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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________, à ******** |
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2. |
B.________, à ******** |
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3. |
C.________, à ******** tous représentés par Me Pierre-Albert VIAL, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 19 janvier 2023, refusant d'octroyer des autorisations de séjours et prononçant le renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Kosovo né en 1977, A.________ a habité la ville de ******** où il s'est marié religieusement à une femme avec laquelle il a eu deux enfants. Après la séparation du couple, il serait, selon ses explications, entré en Suisse en 2010 et y aurait séjourné depuis lors, sans autorisation. Il a d'abord travaillé en tant que chanteur de musique albanaise dans divers établissements vaudois et genevois, puis comme salarié dans le domaine de la construction.
B.________, ressortissante kosovare née en 1988, est entrée en Suisse le 4 janvier 2020 pour rejoindre A.________, qu'elle a rencontré en 2017 au Kosovo. Ensemble, ils ont eu un premier enfant, C.________, né à ******** le ******** 2020. B.________ et A.________ se sont mariés en Suisse le 7 mars 2022.
B. Le 14 janvier 2021, A.________ a sollicité, par le biais du Centre social protestant (CSP), l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur ainsi que pour sa compagne et leur fils. En sus de son long séjour en Suisse et de son excellente intégration, il a fait valoir les menaces de mort dont il avait fait l'objet de la part de son ex-belle-famille et de la famille de sa compagne, qui n'acceptaient pas leur relation. Il a également invoqué la santé psychique fragile de B.________, qui, selon les documents produits, souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique du fait, notamment, de la rupture du lien avec sa famille au Kosovo.
Se sont ensuivies plusieurs demandes de renseignements complémentaires de la part du Service de la population (SPOP), concernant notamment la continuité du séjour de A.________ en Suisse.
C. Le 11 février 2022, le SPOP a préavisé négativement la demande des intéressés, au motif que la continuité du séjour de A.________, particulièrement durant les années 2010 à 2014, n'était pas démontrée et que, considérée globalement, leur situation ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Le 10 mars 2022, les intéressés ont contesté la position du SPOP. Ils ont expliqué que la situation de clandestinité dans laquelle ils vivaient rendait difficile la production de documents officiels prouvant la continuité de leur séjour. Ils ont néanmoins prié le SPOP de considérer tous les éléments portés à sa connaissance (notamment les billets de transports publics et les témoignages écrits) afin d'attester de la durée du séjour de A.________ en Suisse. Ils ont exposé que leur renvoi au Kosovo n'était pas exigible, en particulier depuis la naissance de leur fils, du fait des menaces de mort proférées selon le Kanun (code de droit coutumier historique) par la première belle-famille de A.________ - en particulier par les frères et oncles de la mère de ses deux premiers enfants ‑ ainsi que par les frères de B.________. Ils ont relevé qu'en raison du rejet par sa famille, B.________ bénéficiait d'un suivi psychologique en Suisse qui ne pourrait se poursuivre au Kosovo. Ils ont également fait valoir leur indépendance financière, grâce aux revenus générés par l'activité de chanteur de A.________. Cette activité avait fait connaître ce dernier et lui avait permis de s'intégrer rapidement en Suisse. Le couple a souligné qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Ils ont enfin mentionné que, depuis le 14 juin 2021, A.________ était lié par un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec l'entreprise D.________ pour un poste de manœuvre à 100%. Pour ces motifs, ils soutenaient que leur situation remplissait les critères du cas individuel d'extrême gravité.
Le 14 avril 2022, les intéressés ont produit un nouveau rapport médical concernant l'état psychique de B.________. Se prévalant des difficultés d'accès aux soins au Kosovo, attestées par des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), ils ont réaffirmé que leur renvoi au Kosovo était inexigible. Le rapport médical transmis indique ce qui suit:
"Il s'agit d'une patiente d'origine albanaise venue en Suisse en tant que clandestine pour rejoindre le père de son futur enfant. Elle a vécu dans des conditions très précaires pendant sa grossesse, dormant dans une église de la région lausannoise. Elle est en rupture avec sa famille qui n'accepte pas l'union avec son compagnon car ce dernier est divorcé et déjà père (selon les explications de la patiente). Au pays, elle travaillait en qualité de serveuse. Son compagnon est chanteur.
