TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 janvier 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Raphaël Gani, juges; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Elie ELKAIM, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 9 janvier 2023 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas individuel d'extrême gravité"

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant marocain né le ******** 1975, A.________ est entré en novembre 2005 en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 5 décembre suivant. Par décision du 29 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Par arrêt du 9 janvier 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par ce dernier contre cette décision et confirmé celle-ci, laquelle est dès lors entrée en force.

L'intéressé a quitté la Suisse le 26 septembre 2007.

B.                     A.________ est entré à nouveau en Suisse le 17 janvier 2008. Le 7 mars suivant, il a épousé une citoyenne suisse et a obtenu de ce fait, le 18 mars 2008, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

A la suite de la séparation des époux intervenue en février 2011, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a refusé, par décision du 27 février 2012, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 29 août 2012 (PE.2012.0140), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la CDAP a considéré que les conditions posées par la législation suisse sur les étrangers présidant à la poursuite du séjour de l'intéressé après la dissolution de l'union conjugale n'étaient pas réalisées. Il était ainsi relevé notamment que l'intéressé ne démontrait pas une intégration particulière en Suisse. En outre, un retour dans son pays d'origine ne devrait pas poser de difficultés insurmontables, l'intéressé étant encore jeune et en bonne santé pour autant qu'il ne travaille pas en contact avec du PVC, comme cela ressortait des documents médicaux qu'il avait produits.

C.                     Après la notification de l'arrêt précité, le SPOP a imparti un délai au 17 janvier 2013 à A.________ pour quitter la Suisse. Le 7 décembre 2012, l'intéressé a fait savoir au SPOP qu'il entendait rester en Suisse jusqu'à la date de son divorce pour faire valoir ses droits, et qu'il avait eu, en 2009, des séquelles de santé dues à ses conditions de travail, reconnues par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 mars 2013, l'intéressé s'est à nouveau opposé à son départ. Le 26 mars 2013, le SPOP lui a rappelé qu'il était tenu de quitter la Suisse.

Le 20 février 2014, l'intéressé n'ayant pas quitté le territoire, il a été à nouveau convoqué auprès du SPOP, en date du 12 mars 2014, afin de convenir d'une date pour un vol de retour.

Le 29 mai 2015, le SPOP a signalé au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations) que l'intéressé avait disparu le 12 mars 2014.

Le 25 septembre 2015, un avocat a indiqué au SPOP être consulté par l'intéressé. Il ne s'est ensuite plus manifesté.

Le 25 décembre 2015, A.________ est venu déposer plainte pénale au poste de police à Lausanne, pour signaler le vol de son téléphone portable. Il a alors été retenu et entendu sur son séjour illégal. Il a précisé à cette occasion avoir divorcé le 10 mai 2014, que la CNA avait cessé de l'indemniser fin septembre 2014, et qu'il travaillait depuis cette date au noir pour subvenir à ses besoins et payer son loyer.

Par jugement du 26 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation, et l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 10 francs, avec sursis durant deux ans.

D.                     Le SPOP a convoqué A.________ le 13 juin 2016 afin de convenir d'une date pour un vol de retour au Maroc, en lui rappelant, au vu de la décision de renvoi entrée en force, son obligation de quitter la Suisse. A cette occasion, l'intéressé a indiqué qu'il serait d'accord de collaborer, mais que l'aide au retour ne suffirait pas pour ses problèmes médicaux. Il a produit un rapport du 1er avril 2010 du Dr B.________ de la CNA, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne, posant chez l'intéressé le diagnostic d'asthme bronchique d'origine professionnelle provoqué par les produits de dégradation du PVC. La mise en arrêt de travail de l'intéressé s'était accompagnée d'une amélioration des problèmes respiratoires apparus six mois après son engagement comme soudeur. L'évolution était stable à la condition que le patient utilise du Seretide au minimum 1x/j.

Selon un rapport du 24 avril 2017 de la Dre C.________, psychiatre auprès du Centre ********, qui suivait A.________ depuis février 2017, ce dernier présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel à une situation de précarité. L'évolution était caractérisée par l'existence d'un sentiment de pessimisme et d'insatisfaction, et était directement liée à la situation sociale et aux perspectives d'une solution qui pourrait être acceptable pour lui. L'intéressé avait toutefois refusé de suivre le traitement médicamenteux régulateur de l'humeur qui lui était proposé.

