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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et M. Christian Michel, assesseurs; Mme Zoé Guichon, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par LA FRATERNITÉ, Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 décembre 2022 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour, confirmant la décision du 23 juin 2022 et lui impartissant un délai de départ de Suisse de trente jours dès notification. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant brésilien, né le ******** 1965, est entré en Suisse le 28 avril 1996, sans autorisation. Depuis lors, il y séjourne illégalement et a eu plusieurs activités lucratives successives non déclarées.
B. Au début du mois de mars 2021, A.________ a requis du Service de la population (SPOP), l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.
C. Par ordonnance pénale du 12 mai 2021 du Ministère public de l'arrondissement de ********, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 450 fr., pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
D. Le 3 juillet 2021, sur demande du SPOP, A.________ a produit un certificat médical des Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) daté du 9 février 2021 attestant que l'intéressé était atteint d'une infection VIH chronique et qu'il était alors suivi à l'unité VIH aux HUG.
Par courrier du 8 juillet 2021, le SPOP a requis de A.________ qu'il lui fournisse un certificat médical de son médecin traitant, en lui impartissant un délai au 9 août 2021.
Le 4 août 2021, A.________ a transmis au SPOP un rapport médical du 19 juillet 2021 établi par le Dr B.________, médecin interne aux HUG, indiquant que l'intéressé était atteint d'une infection au VIH stade A2 et qu'il était suivi depuis au moins 2003. Il précisait également que A.________ suivait un traitement antirétroviral trithérapie depuis 2013 devant être probablement poursuivi sa vie durant, que des contrôles médicaux devaient être effectués tous les 3 à 6 mois et que sans ce traitement son pronostic vital était défavorable avec un danger vital important. En revanche, avec le traitement, le pronostic vital de l'intéressé était favorable avec une bonne qualité de vie.
E. Par courrier du 23 novembre 2021, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une autorisation.
A.________ s'est déterminé le 20 décembre 2021.
Le 9 février 2022, A.________ a produit un rapport médical de son médecin traitant, le Dr. C.________, spécialiste en médecine interne générale, qui attestait que A.________ était atteint du VIH-1, diagnostiqué à son arrivée en Suisse en 1996, et qu'il aura probablement besoin d'un traitement à vie. Le médecin recommandait également une prise en charge médicale de l'intéressé en Suisse du fait qu'il était originaire d'un milieu rural au Brésil où l'accès aux soins n'était pas toujours aisé et où la stigmatisation envers les communautés LGBTIQ+ et les personnes séropositives était importante.
F. Par décision du 23 juin 2022, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Le 19 juillet 2022, A.________ a formé une opposition contre cette décision, que le SPOP a rejetée par décision sur opposition du 20 décembre 2022.
H. Par acte du 25 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant), représenté par son mandataire, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire.
Dans sa réponse du 14 mars 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé sur le recours en maintenant sa décision.
Invité à répliquer, le recourant s'est prononcé, par l'intermédiaire de son mandataire, le 5 avril 2023.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de trente jours dès sa notification compte tenu des féries judiciaires, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 79 et 99 LPA-VD).
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au recourant pour cas de rigueur.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Ressortissant Brésilien, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que sa situation doit être examinée uniquement au regard de la LEI et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'en vertu des garanties conférées par la Constitution et le droit international.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.
L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (cf. art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et de la limitation de l'immigration, ainsi que de l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire en ayant recours à des actes délictueux (CDAP PE.2018.0260 du 19 novembre 2018 consid. 3).
La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 précité consid. 3; ATF 128 II 200 précité consid. 4; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références citées).
Une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité consid. 3; 124 II 110 précité consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1996 et prétend y avoir vécu depuis lors de manière ininterrompue. Il ne saurait toutefois se prévaloir de la longue durée de son séjour dans la mesure où il s'agit d'un séjour illégal. Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur la question de savoir si le recourant est parvenu ou non à démontrer sa présence continue sur le territoire helvétique durant toutes ces années.
Le recourant met particulièrement en avant son excellente intégration. Dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, il a produit un certain nombre de lettres de soutien de ses connaissances ayant de nombreux compliments à son égard, dont la plupart affirment avoir rencontré le recourant dans le cadre du travail et avoir ensuite noué des liens d'amitié avec celui-ci. S'agissant des compétences linguistiques, il ressort du passeport de langue produit au dossier que le recourant a atteint le niveau B1 à l'oral, dépassant ainsi le niveau A1 correspondant au minimum requis. A cela s'ajoute que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et qu'il a exercé plusieurs activités lucratives durant son séjour en Suisse lui permettant de subvenir à ses besoins. Bien que le recourant semble avoir une réelle volonté de s'intégrer en Suisse et qu'il soit indépendant financièrement, on ne saurait toutefois dénoter une intégration professionnelle et sociale exceptionnelle de la part du recourant au point de pouvoir admettre un cas de rigueur.