Elle a consulté la psychiatrie de liaison dans le cadre de sa première grossesse. Un état dépressif moyen à sévère et des symptômes anxieux ont été constatés.
Au niveau anamnestique, nous apprenons, après plusieurs entretiens, que son père s'est suicidé juste après l'avoir appelée par vidéo il y a 2 ans env. au mois de janvier. Elle a en quelque sorte assisté à son suicide car elle était en ligne et cela l'a beaucoup choquée. C'est elle qui a dû appeler ensuite sa famille pour tenter de le retrouver car il se trouvait dans les bois. Elle pense régulièrement à cette scène et a des flash-backs. Le suicide de son père est par ailleurs intervenu 2 semaines après qu'elle soit partie vivre chez le père de son fils, alors que sa famille n'était pas d'accord qu'elle le fasse. Elle n'a pas pu assister à son enterrement car sa famille a refusé, la désignant comme responsable du suicide. La patiente ne pense pas qu'elle est responsable mais ne peut s'empêcher de se sentir coupable.
B.________ habite aujourd'hui un appartement EVAM avec son compagnon et son fils. Elle est très occupée par les soins de son fils, C.________, âgé de deux ans. Elle présente d'importantes difficultés de séparation et en a pris conscience au cours du suivi. Elle est demandeuse d'un accompagnement autour de la question du lien mère-fils.
[...]
Diagnostics et traitement:
Elle présente actuellement d'importants symptômes anxieux-dépressifs et prend une médication pour soutenir son humeur. Elle présente des symptômes d'évitement, les symptômes d'intrusions. Elle remplit les critères pour un syndrome de stress post-traumatique complexe (ou modification durable de la personnalité, séquelles d'ESPT multiples selon l'ancienne nomenclature). Une guidance parentale ainsi qu'une psychothérapie orientée vers les traumatismes sont en cours."
Le 21 juin 2022, à la demande du SPOP, les intéressés ont encore produit des documents en vue d'attester de la présence régulière de A.________ en Suisse de 2010 à 2019.
Le 27 juillet 2022, les intéressés ont transmis au SPOP un rapport médical actualisé concernant B.________. Son contenu est identique à celui du 14 avril 2022 précité, hormis la phrase suivante qui a été ajoutée : "Un retour en Albanie est à risque de raviver encore davantage ses souvenirs traumatiques et de la faire décompenser sur le plan psychique, ce qui mettrait à mal sa fonction parentale déjà fragile".
D. Par décision du 28 juillet 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour aux intéressés, relevant que l'effectivité et la continuité du séjour de A.________ n'avait pas été démontrée à satisfaction pour les années 2011, 2012, 2013, 2017 et 2018. Quoi qu'il en soit, l'autorité a considéré qu'âgé de 45 ans, l'intéressé avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, qu'il y gardait des attaches importantes et ne faisait pas état d'une réussite professionnelle remarquable en Suisse. Enfin, le SPOP a retenu que les craintes de A.________ d'être victime d'un crime d'honneur n'étaient pas concrètes et que le suivi psychiatrique de B.________ pourrait, si nécessaire, se poursuivre à l'étranger. Partant, le renvoi au Kosovo était exigible.
Le 24 août 2022, les intéressés, par la plume de leur avocat, ont formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Pièces à l'appui, ils ont notamment tenté de retracer la continuité du séjour de A.________ en Suisse depuis 2010. Puis, se prévalant d'un rapport de l'OSAR, ils ont fait valoir que les cas de vendetta étaient communs au Kosovo et qu'ils couraient un risque important pour leur vie. Enfin, ils ont mis en avant leur bonne intégration en Suisse.
