TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Admission provisoire (permis F)   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2023 refusant d'entrer en matière sur sa demande d'admission provisoire.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1994, est entré en Suisse le 27 juin 2002 pour rejoindre son père réfugié en Suisse et demander l'asile. Le 19 septembre 2002, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) lui a reconnu le statut de réfugié et accordé l'asile à titre dérivé par regroupement familial. Il a dans un premier temps bénéficié d'une autorisation de séjour (permis B) puis d'une autorisation d'établissement (permis C).

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-       Peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis de 3 ans et amende de 800 fr. prononcées le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour les infractions de conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduire un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants;

-       peine pécuniaire de 20 jours-amende et amende de 300 fr. prononcées le 8 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété et violation de domicile;

-       enfin, par jugement du 9 octobre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a condamné A.________ à une peine privative de 12 mois, dont 6 mois fermes, et à une expulsion pénale du territoire suisse (art. 66a al. 1 let. b CP) pour une durée de 5 ans pour lésions corporelles simples et agression. Le recours contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt 6B_261/2021 rendu le 2 février 2022.

Le 11 avril 2022, A.________ a sollicité le report de l'exécution de son expulsion pénale en application de l'art. 66d du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), faisant valoir que le principe de non-refoulement ne pouvait être restreint et qu'il avait des projets concrets de fonder une famille avec sa fiancée ressortissante suisse. Par décision du 20 juillet 2022, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a prononcé le report de l'exécution de l'expulsion pénale pour une année, soit jusqu'au 20 juillet 2023.

Parallèlement, A.________ a sollicité le report de l'exécution de sa peine privative de liberté, report qui a été refusé par décision de l'Office d'exécution des peines rendue le 29 juin 2022 confirmée par arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par conséquent, il a été incarcéré du 7 juillet 2022 au 11 janvier 2023.

Le 15 août 2022, A.________ a demandé à ce que la décision de report de l'exécution de l'expulsion pénale soit complétée en constatant que son renvoi n'est pas licite et que le dossier soit transmis au SEM afin qu'il soit mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Par décision du 22 août 2022, le SEM a constaté l'extinction de l'asile accordé à A.________ sans affecter sa qualité de réfugié. Dans sa décision, le SEM a notamment rappelé que la fin de l'asile signifiait pour l'essentiel que l'intéressé ne serait plus soumis à la loi sur l'asile mais aux dispositions générales du droit des étrangers. La procédure ne concernait que l'extinction de l'asile et non les questions d'exécution du renvoi ou de report de l'expulsion qui ressortissaient exclusivement de la compétence des autorités cantonales d'exécution. Cette décision n'a pas été contestée.

Par décision du 12 octobre 2022, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'admission provisoire. A.________ a formé opposition contre cette décision.

B.                     Par décision sur opposition du 9 janvier 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 12 octobre 2022.

C.                     Par acte du 9 février 2023, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur opposition dont il demande principalement l'annulation, le dossier étant soumis au SEM pour l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs formulé la conclusion préliminaire suivante: "l'effet suspensif est octroyé au présent recours en ce sens que A.________ est autorisé à rester sur le territoire suisse durant toute la durée de la procédure de recours".

Par lettre du 14 février 2023, l'autorité intimée a déclaré ne pas être opposée à l'octroi de l'effet suspensif et a relevé que l'exécution de l'expulsion pénale avait été reportée par décision du 20 juillet 2022.

Par décision incidente du 24 f.rier 2023, la juge instructrice a constaté que la requête d'effet suspensif n'avait pas d'objet. Elle a rejeté toute éventuelle requête de mesures provisionnelles s'agissant d'une autorisation de séjour en Suisse, constatant que l’exécution de l’expulsion pénale avait été reportée au 20 juillet 2023.

Dans sa réponse du 24 mars 2023, l'autorité intimée a implicitement conclu au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 6 juin 2023.

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La Cour de céans a précisé dans un arrêt rendu le 9 novembre 2020 (PE.2020.0097) ayant fait l'objet d'une coordination entre tous les juges de la CDAP (art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]), que le recours contre un refus du SPOP de soumettre une situation au SEM dans le cadre de l'art. 83 al. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) constitue une décision formelle au sens de l'art. 3 LPA-VD et peut faire l'objet d'un recours à la CDAP.

