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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juin 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Laurent MAIRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 décembre 2022 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante du Maroc, est née le 21 septembre 1992 à Fès, dans son pays d'origine.
Alors qu'elle était âgée de neuf mois, sa famille a déménagé en France, d'abord à Grenoble puis à Aix-les-Bains. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en France.
L'intéressée a épousé un ressortissant français le 8 octobre 2016 en France. Elle est entrée en Suisse le 6 décembre 2018 pour y rejoindre son époux, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse, et elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée.
Le couple s'est séparé le 15 novembre 2021 et le divorce a été prononcé le 23 mars 2022.
Actuellement, A.________ vit avec son frère, ressortissant français au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE et qui exerce une activité de plombier. Elle exerce une activité d'assistance financière et administrative pour un revenu de 3'840 fr. brut avec un taux d'activité de 80%. Elle n'a jamais bénéficié de l'aide sociale, n'a ni dettes ni poursuite et ne figure pas au casier judiciaire.
B. Par décision du 15 novembre 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité exposait que vu le divorce de l'intéressée, cette dernière ne pouvait invoquer son mariage pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Il n'existait en outre aucune raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour. Un délai au 2 janvier 2023 était imparti à l'intéressée pour quitter le territoire.
Par acte du 16 décembre 2022 de son mandataire, A.________ a formé opposition.
C. Par décision sur opposition du 23 décembre 2022, le SPOP a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et confirmé la décision du 15 novembre 2022, un nouveau délai de départ étant fixé au 23 janvier 2023. Il a notamment confirmé que la poursuite du séjour de l'intéressée dans notre pays ne se justifiait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En effet, elle ne vivait en Suisse que depuis quatre ans, il n'apparaissait pas qu'elle s'était particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale et il ne ressortait pas non plus du dossier qu'elle avait accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou qu'elle avait acquis, dans l'exercice de son activité professionnelle ou par une formation, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine. Il convenait donc de retenir que son intégration ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Par ailleurs, même si elle n'avait vécu que peu de temps au Maroc, elle y conservait de la famille, notamment à tout le moins sa grand-mère. En outre, dès lors que son frère, entré en Suisse en juillet 2022, était de nationalité française, il était peu crédible qu'elle ne soit, pour sa part, titulaire d'aucun titre de séjour en France, pays dans lequel elle avait vécu de nombreuses années avec sa mère et ses frères et soeurs. Elle devait pouvoir se réintégrer sans être confrontée à d'insurmontables difficultés, soit dans son pays d'origine, soit en France, pays dans lequel elle avait résidé une grande partie de sa vie et où, sans aucun doute, elle conservait des attaches familiales et sociales, et, dans ce cas, il lui appartenait d'effectuer toute démarche utile afin de récupérer son titre de séjour.
D. Par acte du 2 février 2023 de son mandataire, A.________ a interjeté recours contre cette dernière décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation.
Elle a expliqué qu'alors qu'elle était âgée de neuf mois, sa famille avait décidé de s'installer en France. Depuis leur arrivée en France en 1993, ni les parents de la recourante, ni cette dernière n'avaient entrepris les démarches en vue d'une naturalisation française. Ils avaient vécu sur le sol français en étant titulaires d'autorisations de séjour. Son frère, avec lequel elle vivait en collocation à Saint-Prex depuis sa séparation d'avec son ex-époux, était titulaire de la nationalité française par la naissance et d'un titre de séjour ALCP en Suisse. La recourante maitrisait parfaitement le français tant à l'écrit qu'à l'oral, sans erreur et sans accent. C'était sa seule langue maternelle et c'était en français qu'elle avait effectué sa scolarité et ses études supérieures, ainsi qu'oeuvré en tant qu'employée de différentes sociétés depuis son entrée sur le marché du travail. Elle ne savait en revanche pas parler ni lire l'arabe. Elle n'était retournée au Maroc qu'à quatre occasions uniquement depuis sa naissance pour une semaine de vacances, les deux dernières en 2008 et en 2012. Elle n'y avait pas conservé d'attaches. La seule personne au Maroc qui avait connaissance de son existence était sa grand-mère de 90 ans, qui vivait en campagne, à ********, à plus de quatre heures de voiture de Fès, la ville dotée d'un hôpital la plus proche, dans une maison en terre cuite, sans eau courante, ni chauffage. Elle ne comprenait pas un mot de français et parlait un dérivé de l'arabe qui ne se comprenait pas en dehors du village de ********. La recourante n'entretenait pas le moindre contact avec sa grand-mère. De plus, elle subirait un rejet inconditionnel de cette dernière si elle venait un jour à apprendre que la recourante avait divorcé par le passé. En effet, la culture dans cette région était, aujourd'hui encore, fortement imprégnée de traditions religieuses.