Le 2 septembre 2022, le SPOP a imparti un délai aux intéressés pour transmettre toutes pièces supplémentaires afin de démontrer la continuité du séjour en Suisse de A.________ durant les années 2017 et 2018, précisant qu'il ressortait du profil Facebook de l'intéressé qu'il séjournait principalement au Kosovo durant ces années. Il a été donné suite à cette réquisition le 11 janvier 2023.
Par décision sur opposition du 19 janvier 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision initiale, dont il reprend essentiellement les motifs. L'autorité ajoute que A.________ n'est pas particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale, qu'il bénéficie actuellement de l'aide d'urgence, qu'il est retourné dans son pays d'origine à de nombreuses reprises entre 2017 et 2019, qu'il y a d'ailleurs rencontré son épouse actuelle, que ses deux premiers enfants y vivent et qu'il devrait ainsi pouvoir s'y réintégrer sans être confronté à d'insurmontables difficultés. S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le SPOP a relevé que le fils des parties, âgé de trois ans, n'était pas encore scolarisé, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Il a également indiqué que malgré les menaces que A.________ mentionnait subir au Kosovo, il y était retourné à plusieurs reprises. En tout état de cause, l'intéressé conservait la possibilité de s'installer dans une autre région du pays, loin de sa famille.
E. Par acte du 20 février 2023, A.________ et B.________, agissant également pour leur fils, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du SPOP, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée.
Par décision du 28 février 2023, la juge instructrice a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire aux recourants avec effet au 20 janvier 2023, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que la désignation d'un avocat d'office en la personne de Me Pierre-Albert Vial.
Le 17 mars 2023, l'autorité intimée a déposé sa réponse dans laquelle elle indique maintenir sa décision.
Dans leur réplique du 5 juin 2023, les recourants ont maintenu leurs arguments et informé la Cour que la recourante était enceinte de leur deuxième enfant. Ils ont requis la suspension de la cause pendant la grossesse.
Dans sa duplique du 30 juin 2023, l'autorité intimée s'est opposée à cette réquisition. Elle a, pour le surplus, maintenu sa position.
Les parties se sont encore exprimées en alternance les 12 juillet, 19 juillet, 31 août et 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la juge instructrice a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à la naissance annoncée du deuxième enfant des recourants. Le ******** 2023, la recourante a donné naissance à E.________. L'instruction a ainsi été reprise, selon avis de la juge instructrice du 22 janvier 2024.
Le 21 juin 2024, Me Vial a transmis sa liste des opérations.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font d'abord valoir une violation du droit d'être entendus, arguant que l'autorité intimée aurait rendu sa décision sans donner suite à leur réquisition de preuve par audition de témoins. Ils réitèrent leur réquisition devant la CDAP, produisant une liste de neuf témoins à auditionner.
a) La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; cf. aussi Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd. 2021, n. 1 ad art. 33).
Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
b) En l’occurrence, le 11 janvier 2023, les recourants ont transmis à l'autorité intimée une attestation signée par 110 connaissances confirmant que le recourant séjournait en Suisse durant les années 2017 et 2018 et qu'il y était bien intégré. Dans leur écriture accompagnant cette pièce, les recourants indiquaient que si l'autorité n'entendait pas admettre leur opposition ou devait estimer ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour statuer favorablement, ils requéraient l'audition en qualité de témoin de tous les signataires de cette attestation.
A raison, l'autorité intimée, qui, pour rappel, n'est pas liée par les offres de preuve des recourants, n'a pas donné suite à leur réquisition, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus. Dans sa réponse au recours, puis dans sa duplique, elle explique que ni l'attestation transmise, ni l'audition de ses 110 signataires ne sont des moyens de preuve propres à établir la continuité du séjour du recourant en Suisse. En effet, hormis le fait qu'il soit disproportionné d'exiger de l'autorité qu'elle entende 110 personnes sur des mêmes faits, on ignore quels éléments pertinents ces auditions auraient encore pu apporter. En tant que connaissances des recourants, leurs déclarations sont sujettes à caution et ne sont pas propres à influencer le sort de la cause.
Pour ces mêmes motifs, la cour de céans s’estime suffisamment renseignée par le dossier, de sorte que les auditions de témoins requises apparaissent superflues et doivent être rejetées.
3. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants ainsi que sur leur renvoi de Suisse. Ces derniers invoquent que leur situation serait constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) qui justifierait une dérogation aux conditions d’admission, ce que l'autorité intimée conteste.
4. La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre leur pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
5. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète cette disposition selon son titre marginal, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
b) Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres, CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est par ailleurs pas non plus, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres, CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
6. En l'occurrence, les recourants invoquent le long séjour en Suisse de A.________, leur bonne intégration, notamment professionnelle, qui leur permet d'être indépendants financièrement, ainsi que le respect de l'ordre juridique. Ils font également valoir les difficultés auxquelles ils seraient confrontés de retour au Kosovo, au vu des menaces de mort qu'ils subiraient de la part de leurs familles en raison de leur union. Ils se prévalent enfin de l'état psychique fragile de la recourante, dont le suivi médical ne pourrait se poursuivre dans leur pays d'origine.
a) S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse des recourants, ceux-ci allèguent que A.________ est entré en Suisse en 2010 et qu'il y séjourne sans discontinuer depuis lors. Ce point a fait l'objet d'une instruction particulièrement précise par l'autorité intimée, cette dernière reprochant au recourant de ne pas avoir démontré la continuité de son séjour depuis son arrivée en Suisse jusqu'au mois de décembre 2019. L'autorité avait en particulier constaté que, durant les années 2017 et 2018, l'historique de géolocalisation du profil public Facebook du recourant le situait principalement au Kosovo. En réponse aux demandes de renseignements complémentaires du SPOP, le recourant a fourni maints documents et attestations, soit en particulier des billets d'avion montrant qu'il avait voyagé de Zurich à Pristina puis de Pristina à Zurich (du 21 juillet au 12 août 2017, et du 29 juillet 2018 au 21 août 2018), plusieurs quittances de paiements effectués depuis son domicile à ********, des affiches publicitaires de ses prestations musicales réalisées en Suisse, des captures d'écran d'autres publications de son profil Facebook géolocalisées en Suisse (notamment en 2017 et 2018) ainsi que diverses attestations écrites de connaissances confirmant qu'il séjourne de manière continue en Suisse depuis 2010. A la lumière de l'ensemble des pièces produites et compte tenu de la difficulté d'apporter la preuve d'un long séjour clandestin au moyen de documents plus officiels, on peut admettre que le recourant se trouve illégalement en Suisse depuis 2010, bien qu'il soit probable qu'il soit parfois retourné dans son pays d'origine durant quelques mois, ce jusqu'en 2019. S'agissant de la recourante, il n'est pas contesté qu'elle est entrée en Suisse en 2020 afin d'y rejoindre le recourant.
Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont jamais bénéficié d'une autorisation de séjour et leur présence en Suisse n'est tolérée qu'en raison de la procédure d'autorisation qu'ils ont introduite. Ce séjour doit donc être qualifié de précaire au sens de la jurisprudence et ne doit être que peu, voire pas, pris en considération (cf. supra consid. 5b). La précarité de ce séjour ne permet pas non plus aux recourants de se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de leur vie privée, qu'ils invoquent implicitement, en citant l'ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la durée du séjour seraient de nature à faire admettre que les recourants remplissent les conditions d'octroi des autorisations sollicitées.
b) Concernant leur intégration professionnelle et financière, la Cour constate qu'à son arrivée en Suisse, le recourant, sans formation, a d'abord travaillé comme chanteur de musique albanaise dans divers établissements vaudois et genevois. Cette activité lui a apparemment permis de générer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Le 14 juin 2021, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un emploi à 100% en qualité de manœuvre dans le domaine de la construction. Il réalise ainsi un salaire mensuel net d'environ 4'500 francs. La recourante n'exerce pas d'activité salariée. Les recourants ne font pas l'objet de poursuite. Ils bénéficient depuis 2020 de l'assistance de l'EVAM, notamment de prestations en nature, tel que le logement. Dans ces conditions, il convient de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que les recourants n'ont pas réalisé en Suisse une ascension professionnelle particulière, ni acquis des qualifications ou des connaissances professionnelles spécifiques qu'ils ne pourraient pas mettre à profit dans leur pays d'origine.
