TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2023

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Renvoi (droit des étrangers)

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 janvier 2023 prononçant son renvoi de Suisse (renvoi art. 64 ss LEI).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de République dominicaine né le ********, est entré en Suisse le 22 juin 2002 et a contracté mariage le 10 octobre 2002 avec une ressortissante suisse. Il a été mis de ce fait au bénéfice d'une autorisation de séjour le 23 octobre 2002 par regroupement familial, autorisation qui a ensuite été régulièrement renouvelée par les autorités vaudoises compétentes. De cette union est issu B.________, né le 24 juillet 2004. Les époux se sont séparés le 1er mars 2005. Par jugement du 28 février 2008, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé la dissolution du mariage par le divorce.

Lors de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations:

-        Le 10 novembre 2004, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une amende de 600 fr. avec sursis pendant un an pour conduite sous l'emprise de l'alcool;

-        Le 18 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 fr. pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait;

-        Le 15 mai 2008, le Tribunal de Police de Lausanne l'a condamné à une amende de 1'000 fr. pour voies de fait;

-        Le 5 mars 2009, le Bezirksam de Zofingen l'a condamné à une amende de 400 fr. pour non-respect de la limitation de vitesse;

-        Le 5 mai 2010, le Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau a prononcé une peine de 30 jours-amende à 60 francs avec sursis pendant trois ans et une amende de 1'100 fr. pour violation des règles sur la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière (OVA; RS 741.711);

-        Le 6 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a prononcé une peine privative de liberté de 28 mois (dont 22 mois avec sursis pendant trois ans) et une amende de 300 fr. pour crime et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et recel;

-        Le 25 septembre 2013, le Tribunal de Police de Lausanne a prononcé une peine privative de liberté de deux mois pour conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis.

B.                     Par décision du 8 août 2014, l'Office fédérale des migration (depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), relevant les antécédents pénaux de A.________, son instabilité professionnelle, le fait qu'il ait bénéficié de prestations de l'aide sociale et qu'il ne semblait plus payer les contributions d'entretien en faveur de son fils ni exercer son droit de visite, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 5 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de la décision précitée. Un délai au 15 janvier 2016 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

C.                     Le 15 décembre 2015, A.________ a requis du SEM qu'il procède au réexamen de sa décision du 8 août 2014. L'autorité fédérale a refusé d'entrer en matière sur ladite demande par décision du 21 décembre 2015. Le TAF a confirmé cette décision et rejeté le recours de l'intéressé par arrêt du 2 mars 2017.

D.                     Le 14 février 2017 seraient nées deux jumelles issues d'une relation entre A.________ et une certaine C.________. Aucune pièce du dossier n'établit la paternité de l'intéressé ni le versement de la moindre contribution financière en faveur des jumelles.

E.                     A.________ a été arrêté le 9 mars 2018 – suite à une enquête pénale concernant un important trafic de cocaïne – en possession d'un faux passeport espagnol [recte: colombien] et d'un faux permis de conduire espagnol [recte: colombien].

F.                     Le 18 avril 2018, A.________ est parti sous contrôle à destination de Punta Cana (République dominicaine) dans le cadre de l'exécution d'une décision fédérale de renvoi.

G.                     Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, A.________ a été reconnu coupable de faux dans les certificats et d'infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et condamné à une peine ferme de 180 jours de peine privative de liberté. Selon l'ordonnance pénale, A.________ a régulièrement séjourné en Suisse plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation de séjour. Entre le 27 mai 2013 et le mois de mai 2017, il a travaillé comme soudeur et DJ, percevant un revenu de l'ordre de 4'500 fr. par mois alors qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de travail.

A.________ a en revanche bénéficié d'une ordonnance de classement le 11 avril 2019 pour infraction grave à la LStup, rien ne permettant de rattacher A.________ à l'important trafic de cocaïne ayant justifié la perquisition du 9 mars 2018.

Depuis le 7 décembre 2022, A.________ est détenu à la prison ******** en exécution de l'ordonnance pénale du 18 avril 2019. Il aura terminé de purger sa peine le 29 mai 2023.

H.                     Le 9 décembre 2022, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer son renvoi de Suisse. Par décision du 4 janvier 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ aux motifs qu'il n'avait pas de visa ou titre de séjour valable et qu'il détenait de faux documents de voyage. Le SPOP a déclaré le renvoi exécutoire dès la sortie de prison de l'intéressé.

