TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2023

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Henry Lambert, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).    

  

 

Objet

        Autorisation d'établissement autre   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2022 (mesure d'expulsion pénale sur la base de l'art. 66d CP)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1991, de nationalité albanaise, est arrivé en Suisse le 28 février 2014 pour étudier à l'Université de ********, selon le rapport d'arrivée transmis par le Contrôle des habitants de Lausanne au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Il s'est vu octroyer une première autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2014. Cette autorisation a ensuite été renouvelée d'année en année, la dernière fois jusqu'au 15 septembre 2018. A.________ a demandé une prolongation de l'autorisation de séjour.

B.                     Par jugement du 7 septembre 2020, faisant suite à un acte d'accusation du 9 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'A.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) en raison de faits commis du 1er janvier au 30 avril 2017, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 26 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.

Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de l'intéressé et a réduit la peine privative de liberté à 24 mois, avec sursis pendant trois ans. L'expulsion pour une durée de sept ans était confirmée. Cet arrêt retient les faits suivants concernant la situation de l'intéressé:

"Cadet d'une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité dans son pays natal, puis y a entamé des études universitaires, en tourisme et business. A 22 ans, il a interrompu ses études. Il est encore resté quelque temps en Albanie avant de venir en Suisse, où il a déposé une demande de permis le 16 février 2014. Après avoir obtenu cette autorisation, il a trouvé du travail, occupant divers postes, pas toujours déclarés. En parallèle, il a repris des études universitaires, d'abord en français, abandonnant toutefois cette formation en août 2016, après 5 semestres d'études où il n'a été que peu assidu. En septembre 2016, il a commencé un Bachelor en sciences économiques à l'Université de ********. Il a eu un congé pour un semestre au printemps 2017 pour motifs financiers. Selon diverses attestations produites aux débats de première instance, le prévenu suivrait régulièrement ses cours depuis 2018 (pièce n° 84/3). Actuellement, il est immatriculé pour le semestre d'hiver dans la filière du Bachelor en lettres et sciences humaines.

Après avoir occupé divers emplois comme mentionné plus haut, le prévenu déclare ne plus avoir actuellement de travail rémunéré, mais être soutenu financièrement par ses parents, en Albanie, ainsi que par les parents de son ex-amie, en Suisse.

Il est célibataire et n'a personne à sa charge. Il loue un appartement à Lausanne et a aussi sous-loué des appartements à des proches."

La question de l'expulsion est évaluée ainsi dans ledit arrêt:

"5.3 En l'espèce, l'appelant, ressortissant d'Albanie, n'est en Suisse que depuis moins de 7 ans. Qu'il ait des liens dans notre pays ne signifie encore pas qu'il faille renoncer à l'expulsion. II est célibataire et sans enfants. Il maîtrise la langue de son pays, dans lequel vivent ses parents, et dispose d'une formation qui lui permettra de se réintégrer socialement et professionnellement. D'autre part, il n'a pas de projet d'avenir particulier et concret en Suisse, où il a occupé divers postes de travail, pas toujours déclarés, en parallèle à ses études. Une rigueur particulière s'impose en outre à l'égard d'auteurs d'infractions en relation avec les stupéfiants.

Partant, l'intérêt public à l'expulsion doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Celle-ci doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 7 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée, au vu de l'importance de la faute et des liens du prévenu avec la Suisse."

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le 3 mars 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser sa demande de prolongation d'autorisation de séjour, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études n'étant plus remplies et son comportement n'étant par ailleurs pas irréprochable. A.________ s'est vu impartir un délai pour exercer son droit d'être entendu.

Dans l'intervalle, par arrêt du 5 mai 2022 (dans la cause 6B_560/2021), le Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.________ contre l'arrêt du 27 janvier 2021. L'arrêt du Tribunal fédéral retient ce qui suit concernant l'expulsion:

"4. Le recourant semble contester son expulsion. Il ne formule cependant aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF) tiré d'une violation de l'art. 66a CP, disposition qu'il n'invoque même pas."