Dans un rapport du 4 décembre 2017 à la CNA, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne et maladie des poumons, a posé les diagnostics d'asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation thermique du PVC, sans exclure une composante de bronchopneumopathie chronique obstructive post-tabagique, ainsi que de rhinoconjonctivite pollinique chez A.________. Il a relevé que le traitement de Seretide et Ventolin n'était pas pris régulièrement par l'intéressé, et a précisé qu'il avait dès lors expliqué à celui-ci l'importance d'un traitement pris régulièrement.

Le 12 décembre 2017, la Dre C.________ a relevé qu'il était important que A.________ se sente compris et soutenu dans sa détresse afin de se reconstruire, et a constaté que l'évolution de ses troubles, alors marquée par une aggravation, restait directement liée à la situation sociale qu'il traversait.

E.                     Le SPOP a convoqué A.________ le 4 juillet 2017, en l'avertissant qu'en cas d'absence injustifiée à la date et à l'heure fixées, il serait dans l'obligation de prendre des mesures à son égard en raison d'un refus de collaboration. L'intéressé a été reconvoqué le 4 juillet 2017 pour le mercredi 19 juillet 2017, avec le même avertissement.

Un vol de retour pour le Maroc lui a été réservé le 2 août 2017, mais a finalement été annulé.

Le SPOP a convoqué une nouvelle fois l'intéressé le 16 novembre 2017, en l'avertissant encore des conséquences d'une absence injustifiée. Ce rendez-vous a été reporté au 28 novembre 2017, puis au 7 décembre 2017.

F.                     Le 5 avril 2018, le SEM s'est adressé à l'Ambassadeur du Maroc afin qu'il délivre un laissez-passer pour A.________; le Chef de section du SEM a en particulier relevé dans son envoi que les problèmes de santé pouvaient être soignés au Maroc et ne justifiaient pas l'octroi d'un permis de cas de rigueur. Un entretien avait eu lieu le 28 novembre 2017 entre l'Ambassade du Maroc, le SEM et l'intéressé, afin de discuter de la situation de ce dernier et trouver une solution. A la suite de cet entretien, A.________ n'avait toutefois accompli aucune des démarches demandées. Il avait épuisé toutes les voies de recours pour régulariser son séjour.

Le 1er octobre 2018, le SEM a informé le SPOP que sa demande du 5 avril 2018 restait pour l'heure sans réponse.

Le 14 juin 2019, le SPOP a fait savoir au SEM que A.________ avait disparu le 4 octobre 2018. Le dossier du SPOP comporte toutefois plusieurs décisions d'octroi d'aide d'urgence en faveur de l'intéressé, la dernière pour la période du 4 octobre au 8 novembre 2018.

G.                     Le 20 avril 2019, A.________ a saisi le SPOP d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il invoquait notamment la durée de son séjour, son état de santé, et son souhait de pouvoir légaliser sa situation afin de reprendre une activité professionnelle.

Au cours de l'instruction de cette demande ont été notamment produites par l'intéressé les pièces suivantes:

- un rapport du 21 janvier 2019 du Dr D.________ à la CNA, à teneur duquel le traitement de Relvar était utilisé régulièrement par l'intéressé, de même que du Ventolin; l'examen clinique avait montré un homme en bon état général; sous traitement de Relvar, la situation autant clinique que fonctionnelle pouvait être considérée comme tout à fait satisfaisante puisqu'actuellement les fonctions pulmonaires étaient normales;

- une attestation médicale du Dr D.________ du 6 avril 2020 à teneur de laquelle l'intéressé présentait un asthme professionnel sur exposition aux produits de dégradation thermique du PVC contrôlé, avec fonctions pulmonaires normales le 18 janvier 2019, ainsi qu'une rhinoconjonctivite pollinique, et devait suivre régulièrement un traitement médicamenteux en inhalation;

- un extrait des poursuites au 29 août 2019 relatif à l'intéressé, faisant état d'actes de défaut de biens pour un total de 47'983 fr. 10;

- une promesse d'engagement en faveur de l'intéressé pour un emploi d'aide-maçon auprès de la société E.________ Sàrl, datée du 2 avril 2020, ainsi que des décomptes de salaire selon lesquels cette société avait versé à celui-ci en espèces un salaire net de 2'296 fr. 55 au mois de mars 2020, de 2'009 fr. 50 au mois d'avril 2020, et 3'014 fr. 20 au mois de mai 2020.

