ont en outre demandé à être exemptés du paiement des frais de procédure.

Dans sa réponse du 23 janvier 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3 février 2023, en maintenant leurs conclusions.

Le 7 février 2023, les recourants ont produit un certificat médical daté du 3 février 2023 attestant que la recourante présentait une incapacité de travail.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants qui sont au bénéfice d'une admission provisoire depuis le 26 octobre 2018. Les recourants se prévalent des art. 84 al. 5 et 30 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

3.                      La LEI s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissants de Syrie, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un accord entre leur pays d'origine et la Suisse, de sorte que leur situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.

4.                      a) A titre liminaire, on rappellera qu'aux termes de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges
(al. 2). L'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à cet égard que le SEM a la compétence d’approuver l’octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l’octroi de l’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83 OASA).

b) Par conséquent, la conclusion des recourants tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée ne pourrait être accueillie sans réserve, l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en faveur des recourants étant en l'espèce soumis à l'approbation du SEM.

5.                      En l'occurrence, les recourants considèrent que l'autorité intimée n'a pas correctement appliqué les art. 84 al. 5 et 30 LEI.

a) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4; TAF F-929/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr n° 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., n° 26); (CDAP PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.

Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4).

Conformément à l'art. 58a LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.

Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).

d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. A teneur de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. La dépendance de l'assistance publique fait ainsi en principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en autorisation de séjour (CDAP PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 2b). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 et les références citées).

6.                      a) En l'espèce, la décision attaquée refuse l'octroi d'autorisations de séjour aux recourants au motif que ceux-ci n'ont pas réussi à s'intégrer professionnellement et qu'ils dépendent des prestations versées par l'EVAM depuis leur arrivée en Suisse.

S'agissant du recourant, il invoque le fait que, malgré sa volonté et les efforts fournis pour s'intégrer sur le marché du travail, il éprouve des difficultés à trouver un emploi lui permettant de devenir autonome financièrement à cause de son statut d'étranger admis provisoirement et de son âge, en précisant que sans l'octroi d'un titre de séjour, ses chances d'être embauché sont inexistantes.

Concernant la volonté de participer à la vie économique, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la détention d'un permis F (admission provisoire) n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (CDAP PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5c; PE.2018.0431 du 20 janvier 2020 consid. 2c cc et les arrêts cités).

Par conséquent, bien que les difficultés rencontrées par le recourant ne puissent pas être niées, force est toutefois de constater que le recourant n'a jusqu'à ce jour exercé que des activités peu ou pas rémunérées proposées par l'EVAM. Pour le surplus, le temps qu'il consacre à cultiver un jardin potager pour nourrir sa famille et à rendre des services aux personnes qui le sollicitent, ne peuvent pas être pris en considération dans l'appréciation de de son intégration professionnelle.

Quant à la recourante, elle ne démontre pas exercer une quelconque activité lucrative actuellement. Il résulte du dossier qu'elle a travaillé comme agente d'entretien à 30% dès le 1er février 2022. Néanmoins, le 3 février 2023, elle a produit un certificat médical au contenu sommaire, attestant d'une incapacité à effectuer un travail manuel ou nécessitant de la marche ou encore la station debout. Outre le fait que cette attestation médicale n'exclut pas toute activité professionnelle, elle n'établit pas que la recourante pourrait se prévaloir d'un motif de santé permettant de relativiser les critères d'intégrations au sens de l'art. 58a al. 2 LEI. A plus forte raison que la recourante prétend être en mesure d'exercer une activité de "maman de jour" contre rémunération auprès de ses petits-enfants.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les recourants ne remplissaient pas le critère d'intégration relatif à la participation à la vie économique.

b) Par ailleurs, les recourant séjournent en Suisse depuis plus de sept ans de sorte qu'ils remplissent le critère de la durée de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour. Elle n'est toutefois pas importante au point de pouvoir relativiser les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité peut être délivrée.

c) Il convient de relever au surplus que, pendant toute la durée de leur séjour, le comportement des recourants n'a pas donné lieu à des condamnations pénales, ni à d'autres remarques particulières, si bien qu'il peut être qualifié d'irréprochable.

d) Pour ce qui est des connaissances linguistiques requises, elles doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans ses relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d’orientation professionnelle ou lors d’une consultation médicale). L’étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en mesure de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. En principe, l’exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch. 5.6.10.1).

En l'espèce, il ressort des attestations de cours de langues produites au dossier que le recourant a atteint le niveau A1 tant à l'oral qu'à l'écrit. Quant à la recourante, il est indiqué qu'elle a acquis le niveau A1 à l'oral, tandis qu'à l'écrit, il est encore en voie d'acquisition. On peut ainsi supposer que les recourants disposent des compétences linguistiques requises, à tout le moins à l'oral, pour leur permettre de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne, ce qui peut être un indice d'une intégration sociale suffisante. L'autorité intimée ne conteste d'ailleurs pas qu'elles correspondent au minimum exigé pour se voir octroyer une autorisation de séjour.

e) Les recourants font également valoir qu'ils se trouvent dans une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur compte tenu de la situation de leurs proches, en particulier, s'agissant de leurs deux filles qui sont restées en Syrie où la guerre civile subsiste. Quand bien même il s'agit de considérations dignes d'intérêt, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'examen des critères d'intégrations au sens de l'art. 58a al. 1 LEI. Ces éléments pourraient tout au plus être pris en considération cas échéant dans le cadre de l'analyse de la situation familiale des recourants et de leurs possibilités de réintégration dans leur pays d'origine au regard de l'art. 31 al. 1 let. c et
let. g OASA si l'autorité intimée venait à prononcer leur renvoi de Suisse.

f) Compte tenu des éléments qui précèdent il n'y a en définitive pas lieu de conclure à l'admission du recours. Certes les recourants ont eu une attitude irréprochable et ont acquis les connaissances linguistiques minimales requises, cela ne démontre toutefois pas que leur intégration sociale soit particulièrement poussée. En outre, depuis leur arrivée en Suisse, ils ont émargé à l'aide sociale de manière ininterrompue sans jamais parvenir à trouver un emploi leur permettant de subvenir à leurs besoins. Enfin, bien que la durée de leur séjour dépasse la durée minimale de cinq ans (art. 84 al. 5 LEI), elle n'est cependant pas suffisamment longue pour pouvoir admettre un cas de rigueur.

g) Au demeurant, les recourants ne sauraient tirer argument du fait que l'autorité intimée ait soumis au SEM pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de leur fils qui est désormais majeur. En effet, dans la mesure où sa situation diffère de celle de ses parents, l'autorité intimée était légitimée à traiter la demande de leur fils indépendamment de la leur. Quoiqu'il en soit, on ne sait pas si le SEM a approuvé l'octroi de cette autorisation de séjour.

h) En conclusion, l'autorité intimée n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant, respectivement de soumettre au SEM pour approbation, l'octroi d'une autorisation de séjour aux recourants.

7.                      Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supportent en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD); toutefois, vu leur situation financière, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2022 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.