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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 juin 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population du 21 décembre 2022 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Maroc né en 1994, A.________ a contracté mariage le ******** 2018, dans son pays d’origine, avec B.________, née en 1973, ressortissante espagnole au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il est arrivé en Suisse le ******** 2019 et a emménagé chez cette dernière à ********, dans l’appartement qu’elle occupe avec son fils, C.________, né en ******** d’un précédent mariage. Une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial avec son épouse lui a été délivrée. Depuis le 1er avril 2020, A.________ travaille en qualité d’aide de cuisine à ********, à ********.
B. Le 7 août 2020, suite à un épisode de violence domestique, A.________ a été expulsé du domicile conjugal. Le 20 août 2020, les époux sont convenus, devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ********, de vivre séparés à compter du 7 août 2020. La vie commune entre les époux n’a jamais repris depuis lors et A.________ a emménagé à ********, puis à ********. Par jugement du 2 mars 2021, le divorce a été prononcé, à la demande de B.________, par le Tribunal de Première Instance de ********.
A.________ a été condamné à deux reprises par le Ministère Public de ******** sur plainte de B.________: le 18 novembre 2020 pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.; le 22 octobre 2021 pour injure et menaces qualifiées à une peine d’ensemble (sursis révoqué) de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour-amende.
C. Le Service de la population (SPOP) a diligenté une enquête administrative, durant laquelle B.________ a été entendue le 13 juillet 2021 et A.________, le 9 août 2021. Tous deux ont confirmé que la vie commune avait pris fin le 7 août 2020.
Le 3 janvier 2022, le SPOP a fait part à A.________, compte tenu de la séparation intervenue le 7 août 2020 et du divorce, prononcé le 2 mars 2021, de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse. Le 13 mai 2022, A.________ a invité, par la plume de son conseil, le SPOP à lui indiquer sur quelle base il s’était fondé pour retenir que les époux étaient divorcés. Le 28 juin 2022, le SPOP a communiqué à ce dernier une copie des pièces à l’appui de sa prise de position.
Par décision du 22 novembre 2022, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ au 22 décembre 2022. L’opposition de l’intéressé a été rejetée par décision du 21 décembre 2022 et le délai de départ de Suisse, prolongé au 23 janvier 2023.
D. Par acte du 1er février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, subsidiairement au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage.
Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application ne sont applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
b) De nationalité marocaine, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Son ex-épouse est, certes, citoyenne de l’UE; toutefois, c’est au bénéfice du regroupement familial prévu par l’art. 43 al. 1 LEI qu’il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement (notamment) a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui n’est plus le cas en la présente espèce. Par conséquent, le droit du recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
3. Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, à la suite de sa séparation d'avec son épouse.
a) Comme on vient de le voir, l'art. 43 al. 1 LEI confère au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. La disparition de cette condition entraîne en principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEI – l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 al. 1 let. d LEI, aux termes duquel l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (arrêts TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.1; 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 4.2 et la référence).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis.
aa) Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 291; 345 consid. 4 p. 347s.; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage; alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_30/2016 consid. 3.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 118). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse d'une manière perceptible par les tiers (arrêt TF 2C_110/2021 du 12 mars 2021 consid. 4.2; 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux; à cet égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, faute de vie conjugale effective (arrêts TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
bb) En l'occurrence, il est établi que le recourant a emménagé chez B.________, à ********, le 20 juin 2019 et qu’il a été expulsé de l’appartement conjugal le 7 août 2020; en outre, le recourant admet que la vie commune n’a jamais repris depuis lors. Ainsi, l'union conjugale au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. a LEI a duré moins de trois ans. Peu importe à cet égard que la procédure de dissolution de cette union conjugale ait été intentée au Maroc à son insu, comme il paraît le soutenir. Il s'ensuit que la première des deux conditions cumulatives posées par la disposition précitée n'est pas réalisée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de l'intégration du recourant.
c) Le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI), parmi lesquelles figure notamment la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose en outre que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
aa) Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; arrêt TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; arrêt TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer; celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3/4).
