TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Consultation juridique du Valentin, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 13 décembre 2022 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 1er janvier 1994, est ressortissant marocain. Il résulte des curriculum vitae contenus au dossier qu'il a obtenu en 2011 un diplôme de baccalauréat option sciences de la vie et de la terre à Casablanca, et que de 2012 à 2015, il a suivi des cours de la faculté de biologie de l'université Hassan II à Casablanca.

B.                     Entré en Suisse le 10 septembre 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation par le Service des migrations du canton de Berne. Il a en effet été admis à la faculté des sciences de l'université de Neuchâtel dès le 14 septembre 2015 pour l'obtention d'un bachelor of science en biologie. Il était domicilié chez sa tante et son oncle à Lyss (BE), lesquels s'étaient engagés à prendre en charge ses frais d’études et son entretien pendant la durée de son séjour. Il ressort du site internet de l'université de Neuchâtel que ledit bachelor est une formation dispensée en trois ans.

C.                     En octobre 2017, il a échoué à sa troisième tentative aux examens de 1ère année.

Son autorisation de séjour pour formation parvenant à échéance le 9 septembre 2017, il en a requis la prolongation. Il a expliqué, dans une lettre du 3 novembre 2017, que dès lors que son échec aux examens était un échec définitif, ce qui impliquait qu'il ne pouvait plus continuer ou recommencer des études de même nature dans aucune université suisse, il s'était inscrit à la faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel pour le semestre d'automne 2017-2018, pour des études d'une durée de trois ans aboutissant à l'obtention d'un bachelor of science en sciences économiques.

Son autorisation de séjour pour formation a été prolongée par le Service des migrations du canton de Berne, qui l'a également, le 16 février 2018, autorisé à travailler dans le cadre d'une activité accessoire.

L'intéressé a été engagé à temps très partiel en qualité d'employé dans une station-service par Socar Migrolino, à Prilly, et d'enseignant pour dispenser des cours de soutien scolaire par Job Service, à Neuchâtel.

D.                     Ayant déménagé le 1er mai 2019 à Neuchâtel, dans une chambre de la cité universitaire, A.________ a requis la délivrance d'un permis de séjour pour formation par le Service de migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le SMIG) le 1er juillet 2019. Selon le plan d'études joint à cette demande, il envisageait, en sus d'un bachelor en sciences économiques (d'une durée de trois ans), d'effectuer un master en systèmes d'information (d'une durée de trois semestres supplémentaires). Il a par ailleurs indiqué qu'une autre personne que son oncle et sa tante s'était désormais engagée à prendre en charge ses frais d’études et son entretien pendant la durée de son séjour.

Le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2020.

Dans le cadre des examens des branches de première année, l'intéressé s'est retrouvé, suite à la session d'examens d'août 2019, en situation d'échec définitif dès lors qu'il avait obtenu une note insuffisante de 3.5 en macro-économie 1. Il a toutefois bénéficié de la réévaluation de dite note de 3.5 à 4 par l'université de Neuchâtel. Dans le mail du 24 septembre 2019 par lequel l'université a informé l'intéressé qu'il bénéficiait de cette correction, il était précisé qu'une telle réévaluation était exceptionnelle et n'était accordée qu'une seule fois dans une carrière universitaire.

E.                     Le 20 août 2020, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour pour formation.

Lors de la session d'août 2020 lors de laquelle il se présentait aux examens des branches de deuxième année, il a échoué à plusieurs examens et n'a obtenu que 153 crédits sur 180.

Le 29 septembre 2020, le SMIG lui a demandé de lui fournir des explications sur sa situation, au vu du nombre insuffisant de crédits obtenus, du fait que cela faisait désormais quatre ans qu'il avait débuté le bachelor en sciences économiques alors qu'il aurait pu obtenir le titre visé dans un délai de trois ans, et du fait qu'il avait indiqué vouloir en plus entreprendre un master.

