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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Lesley Botet, greffière. |
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Recourant |
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A.________ représenté par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), à ********, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation du permis d'établissement |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 24 janvier 2023 révoquant l'autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. Après divers séjours précédents en Suisse à compter de 1994, A.________, ressortissant français né le ******** 1965, est revenu dans ce pays le 1er juillet 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis cette date. Il est père de deux enfants, nés en 2006 et 2008, de nationalité suisse, issus de sa relation avec B.________, ressortissante Suisse, dont il est aujourd'hui divorcé.
B. A.________ a perçu des prestations financières par le biais du revenu d'insertion (RI) pour les périodes suivantes:
- du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013;
- du 1er mai 2014 au 30 juin 2014;
- sans interruption depuis le 1er janvier 2017.
C. A.________ a fait l'objet de plusieurs mesures de protection de l'adulte.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé en faveur de A.________ l'institution d'une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion. Le juge de paix lui a retiré provisoirement ses droits civils pour l'administration de l'ensemble de ses revenus et sa fortune ainsi que dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, en attendant de statuer sur l'opportunité d'une mesure de curatelle. La curatelle a été confiée à un collaborateur du service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Après enquête, le 20 juin 2019, la Justice de paix a confirmé au fond la curatelle instituée en faveur de A.________ et l'a astreint à des mesures ambulatoires sous la forme d'un suivi médical psychiatrique à raison d'une à deux fois par mois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2020, A.________ a fait l'objet d'un placement provisoire à des fins d'assistance, levé le 15 juin 2020 au profit de mesures ambulatoires. Il résulte d'un rapport médical établi le 11 juin 2020 que A.________ souffre d'une maladie psychiatrique durable et réfractaire aux traitements médicamenteux, et qu'il s'agit d'une situation psychiatrique lourde et chronique, durable malgré une médication.
Par décision du 9 juillet 2020, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et confirmé les mesures ambulatoires ordonnées le 20 juin 2019, ensuite confirmées par décision du 26 septembre 2019.
A.________ n'étant pas collaborant, il a refusé de se soumettre aux mesures ambulatoires prescrites de sorte que la justice de paix les a levées en date du 22 avril 2021.
D. A.________ a également fait l'objet de plusieurs condamnations par ordonnances pénales du 12 juin 2018, des 25 mai et 31 août 2022 pour diffamation et tentative de contrainte à l'encontre de son ex-épouse. Il a écopé de peines pécuniaires. Le ministère public a notamment retenu que le prévenu souffrait d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque susceptible de l'empêcher dans une certaine mesure d'apprécier la porter de ses actes et d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. Il a constaté que A.________ s'est montré agressif et violent envers son ex-compagne, ce qui est également démontré par les divers rapports de police figurant au dossier.
E. Le 16 juillet 2020, le Service de la population (SPOP) a informé le curateur de A.________ qu'il considérait que l'autorisation d'établissement de l'intéressé devait être révoquée en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Toutefois, en raison de la crise sanitaire (COVID-19), le SPOP a décidé de ne pas procéder en l'état à l'examen de cette question et a prolongé pour une durée de cinq ans le délai de contrôle de l'autorisation d'établissement de A.________.
L'examen du dossier a repris le 17 août 2021. Le SPOP a sollicité plusieurs renseignements au sujet de la situation de A.________ notamment à quelle date il avait cessé son dernier emploi, s'il exerçait une activité lucrative, cas échéant s'il percevait des prestations d'une caisse chômage ou encore si une demande pour invalidité (AI) avait été déposée. Le curateur de A.________ a transmis les informations demandées à savoir notamment qu'il n'avait pas connaissance de la date de cessation de son dernier emploi, que A.________ était au bénéfice du RI et qu'il ne touchait pas d'autres revenus et qu'il n'était pas au bénéfice d'un certificat d'incapacité de travail. Le curateur a encore précisé que A.________ avait deux enfants dont il n'avait pas la garde et qu'il souhaitait quitter la Suisse prochainement.
Le 29 octobre 2021, le SPOP a requis des compléments aux documents fournis; il souhaitait notamment connaître les attaches de A.________ avec ses enfants et à quelle date il envisageait de quitter la Suisse. Le curateur a répondu que A.________ était sans domicile fixe, qu'il n'avait ni autorité parentale ni droit de visite sur ses deux enfants et qu'il était resté vague quant à son départ de la Suisse.
Le 2 novembre 2022, le SPOP a actualisé les données relatives au dossier de A.________ et a constaté que ce dernier avait eu recours aux prestations de l'assistance publique pour un montant total de 189'300 fr. 40 au 31 octobre 2022.