La recourante a fait valoir qu'elle ferait face à des difficultés insurmontables pour s'intégrer professionnellement au Maroc. Ses années de formation dans le domaine de la comptabilité et de la finance ne pourraient être mises à profit dans un pays dont l'économie était basée sur le tourisme et l'artisanat. La complète méconnaissance de la langue locale serait un handicap supplémentaire qui la mettrait dans une situation plus défavorable que les citoyens marocains qui n'ont jamais quitté le pays. Un renvoi la condamnerait à un isolement social important.
La recourante a également relevé que dès lors qu'elle ne vivait plus en France depuis 2018 (date à laquelle elle était entrée en Suisse pour y rejoindre son mari), le permis de séjour octroyé par les autorités de ce pays ne pouvait plus être renouvelé.
Elle a aussi fait valoir que, sur le plan professionnel, elle avait suivi de nombreuses formations dans le domaine de la finance et en comptabilité, lui ayant permis de trouver un emploi dans ces domaines et de gagner sa vie, de sorte qu'elle bénéficiait aujourd'hui d'une indépendance financière totale. Par ailleurs, elle avait entrepris les démarches nécessaires à l'accomplissement du Brevet fédéral suisse de spécialiste en finance et comptabilité dès l'année 2023. Elle prévoyait dès lors de poursuivre sa carrière professionnelle dans le même domaine au titre de spécialiste, tout en assumant des postes à plus haute responsabilité.
La recourante a produit différents documents attestant les éléments précités, notamment les copies des titres de séjour français de sa mère et son père.
Elle a requis son audition ainsi que celle de son employeur, notamment pour démontrer son intégration en Suisse.
Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat en la personne de son mandataire.
E. Dans sa réponse du 7 février 2023, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il a fait valoir que si la réintégration de la recourante au Maroc devait s'avérer difficile, elle ne serait pas pour autant insurmontable, dès lors qu'elle y était retournée à plusieurs reprises et que des membres de sa famille y résidaient. De plus, la recourante conservait la possibilité de solliciter, cas échéant, sa réintégration en France, où elle avait vécu plusieurs années au bénéfice d'un titre de séjour. Enfin, son intégration en Suisse ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle, dès lors qu'elle n'y avait pas accompli une ascension professionnelle remarquable et qu'elle n'y vivait que depuis quatre ans.
F. L'assistance judiciaire a été octroyée à la recourante par décision du 22 février 2023.
G. La recourante a répliqué le 17 avril 2023.
H. Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours répond pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. Le litige porte sur la poursuite du séjour en Suisse de la recourante, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial, après dissolution de l'union conjugale. L'octroi éventuel d'une autorisation de séjour en sa faveur fondée sur l'art. 50 LEI serait soumis à l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) en vertu des art. 99 LEI et 4 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Le recours ne peut donc tendre qu'au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il soumette la prolongation de l'autorisation de séjour au SEM pour approbation.