Par lettre du 13 octobre 2020, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas pu bien réviser ses cours dès lors qu'il avait appris que sa soeur jumelle résidant au Maroc était malade. Celle-ci étant désormais rétablie, il était sûr de pouvoir mener à bien ses examens. S'agissant de son intention d'obtenir un master, il a expliqué qu'il avait réalisé qu'il était préférable qu'il obtienne un tel titre (et non simplement un bachelor) pour pouvoir mieux s'intégrer dans le marché du travail au Maroc.

Dans l'attente de se présenter à nouveau aux examens des branches de deuxième année auxquels il avait échoué, l'intéressé a suivi les cours de troisième année.

F.                     Le 22 décembre 2020, le SMIG a informé l'intéressé qu'au vu de ses explications, il prolongeait son autorisation de séjour pour études, toutefois jusqu'au 28 février 2021 seulement, date à laquelle un point de la situation serait effectué.

Le 30 décembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a informé l'intéressé qu'il approuvait la proposition du SMIG de prolonger son autorisation pour lui permettre de terminer le programme de bachelor entamé, et qu'une autorisation de séjour lui serait prochainement délivrée. Toutefois, au vu de son cursus et de la modification du plan d'études déjà accordée par les autorités en automne 2017 (bachelor en sciences économiques après un échec définitif en biologie), le SEM a averti l'intéressé qu'une éventuelle approbation de sa part quant à la prolongation de son autorisation de séjour dans le but de lui permettre d'entamer une nouvelle formation (master) demeurait expressément réservée et ferait l'objet d'un nouvel examen détaillé de sa situation en temps opportun.

En février 2021, l'intéressé a requis auprès du SMIG la prolongation de son autorisation de séjour pour formation. Pour faire suite à la demande de celui-ci, il a produit le relevé de notes établi le 16 février 2021 par l'université de Neuchâtel dont il ressort qu'il avait obtenu 171 crédits sur les 180 exigés lors de la session d'examens de janvier 2021.

Le 17 mars 2021, le SMIG lui a demandé de lui indiquer pour quelle raison il n'avait pas encore obtenu le titre visé et jusqu'à quand il pouvait valider les crédits manquants.

Le 2 avril 2021, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas obtenu son bachelor car il avait échoué à l'examen de micro-économie 2, mais qu'il était autorisé à se représenter à cet examen pendant la session d'août 2021.

Le 14 avril 2021, le SMIG a prolongé l'autorisation de séjour pour formation de l'intéressé jusqu'au 30 septembre 2021. Il a attiré l'attention de celui-ci sur le fait qu'il s'agissait d'une ultime prolongation, accordée au vu de ses explications, qu'il lui appartenait toutefois de tout mettre en œuvre pour passer l'examen auquel il avait échoué, qu'en effet aucune prolongation ne pourrait être acceptée, et cela quel que soit le motif invoqué.

Lors de la session d'examens d'août 2021, l'intéressé a échoué à sa troisième tentative de passer l'examen de micro-économie 2, n'obtenant qu'une note de 3.5 au lieu du minimum de 4 exigé. Par décision du 16 septembre 2021, l'université de Neuchâtel l'a informé que ce résultat entraînait un échec définitif dans la filière du bachelor of science en sciences économiques.

G.                     Le 6 septembre 2021, l'intéressé a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour formation auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Dans une lettre accompagnant sa demande, il a expliqué qu'il avait interjeté recours contre la décision de l'université de Neuchâtel prononçant son échec définitif et qu'il avait l'intention, si son recours était admis, de suivre les cours de master en systèmes d'information. Cependant, dès lors que ledit master n'existait plus à l'université de Neuchâtel, il souhaitait le suivre à l'université de Lausanne. Par ailleurs, il a indiqué travailler 15 heures par semaine comme employé de station-service à Prilly et en tant qu'enseignant formateur chez Job Service à Neuchâtel. Il a également produit le contrat de sous-location de la chambre meublée qu'il occupait à Lausanne.