Par décision du 30 juin 2020, le SPOP a d'abord considéré que la demande de l'intéressé devait être traitée comme une demande de réexamen de sa décision du 27 février 2012, confirmée par la CDAP, révoquant son autorisation de séjour. Il a ensuite estimé que les faits allégués par l'intéressé ne constituaient pas une modification notable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur cette demande, subsidiairement qu'elle devait être rejetée.

H.                     Par arrêt du 30 octobre 2020 (PE.2020.0147), la CDAP a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision et l'a confirmée. En substance, la CDAP a rappelé que la jurisprudence avait récemment précisé les conditions auxquelles un étranger avait droit à ce que sa demande d'autorisation de séjour fasse l'objet d'un nouvel examen lorsque, comme en l'espèce, une autorité judiciaire avait confirmé la révocation d'un précédent titre de séjour. L'autorité administrative de première instance doit ainsi entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci. En l'occurrence, A.________ ne s'était pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné de quitter la Suisse, ce qui constituait pourtant un préalable nécessaire, et les faits qu'il alléguait n'étaient pour l'essentiel pas postérieurs à l'arrêt de la CDAP du 29 août 2012, en particulier s'agissant de son atteinte somatique, qui était déjà connue et avait été prise en considération par la CDAP. On extrait de l'arrêt encore le passage suivant (consid. 4, p. 11 s.):

"[...]

S'agissant de l'atteinte psychiatrique qui découlerait de ses problèmes d'atteinte au PVC, elle doit être relativisée. On relèvera en premier lieu qu'elle n'a pas empêché le recourant de travailler durant trois mois (en mars, avril et mai 2020), et que le recourant ne se prévaut pas d'une incapacité de travailler, puisqu'il a du reste lui-même indiqué dans sa demande du 20 avril 2019 qu'il aimerait pouvoir légaliser sa situation "pour reprendre une activité professionnelle". Le suivi psychiatrique a au demeurant été mis en place seulement en février 2017 pour des "troubles de l'humeur", soit près de sept années après l'apparition de la problématique d'asthme professionnel. Si l'évolution du recourant est décrite par sa psychiatre traitant comme étant caractérisée par un sentiment de pessimisme, le patient n'a toutefois pas accepté la mise en place d'un traitement régulateur de l'humeur, lui préférant l'usage du cannabis; de l'avis de cette médecin, l'évolution était directement liée à la situation sociale, et aux perspectives d'une solution que le patient juge acceptable (cf. rapport de la Dre C.________ du 24 avril 2017). Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la situation qui avait conduit à la décision du 27 février 2012 et à sa confirmation par la CDAP le 29 août 2012.

Depuis l'arrêt du 29 août 2012 en effet, la situation du recourant ne s'est pas modifiée. Ainsi, il ne peut, comme c'était déjà le cas à l'époque, se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas plus que d'une situation financière saine. Il fait en effet l'objet de poursuites pour près de 50'000 francs et, sous réserve des trois fiches de salaire au dossier (pour les mois de mars, avril et mai 2020), n'a apporté la preuve d'aucun élément permettant de faire état d'une quelconque stabilité professionnelle, le fait qu'il ait travaillé durant trois mois en 2020 ne permettant en particulier pas de l'établir, alors qu'il est en mesure d'œuvrer dans tout domaine dans lequel il n'est pas exposé au PVC. Il s'est au demeurant rendu coupable d'infractions pour lesquelles il a été condamné en octobre 2016.

Son intégration en Suisse n'est pas particulière. Même s'il bénéficie dans ce pays d'un certain réseau social, ce qui n'est pas exceptionnel quand on vit depuis plusieurs années dans un pays, il n'y a toutefois aucune attache familiale.