Quant à leur intégration sociale, si les recourants ont certes produit plusieurs lettres de soutien, compte tenu des relations de travail et d'amitié qu'ils ont nouées en Suisse, leur intégration ne peut être qualifiée de particulièrement poussée. Au vu des éléments du dossier, il apparaît que les recourants gravitent dans un cercle essentiellement imprégné de leur culture d'origine. Les connaissances du recourant attestent en particulier de son implication et de sa participation en tant que chanteur dans divers évènements ou manifestations culturelles albanaises. Les affiches publicitaires de ses concerts sont d'ailleurs principalement rédigées en albanais. Le recourant affirme lui-même, dans son courrier au SPOP du 10 mai 2022, "être très apprécié comme chanteur de sa communauté". Pour le reste, son investissement dans des associations humanitaires, bien qu'allégué au stade du recours, n'est pas démontré et les recourants ne se prévalent que de leur "volonté à apprendre le français" et non d'une maîtrise – au moins partielle – de cette langue. Leur intégration sociale ne saurait dès lors être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse.
c) Les recourants invoquent l'état de santé psychique fragile de la recourante qui souffre, selon les certificats médicaux produits, d'un syndrome de stress post-traumatique ainsi que de symptômes anxieux-dépressifs (cf. certificat médical cité in extenso supra let. C). Ils affirment que le suivi psychothérapeutique et le traitement médical mis en place en Suisse ne pourraient se poursuivre dans leur pays d'origine et qu'à défaut de soutien, elle ne pourrait s'occuper adéquatement de ses enfants.
aa) Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F‑6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3).
Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le SEM) (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (TAF F‑1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019; CDAP PE.2023.0072 du 23 août 2023 consid. 3b). Dans un arrêt du 26 octobre 2018, la Haute Cour a également relevé, en se fondant sur des rapports établis par le SEM, que, depuis la fin de la guerre au Kosovo, le système de santé s'y était amélioré s'agissant des maladies psychiques (TF 2C_779/2017 du 26 octobre 2018 consid. 4.3; CDAP PE.2019.0290 du 2 février 2021 consid. 3b/dd).
bb) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que la recourante pourra trouver au Kosovo un encadrement médical suffisant pour poursuivre le suivi et le traitement entamés en Suisse. Il convient encore de préciser que, si la recourante soutient que ses troubles trouvent leur source dans le suicide de son père et le rejet par sa famille, il n'en demeure pas moins qu'ils sont aussi liés à la menace du renvoi qui pèse sur elle, ce qui ressort précisément du certificat du 27 juillet 2022 de sa psychiatre qui indique qu' "un retour en Albanie est à risque de raviver encore davantage ses souvenirs traumatiques et de la faire décompenser sur le plan psychique, ce qui mettrait à mal sa fonction parentale déjà fragile". Or, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E‑2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il appartient aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (TAF E‑2836/2020 du 2 octobre 2020; E‑4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5; CDAP PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 3b/cc et les références).
Si la Cour n'entend pas sous-estimer les troubles psychiques de la recourante, ni minimiser sa souffrance liée aux évènements qu'elle a vécus, il n'apparaît pas, au vu des rapports médicaux au dossier, que ces troubles atteignent un degré de gravité propre à admettre un cas de rigueur. La psychiatre qu'elle consulte ne fait en particulier pas état d'une maladie psychiatrique grave, ni de la nécessité d'une hospitalisation. Par ailleurs, la recourante, qui a aujourd'hui fondé sa propre famille, pourra compter sur le soutien de son mari, notamment dans l'exercice des tâches éducatives.
cc) Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'état de santé de la recourante n'atteignait pas une gravité telle qu'elle justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
d) Il convient enfin d'analyser les possibilités de réintégration des recourants dans leur Etat de provenance.
aa) De manière récurrente, les recourants ont invoqué la situation dangereuse à laquelle ils seraient confrontés au cas où ils retourneraient vivre dans leur pays d'origine. Le recourant soutient avoir fait l'objet de menaces de mort de la part de la famille de sa première épouse et de la famille de la recourante, qui désapprouveraient leur union. Ils relèvent, s'appuyant sur un rapport de l'OSAR, que les cas de vendetta sont communs au Kosovo. Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, ils ne pourraient échapper à cette vendetta en s'installant dans une autre région du Kosovo.
