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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 mai 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Emmanuel Vodoz et Fernand Briguet, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 31 janvier 2023 (demande de réexamen). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Kosovo, est né le ******** 1973 à ******** (Kosovo). Il a épousé le 22 avril 2014 B.________, ressortissante du Portugal et titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et est entré en Suisse le 28 juin 2015. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Ayant appris que l'épouse de A.________ avait quitté la Suisse au mois de mars 2017, l'Office de la population de la ville de ******** (ci-après: l'Office de la population) a interpellé A.________ à ce sujet. Celui-ci a déclaré que son épouse s'était rendue au Portugal pour assister sa mère malade, et qu'elle serait de retour au mois d'août 2017; il a précisé que le couple n'était pas séparé. Interpellé une nouvelle fois en mai 2018, A.________ a indiqué que son épouse était "passée à ********" au mois de septembre 2017, mais qu'elle n'était plus revenue en Suisse après cela.
L'épouse de A.________ n'a jamais donné suite aux convocations de l'Office de la population. Elle n'est en particulier jamais venue retirer la décision de refus d'octroi d'une autorisation d'établissement rendue le 12 décembre 2017 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) qui lui était destinée.
Sans nouvelles de l'intéressée, l'Office de la population a enregistré son départ sans annonce de la Suisse en date du 30 septembre 2017.
Le 15 juillet 2018, A.________ a quitté le domicile dans lequel il avait emménagé avec son épouse pour s'installer dans une autre commune.
C. Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) par arrêt du 22 décembre 2020 (PE.2020.0131) puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 mai 2021 (2C_72/2021). L'on peut extraire le considérant suivant de l'arrêt du Tribunal fédéral:
"6.3 En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour s'établir en Suisse en 2015 seulement. Il ne peut donc se prévaloir d'une durée de séjour légal en Suisse de dix ans. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire dans son mémoire. L'arrêt attaqué ne fait pour le reste état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir l'existence de liens si intenses en Suisse qu'ils dépasseraient ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et qui seraient propres à lui conférer un droit de séjour durable. Le Tribunal cantonal a au contraire souligné que l'intéressé ne s'était pas investi dans la vie associative, culturelle ou sociale locale, et qu'il ne s'était créé aucune attache particulièrement étroite avec d'autres personnes que sa sœur. Le fait pour l'intéressé de parler deux langues nationales, d'exercer seul une activité professionnelle en raison individuelle en sus d'une activité salariée à temps partiel, de ne pas émarger à l'aide sociale et de n'avoir pas de dettes, ainsi que de ne pas avoir été condamné pénalement, même s'il plaide en sa faveur, ne suffit pas à démontrer l'intégration remarquable dont il se prévaut (cf. a contrario arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5). Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer de manière défendable la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, si bien que la révocation de son autorisation de séjour ne porte pas atteinte audit droit et que l'examen de la proportionnalité tombe".
Plusieurs demandes de réexamen – systématiquement refusées – provenant de divers mandataires de A.________ ont été adressées au SPOP entre 2021 et 2022. A.________ n'a néanmoins jamais contesté ces prononcés devant la CDAP.
D. Le 24 janvier 2023, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de A.________. Ce dernier était condamné à trente jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 180 fr. pour séjour illégal (art, 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).
E. Le 3 novembre 2022 – précisé par courrier du 25 novembre 2022 –, A.________ a requis du SPOP, par l'intermédiaire d'un mandataire, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de sa demande, il a fait valoir des difficultés financières en cas de retour au Kosovo et s'est prévalu d'une excellente intégration en Suisse.
Par décision du 20 décembre 2022, confirmé sur opposition le 31 janvier 2023, le SPOP a déclaré irrecevable et subsidiairement rejeté sa demande, considérant qu'aucun des éléments soulevés n'étaient de nature à justifier d'entrer en matière sur le réexamen de la décision du 3 juin 2020.
Par acte du 28 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision précitée devant la CDAP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son recours, il a maintenu – et renvoyé à – ses arguments soulevés à l'occasion de son opposition.