Déposé auprès de la Cour de céans dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles prévues par la loi et a été déposé par le destinataire de la décision attaquée dont les intérêts sont manifestement touchés par celle-ci (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée et partant d'une violation de son droit d'être entendu.

a) D’après l'art. 42 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l'espèce, il est vrai que la décision attaquée n'est pas particulièrement motivée. Cela étant, le recourant a pu se rendre compte de sa portée et recourir en toute connaissance de cause devant la Cour de céans. En outre, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être considérée comme étant réparée dès lors que le Tribunal cantonal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, examine librement si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.                      La décision attaquée confirme le refus d'entrer en matière de l'autorité intimée sur la demande de délivrance d'une admission provisoire (permis F) déposée par le recourant, qui est sous le coup d'une expulsion pénale au sens de l'art. 66a al. 1 let. b CP, entrée en force, dont l'exécution a été reportée d'une année, soit jusqu'au 20 juillet 2023, par décision du SPOP rendue le 20 juillet 2022.

a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les cantons (art. 83 al. 6 LEI).

L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP. Ainsi, l'expulsion pénale obligatoire ordonnée par le juge pénal entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst.; art. 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; TF 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; Perrier Depeursinge/Monod, in: Moreillon/Macaluso/Quéloz/Dongois, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Même en cas de report de l'exécution, la personne concernée ne sera plus au bénéfice d'un quelconque titre de séjour (FF 2013 précitée, p. 5403 ch. 1.2.10).

Enfin, l'art. 64 al. 1 let. e LAsi prévoit que l'asile en Suisse prend fin par l’entrée en force de l’expulsion au sens de l'art. 66a CP notamment (cf. ég. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5ème éd., Bern 2022, pp. 280, 355 et 513-514 ainsi que Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., Bâle, pp. 1895 ss).

c) Dans le cas présent, l'expulsion pénale obligatoire du recourant pour une durée de cinq ans a été prononcée par jugement rendu le 9 octobre 2020 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal en application de l'art. 66a CP, jugement qui est devenu définitif et exécutoire suite au rejet par le Tribunal fédéral, le 2 février 2022, du recours interjeté contre cet arrêt. Il s'ensuit que l'expulsion pénale du recourant est entrée en force, avec pour conséquence que le SEM a constaté la fin de l'asile du recourant par décision du 22 août 2022. Le recourant est donc depuis l'entrée en vigueur de cette décision, qui n'a pas été contestée, assujetti à la LEI. L'entrée en force de l'expulsion pénale - nonobstant le report de son exécution - a également pour effet que l'admission provisoire n'est pas ordonnée (ou prend fin) avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP notamment. Comme l'a déjà jugé le tribunal de céans, les art. 61 al. 1 let. e et 83 al. 9 LEI s'opposent dès lors d'emblée à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, respectivement d'une admission provisoire (CDAP PE.2022.0066 du 1er juillet 2022 consid. 1b).

Il s'ensuit que, en application de l'art. 83 al. 9 LEI, c'est à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur la requête du recourant, dont l'expulsion pénale était entrée en force, de se voir octroyer l'admission provisoire.

4.                      Le recourant fait toutefois valoir que l'autorité intimée a négligé un fait déterminant, à savoir son statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés.

A la lecture de la décision entreprise, le tribunal constate que l'autorité intimée n'a pas méconnu le fait que le recourant conserve le statut de réfugié. Elle a toutefois considéré que cet élément n'avait pas d'incidence sur l'application de l'art. 83 al. 9 LEI.

a) L'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (ci-après: la Convention) dispose qu'aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (ch. 1). Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays (ch. 2). Par ailleurs, l'art. 32 al. 1 de la Convention dispose que les Etats contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.

Conformément à l'art. 65 LAsi, le renvoi ou l'expulsion d'un réfugié est régi par l'art. 64 LEI en relation avec les art. 63 al. 1 let. b et 68 LEI. L'art. 5 LAsi est réservé. Cette dernière disposition prévoit que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). Cette protection n'est toutefois pas absolue, puisqu'aux termes de l'al. 2, l’interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.

b) Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, dans le cadre du prononcé, par le juge pénal, de l'expulsion pénale, les conditions de la clause de rigueur (ou situation personnelle grave) de l'art. 66a al. 2 CP sont présumées être réalisées pour les personnes dont le statut de réfugié a été reconnu; une expulsion pénale ne devrait être prononcée que lorsqu'elle ne contrevient pas à l'art. 32 de la convention sur le statut des réfugiés (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.2.3).