Par lettre du 16 juin 2022, le SPOP se référant à la correspondance échangée avec A.________ depuis le 3 mars 2022, a informé celui-ci que – du point de vue administratif – sa situation ne pouvait pas être examinée, dès lors qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale entrée en force, après le récent arrêt du Tribunal fédéral. S'agissant de l'exécution de l'expulsion pénale, le SPOP était lié par la décision des autorités judiciaires en vertu de l'art. 372 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), à moins de constater un motif de report de l'art. 66d CP. Il l'informait que, s'il restait sans nouvelles de sa part au 15 juillet 2022, il classerait sa demande et lui impartirait un délai pour quitter la Suisse, à savoir un délai immédiat en application de l'art. 66c CP.

Le 15 juillet 2022, A.________ a répondu, en lien avec l'art. 66d CP, qu'il se prévalait de ses problèmes de santé (détresse psychique, depuis la seconde moitié de l'année 2020). Il a aussi fait savoir qu'il entendait déposer une demande de révision du jugement pénal et prouver son innocence. Il a demandé à pouvoir produire un certificat médical et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à son rétablissement complet et jusqu'à droit connu sur sa demande de révision.

Par lettre du 29 juillet 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser le report de l'exécution de son expulsion, les conditions posées par la loi pour un éventuel report ne paraissant pas remplies, et qu'il allait lui impartir un délai immédiat pour quitter la Suisse. Un délai au 31 août 2022 lui était octroyé pour exercer son droit d'être entendu.

Le 31 août 2022, A.________ a répondu en produisant, d'une part, son inscription à l'Université de ******** pour le prochain semestre (ré-immatriculation) et, d'autre part, un rapport médical établi le 25 août 2022 par le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH au ********. Il a par ailleurs demandé une prolongation de délai pour pouvoir produire une copie de sa demande de révision, dont le dépôt était imminent selon ses dires, et une suspension de la procédure jusqu'à son rétablissement complet et jusqu'à droit connu sur sa demande de révision.

Selon le rapport médical du 25 août 2022, le Dr B.________ atteste avoir reçu en consultation A.________ "du 27.06.2019 au 21.08.2020 et du 10.01.2022, suivi psychothérapeutique en cours". Il expose notamment:

"Examen clinique

(...)

Le patient me fait part de ses soucis concernant un possible renvoi de la Suisse et de la procédure administrative en cours, qui dure depuis 2017. Cette dépression s'est aggravée récemment à cause de la sommation reçue de quitter le territoire Suisse. En cas de déportation en Albanie, le patient se dit être en danger de mort, ayant reçu des menaces de mort de là-bas.

Brève anamnèse personnelle

Le patient est originaire de l'Albanie, dit qu'il a vécu dans un milieu de violence depuis tout petit et même a vécu la guerre civile dans son pays. Il a déjà fait un suivi psychothérapeutique payé par son école à l'époque. (...) Le patient présente une angoisse flottante permanente avec une instabilité comportementale avec impulsivité très probablement en lien avec le stress subi en période de guerre dans son pays et à cause du syndrome frontal acquis après les deux accidents graves. Cette instabilité de l'humeur et de son comportement peut être aggravée par l'hypothèse récente d'une maladie bipolaire ou de syndrome frontal car le patient a présenté plusieurs épisodes de dépression et des périodes quand il était excité (humeur exaltée avec euphorie).

Discussion et synthèse clinique

A.________ a vécu dans un milieu de violences et a présenté plusieurs épisodes de dépressions dans sa vie en lien avec le stress subi et les angoisses. Chaque dépression a duré longtemps et a laissé une trace sur le cerveau au niveau du réseau neuronal. Cela facilite davantage la rechute dépressive, qui est de plus en plus grave et prend plus de temps pour se résorber. Il faut ajouter une instabilité de l'humeur et du comportement impulsif (risque accru d'auto- et hétéro-agressivité) au vu du stress prolongé vécu dans son pays d'origine (stress post-traumatique avec des variations très importantes de l'humeur, entre l'excitation avec désinhibition et la dépression).