Par décision du 15 décembre 2021, la commission de recours en matière d'examens de l'université de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________. Il en ressort que celui-ci a, dans ses conclusions, demandé à bénéficier d'un ajustement de l'une des notes obtenues dans le module BA2 économie (composé de trois enseignements: micro-économie 2, macro-économie 2 et économie suisse), consistant soit en l'augmentation de la note en micro-économie 2 obtenue lors de la session d'août 2021 de 3.5 à 4, soit en l'augmentation de la note en économie suisse obtenue lors de la session d'août 2020 de 3.5 à 4, lui permettant ainsi d'obtenir une moyenne de 4. Or, la commission a considéré que s'agissant de l'examen d'économie suisse en août 2020, l'intéressé intervenait hors délai et que sa conclusion était irrecevable. Concernant l'examen de micro-économie 2, la commission a relevé que l'intéressé avait échoué une première fois à cet examen lors de la session de janvier 2019 en obtenant la note de 3.5, une deuxième fois lors de la session de janvier 2021 en obtenant la note de 3, puis lors d'une troisième et-ultime tentative à la session d'août 2021 en obtenant la note de 3.5. Partant, il ne pouvait pas bénéficier d'une quatrième tentative. Par ailleurs, l'intéressé s'était déjà trouvé dans une situation d'échec définitif, suite à laquelle il avait déjà bénéficié d'un repêchage et avait été dûment averti que celui-ci serait le seul et unique dans le cadre du bachelor.

H.                     Par email du 6 mai 2022, A.________ a informé le SPOP que suite au rejet de son recours, il s'était inscrit pour un nouveau bachelor – un bachelor of science en science des données - à la faculté des sciences de l'université de Neuchâtel pour l'année universitaire 2022-2023, pour lequel il entendait bénéficier d'une équivalence pour 60 de ses 171 crédits accumulés.

Par lettre du 11 mai 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il s'apprêtait à rendre une décision négative concernant sa demande de prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études et à lui fixer un délai pour quitter le territoire suisse. Il a en substance fait valoir que la nécessité de suivre le nouveau bachelor prévu n'était pas un complément indispensable à sa formation. Par ailleurs, des doutes subsistaient sur sa capacité à mener à bien ses études, étant donné que malgré sept ans de formation, il n'avait obtenu aucun résultat probant.

Le 10 juin 2022, A.________ a déposé des observations. Il a expliqué qu'en 2017, sa tante et son oncle, qui s'étaient portés garants, étaient revenus sur leur engagement de le prendre en charge financièrement et l'avaient forcé à travailler pour subvenir à ses besoins. Il avait alors trouvé les deux postes qu'il occupait auprès de Socar Migrolino et Job Service. En 2018, la relation avec sa tante et son oncle s'étant dégradée, il avait quitté leur domicile et avait trouvé une autre personne pour se porter garant. Il avait alors pu se concentrer sur ses études. Mais, en 2020, la pandémie de Covid avait eu pour effet une diminution importante de ses revenus, ce qui avait eu des conséquences sur ses études, raison pour laquelle il avait échoué à ses examens de bachelor en n'obtenant que 171 crédits au lieu des 180 exigés. Il souhaitait désormais entreprendre un nouveau bachelor dans un contexte personnel et économique apaisé afin de pouvoir quitter la Suisse en ayant accompli l'objectif de son séjour, à savoir réussir une formation universitaire de base. De plus, le bachelor qu'il souhaitait commencer comportait plusieurs modules communs avec son précédent cursus, raison pour laquelle l'université de Neuchâtel permettait un transfert et une équivalence de 60 crédits qui représentaient un tiers d'un bachelor. Il a par ailleurs assuré qu'il quitterait la Suisse au terme de sa formation.

Le 9 novembre 2022, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a fait valoir que celui-ci ne disposait manifestement pas des compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs, dès lors qu'après sept ans de formation et désormais âgé de 28 ans, il n'avait encore obtenu aucun diplôme en Suisse. Par ailleurs, le fait d'entreprendre un nouveau programme de bachelor prolongerait son séjour sur le territoire suisse au-delà de la durée de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour parfaire sa formation.