Le SPOP a informé le curateur de son intention de proposer à la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) de prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________ et son renvoi de Suisse, subsidiairement de remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour (art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
Le curateur de A.________ a pu transmettre au SPOP les informations suivantes :
"[...]
Par la présente, nous vous informons que la gestion du mandat se voit être compliquée au vu des problèmes de communication avec A.________, ce dernier ne désire ni renouveler son permis de séjour ni renouveler son passeport dû très certainement à ses troubles psychiques. A.________ souhaite devenir apatride.
Dès lors, nous ne disposons pas d'éléments en sa faveur dans une procédure de renouvellement de son permis de séjour [...]".
F. Par décision du 24 janvier 2023, la Cheffe du DEIEP a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire helvétique. La décision retient en substance que la révocation est justifiée par le fait que l'intéressé dépend durablement de l'aide sociale depuis 2017 sans interruption et que, faute d'exercer une activité lucrative, respectivement d'être au bénéfice de moyens financiers suffisants ou de justifier d'une incapacité de travail permanente, il ne peut se prévaloir d'aucune disposition découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.0142.112.681). Le DEIEP retient également que l'intéressé n'entretient aucun contact avec ses enfants, qu'il n'est pas intégré et ne devrait pas être confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour en France notamment pour poursuivre son traitement médical.
G. Par acte du 24 février 2023, A.________, représenté par son curateur, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 24 janvier 2023 du DEIEP, concluant principalement à ce que son recours soit admis, la décision attaquée annulée et qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement que la décision attaquée soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision. Il se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. Le curateur a également précisé que A.________ ne pouvait prétendre à aucune rente AI puisqu'il refusait de se soumettre aux expertises requises.
A la requête de la juge instructrice, le curateur a produit la décision du 4 avril 2023 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-D'Enhaut, l'autorisant à plaider et transiger la cause ouverte devant la CDAP.
A la requête du recourant, la juge instructrice l'a dispensé du versement d'une avance de frais.
Le DEIEP s'est déterminé le 4 mai 2023 en concluant au rejet du recours.
Par détermination du 8 mai 2023, le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le destinataire de la décision, respectivement par son curateur, et répondant pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 75, 92, 95 et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant pour motif de dépendance à l'aide sociale, en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.
a) De nationalité française, le recourant peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la LEI n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). En principe, comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membre de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Cela étant, l'ALCP prévoit un régime plus favorable que celui de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en faveur du travailleur salarié au bénéfice d'une permis de séjour UE/AELE exerçant une activité salariée en Suisse, en ce que celui-ci ne peut pas être privé de son autorisation au motif qu'il perçoit des prestations d'assistance sociale. En effet, aussi longtemps qu'il est considéré comme un travailleur en Suisse au sens de l'ALCP, il bénéfice des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux de sorte qu'il a le droit de percevoir des prestations de l'assistance sociale. En revanche, la perte du statut de travailleur ALCP met fin à l'égalité de traitement prévue par l'art. 9 annexe I ALCP et donc au régime plus favorable sous cet angle de l'ALCP (TF 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2019.0453 du 23 décembre 2020 consid. 2a; PE.2017.0232 du 24 mai 2018).
L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Conformément à l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références).
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4, CDAP PE.2019.0453 du 23 décembre 2020 consid. 2b).
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'exerce pas d'activité salariée depuis plusieurs années et qu'il a pour seul revenu les prestations du revenu d'insertion. Ainsi, s'il a acquis à un moment donné la qualité de travailleur au sens de l'ALCP, quoiqu'il en soit, il l'a perdue depuis longtemps sur la base de l'art. 6 annexe 1 ALCP. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de l'ALCP de sorte que c'est bien la LEI qui s'applique.
c) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (pour les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE (pour les indépendants), "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l’ALCP, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 précise encore que le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans pour exercer son droit de demeurer depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. Enfin, l'art. 22 OLCP dispose que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 141 II 1 consid. 4; 146 II 89 consid. 3.3; TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; CDAP PE.2019.0453 précité).
Dans le cas particulier, le recourant n'a jamais produit, ni au cours de la présente procédure ni lors de l'instruction par le SPOP, de certificat médical indiquant qu'il se trouverait en incapacité de travail. Aucun élément au dossier ne permet de savoir si et jusqu'à quand le recourant aurait exercé une activité lucrative en Suisse et on ignore s'il aurait encore pu être considéré comme travailleur au moment où ses difficultés de santé se sont déclarées. De plus, refusant de se soumettre aux expertises médicales nécessaires, le recourant ne peut prétendre à aucune rente AI. Dans ces conditions, il ne peut pas se prévaloir d'une incapacité de travail permanente au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, de sorte qu'un droit de demeurer découlant de l'art. 4 annexe I ALCP ne peut lui être reconnu.