Quant à la réintégration dans son pays d'origine, elle ne devrait pas poser de problème particulier. Les traitements qu'il suit pourront l'être également dans son pays. Du reste, le Dr D.________ a fait savoir à la CNA que de 2017 à 2019, il n'avait pas vu l'intéressé (cf. rapport du Dr D.________ du 15 mars 2019). Tous les derniers rapports de ce spécialiste font état d'une fonction pulmonaire qui est normale. Le recourant est ainsi en bonne santé, pour autant qu'il ne travaille pas avec le PVC, et prenne son traitement, comme cela ressort des documents médicaux produits. S'il ne peut être exclu qu'après des années passées en Europe, la réintégration dans son pays d'origine puisse susciter quelques difficultés, celles-ci ne fondent pas pour autant la poursuite de son séjour pour cas de rigueur, étant rappelé que le recourant a passé une grande partie de sa vie, dont son enfance et son adolescence, dans son pays, où vivent ses nombreux frères et sœurs, le recourant étant le cadet d'une fratrie de dix enfants.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant dans la mesure où elle tendait à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

I.                       Le 16 décembre 2020, le SPOP a fixé à A.________ un nouveau délai de départ au 16 janvier 2021. Le 19 janvier suivant, il a refusé d'entrer en matière sur la demande de prolongation de ce délai formulée par l'intéressé et a rappelé à ce dernier qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement.

J.                      Le 15 janvier 2021, A.________ a saisi le SEM d'une demande que cette autorité a qualifiée de demande de réexamen de la décision de l'Office fédéral des migrations du 29 décembre 2005 en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé. Cette demande a été rejetée par décision du 3 février 2021, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 8 octobre 2021 et le 28 mai 2022, A.________ a déposé une nouvelle demande d'asile auprès du SEM. Par décision du 20 juin 2022, cette autorité, considérant qu'il s'agissait d'une demande d'asile multiple, a rejeté celle-ci et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, le délai de départ étant fixé au lendemain de l'entrée en force de la décision. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cette décision est entrée en force le 21 juillet 2022.

K.                     Le 5 août 2022, A.________ a à nouveau saisi le SPOP d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

Par décision du 21 novembre 2022, le SPOP a refusé d'entrer en matière, en se référant au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prévu par l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

L.                      Le 8 décembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette dernière décision. En bref, il invitait le SPOP à entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, en soutenant que les conditions posées par l'art. 14 al. 2 LAsi et l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) étaient réalisées pour l'octroi d'un tel titre de séjour indépendamment de la procédure d'asile dirigée par le SEM.

Par décision sur opposition du 9 janvier 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 21 novembre 2022. En substance, l'autorité a maintenu que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile prévu par l'art. 14 al. 1 LAsi était opposable à la demande de A.________, dès lors que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour ‒ étant précisé à cet égard que l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui réserve la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour dans un cas de rigueur, ne constitue qu'une disposition potestative ‒, et qu'il ne réalisait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour délivrée au titre de la protection de la vie privée fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). En outre, l'intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives posées par l'art. 14 al. 2 LAsi pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de l'asile. Le SPOP a par ailleurs rappelé qu'il était tenu par la décision de renvoi exécutoire rendue par le SEM le 20 juin 2022.

M.                    Par acte du 9 février 2023 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision sur opposition précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que:

"1.   L'opposition formée par Monsieur A.________ le 8 décembre 2022 est admise.

2.    La décision du Service de la population du 9 janvier 2023 est annulée.

3.    Le délai de départ de Suisse imparti au recourant est annulé.

4.    La présente décision est rendue sans frais.

5.    Une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud est accordée à Monsieur A.________ pour cas de rigueur ou pour tout autre motif retenu."

Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur opposition attaquée et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 février 2023, la juge instructrice a notamment informé les parties que le recours avait effet suspensif de par la loi, de sorte que le délai de départ imparti au recourant par la décision attaquée était provisoirement suspendu.

Le 24 février 2023, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci. Cette écriture a été communiquée au recourant le 22 mars 2023.

Le recourant a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 22 mars 2023, la juge instructrice a fait droit à cette demande et mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, avec effet au 9 janvier 2023.