Le 8 décembre 2022, A.________ a formé opposition. Il a fait valoir qu'il disposait des compétences nécessaires en vue d'achever le bachelor en science des données qu'il avait entrepris dès lors que c'était en raison d'une seule insuffisance qu'il avait échoué au sein de la faculté des sciences économiques, soit une note de 3.5 à l'examen de micro-économie 2 alors que la note de 4 lui aurait permis de réussir son bachelor. Il a également fait valoir qu'il pouvait achever son bachelor (avec le mémoire) en deux ans et demi dans la mesure où certaines notes obtenues au cours de sa précédente formation pouvaient être validées dans le cadre de cette nouvelle formation, et que la fin de ses études interviendrait ainsi au plus tard à la fin du deuxième semestre de l'année 2024. Il a aussi relevé qu'au terme de son bachelor, il avait la ferme intention de retourner dans son pays d'origine afin d'œuvrer pour le compte de l'Office national des chemins de fer du Maroc (ONCF), pour lequel les connaissances acquises dans le cadre de sa nouvelle formation (établissement de statistiques et de bases de données) étaient fondamentales. Il a produit une lettre du 7 janvier 2023 d'une amie avec laquelle il avait étudié au sein de la faculté des sciences économiques, dans laquelle celle-ci soutenait sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, relevant qu'il était "un homme de devoir, qui n'a[vait] jamais manqué à ses obligations, qu'elles soient professionnelles, universitaires ou bien encore auprès de ses proches. Et cela malgré des conditions financières et familiales parfois compliquées, qu'il a[vaiz] toujours affronté avec la plus grande des dignités." L'intéressé a également produit un certificat de travail intermédiaire établi le 3 juin 2022 par la société Job Service, dont il ressort qu'il donne des cours de soutien scolaire depuis le 1er décembre 2017 à raison de deux à quatre heures par semaine et qu'il s'investit beaucoup dans son travail.

I.                       Le 13 décembre 2022, le SPOP a rendu une décision sur opposition par laquelle il a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé sa décision du 9 novembre 2022. Il a invoqué les mêmes motifs que dans sa décision du 9 novembre 2022 et a ajouté qu'un retour au Maroc de l'intéressé au terme de ses études n'était en outre pas assuré. Le SPOP a également confirmé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait le renvoi de l'intéressé, au motif que celui-ci n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles à son retour dans son pays de provenance, il y avait dès lors lieu de considérer que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

J.                      Par acte du 16 janvier 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du SPOP. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu au motif que, dans sa décision sur opposition, le SPOP n'avait pas discuté ni même mentionné les arguments qu'il avait fait valoir dans son opposition. Sur le fond, il a fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués dans son mémoire d'opposition du 8 décembre 2022. Il a en outre relevé qu'il présentait des garanties suffisantes qu'il quitterait la Suisse au terme de sa formation, dès lors qu'il n'avait que peu d'attaches en Suisse (il ne côtoyait en effet plus les seuls membres de sa famille en Suisse, soit son oncle et sa tante) et que l'ensemble de sa famille et de ses amis se trouvaient au Maroc, et qu'il avait le projet d'être engagé par l'ONCF. Il a également fait valoir qu'il serait contraire au principe de proportionnalité de ne pas lui donner la possibilité d'achever la formation qu'il avait entreprise, compte tenu qu'il se retrouverait alors démuni de tout diplôme universitaire, que son avenir au Maroc serait manifestement compromis, qu'il ne pourrait pas venir en aide à sa famille, laquelle se trouvait désargentée, et enfin qu'il ne pourrait pas réaliser son projet professionnel au sein de l'ONCF. Enfin, il a relevé qu'il était bien intégré, qu'il n'avait en effet commis aucune infraction, n'avait pas de poursuites et travaillait en parallèle de ses études. Il s'est référé à la lettre d'une amie et au certificat de travail produits avec son opposition du 8 décembre 2022.

Il a également produit la lettre de soutien suivante, rédigée le 29 novembre 2022 par le Professeur B.________, co-directeur du cursus de bachelor en science des données à la faculté des sciences de l'université de Neuchâtel:

"Par la présente je souhaite vivement soutenir la demande de titre de séjour étudiant de A.________, qui est actuellement inscrit au Bachelor en Science des Données que je co-dirige à la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.

Monsieur A.________ est inscrit dans ce Bachelor suite à un échec définitif au Bachelor en Sciences Economiques, dont je suis le directeur à la faculté des sciences économiques. L'échec définitif de Monsieur A.________ est survenu à la fin de son cursus alors qu'il avait déjà réussi à acquérir 171 crédits ECTS sur les 180 requis pour terminer son Bachelor.