S'agissant du respect de la sécurité et de l’ordre publics, le recourant se prévaut également du fait qu'il a produit un casier judiciaire vierge au moment de déposer sa demande d'autorisation de séjour. Il estime que malgré l'ordonnance pénale qui a été prononcée à son encontre par la suite, l'autorité intimée n'aurait pas dû en tenir compte en sa défaveur et considérer que son comportement n'était pas irréprochable dès lors que sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour visait précisément à régulariser sa situation. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation, il ne peut néanmoins pas en être fait abstraction dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 précité consid. 5.2 et la référence citée).
Quant à sa situation familiale, le recourant invoque avoir une sœur et un neveu en Suisse avec lesquels il aurait tissé des liens très intenses qu'il atteste au moyen de photographies sur lesquelles il apparaît en présence de ces personnes. Il ressort également du dossier que la mère du recourant et deux de ses sœurs vivent actuellement au Brésil. Néanmoins, même si le recourant prétend avoir perdu contact avec les membres de sa famille dans son pays d'origine, il y a lieu de retenir, comme le soulève à juste titre l'autorité intimée dans sa décision sur opposition du 20 décembre 2022, que le recourant conserve des attaches au Brésil et qu'en cas de renvoi, il pourra effectivement garder des contacts avec sa famille en Suisse. Il convient de relever au surplus que le recourant est célibataire et sans enfant. On ne saurait dès lors admettre que le recourant se trouve dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour du fait qu'une partie de ses proches avec lesquels il entretient de bonnes relations résident en Suisse.
Par ailleurs, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé, nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 précité consid. 5.3 et les références citées; CDAP PE.2015.0081 du 14 août 2015 consid. 3c; PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références citées).
En l'occurrence, le recourant est atteint du VIH-1, lequel a été diagnostiqué dès son arrivée en Suisse en 1996. Depuis 2003, il suit un traitement antirétroviral; cette maladie grave et durable implique des soins médicaux permanents qui nécessitent des examens à intervalles réguliers à l'hôpital. Dans son rapport du 14 décembre 2021, le Dr C.________ relève que le recourant est originaire d'un milieu rural au Brésil où l'accès aux soins n'est pas toujours aisé et où la stigmatisation envers les personnes séropositives et la communauté LGBTIQ+ est importante. Dans ces circonstances, il recommande une prise en charge médicale du recourant en Suisse, où il est intégré au système de santé depuis 1996. Dans son recours, le recourant précise venir d'une ville très éloignée des centres médicaux et que d'un point de vue pratique, l'accès à un suivi médical de qualité semble compromis. Selon les dernières données statistiques de 2021 de l'agence ONUSIDA, au Brésil, 73% des adultes et des enfants reçoivent un traitement antirétroviral. Force est ainsi de constater que le traitement suivi par le recourant est accessible au Brésil. Le fait que le recourant vient d'une région au Brésil où l'accès aux soins n'est pas aisé ne saurait dès lors conduire à admettre un cas de rigueur. Cela vaut d'autant plus qu'en cas de renvoi, le recourant n'est pas tenu de retourner vivre dans la région dont il est originaire. Il serait ainsi libre de s'installer ailleurs au Brésil où son traitement est davantage accessible.
Au surplus, le recourant soutient que s'il devait être renvoyé au Brésil, son pouvoir d'achat serait restreint de telle sorte qu'il ne pourrait plus se procurer le médicament qu'il prend actuellement étant donné son prix élevé. Cet argument n'est toutefois pas pertinent. En effet, dans la mesure où le pouvoir d'achat des Brésiliens est inférieur à celui des Suisses, le prix des médicaments au Brésil devrait certainement être moins élevé que ceux pratiqués en Suisse. D'ailleurs, au Brésil, toutes les personnes diagnostiquées positives au VIH-1 bénéficient d'un traitement gratuit dans le cadre du système de santé unifié (https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/prevencao-combinada/tratamento). Enfin, le seul fait qu'en Suisse, le recourant se voit prodiguer des prestations médicales supérieures à celles qu'il pourrait obtenir au Brésil ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation.
Le recourant se prévaut de surcroît de son homosexualité et fait état de stigmatisations dont les personnes homosexuelles seraient victimes au Brésil, en particulier dans la région rurale d'où il est originaire. Il estime que ce fait compromettrait sérieusement sa réintégration. Cependant, le recourant ne le démontre pas et n'allègue pas non plus qu'il serait personnellement soumis à un risque sérieux et concret, supérieur à celui encouru par les autres membres de sa communauté restés au pays. De plus, au Brésil, l'homosexualité n'est pas poursuivie pénalement et le mariage entre personnes de même sexe est autorisé. Par conséquent, cet élément ne suffit pas à considérer que l'homosexualité du recourant compromettrait gravement sa réintégration sociale, au point de créer un cas individuel d'une extrême gravité. Enfin, le seul fait qu'il pourrait vivre en Suisse son orientation sexuelle de manière plus ouverte, plus sereine et moins risquée ne suffit pas à constituer un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2018.0490 du 3 mai 2019 consid. 4c/bb et les références citées).