3. La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En droit communautaire, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). Lorsque l'ex-épouse d'un ressortissant d'un Etat de l'UE ne peut plus se prévaloir de l'application de cette disposition en raison du divorce, il se justifie, selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; cf. Directives OLCP – 1/2023, ch. 7.4.3), en application de l'art. 2 ALCP, de la traiter de la même manière que l'ex-épouse d'un ressortissant suisse et par conséquent d'appliquer l'art. 50 LEI à la poursuite de son séjour en Suisse. Ce principe, fondé sur le principe de non-discrimination, ne prévaut toutefois que dans la mesure où le titulaire du droit originaire continue à bénéficier d'un droit de séjour en Suisse.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante, ressortissante d'un Etat tiers, ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour la poursuite de son séjour en Suisse suite à son divorce avec son ex-époux, ressortissant français. Pour le surplus, le dossier ne contient aucune indication s'agissant de la situation de son ex-époux si bien qu'on ignore si celui-ci a continué à bénéficier d'un droit de séjour en Suisse. On considèrera que tel est le cas puisque l'autorité intimée a appliqué l'art. 50 LEI à la situation de la recourante. Il convient dès lors d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies en l'espèce.
4. a) L'art. 50 LEI dispose qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) aa) Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. citées; TF 2C_858/2021 du 21 décembre 2021 consid. 7.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (ATF 137 II 345 consid. 3.1.1; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que la vie commune entre la recourante et son époux a duré moins de trois ans. Ainsi, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.
c) Il convient encore d'examiner si la recourante peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEI.
aa) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; arrêt PE.2018.0130 du 22 août 2019 consid. 4b). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.1). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF 2C_583/2019 précité consid. 4.2).
Des difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance peuvent aussi être constitutives de raisons personnelles majeures. Pour que cela soit le cas, cette réintégration doit, conformément au texte de l'art. 50 al. 2 LEI, sembler "fortement compromise" (TF 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.5). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TF 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).
bb) En l'occurrence, la recourante soutient que sa réintégration sociale au Maroc serait fortement compromise; elle fait en outre valoir qu'elle ne dispose plus d'une autorisation de séjour en France et que, compte tenu de l'écoulement du temps, elle ne peut plus en bénéficier.
Le SPOP retient qu'il serait "peu crédible" que la recourante ne soit titulaire d'aucun titre de séjour en France. Il se fonde sur cet élément s'agissant de la réintégration de la recourante, en retenant principalement qu'une réintégration en France ne poserait pas de difficultés et qu'il lui appartiendrait de récupérer son titre de séjour. L'hypothèse sur laquelle se fonde principalement le SPOP - soit que la recourante disposerait d'une autorisation de séjour en France ou pourrait aisément s'en procurer une - ne se fonde sur aucun élément tangible du dossier. Le simple fait qu'elle ait vécu plus de 20 ans en France et que son frère ait la nationalité de ce pays ne sauraient constituer des éléments suffisants pour admettre que la recourante, si elle est renvoyée de Suisse, pourra bénéficier d'une autorisation de séjour en France. Il convient donc en principe bien plutôt d'examiner si une réintégration sociale dans son pays d'origine – soit au Maroc - serait fortement compromise. Or, l'autorité intimée n'a pas véritablement examiné si tel était le cas et s'est contentée de considérer qu'une réintégration en France serait possible. Ce constat conduit déjà à l'admission du recours.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La recourante obtenant pour l'essentiel gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens, qui sera fixée à 1'500 francs et qui sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il convient par ailleurs de statuer sur l’indemnité due au conseil d’office de la recourante (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA).
Dans sa liste des opérations datée du 30 mai 2023, le conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire 15 heures et 30 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'862 fr. 45 d'honoraires (2 h. 15 x 180 fr. et 13 h. 15 x 110 fr.), 93 fr. 15 de débours (1'862 fr. 45 x 5%) et 150 fr. 60 de TVA (1'862 fr. 45 x 7,7%). Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'106 fr. 20, dont il convient de déduire le montant alloué à titre de dépens qui sera versé par l'autorité intimée, soit un total de 606 fr. 20.
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle pourra être tenue de rembourser les montants ainsi avancés (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 23 décembre 2022 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L'indemnité d'office allouée à Me Laurent Maire est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 606 fr. 20 (six-cent-six francs et vingt centimes).
Lausanne, le 8 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.