S'agissant en particulier de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise, situation qui s'apparente au cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. cit.). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; arrêt TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver les conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2).
bb) En la présente espèce, le recourant ne se prévaut pas d’épisodes de violences domestiques dont il aurait été victime de la part de B.________. Il fait valoir une intégration «remarquable» en Suisse. Sans doute, le recourant parle français et son activité professionnelle d’aide de cuisine lui procure une indépendance financière; en outre, il semble n’avoir jamais émargé à l'aide sociale et ne fait pas l'objet de poursuites. Par ailleurs, le recourant explique avoir entrepris une formation professionnelle de cuisinier. Il n’en demeure pas moins que cette intégration est loin d’être exceptionnelle, dans la mesure où le recourant a été condamné à deux reprises pour des actes de violence domestique à l’endroit de B.________. Du reste, le sursis qui lui avait été accordé la première fois a été révoqué et une peine d’ensemble a été prononcée à son encontre.
Pour le reste, il appartient au recourant de démontrer que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Or, son retour au Maroc est parfaitement exigible, dans la mesure où il y a passé l'écrasante majorité de sa vie, soit ses vingt-cinq premières années, et où sa famille y réside. Certes, on doit admettre que ses conditions de vie seront vraisemblablement moins bonnes au Maroc qu'en Suisse, en particulier sous l'angle économique. Il n’empêche que le recourant ne devrait guère être confronté à des difficultés de réintégration dans son pays d’origine, ceci d’autant moins qu’il vit en Suisse, où il n’a pas de famille, seulement depuis trois ans.
d) Le recourant invoque en outre la protection de sa vie privée, au sens où l’entendent les art. 8 CEDH et 13 Cst., et fait part d’un projet de remariage. Il explique entretenir «depuis quelque temps» une relation sentimentale avec D.________, Suissesse rencontrée au cours d’un déplacement. On rappelle que, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées).
aa) Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 270, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, arrêt TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). Dans tous ces cas, il s'agit de protéger un mariage planifié ou existant, qui ressemble à une vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 p. 271).
bb) Les éléments fournis par le recourant sont insuffisants pour que l’on assimile cette relation à une union conjugale susceptible d’être protégée par les dispositions invoquées. On ignore en effet depuis quand il entretient cette relation et surtout, s’il fait effectivement ménage commun avec D.________, ce qu’il n’allègue même pas. A cela s’ajoute qu’aucun indice sérieux de la préparation d’un prochain mariage ne figure au dossier; dans son bordereau de pièces, le recourant se prévaut sur ce point d’une «déclaration de volonté de mariage» de D.________, à produire, ce qui n’a pas été fait. On relève, toujours sur ce point, que le recourant se prévaut simultanément de ce que le divorce d’avec B.________ n’est pas reconnu en Suisse; si tel était effectivement le cas, le recourant serait contraint de différer les démarches en vue de se marier avec sa nouvelle compagne. Quoi qu’il en soit, un projet de mariage ne saurait constituer un cas tombant sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En particulier, on ne voit pas en quoi un tel élément pourrait fortement compromettre la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine (dans ce sens, arrêt TF 2C_67/2020 du 16 mars 2020 consid. 7.4).
e) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne peut invoquer aucune raison personnelle majeure pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. La décision attaquée n’apparaît pas comme étant contraire au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé du recourant à la prolongation de son titre de séjour en Suisse doit en pareil cas céder le pas devant l’intérêt public à l’exercice d’une politique migratoire restrictive. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et a enjoint à ce dernier de quitter la Suisse.
Quant à la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu’une autorisation provisoire lui soit accordée afin de préparer son remariage, elle est exorbitante au litige (cf. art. 79 al. 2, 1ère phr., LPA-VD), faute de saisine préalable de l’autorité intimée dans ce sens. Elle est donc irrecevable.
4. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD. La décision attaquée sera confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Pour les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 21 décembre 2022, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétaritat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.