On ajoutera encore que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a donc passé la majeure partie de sa vie au Brésil, où il aurait, selon son curriculum vitae, d'ailleurs effectué une formation de laborantin et travaillé dans une banque. Agé aujourd'hui de 57 ans, le recourant devrait pouvoir se réintégrer sur le marché du travail sans difficultés insurmontables.
Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Enfin, le recourant ne peut tirer aucun droit de l'opération "Papyrus", menée dans le canton de Genève, celle-ci ne liant pas les autorités vaudoises.
c) Tout bien considéré, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne justifie pas qu'il soit dérogé aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
3. Le recourant se prévaut ensuite d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8, qui
garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas un droit
inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 précité consid. 3.2; 140 I 145
consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342 du 12
juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,
invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le
refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur
l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de
la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 précité
consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). La durée de
résidence en Suisse de l'étranger constitue un critère très important (ATF 144
I 266 précité consid. 3.9). Il doit néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant
rappelé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une
simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des
procédures de recours – ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent
pas déterminantes (ATF 137 II 1 précité consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF
2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid.
7.1). Le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la
reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect
de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration
particulièrement réussie (ATF 144 I 266 précité consid. 3.8 et 3.9; TF 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement
dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un
précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de
séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la
jurisprudence originelle (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1;
126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid. 3b; ATF 138 I 246 précité consid.
3.2.1) impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des
relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement
intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder
à une pesée des intérêts en présence
(TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2).
b) En l'occurrence, comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 3b), toutes les années que le recourant a passées en Suisse l'ont été dans l'illégalité, ce qui conduit à relativiser la durée de son séjour dans notre pays. Pour le reste, son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Dans ces circonstances, le recourant n'est pas fondé à invoquer le droit au respect de la vie privée tiré de l'art. 8 CEDH.
4. Le recourant fait également valoir que son renvoi ne serait pas licite ou pas exigible en raison de sa maladie et qu'il devrait être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
a) L'art. 83 al. 1 LEI prévoit que le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. A cet égard, l’art. 3 CEDH
interdit d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de
traitements inhumains. Cette disposition s'applique principalement
lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des
mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités
de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités
ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (ATAF E 3380/2012 du
21 août 2014 consid. 4.4; C 352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2 et
11.3;
D 6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, et les références
citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI). De même, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEI).
L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés; RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (arrêt du TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; CDAP PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (cf. CDAP PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (arrêt du TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011 et les références citées). Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêts du TAF E-3005 du 1er juin 2021 consid. 7.2; E-387/2020 du 28 janvier 2021, consid. 11.3.4; ATAF 2011/50 consid. 8.3)
Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du VIH est en principe raisonnablement exigible, tant que l'infection n'a pas atteint le stade C (selon la classification des Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) (arrêt du TAF E-1811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2; E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.5 et 7.8.1 et E-4552/2013 du 10 octobre 2013) respectivement tant que le syndrome d'immunodéficience acquise (sida) n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier des possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays. Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une personne au stade C, en raison de circonstances particulières (ATAF 2009/2 consid. 9.3.4 ; également JICRA 2004 n° 7 consid. 5 d) p. 50ss).
b) En l'occurrence, le recourant, qui est atteint du virus VIH depuis son arrivée en Suisse en 1996, affirme que ses chances de survie seraient compromises s'il devait retourner dans son pays d'origine. A cet égard, il ressort des différents rapports médicaux produits par le recourant que son infection au VIH-1 est au stade A2, qu'il suit actuellement un traitement antirétroviral depuis au moins 2003 qu'il devra probablement poursuivre à vie, qu'il présente un bon contrôle virologique et immunologique et qu'il adhère bien au traitement sans complication dérivée de son infection. S'agissant du pronostic vital, tous les rapports indiquent que sans traitement, la vie du recourant serait mise en danger.
Le recourant ne démontre cependant pas que son état se serait aggravé depuis qu'il a été diagnostiqué positif au VIH-1. Au contraire, selon les rapports médicaux précités, son état de santé apparait plutôt stable et les résultats de ses examens médicaux semblent assez positifs depuis qu'il suit ce traitement antirétroviral. A cela s'ajoute que, comme évoqué précédemment, le Brésil offre des traitements antirétroviraux gratuits aux personnes atteintes du VIH, de sorte que le recourant pourra suivre son traitement médicamenteux ou un traitement similaire dans son pays d'origine. Il n'apparaît dès lors pas qu'en cas de retour dans son pays d’origine, le recourant courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays.
Par ailleurs, le recourant ne démontre pas qu'il ferait l'objet de persécutions en cas de retour au Brésil, mettant sa vie en danger du fait de son appartenance à une minorité soit en tant qu'homosexuel ou personne séropositive.
c) Pour les motifs énoncés ci-avant, le renvoi du recourant n'apparaît ni impossible, ni illicite, ni raisonnablement inexigible sous l'angle de l'art. 83 LEI. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1], sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 décembre 2022 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2023.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.