L'épisode actuel de dépression s'est aggravé depuis 3 mois, à cause du stress et de la peur d'être éloigné de la Suisse et de son réseau social déjà tissé. La dépression s'est aggravée au fur et à mesure, pour donner aujourd'hui un tableau clinique très inquiétant. Le patient sort très peu, voire pas du tout, et dort beaucoup avec mon traitement sédatif, pour « oublier ses problèmes » et diminuer ses angoisses.

A.________ se trouve en Suisse depuis 10 ans, où se trouvent aussi son frère et sa soeur, ainsi que des cousins, tous avec leurs enfants. Il se sent bien intégré en Suisse et s'est créé au fil du temps aussi un cercle d'amis qui l'ont aidé et surtout « contenu » pour ne pas sombrer dans la dépression et passer à l'acte lors de ses crises de détresse. Sa famille ici en Suisse lui manifeste des sentiments d'amour, de protection et lui donne des repères clairs dans la vie courante. Un de ses amis s'est porté bénévole pour l'aide juridiquement. A.________ a comme projet de continuer sa scolarité à l'Université de ********. Dans le passé, ses notes ont subi également des variations importantes lors des dépressions.

En Albanie, A.________ a seulement ses deux parents d'un certain âge, dont son père invalide qui ne peut pas lui offrir la protection nécessaire pour l'empêcher de ne pas passer à l'acte suicidaire. En cas de retour forcé en Albanie, le patient va se trouver aussi en situation de rejet par ses voisins, en se méfiant de lui, le sachant comme « un paria », situation qui risque d'augmenter sa culpabilité, son isolement social et sa fragilité psychiatrique de passage à l'acte suicidaire.

Conclusions

A.________ souffre très probablement de Trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère sans symptômes psychotiques (F31.4 CIM 10) et d'Etat de Stress Post Traumatique (F43.1 CIM 10).

L'éloignement potentiel de la Suisse va aggraver l'état dépressif du patient, situation qui ne peut être traitée par un simple médicament antidépresseur. Le patient doit conserver d'urgence et impérativement ses relations affectives familiales qui lui sont capitales actuellement en Suisse, par rapport aux attaches qui s'amenuisent dans son pays d'origine. Également, le patient doit continuer sans interruption, le suivi psychothérapeutique.

Donc il s'agit également d'un cas humanitaire avéré, car si le patient est éloigné de sa famille et de son réseau construit durant 10 ans en Suisse, il serait pratiquement condamné à s'enfoncer de plus en plus dans la dépression profonde avec le risque très élevé d'impulsivité et de se donner la mort. Seulement et je répète, seulement sa famille nombreuse en Suisse et son réseau possède un effet avéré antidépresseur, en soutenant le patient et l'entourant affectivement. Cela empêche l'évolution irréversible vers une aggravation morbide de la dépression actuelle.

(...)".

Le 25 novembre 2022, le SPOP a rendu une décision refusant de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée à l'encontre d'A.________ et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le SPOP a aussi décidé de lever l'effet suspensif en cas de recours. Il estimait que l'exécution de l'expulsion de l'intéressé vers son pays était présumée conforme au principe de non-refoulement, l'Albanie étant un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral. L'intéressé ne bénéficiait pas du statut de réfugié. De plus, son état de santé psychique n'était pas grave au point qu'il fallait considérer que l'exécution de l'expulsion serait assimilable à un traitement inhumain.

Cette décision, qui a été envoyée à deux reprises, a en tout cas été notifiée le 14 décembre 2022.

C.                     Le 30 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé, sous la plume de son mandataire, un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour) contre la décision du 25 novembre 2022. Il a demandé à la Cour de bien vouloir:

"I. ADMETTRE le présent Recours.

Préalablement et à titre préjudiciel:

II. RESTITUER l'effet suspensif à la procédure de recours initiée le 30 janvier 2023 par A.________;

Au fond, principalement:

III. ADMETTRE la requête de report de l'exécution de l'expulsion judiciaire du territoire suisse, prononcée le 7 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, et par voie de conséquence REPORTER l'exécution de dite expulsion d'A.________ tant et aussi longtemps que son état de santé ne sera pas compatible avec son départ de Suisse, mais à tout le moins jusqu'à droit connu sur la procédure de révision pénale à intervenir.

