TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mars 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Renvoi

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 février 2023 prononçant son renvoi de Suisse (art. 64 LEI) et lui impartissant un délai au 28 février 2023 pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais né le ******** 1965, A.________  (ci-après aussi: l'intéressé) est entré en Suisse en 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a annoncé son départ pour le Portugal en 2012 puis a annoncé son retour en Suisse au début du mois de janvier 2015 sans toutefois régulariser sa situation.

Depuis le 5 septembre 2022, l'intéressé bénéficie des prestations d'aide d'urgence. Il est par ailleurs suivi sur le plan médical en Suisse pour un problème cardiaque.

B.                     Par courrier du 25 janvier 2023, le Service de la population (SPOP), par son unité Départs et mesures, a informé l'intéressé qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse en application de la législation fédérale sur les étrangers et l'intégration. L'autorité a relevé à ce propos que A.________ séjournait illégalement sur le territoire helvétique et qu'il devait recourir aux prestations d'aide d'urgence. Un délai de cinq jours ouvrables lui a été imparti pour faire part de ses observations sur ce qui précède.

A.________ ne s'est pas déterminé sur le courrier précité.

Par décision du 8 février 2023, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________. Il a retenu deux motifs de renvoi, savoir, d'une part, que l'intéressé ne disposait pas d'une autorisation alors qu'il y était tenu dès lors qu'il avait séjourné plus de trois mois en Suisse sur une période de six mois, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour.

Cette décision a été notifiée le jour même selon signature de son destinataire.

C.                     Le 14 février 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un recours à l'encontre de la décision précitée, demandant qu'il soit renoncé au renvoi tant que son médecin atteste qu'il n'est pas en mesure de voyager. Le recourant a également sollicité la restitution de l'effet suspensif, "dans l'attente de la décision du SPOP par rapport à [s]a demande de permis humanitaire". Il expose la situation de la manière suivante:

"[...]

Je vous présente d'abord les faits :

Je vis en Suisse depuis 2006 et y ai travaillé de manière régulière jusqu'en 2016. Suite à un licenciement et à une séparation, j'ai plongé à tous les niveaux et me trouve actuellement dans une grande précarité, vivant de l'aide d'urgence, et ayant de graves problèmes de santé.

[...]

Voici les motifs de mon recours :

En raison de mes graves problèmes de santé, je vais très prochainement déposer une demande de permis humanitaire en vertu de l'art. 20 OLCP. Par ailleurs, mon médecin atteste qu'en raison de mon état de santé défaillant, je ne suis pas en état de voyager au Portugal.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir [...] me permettre de rester en Suisse jusqu'à décision sur ma demande de permis de séjour."  

Le recourant a notamment produit une attestation médicale établie le 14 février 2023 par B.________, médecin assistant au sein d'********, dont on extrait ce qui suit:

"[...] [le recourant] souffre actuellement d'une cardiopathie sévère (insuffisance cardiaque à FEVG sévèrement diminuée (HFrEF) d'étiologie encore indéterminée), en cours d'investigation en cardiologie du CHUV.

Dans ce contexte, [le recourant] est porteur d'une life-jacket (à visée de réanimation) qu'il ne peut ôter que lorsqu'il fait sa toilette. Cette life-jacket pourra éventuellement être ôtée lors de prochaine[s] investigation[s] dans le service de cardiologie du CHUV, à condition que les examens futurement [sic] réalisés montrent une évolution favorable de la situation.

Il semble alors préférable, du point de vue médical, de stabiliser la situation cardiologique du patient avant un éventuel transfert dans son pays d'origine."

Par courrier du 21 février 2023, le SPOP a fait savoir que compte tenu des problèmes médicaux du recourant, il ne s'opposait pas à la restitution de l'effet suspensif. Il a également précisé qu'à ce jour, le recourant n'avait déposé aucune demande d'autorisation de séjour.

Par ordonnance du 22 février 2023, le juge instructeur a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP, fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 64 al. 3 LEI et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La décision attaquée prononce le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

Selon l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Selon l'art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé lorsque la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure (art. 64d al. 2 let. a LEI).

À teneur de l’art. 5 LEI, auquel renvoie l'art. 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa décision de renvoi sur un double motif. Elle a retenu, d'une part, que le recourant n'avait pas de titre de séjour valable et, d'autre part, qu'il ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse.

Le recourant ne conteste pas être dépourvu de tout titre de séjour. Il demande en revanche à pouvoir "rester en Suisse jusqu'à décision sur [s]a demande de permis de séjour", invoquant des problèmes de santé qui empêchent son transfert vers le Portugal. Le recourant a exposé à ce propos qu'il "[allait] très prochainement déposer une demande de permis humanitaire en vertu de l'art. 20 OLCP [ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange]". Toutefois, il n'a, à la connaissance du tribunal, déposé à ce jour aucune requête tendant à la délivrance d'une telle autorisation. Ressortissant portugais, le recourant n'invoque par ailleurs aucun motif pour régulariser sa situation au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

Outre qu'il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour valable, le recourant ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse, lui qui perçoit les prestations de l'aide d'urgence. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne ressort en outre pas des rapports médicaux produits que son renvoi vers le Portugal ne pourrait pas être exécuté en raison de son état de santé.

C'est ainsi à bon droit que, fondée sur ces deux motifs, l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant en application des art. 64 ss LEI.

3.                      Le considérant qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supporte en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD); toutefois, vu sa situation financière, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 8 février 2023 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2023

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.