Or, cette argumentation tombe à faux pour ce qui est de l'analyse d'un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. En effet, l'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas pour but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour; sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (cf. TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5; CDAP PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2c et 3a). Ce grief sera dès lors examiné ci-après sous l'angle de la licéité du renvoi (cf. infra consid. 7).
bb) Pour le surplus, il n'est pas contesté que les recourants, arrivés en Suisse âgés respectivement de 33 et 32 ans, ont passé l'essentiel de leur vie au Kosovo, où ils se sont d'ailleurs rencontrés en 2017 et où le recourant est régulièrement retourné jusqu'en 2019. Leurs familles respectives y vivent, soit en particulier les deux premiers enfants du recourant nés de sa précédente union. A la différence de son épouse, le recourant ne prétend pas que le lien avec sa famille au Kosovo soit rompu. S'agissant de la situation de leurs enfants communs, s'ils sont certes nés en Suisse en 2020 et 2023, ils ne sont pas encore scolarisés. Vu leur jeune âge, ils pourront s'adapter sans trop de difficultés aux conditions de vie du pays d'origine de leurs parents.
En dépit de leurs explications, il s'avère que leur situation ne se distingue pas de celle de leurs compatriotes restés au pays. Ensemble, les recourants parviendront à créer ou recréer des liens à leur retour au Kosovo. Tout bien considéré, ils devraient pouvoir se réintégrer dans leur pays d'origine sans difficultés particulières.
e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a nullement excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
7. Dans la mesure où les recourants n'obtiennent pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Les recourants prétendent que leur renvoi au Kosovo est "inexigible", en raison des menaces de mort dont ils font l'objet, mais également en raison de l'impossibilité d'accéder à un traitement adéquat des pathologies psychiatriques de la recourante.
Aux termes de l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).
a) Il convient d'abord d'examiner la licéité du renvoi.
aa) Selon l'art. 83 al. 3 LEI, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas s'agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2).
bb) Dans leurs écritures, les recourants expliquent que la famille de la première épouse du recourant et la famille de la recourante n'acceptent pas leur union, dès lors que le recourant a déjà été marié religieusement à une autre femme avec laquelle il a eu deux enfants. Avec référence au Kanun (code de droit coutumier albanais), le recourant aurait reçu des menaces de mort des frères et oncles de sa première femme ainsi que des frères de la recourante. Se prévalant d'un rapport de l'OSAR du 1er juillet 2016, les recourants allèguent que la vendetta (soit la vengeance interfamiliale par le sang) est commune au Kosovo et que les autorités n'ont rien entrepris pour lutter contre cette coutume.
En premier lieu, il convient de relever que la Cour ignore tout de la forme des menaces reçues, de leur teneur ou des dates auxquelles elles auraient été proférées. On pouvait attendre des recourants qu'ils précisent leurs allégations et offrent des preuves (par ex. copie de lettres de menaces, captures d'écran de messagerie, etc.). En outre, les recourants n'ont pas fourni d'éléments qui permettraient d'établir que les autorités kosovares toléreraient la mise à exécution de menaces de subir des préjudices sérieux de la part des personnes dont ils ont déclaré craindre des représailles en raison de leur union. Se contentant de remarques d'ordre général sur la situation au Kosovo, les recourants n'ont ainsi pas établi à satisfaction de droit la réalité d'une crainte fondée d'être actuellement exposés, en cas de renvoi, à des préjudices suffisamment sérieux, ni même, si tel était le cas, qu'ils ne pourraient pas y obtenir une protection adéquate.