I.                       Par courrier daté du 10 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé au SPOP un recours à l'encontre de la décision du 4 janvier 2023 en concluant implicitement à l'annulation du renvoi et à ce qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse – arguant vouloir entretenir une vie de famille avec son fils et ses filles –. En application de l'art. 7 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le SPOP a transmis le recours à la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) le 18 janvier 2023 comme objet de sa compétence.

Le 23 janvier 2023, le SPOP a transmis son dossier à la CDAP et s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours.

Ces déterminations ont été communiquées au recourant le 24 janvier 2023.

J.                      La Cour a statué par voie de circulation sans ordonner d'échange d'écritures sur le fond du litige ni d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss LEI, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss LPA-VD. Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application de l'art. 64 LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

L'art. 5 LEI (auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI) prévoit que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (lit. b).

b) En l'espèce, le recourant a quitté la Suisse le 18 avril 2018 dans le cadre d'une mesure de renvoi. A une date indéterminée, le recourant est revenu en Suisse et a été arrêté; il a été incarcéré à la prison de ******** le 7 décembre 2022. Il ne disposait et ne dispose toujours d'aucun visa ou autorisation de séjour. Ses recours au TAF portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour ont tous été rejetés et une décision de renvoi de Suisse a été prononcée. Enfin, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne le prétend pas, que ce dernier aurait, depuis son retour en Suisse, déposé une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour de quelque type que ce soit. La décision de renvoi du recourant prise par l'autorité intimée est ainsi pleinement justifiée au regard de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI. La décision attaquée doit être confirmée dans son principe.

3.                      a) Comme unique grief, le recourant fait valoir qu'il est le père d'un fils né en 2004 et de deux jumelles nées en 2017 – les trois enfants vivant en Suisse –. Il argue qu'il n'a jamais pu obtenir "une autorisation Schengen" et n'a ainsi jamais pu venir voir ses enfants depuis la République dominicaine. En l'absence de conclusions formelles, le recourant semble implicitement requérir de pouvoir demeurer en Suisse proche de ses enfants, équivalent à une demande d'octroi d'une autorisation de séjour.

b) En l'espèce, le SPOP a fondé le renvoi de Suisse du recourant sur l’absence de titre de séjour valable. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur l’octroi d’une autorisation de séjour, n’ayant pas été saisi d’une telle demande. Le litige porte donc uniquement sur le renvoi de Suisse du recourant. La conclusion et le grief de ce dernier relatifs à l’octroi d’un titre de séjour pour regroupement familial auprès de ses enfants excèdent par conséquent l’objet du litige et le recours est irrecevable sur ce point (CDAP PE.2019.0421 du 4 décembre 2019 consid. 2c). Pour le surplus, il est rappelé que le TAF s'est déjà prononcé à deux reprises sur l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour – répondant à chaque fois par la négative –. Si le recourant sollicite l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse, il lui incombe d’adresser une demande à l’autorité compétente, étant rappelé qu’une telle demande doit être effectuée avant d’entrer en Suisse et que l’étranger doit en principe attendre la décision à l’étranger (art. 10 al. 2 et 17 al. 1 LEI). Les conditions d’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, voire pour cas individuel d’extrême gravité, n’apparaissent pas manifestement remplies en l’espèce si bien que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne fait de toute manière pas obstacle au renvoi de Suisse (art. 17 al. 2 LEI).

Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir en quoi son renvoi serait illicite ou inexigible (art. 83 ss LEI).

4.                      Finalement, concernant le délai de départ imposé par la décision litigieuse – soit un renvoi immédiat dès sa sortie de prison – il y a lieu de considérer, au vu du nombre important de condamnations pénales du recourant, que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il constituait une menace pour la sécurité et l'ordre public justifiant un renvoi immédiat dès sa sortie de prison (art. 64d al. 2 let. a LEI).

5.                      Manifestement dénué de chance de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il n'y a pas lieu de statuer sur la restitution de l'effet suspensif dès lors qu'un arrêt sur le fond est immédiatement rendu (art. 64 al. 3 LEI).

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 4 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2023

 

Le président:                                                                                                 Le greffier:     


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.