Subsidiairement:

III. ANNULER la Décision rendue le 25 novembre 2022 par le Service de la population dans le dossier VD 14.03.00935;

IV. RENVOYER la cause devant l'Autorité administrative pour nouvelle Décision dans le sens des considérants."

Il estime que son cas relève d'une exception au principe d'immédiateté d'exécution d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66c al. 1 CP, pour des raisons médicales. Il souligne que ses problèmes d'ordres psychologiques et neurologiques n'ont pas été pris en compte de manière appropriée par le SPOP. L'autorité aurait en outre fait preuve d'arbitraire, en ne tenant pas compte d'un avis médical circonstancié.

Le 23 février 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, subsidiairement à ce qu'il soit statué sur cette demande dans la décision au fond.

Par décision du 24 février 2023, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours.

Le 27 février 2023, le recourant a produit une copie de son courrier adressé à la Cour d'appel pénale dans le cadre de la demande de révision visant l'arrêt du 27 janvier 2021, ainsi qu'une copie du témoignage écrit joint audit courrier. Il a aussi produit un certificat médical établi le 1er février 2023 par le Dr C.________, ******** à Genève, qui mentionne que le recourant "est suivi à ma consultation depuis plus de cinq ans et que ce patiente présente des épisodes dépressifs récurrentes avec trouble de l'attention associé".

Le 16 mars 2023, la Cour d'appel pénale n'est pas entrée en matière sur la demande de révision.

Le 20 mars 2023, le recourant a attaqué devant le Tribunal fédéral l'arrêt rendu par la Cour d'appel pénale le 16 mars 2023.

Le 20 mars 2023, le recourant a demandé la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale le 16 mars 2023. Il a également requis la convocation d'une audience lors de laquelle il pourrait renseigner la Cour sur sa situation et son état de santé.

Le 22 mars 2023, le juge instructeur de la CDAP a refusé de donner suite  la requête de suspension.

 

Considérant en droit:

1.                      a) En vertu de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en la matière d'expulsion judiciaire.

b) Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, qui peut manifestement faire valoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, le recours respecte en outre les autres exigences de forme prévues par la loi. Il est partant recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD).

2.                      Le recourant requiert la tenue d'une audience afin de renseigner la Cour sur son état psychique.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.2 et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant a pu largement s'exprimer dans la présente procédure, au fil de deux échanges d'écritures. Le recourant a en particulier eu la possibilité de déposer toutes les pièces qui lui paraissaient déterminantes. Compte tenu des éléments au dossier et des pièces déposées, le tribunal est en mesure de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après. Il apparaît donc superflu de procéder à une audience, sans qu’il n’en résulte de violation du droit d’être entendu des parties.

3.                      Le recourant conteste le refus du SPOP de reporter l'exécution de son expulsion pénale.

a) Selon l'art. 3 al. 1 ch. 3ter de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le SPOP est compétent pour mettre en œuvre les décisions d'expulsion judiciaire, y compris pour statuer sur leur report au sens de l'art. 66d CP.

b) L'art. 66d CP, intitulé "Report de l'exécution de l'expulsion obligatoire", a la teneur suivante:

1 L'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que:

a. lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

b. lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution.

c) Il incombe à l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP d'examiner dans le cadre de la balance des intérêts à opérer au moment où elle prononce cette mesure si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références).

d) Parce qu'il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l'égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité même de l'institution pénale, les autorités compétentes en matière d'exécution des peines ne peuvent renoncer purement et simplement à exécuter le jugement ordonnant une peine ou une mesure. Cette exécution ne peut même être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453 consid. 1.2). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et des mesures ainsi que par le principe de l'égalité dans la répression. L'exécution d'une peine ou d'une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l'exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu'au mépris de l'interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu'il apparaisse tout au moins hautement probable que l'exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Cette appréciation doit tenir compte de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP. Aucun intérêt public prépondérant ne doit non plus s'opposer à cette interruption (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 et les références).

L'art. 66d CP, qui concrétise les principes précités en matière d'expulsion, réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force ne soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références).

e) Dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénale, notamment dans celui d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6 et les références).

On ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution. Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical. Or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination). De surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références).

f) Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux "règles impératives du droit international". A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par.1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH dans l'Etat vers lequel l'étranger doit être renvoyé ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] D-2833/2019 du 6 janvier 2020 consid. 9.4 et la référence).

Selon la jurisprudence concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.1 et les références citées).

Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "autres cas très exceptionnels" pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (Paposhvili § 183; cf. TF 6B_2/209 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).

Dans l'arrêt TF 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.5, concernant un individu particulièrement fragile d'un point de vue psychologique, qui n'avait pas atteint, semblait-il, un degré d'autonomie suffisant lui permettant de vivre sans l'appui de sa famille et de sa curatrice et qui, à l'évidence, avait également besoin d'un suivi psychologique régulier, le Tribunal fédéral a estimé que les éléments mis en exergue concernant l'état de santé du recourant ne sauraient certes être minimisés, mais qu'ils n'atteignaient cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour être à même de considérer l'existence d'un obstacle à l'exécution de la mesure d'expulsion. Dans cette affaire, les médecins avaient encore constaté qu'avec le soutien de ses thérapeutes, le recourant semblait avoir atteint une relative stabilité psychique et que les affects dépressifs présents en début de suivi s'étaient amoindris sans qu'il soit nécessaire de lui prescrire une médication autre qu'un hypnotique avec un bon effet sur les troubles du sommeil.

4.                      a) En l'espèce, la question de la santé du recourant n'a pas été évoquée devant les tribunaux pénaux et n'a ainsi pas été prise en considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'expulsion (cf. arrêt du 27 janvier 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal consid. 5.3 et arrêt du 5 mai 2022 du Tribunal fédéral consid. 4). Selon les certificats médicaux produits, certains éléments auraient préexisté à la procédure pénale et on se demande pour quelle raison ils n'ont pas été invoqués par le recourant. Quoiqu'il en soit, il revient en l'espèce au Tribunal uniquement d'examiner si l'aggravation de l'état de la santé psychique après le 5 mai 2022 ferait obstacle à l'expulsion du recourant.

Selon le certificat du Dr C.________ du 1er février 2023, produit dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, le recourant est suivi par ce médecin depuis cinq ans. Ce certificat ne mentionne toutefois pas d'aggravation depuis mai 2022; il indique uniquement que le recourant "présente des épisodes dépressifs récurrentes avec trouble de l'attention associé". Le certificat ne précise pas non plus de quel suivi bénéficie le recourant auprès de ce médecin, en particulier pas la fréquence de ce suivi. Il n'émane au surplus pas d'un médecin spécialisé en psychiatrie. Ainsi, au final, le certificat n'atteste pas de l'aggravation depuis le mois de mai 2022 d'une maladie psychique grave au point qu'elle devrait empêcher l'expulsion du recourant.

Quant au rapport médical du 25 août 2022, le Dr B.________ y atteste avoir reçu en consultation le recourant "du 27.06.2019 au 21.08.2020 et du 10.01.2022, suivi psychothérapeutique en cours". On ne peut pas savoir sur cette base quelle était l'intensité du suivi psychothérapeutique en cours, ni si ce suivi était effectué par le Dr B.________ ou un tiers. On ne sait pas non plus si le suivi s'est poursuivi au-delà du 25 août 2022. En tous les cas, il ne ressort pas du dossier que le suivi serait tellement particulier qu'il ne pourrait pas se poursuivre en Albanie. Par ailleurs, le rapport médical semble basé surtout sur les déclarations du recourant, sans être toujours en lien avec les faits. Ainsi il mentionne que "[l]e patient sort très peu, voire pas du tout, et dort beaucoup avec mon traitement sédatif, pour « oublier ses problèmes » et diminuer ses angoisses". Il ressort toutefois du dossier qu'au même moment le recourant se faisait réimmatriculer à l'Université de ********. Par ailleurs, le rapport met l'accent sur "ses relations affectives familiales qui lui sont capitales actuellement en Suisse, par rapport aux attaches qui s'amenuisent dans son pays d'origine". Il n'en demeure pas moins que, selon le jugement du 27 janvier 2021, ses deux parents le soutiennent encore financièrement. Par ailleurs, l'influence de son entourage en Suisse ne l'a pas préservé de commettre de graves délits et n'est ainsi pas nécessairement bénéfique.