Le recourant a également demandé, à titre provisionnel, que lui soit octroyée une autorisation provisoire de travail sur le territoire du canton de Vaud le temps de l'instruction de la procédure de recours. Invitée à se déterminer sur cette requête, l'autorité intimée a conclu à son rejet. Par décision sur mesures provisionnelles du 6 avril 2023, la juge instructrice a rejeté la requête du recourant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours incident.

Invité par la juge instructrice à préciser s'il faisait encore l'objet d'un suivi médical et, le cas échéant, à transmettre des certificats médicaux réactualisés, le recourant a indiqué le 3 mai 2023 être toujours suivi médicalement par un pneumologue et un psychiatre, et il a produit deux nouveaux certificats médicaux, l'un établi le 4 avril 2023 par le Dr F.________, spécialiste FMH Médecine interne et Pneumologie, l'autre le 1er mai 2023 par le Dr G.________, psychiatre psychothérapeute FMH. Invitée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité intimée a répondu le 17 mai 2023 qu'elle considérait que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier la décision attaquée. Cette réponse a été communiquée au recourant le 22 mai 2023.

Le 6 juin 2023, le recourant a produit dix lettres de recommandations émanant de personnes proches, ainsi que deux attestations d'associations auprès desquelles il effectue du bénévolat. Invitée à se déterminer sur ces nouvelles pièces, l'autorité intimée a répondu le 21 juin suivant qu'elle n'avait pas de remarques complémentaires à faire valoir. Cette écriture a été communiquée au recourant le 22 juin 2023.

A l'invitation de la juge instructrice, l'avocat d'office a produit une liste de ses opérations le 15 janvier 2024.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour présentée par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

a) Intitulé "Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers", l'art. 14 LAsi a la teneur suivante:

"1 A moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2 Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a.  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b.  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;

d.  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI).

3 Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.

4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.

5 [...]

6 [...]"

b) L'art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de cette disposition, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 351 mais in Pra 2012/61 p. 414; CDAP, arrêts PE.2023.0085 du 7 juillet 2023 consid 4a/aa; PE.2017.0388 du 28 décembre 2018 consid. 3a et les arrêts cités). L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers (ATF 128 II 200 consid 2.1; CDAP PE.2020.0184 du 1er février 2021 consid. 3a; PE.2019.0167 du 6 janvier 2020 consid. 4a et les références citées). Lorsqu'une demande d'autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l'intéressé doit en règle générale attendre la décision à l'étranger (SEM, Directives et circulaires, III. Loi sur l'asile, état au 8 septembre 2022, ch. 6.1.3.1).

Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile connaît cependant une exception, lorsque la personne concernée a droit à une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 in initio LAsi). Selon la jurisprudence, l'exception n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour apparaît "manifeste" (ATF 145 I 308 consid. 3.1; TF 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.3.1). Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; 137 I 351 consid. 3.1; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2, destiné à la publication; 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4).

c) L'art. 14 al. 2 LAsi consacre une deuxième exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, qui concerne les cas de rigueur pendant la procédure d'asile ou après la clôture de celle-ci. La notion de cas de rigueur au sens de cette disposition correspond à celle du cas individuel d'extrême gravité existant en droit des étrangers à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. La liste des critères énumérés de manière exemplative à l'art. 31 OASA est applicable (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et 5.3; CDAP PE.2018.0085 du 27 avril 2018 consid. 2a et les arrêts cités).

Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (ATAF 2009/40 consid. 6.1). En outre, dans la mesure où certaines conditions objectives à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont spécifiques aux requérants d'asile (déboutés) et doivent être réalisées de manière cumulative (séjour en Suisse depuis au moins cinq ans et lieu de séjour toujours connu des autorités, cf. art. 14 al. 2 let. a et let. b LAsi), il convient d'admettre que l'octroi de ce type d'autorisation est soumis à des exigences préalables encore plus strictes que celles qui prévalent lorsque l'art. 30 al. 1 let. b LEI trouve application (TAF F-2812/2019 du 5 février 2021 consid. 5.3 et les références citées).

Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité réservée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que dans la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi). Il découle de ce qui précède que le canton ne peut octroyer une autorisation de séjour ou donner une assurance à ce sujet qu'après avoir obtenu l'approbation du SEM qui doit, de son côté, reconnaître à l'étranger la qualité de partie à la procédure. Le requérant d'asile débouté, qui ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, ne peut déposer une demande d'autorisation de séjour ou entamer et poursuivre une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation (TF 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3). Le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).