3. a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI dispose que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2; CDAP PE.2021.0122 du 19 août 2022 consid. 4a; PE.2019.0453 du 23 décembre 2020 consid. 3; PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3).
Pour évaluer le risque de dépendance durable à l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_95/2019 précité consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4).
b) En l'espèce, le recourant bénéficie des prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion de manière continue depuis le 1er janvier 2017 et pour un montant total arrêté à 189'300 fr. 40 à la date du 31 octobre 2022. Ce montant a encore augmenté depuis lors puisque le versement de l'aide sociale a perduré après cette date. Il n'est pas démontré dans quelle mesure les problèmes de santé du recourant le mettent en incapacité de travail. En outre, aucun élément ne permet de retenir que la situation financière du recourant pourrait évoluer dans une mesure favorable à l'avenir et qu'il pourrait seul, à court ou moyen terme, pourvoir à son entretien. Le recourant n'a pas recherché d'emploi et il a refusé de se soumettre aux démarches afin de percevoir une rente d'invalidité de sorte qu'on ignore si une telle rente pourrait lui être allouée. Dans tous les cas, la simple possibilité d'obtenir un emploi ou de bénéficier d'une rente ne suffit pas à elle seule à retenir que l'intéressé ne dépendrait assurément plus de l'assistance publique à l'avenir.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le recourant dépend dans une large mesure de l'aide sociale et que cette situation présente un caractère durable. Le motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI est réalisé.
c) Il convient encore d'examiner si la mesure prononcée respecte le principe de proportionnalité, ce que le recourant conteste. En effet, il fait valoir que sa mise sous curatelle et ses troubles psychologiques graves et durables nécessitent un suivi médical important et régulier.
D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265). Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7; 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1).
Cette pesée des intérêts s’impose également sous l’angle de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1; CDAP PE.2021.0158 du 12 septembre 2022 consid. 3a).
d) S'agissant de la pesée des intérêts, le tribunal retient que le recourant a certes un intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse dès lors qu'il y réside depuis treize ans. Malgré la durée de son séjour, qui peut être qualifiée de relativement longue, il n'a pas démontré une intégration réussie. Sur le plan professionnel, le recourant est sans emploi depuis de nombreuses années. Il n'y a donc pas d'indice d'une intégration sociale particulièrement poussée d'autant plus qu'il dépend de l'aide sociale uniquement pour assurer sa subsistance. Sur le plan familial, bien qu'il soit père de deux enfants, il n'entretient aucune relation avec eux, n'a ni l'autorité parentale ni un droit de garde ou de visite. Sur le plan social, il n'est pas démontré qu'il possède un réseau d'amis ou fasse partie intégrante de la vie sociale de manière plus large. Par ailleurs, il a fait l'objet de trois condamnations pénales pour diffamation et tentative de contrainte à l'encontre de son ex-épouse entre 2018 et 2022. Sur le plan médical, bien qu'il invoque la nécessité de rester en Suisse pour son suivi médical, il n'établit aucunement cette nécessité notamment par d'éventuels certificats médicaux. Son curateur admet que le recourant n'est pas collaborant et qu'il s'est régulièrement soustrait aux mesures ambulatoires ordonnées, jusqu'à ce que la justice de paix les révoque à défaut d'efficacité. Le fait qu'il serait préférable qu'il puisse être traité en Suisse n'est pas démontré dès lors que la France dispose d'infrastructures médicales et sociales similaires où il pourrait poursuivre son traitement. Il pourra également bénéficier d'une structure de santé sociale et administrative similaire à celle connue en Suisse.
Au regard de l'ensemble des circonstances, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse doit céder le pas sur l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement, au vu de sa dépendance à l'aide sociale. La mesure n'apparaît pas disproportionnée au vu de son absence d'intégration notamment.
e) Les mêmes motifs conduisent à refuser au recourant le bénéfice des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI régissant les cas de rigueur.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En conséquence, il convient de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de sa situation financière, il est renoncé à percevoir des frais (art. 50 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD). La requête d'assistance judiciaire est partant devenue sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2023 par la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine est confirmée.
III. Un délai au 20 novembre 2023 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
IV. Il est statué sans frais ni dépens.
V. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 21 août 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.