Concernant les diagnostics posés, la Cour, composée notamment d'un assesseur spécialisé, constate qu'il n'y a ni dans l'anamnèse ni dans le statut clinique de signe de ou symptôme de la lignée post-traumatique (réminiscences, cauchemars, émoussement affectif, conduites d'évitement, etc.) qui permettrait de retenir un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, évoqué par le certificat du Dr B.________. En outre le texte du certificat laisse entendre qu'il y aurait un "syndrome frontal" consécutif à des chocs dans l'enfance et qui serait à l'origine du comportement parfois impulsif. Si en effet il y a suspicion d'un syndrome frontal (équivalent à une pathologie neuropsychiatrique grave et invalidante), cela devrait être suivi d'une investigation par des évaluations ad hoc, ce qui n'est apparemment pas le cas (par ailleurs un syndrome frontal serait assez incompatible avec un travail universitaire nécessitant un minimum d'organisation, si les faits sont avérés). Enfin, il n'y a pas mention d'un état anxieux dans les diagnostics alors que le patient reçoit apparemment un traitement "sédatif".

Sur le plan de la médication, le Dr B.________ fait uniquement état d'un traitement sédatif, ce qui ne paraît pas en adéquation avec l'état dépressif diagnostiqué, qui devrait plutôt poser l'indication à une combinaison plus large de médicaments. Quoi qu'il en soit, s'agissant de tels médicaments, dont l'usage est notoirement répandu, le recourant pourra s'en procurer en Albanie. Pour le reste, son traitement actuel consiste peut-être encore (mais cela n'est pas documenté clairement) en un suivi par un psychiatre ou par un autre soignant. Un tel traitement peut, selon toute vraisemblance, être prodigué en Albanie, pays qui dispose d’une infrastructure médicale pour les soins médicaux de base, laquelle a été par ailleurs renforcée ces dernières années dans le cadre d’une coopération avec la Suisse (cf. https://www.eda.admin.ch, Albanie, Health for All Programme (HAP), phase 2 en cours jusqu'à 2024; cf. aussi CDAP PE.2019.0459 du 19 août 2020 consid. 5d/bb). D'ailleurs le certificat du Dr B.________ mentionne que le recourant "a déjà fait un suivi psychothérapeutique payé par son école à l'époque".

Au vu de ces éléments, il n’y a pas de raison sérieuse de penser que le recourant serait exposé, en cas de renvoi en Albanie, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie, en raison de l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement. Au surplus, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (TF 2C_1067/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4).

Par ailleurs, il ressort du certificat du Dr B.________ (qui mentionne notamment que "Le patient me fait part de ses soucis concernant un possible renvoi de la Suisse et de la procédure administrative en cours, qui dure depuis 2017. Cette dépression s'est aggravée récemment à cause de la sommation reçue de quitter le territoire Suisse") et de la succession des faits que l'aggravation alléguée de la symptomatologie dépressive du recourant est intimement liée à la perspective de l'expulsion. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicides. Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E-2836/2020 du 2 octobre 2020; E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).

En conclusion, même si les difficultés psychiques du recourant ne doivent pas être minimisées, elles ne revêtent pas un degré de gravité qui suffirait à constituer un obstacle à l'exécution de l'expulsion judiciaire. La décision du SPOP doit par conséquent être confirmée.

b) Le refus de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de révision doit être également confirmé, la révision constituant une voie de droit extraordinaire qui n'entraîne pas d'effet suspensif.

5.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du
25 novembre 2022 est confirmée.

III.                    Le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse est maintenu.

IV.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Dans la mesure où il porte sur la LEI, le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Dans la mesure où il porte sur l'article 66d CP, le présent arrêt est également communiqué à la Cour d'appel pénale et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière pénale s'exerce aux conditions des articles 78 ss LTF. Les exigences formelles précitées sont également applicables.