3.                      Dans le cas présent, le recourant a continué à séjourner en Suisse après le rejet de sa dernière demande d'asile, malgré la décision de renvoi ‒ entrée en force ‒ dont il fait l'objet. Il se trouve par conséquent dans une situation qui relève de l'art. 14 al. 1 LAsi, ce qui implique que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est opposable, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit "manifeste" à une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers (art. 14 al. 1 in initio LAsi; cf. aussi consid. 2b ci-dessus). En l'occurrence, le recourant n'invoque directement aucune disposition légale qui lui conférerait un droit spécifique à un titre de séjour, se prévalant d'un cas de rigueur. Or les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA sont de nature potestative et ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour (cf., p. ex., TF 2C_873/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.1.1; 2D_31/2022 du 23 octobre 2022 consid. 4; 2C_513/2019 du 5 juin 2019 consid. 4). Les précédentes décisions rendues par le SPOP, confirmées par arrêts respectifs de la Cour de céans, ont d'ailleurs dénié à l'intéressé tout droit de séjourner en Suisse. Il reste dès lors à examiner ce qu'il en est sous l'angle du droit au respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.

a) Conformément à une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). Tel n'est pas le cas du recourant, dont l'union avec une ressortissante suisse a pris fin en 2011, qui n'a pas d'enfant en Suisse et qui n'allègue du reste pas entretenir des liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille ou des personnes proches en Suisse.

b) Indépendamment de l'existence de relations familiales, le Tribunal fédéral reconnaît encore que le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). Dans l'ATF 144 I 266, il a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Il a ainsi exposé que ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans le pays, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec la Suisse sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester dans le pays ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Si les conditions de l'intégration particulièrement poussée sont réunies, l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1-5.3.5; 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3; 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et les références).

c) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'avoir résidé légalement en Suisse que pendant quelques années, soit une durée bien inférieure au délai de dix ans posé par la jurisprudence. En effet, il est entré une première fois en Suisse en novembre 2005 pour y requérir l'asile, puis a quitté le pays le 26 septembre 2007 à la suite du rejet de sa demande en 2006. Il est revenu en Suisse le 17 janvier 2008 pour y épouser une ressortissante suisse le 7 mars suivant. Il a ainsi bénéficié d'une autorisation de séjour pendant la durée de cette union, laquelle a pris fin au bout d'un peu moins de trois ans. Il a ensuite vécu le reste de son séjour dans le pays en situation illégale ou au bénéfice de tolérances. Comme l'a relevé le Tribunal de céans dans son précédent arrêt PE.2020.0147 du 30 octobre 2020, si le temps a certes passé depuis l'arrêt initial PE.2012.0140 du 29 août 2012 de la CDAP, c'est en raison essentiellement de l'énergie consacrée par le recourant à ne pas se soumettre à son départ et à refuser de collaborer avec les autorités (consid. 4). Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ‒ par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours ‒ ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., p. ex., ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; TF 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2).

A défaut d'avoir résidé légalement pendant plus de dix ans dans le pays, le recourant ne démontre pas non plus avoir réalisé une intégration particulièrement poussée en Suisse. En effet, dans son précédent arrêt PE.2020.0147 du 30 octobre 2020, le Tribunal de céans avait déjà relevé en substance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune stabilité professionnelle, pas plus que d'une situation financière saine. Son intégration en Suisse n'était pour le reste pas particulière. Même s'il bénéficiait d'un certain réseau social, ce qui n'est pas exceptionnel quand on vit depuis plusieurs années dans un pays, il n'y avait toutefois aucune attache familiale. Or, dans la présente procédure de recours, le recourant n'invoque aucun élément nouveau de nature à établir que cette situation se serait modifiée de manière déterminante.

d) Dans ces circonstances, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n'apparaît pas manifeste, comme l'exige cette dernière disposition pour déroger au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile.