L'acquisition de ces 171 crédits ECTS sont la preuve que Monsieur A.________ a les compétences pour accomplir des études universitaires avec succès. Qui plus est, il a obtenu d'excellents résultats dans des branches qui sont au programme du Bachelor dans lequel il est à présent inscrit. Par exemple en Programmation (6/6), Gestion et traitement des données (5.5/6), ou Systèmes d'information (5/6).

A titre personnel, Monsieur A.________ a suivi deux de mes cours (Programmation, Systèmes d'information) et je l'ai supervisé pour son mémoire de Bachelor. Je me souviens de lui comme un étudiant motivé qui participait activement en classe, travaillait de manière efficace en groupe qui et avait la capacité de faire du travail d'excellente qualité. Je pense en effet à son projet de programmation dans lequel lui et son groupe sont allés bien au-delà de ce qui était requis pour fournir un travail hors du commun.

Pour toutes ces raisons, je suis confiant que Monsieur A.________ terminera son Bachelor en Science des données avec succès et par conséquent je soutiens fortement sa demande de titre de séjour étudiants."

K.                     Dans sa réponse du 17 février 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant reproche au SPOP de n'avoir pas discuté ni même mentionné les arguments qu'il a avancés dans ses déterminations du 10 juin 2022 et dans son opposition du 8 décembre 2022.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst/VD; BLV 101.01]; art. 33 ss LPA-VD). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; ATF 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, 229 consid. 5.2 p. 236, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, la décision entreprise expose les principaux motifs et dispositions pour lesquels la demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant a été rejetée. Que la décision ne fasse état que des faits déterminants et en passe sous silence d'autres ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. En effet, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et n'était pas obligée de discuter tous les faits. Quoi qu'il en soit, en raison du large pouvoir d'examen en fait et en droit de la Cour de céans (art. 98 LPA-VD), un éventuel vice relatif au droit d'être entendu serait guéri dans le cadre de la présente procédure de recours.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

3.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 LEI. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

"a.          la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b.            il dispose d'un logement approprié;

c.            il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues."

Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) Aux termes de l'art. 23 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou la formation continue («Weiterbildung») invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis (al. 3).

Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées). La jurisprudence distingue à cet égard l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa formation préalable (CDAP arrêts PE.2019.0178 du 19 septembre 2019; PE.2017.0177 du 30 avril 2018; PE.2016.0169 du 24 novembre 2016 consid. 3b; PE.2015.0358 du 29 décembre 2015 consid. 1a; v. aussi arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-820/2011 du 27 septembre 2013 consid. 8.2.2; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2). Au regard de l’art. 23 al. 3 OASA, une seule formation ou un seul perfectionnement est en principe admis (TAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.2). Une formation ou un perfectionnement sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis; elles doivent être soumises au SEM pour approbation.

Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Le critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base. Récemment, le Tribunal fédéral, critiquant la pratique susmentionnée, a jugé qu’il était discriminatoire au regard de l’art. 8 al. 2 Cst. de se fonder uniquement ou du moins de manière prépondérante sur l'âge du requérant pour lui refuser une autorisation de séjour pour études, respectivement la prolongation de celle-ci (ATF 147 I 89 consid. 2 p. 95s., not. 2.6 p. 100, références citées). Il a estimé que ce refus ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse (consid. 2.5 et 2.6, pp. 99/100), ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants (consid. 2.7 et 2.8, pp. 101/102).

c) A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1).

4.                      En l'espèce, le recourant, né le 1er janvier 1994, titulaire d'un diplôme de baccalauréat obtenu au Maroc en 2011, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation depuis le 10 septembre 2015 pour suivre les cours de bachelor en biologie à l'université de Neuchâtel. En octobre 2017, il a échoué définitivement lors de sa troisième tentative aux examens de 1ère année. Il s'est alors inscrit pour l'obtention d'un bachelor en sciences économiques à l'université de Neuchâtel. En août 2021, il a échoué définitivement aux examens de deuxième année, ayant obtenu une note de 3.5 au lieu de 4 dans une branche lors d'une troisième tentative. Son recours contre la décision prononçant son échec définitif a été rejeté le 15 décembre 2021 par la commission de recours en matière d'examens de l'université de Neuchâtel. Le recourant s'est alors inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 pour une nouvelle formation: un bachelor en science des données à l'université de Neuchâtel.