Au demeurant, contrairement à ce que prétendent les recourants, le Tribunal administratif fédéral a déjà jugé à plusieurs reprises que les forces de l'ordre au Kosovo ont la capacité et la volonté d'agir contre des menaces ou attaques perpétrées par des tiers contre les ressortissants de leur pays (TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.3.3 et 6.3.4; E-4730/2015 du 24 novembre 2016 consid. 4.1, E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et E-983/2015 du 25 mars 2015 consid. 4.3, ATAF 2011/50 consid. 4.7). Par conséquent, la volonté et la capacité des autorités du Kosovo à prévenir la survenance de persécutions ne peuvent être contestées. Dites autorités ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites (TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.4, E-1308/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.4.1 et E-438/2015 du 8 mars 2016 consid. 3.6). La protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisqu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (TAF D-5895/2008 du 11 mai 2011; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2). En outre, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un étranger (comme d'un requérant d'asile) qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (TAF F-3955/2022 du 28 novembre 2023 consid. 6.4.5; ATAF 2013/11 consid. 5.1, 2011/51 consid. 6.1 et 7.1 à 7.4).
Il convient enfin de relativiser les craintes d'une vendetta à laquelle les recourants prétendent être exposés, en particulier si l'on considère que les menaces proférées à l'endroit du recourant, à supposer qu'elles soient réelles, remontent désormais à quelques années (soit au plus tard à 2020, au moment de la venue de la recourante en Suisse pour rejoindre le recourant). Nonobstant le prétendu danger pour sa vie que le recourant aurait alors encouru en raison de sa liaison avec la recourante qu'il entretenait depuis 2017, il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine jusqu'en 2019 à tout le moins.
Dans ces conditions, la Cour est amenée à rejeter l'argument tiré des menaces auxquelles les recourants prétendent être exposés en raison des préceptes de vengeance par le sang figurant dans le Kanun en cas de retour au Kosovo.
L'exécution du renvoi des recourants doit en conséquence être considérée comme licite.
b) L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
En l'occurrence, il apparaît que le pays d'origine des recourants ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
S'agissant des problèmes de santé allégués, il peut être renvoyé à l'analyse développée au chiffre précédent, qui s'applique de la même façon à l'examen de l'exigibilité du renvoi. Il convient de rappeler que, comme l'ont déjà constaté la Cour et le Tribunal administratif fédéral, le Kosovo dispose de structures de soins permettant à ses ressortissants de bénéficier de traitements et de suivis au plan psychiatrique; en outre, l'accès à des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques existe (cf. notamment TAF D-6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3; CDAP PE.2019.0379 du 22 octobre 2020 consid. 3b; PE.2017.0125 du 16 janvier 2018 consid. 5e). La recourante sera ainsi en mesure de poursuivre le suivi et le traitement qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera aux recourants un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI).
a) Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
b) Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant qu'avocat et de 110 fr. en tant qu'avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, selon la liste des opérations produite le 21 juin 2024, Me Pierre-Albert Vial indique avoir consacré 13 heures et 25 minutes à la cause, soit 3h55 effectuées par lui-même et 9h30 par l'avocat-stagiaire, ce qui paraît approprié au cas d'espèce. L'indemnité de conseil d'office est dès lors arrêtée à 1'980 fr., soit 705 fr. pour le travail d'avocat (3h55 x 180 fr., dont 1h à 180 fr. d'opérations réalisées en 2024), 1'045 fr. pour le travail d'avocat-stagiaire (9h30 x 110 fr., dont 35 minutes, soit 64 fr. 15, pour les opérations accomplies en 2024), 87 fr. 50 de débours (5 % de 1'750 fr.) et 142 fr. 50 de TVA (121 fr. 75 pour l'année 2023 à 7,7. % et 20 fr. 75 pour l'année 2024 à 8,1 %).
Tout comme les frais de justice, l'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les recourants sont rendus attentifs au fait qu'ils pourraient être tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 – BLV 211.02).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 19 janvier 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Pierre-Albert Vial, conseil des recourants, fixée à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), débours et TVA compris, est provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 22 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.