4.                      Dans la décision sur opposition attaquée, l'autorité intimée a également considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions cumulatives posées par l'art. 14 al. 2 LAsi pour bénéficier d'une exception au principe de l'exclusivité de l'asile. Le recourant conteste ce qui précède et soutient pour sa part que l'autorité intimée aurait dû constater que les conditions pour entrer en matière sur sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur étaient réalisées.

a) Comme il a été relevé au consid. 2c ci-dessus, le droit fédéral ne permet pas aux cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (ATF 137 I 128 consid. 4.1; ATAF 2020 VII/4 consid. 5.2).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, il ne fait aucun doute que le sens de l'art. 14 al. 4 LAsi est d'exclure la qualité de partie dans la procédure devant l'autorité cantonale de police des étrangers (ici le SPOP) qui décide librement de soumettre (ou de ne pas soumettre) le cas au SEM, de sorte que la décision prise selon l'art. 14 al. 2 LAsi n'est pas sujette à recours (CDAP PE.2018.0271 du 27 novembre 2018 consid. 4b et les arrêts cités; PE.2017.0375 du 23 février 2018 consid. 5b).

Dans l'arrêt PE.2017.0375 du 23 février 2018, la Cour de céans a encore précisé ce qui suit (consid. 5b, p. 10 s.):

"b) [...]

Certes, le Tribunal fédéral a jugé que le défaut de voie de recours judiciaire contre la décision de l'administration cantonale refusant d'ouvrir une procédure en autorisation de séjour selon l'art. 14 al. 2 LAsi contrevient à la garantie constitutionnelle offerte par l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; ATF 137 I 128 consid. 4.3.2). Selon le Tribunal fédéral, il ne viole en revanche ni les art. 6, 8 et 13 CEDH ni les art. 2 § 3 let. a et 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; ATF 137 I 128 consid. 4.4). Étant toutefois tenu d'appliquer les dispositions du droit fédéral, même inconstitutionnelles (art. 190 Cst.), le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt précité, confirmé la décision d'irrecevabilité d'un recours déposé dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi et invité le législateur fédéral à réexaminer la teneur de l'art. 14 al. 4 LAsi afin qu'il trouve une solution conforme à la Constitution.

L'art. 14 LAsi a été remis en discussion dans le cadre de la révision de la LAsi en 2012. Lors du premier examen, le Conseil des États avait décidé d'abroger l'al. 4 de cette disposition, en donnant ainsi suite au constat d'inconstitutionnalité de cette norme posé par le Tribunal fédéral. Le Conseil national ne s'est cependant pas rallié au Conseil des États, de sorte que l'al. 4 est resté inchangé à ce jour (cf. BO 2012 CN 1099; BO 2011 CE 1124 s.; Uebersax, op. cit. [réd.: Peter Uebersax, in: Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. IV, Loi sur l'asile, Berne 2015], n. 47 et 50 ad art. 14 LAsi).

Une partie de la doctrine semble admettre que les cantons puissent reconnaître les droits des parties aux personnes concernées et instaurer une voie de recours au niveau cantonal, malgré le texte explicite de l'art. 14 al. 4 LAsi (cf. Uebersax, op. cit., n. 44 ad art. 14 LAsi; Roswitha Petry, La situation juridique des migrants sans statut légal, Genève 2013, p. 291 s.; Peter Nideröst, Sans-Papiers in der Schweiz, in: Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, Bâle 2009, 2e éd., n. 9.46; Golay, op. cit., ch. 8.6.1). Le Tribunal fédéral administratif ne partage apparemment pas cet avis (cf. ATAF 2009/40 consid. 3.4.2; TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.2; C-663/2012 du 27 juin 2014 consid. 3.3). En tout cas, le Canton de Vaud n'a pas procédé à une telle adaptation de son droit pour remédier au manque de voie de droit causé par l'art. 14 al. 4 LAsi. Ni lors des récentes modifications de la LPA-VD, ni lors de celles de sa loi cantonale d'application du 18 décembre 2007 de la LEtr (LVLEtr; RSV 142.11), le législateur vaudois n'a exprimé son souhait d'instaurer une voie de droit contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi."

Depuis que cet arrêt a été rendu, la situation juridique en rapport avec l'art. 14 al. 2 LAsi ne s'est pas modifiée. Cela étant, eu égard à l'art. 14 al. 4 LAsi et à l'art. 190 Cst., le recourant ne peut donc pas demander un contrôle judiciaire cantonal par rapport à un permis humanitaire selon l'art. 14 al. 2 LAsi. A fortiori, en raison du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, il ne peut pas non plus faire valoir en procédure cantonale l'octroi d'un permis de séjour ou d'une admission provisoire sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI, respectivement 83 LEI.