C'est à juste titre que le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour pour suivre cette nouvelle formation. En effet, le recourant ne dispose manifestement pas des compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs – comme l'exige l'art. 27 al. 1 let. d LEI -, dès lors qu'après sept ans de formation et désormais âgé de 28 ans, il n'a encore obtenu aucun diplôme en Suisse. Par ailleurs, le fait d'entreprendre un nouveau programme de bachelor prolongerait son séjour sur le territoire suisse au-delà de la durée de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA pour parfaire sa formation.

Le recourant conteste qu'il ne dispose pas des compétences nécessaires pour achever son bachelor en sciences des données. Il fait valoir que c'est en raison d'une seule insuffisance qu'il a échoué à ses examens de bachelor en sciences économiques, soit une note de 3.5 à l'examen de micro-économie 2 alors que la note de 4 lui aurait permis de les réussir. Il fait également valoir qu'il peut achever son bachelor en science des données (avec le mémoire) en deux ans et demi dans la mesure où certaines notes obtenues au cours de sa précédente formation (bachelor en sciences économiques) peuvent être validées dans le cadre de cette nouvelle formation, et que la fin de ses études interviendra ainsi au plus tard "à la fin du deuxième semestre de l'année 2024". Le Prof. B.________, qui soutient sa demande, relève qu'il a obtenu de très bons résultats dans des branches qui sont au programme du bachelor dans lequel il est à présent inscrit, par exemple en programmation (6/6), gestion et traitement des données (5.5/6), ou systèmes d'information (5/6).

Or, l'ensemble du parcours d'étudiant du recourant fait douter de ses capacités à achever une formation universitaire. Son échec définitif à l'issue de ses derniers examens constitue en effet la troisième fois où il s'est trouvé en situation d'échec définitif. Il l'a été en effet une première fois à la suite de ses examens de première année en biologie. Il s'est également retrouvé en situation d'échec définitif suite à la session d'examens d'août 2019 pour valider ses cours de première année de bachelor en sciences économiques dès lors qu'il avait obtenu – lors d'une troisième tentative - une note insuffisante de 3.5 en macro-économie 1; il a toutefois bénéficié d'un repêchage par l'université, celle-ci ayant réévalué dite note de 3.5 à 4. Quant au fait qu'il a obtenu de bonnes notes dans certaines branches, comme le fait valoir le Prof. B.________, il n'est pas déterminant dans la mesure où la moyenne de l'ensemble de ses notes ne lui a néanmoins pas permis de réussir les examens. Le fait que ces bonnes notes soient prises en compte à titre d'équivalence et lui permettraient d'achever plus rapidement sa nouvelle formation ne saurait non plus être pris en considération, dès lors que celle-ci durerait néanmoins, dans le meilleur des cas, deux ans et demi, ce qui constitue un dépassement d'une année et demi au-delà des huit ans prescrits; or, dans la mesure où un tel dépassement aurait lieu du fait d'une troisième formation commencée juste une année avant l'échéance du délai prescrit de huit ans et alors que le recourant a échoué à mener à bien les deux précédentes formations qu'il a successivement entreprises, il ne se justifie pas.

La décision attaquée respecte au surplus le principe de proportionnalité. En effet, s'il est indéniable que le fait de devoir quitter la Suisse sans être titulaire d'un diplôme universitaire après sept ans d'études doit constituer une situation difficile pour le recourant, toutefois, au regard de l'ensemble des faits dont il est fait état ci-dessus (nombreux échecs), l'intérêt public à conserver la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 décembre 2022 confirmée. Il conviendra que l'autorité intimée impartisse un nouveau délai de départ au recourant. Celui-ci sera chargé des frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue le 13 décembre 2022 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.