Cette jurisprudence concerne toutefois le prononcé de l'expulsion pénale elle-même, ce qui dans le cas présent était de la compétence de la Cour d'appel pénale dans son jugement du 9 octobre 2020 qui est entré en force suite au rejet le 2 février 2022 par le Tribunal fédéral du recours interjeté devant lui (TF 6B_261/2021). Or, dans cet arrêt, le TF a précisément examiné la question de l'expulsion pénale, également sous l'angle de la clause de rigueur et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), même s'il n'a pas discuté du statut de réfugié du recourant.

c) La Convention dont se prévaut le recourant confère certains droits aux réfugiés, dont celui d'exercer une activité professionnelle salariée (art. 17 al. 1), droit qu'on peut également tirer de l'art. 61 LAsi, aux termes duquel les personnes qui disposent de la qualité de réfugié reconnue ont le droit de travailler en Suisse en dépit de l'expulsion dont elles font l'objet (al. 1); la prise d'emploi est subordonnée à une annonce de l'employeur auprès du service de l'emploi (al. 2). La Convention confère encore d'autres droits aux réfugiés, parmi lesquels le droit à la délivrance d'un titre de voyage (art. 28 de la Convention) et le droit au même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'aide sociale (art. 24 al. 1 let. b de la convention). A cet égard, l'art. 86 al. 1bis let. b LEI prévoit que les dispositions qui régissent l'aide sociale octroyée aux réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile s'appliquent également aux réfugiés sous le coup d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP entrée en force.

Le recourant n'est ainsi pas démuni dans l'attente de l'exécution de l'expulsion pénale entrée en force: il peut notamment exercer une activité lucrative et prétendre à l'aide sociale (cf. art. 61 LAsi et 86 al. 1bis let. b LEI). L'art. 33 de la Convention (défense d'expulsion et de refoulement) a par ailleurs déjà été concrétisé par la décision de report de l'exécution de l'expulsion pénale, également rendue par le SPOP et valable jusqu'au 20 juillet 2023. En revanche, le recourant ne peut tirer de la Convention un droit à une admission provisoire. Il convient par ailleurs de relever que la décision entreprise n'a pas pour objet ni pour effet que le recourant doit quitter la Suisse, l'exécution de l'expulsion pénale ayant été reportée jusqu'au 20 juillet 2023.

d) Certes, la création d'un statut de sans-papiers est qualifiée de problématique par la doctrine, notamment dans le cas de réfugiés dont l'expulsion pénale obligatoire ne peut pas être exécutée et qui se retrouvent ainsi dans un statut précaire parfois durablement (cf. Caroni/Scheiber/Preisig/Plozza, Migrationsrecht, 5ème éd., Berne 2022, n. 1262; Luzia Vetterli, §33 Ausländische Personen im Strafrecht, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., Bâle 2022, sp. n. 33.240 ss; Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 7.12 ad art. 66d CP; Alexandra Büchler, Der Gesetzgeber schafft Sans-Papiers: Die unbedachten Folgen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung, in: Jusletter 20 mars 2017, sp. pp. 12 ss). Une telle situation, si elle s'étend sur plusieurs années, pourrait notamment contrevenir à la protection de la vie familiale et de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH, qui pourrait conférer à la personne concernée un droit à un titre de séjour (cf. notamment Büchler, op. cit., n. 29).

Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il relevé dans un arrêt ATF138 I 246, s'agissant d'un requérant d'asile débouté qui se trouvait en Suisse depuis quinze ans, n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans en application de l'art. 43 al. 2 LAsi et bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, sous le coup d'un renvoi qui n'avait durant toute cette période toujours pas pu être exécuté, que dans des circonstances extraordinaires, cette disposition pouvait fonder un droit à un règlement du statut (dans ce cas, admission provisoire ou reconnaissance d'un cas de rigueur au sens du droit de l'asile). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée à l'intéressé constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'était toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Cet arrêt est également cité dans le Message (cf. FF précitée, note de bas de page n° 90, p. 5404).

En l'occurrence toutefois, le recourant, dont l'expulsion pénale est entrée en force suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2022, ne se trouve pas dans un tel cas de figure, respectivement dans de telles circonstances extraordinaires. Comme relevé plus haut, il conserve notamment le statut de réfugié et est, à ce titre, autorisé à exercer une activité lucrative, respectivement à recevoir l'aide sociale.

e) Quoi qu'en dise le recourant, le législateur a expressément prévu que la personne contre laquelle une expulsion pénale est entrée en force mais dont l'exécution a été reportée, se voit révoquer tout titre de séjour (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI), de même que l'asile (art. 64 al. 1 let. e LAsi). Il a également expressément prévu à l'art. 83 al. 9 LEI que l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP.

Dans ces conditions, force est de constater que l'autorité intimée a respecté la volonté du législateur et fait une application conforme de l'art. 83 al. 9 LEI, en estimant qu'une admission provisoire n'était pas possible dans le cas du recourant. Sur cette base, c'est à bon droit qu'elle a refusé d'entrer en matière sur sa demande tendant à proposer au SEM le prononcé d'une telle mesure.

Il en découle qu'il y a lieu d'écarter le grief selon lequel l'autorité intimée aurait manifestement violé le droit en ne prenant pas en compte le statut du recourant dans son appréciation des faits relatifs à l'application de l'art. 83 al. 9 LEI.

5.                      Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision rendue le 9 janvier 2023 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juillet 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.