Dès lors, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable faute pour le recourant d'avoir la qualité de partie.

b) Par surabondance, à supposer qu'une voie de recours contre les décisions du SPOP dans le cadre de l'art. 14 al. 2 LAsi soit ouverte, le Tribunal de céans relève que les conditions cumulatives prévues par cette disposition pour fonder une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne seraient de toute manière pas réalisées en l'espèce (cf. CDAP PE.2023.0085 du 7 juillet 2023; PE.2022.0136 du 6 juin 2023).

En effet, il apparaît d'emblée qu'il ne s'est pas encore écoulé un délai de cinq ans depuis le dépôt de la dernière demande d'asile du recourant dans le cas présent (art.  14 al. 2 let. a LAsi). En outre, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités fédérale et cantonale ayant déjà statué sur les différentes demandes du recourant, selon laquelle la présente situation ne constitue pas un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée du recourant au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. En ce qui concerne l'état de santé du recourant, les certificats médicaux nouveaux qu'il a produits ne s'avèrent pas de nature à modifier l'appréciation retenue par le SPOP dans ses décisions précédentes, confirmées par arrêts respectifs de la Cour de céans. En particulier, les affections dont souffre l'intéressé sur les plans physique et psychique sont connues de longue date et ont été prises en compte par le SEM et le SPOP lorsqu'ils se sont prononcés sur les précédentes demandes du recourant. Ces autorités n'ont pas considéré que la gravité de ces problèmes de santé s'opposait à un renvoi de ce dernier dans son pays d'origine. Au demeurant, les nouveaux certificats médicaux du pneumologue traitant du recourant font état d'une évolution rassurante de son asthme sur le plan respiratoire, sous le traitement médical prescrit. Ce médecin indique certes que la poursuite de cette thérapie ne pourrait pas être assurée au Maroc. Aucun autre élément du dossier ne vient toutefois corroborer cette affirmation. Quant aux problèmes psychiques du recourant, le SEM a admis la possibilité d'obtenir des soins adéquats dans ce pays, quand bien même l'établissement hospitalier mentionné dans la décision du 22 juin 2022 à titre d'exemple n'est pas pertinent car situé à Alger. Quoi qu'il en soit, il ne saurait être contesté que le Maroc dispose d'infrastructures médicales suffisantes (cf. notamment arrêt du TAF E-1217/2023 du 31 mai 2023 et les références citées; CDAP PE.2019.0324 du 16 juin 2020) permettant de soigner le recourant, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200). L'intéressé dispose en outre de la possibilité de demander une aide médicale au retour, de manière à écarter le risque d'une éventuelle interruption de traitement sur place.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner en plus s'il existe ou pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (art. 14 al. 2 let. d LAsi).

c) Aucune des exceptions prévues au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est dès lors réalisée dans le cas d'espèce. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 mars 2023, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11 al. 3 TFJDA; art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, dans sa liste des opérations du 15 janvier 2024, l'avocat du recourant a annoncé que 13 heures et 36 minutes de travail au total avaient été consacrées à l'affaire, soit 2 heures et 30 minutes de travail d'avocat et 11 heures et 6 minutes de travail d'avocate-stagiaire, ce qui paraît approprié au vu des nécessités de la cause. L'indemnité de conseil d'office de Me Elie Elkaim peut ainsi être arrêtée au montant de 1'890 fr. 90, soit 1'672 fr. 10 d'honoraires (2h30 x 180 fr./h + 11h06 x 110 fr./h), 83 fr. 60 de débours (1'672 fr. 10 x 5%) et 135 fr. 20 de TVA (7.7% pour les opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2023) calculée sur ces montants.

Les frais de justice et l'indemnité de conseil d'office sont supportés provisoirement par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et b et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif, de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 9 janvier 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité de conseil d'office de Me Elie Elkaim est arrêtée à 1'890 (mille huit cent nonante) francs et 90 (nonante) centimes, TVA comprise.

V.                     Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.