Le SPOP a remis son dossier le 6 avril 2023 en concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2. La décision attaquée confirme la décision du 20 décembre 2022 du SPOP refusant d'entrer en matière sur la demande déposée le 3 novembre 2022 par le recourant, que le SPOP a considéré comme une demande de réexamen.
a) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, dès lors que l'objet du litige est circonscrit à la question de la recevabilité de la demande de réexamen, soit de savoir si les circonstances se sont notablement modifiées depuis l'état de fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mai 2021, les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, excèdent au vu de ce qui précède l'objet du litige et sont donc irrecevables.
3. Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant n'étaient pas remplies.
a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).
Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".
La situation juridique est particulière quand la première décision du SPOP a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, le refus du titre de séjour ayant été confirmé par ces autorités judiciaires. Conformément à la jurisprudence (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de réexamen ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Lorsque le requérant invoque des faits nouveaux postérieurs (vrais nova; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), il doit donc adresser une demande de réexamen – que l'on peut également qualifier de nouvelle demande d'autorisation dès lors qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas déjà été tranchés par une autorité de recours – à l'autorité de première instance. La loi exclut d'ailleurs expressément que des faits postérieurs nouveaux puissent être invoqués à l'appui d'une demande de révision (art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; art. 100 al. 2 LPA-VD). L'autorité administrative de première instance doit donc entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci.
Ainsi, en principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. C'est à l'intéressé qu'il incombe d'alléguer les nouveaux éléments et d'établir qu'un réexamen de sa situation se justifie (TF 2C_451/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.2, 2D_22/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2, 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen peut généralement intervenir environ cinq ans après la précédente décision de refus, une entrée en matière avant la fin de ce délai n'étant toutefois pas exclue lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées auparavant. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Pour l'autorité administrative, il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_1/2022 du 2 février 2022 consid. 6.1, 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; PE.2022.0118 du 20 décembre 2022).
b) En l'occurrence, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en 2020, décision confirmée par arrêt de la CDAP du 22 décembre 2020, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2021. Dans son arrêt le Tribunal fédéral a considéré, comme l'avait fait la CDAP, que le recourant ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour sur base de l'art. 8 CEDH, plus précisément qu'il n'était pas possible de retenir l'existence de liens si intenses en Suisse qu'ils dépasseraient ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire et qui seraient propres à lui conférer un droit de séjour durable.
Il convient d’examiner si la situation du recourant s'est, comme il le prétend, modifiée suffisamment pour justifier le réexamen de la question de son autorisation de séjour.
Le recourant considère que les difficultés qu'il rencontrerait pour retrouver du travail au Kosovo, vu son âge (cinquante et un ans), dans un marché du travail très concurrentiel, devrait plaider en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour et, partant, du réexamen de la décision du 2 juin 2020. Il argue également que son activité en tant qu'agent de sécurité pour un établissement public lausannois impliquait des compétences sociales avérées en matière de dialogue et de communication et se considère dès lors investi dans la vie sociale et culturelle lausannoise au bénéfice d'une relation particulièrement étroite, tant sous l'angle personnel, social que professionnel avec le canton de Vaud.
Il y a d'emblée lieu de constater qu'aucun des arguments soulevés par le recourants n'est de nature à justifier une entrée en matière sur sa demande de réexamen. D'une part, les difficultés professionnelles auxquelles il s'exposerait en cas de retour au Kosovo (lié à son âge et le marché du travail local) ne peuvent pas être considérées comme des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD dès lors qu'elles étaient déjà connues du recourant au moment du prononcé de la décision dont le réexamen est demandé (i.e. 2020). Enfin, le recourant n'amène aucun élément pertinent pour justifier d'une intégration particulièrement réussie, se contentant d'invoquer avoir travaillé comme agent de sécurité pour un établissement lausannois, ce qui est manifestement insuffisant ce d'autant plus que le Tribunal fédéral avait déjà analysé cet argument dans son arrêt du 7 mai 2021:
"Le fait pour l'intéressé de parler deux langues nationales, d'exercer seul une activité professionnelle en raison individuelle en sus d'une activité salariée à temps partiel, de ne pas émarger à l'aide sociale et de n'avoir pas de dettes, ainsi que de ne pas avoir été condamné pénalement, même s'il plaide en sa faveur, ne suffit pas à démontrer l'intégration remarquable dont il se prévaut".
Les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2021 sont dès lors encore pleinement d'actualité. L'on peut d'ailleurs relever que le recourant a, depuis l'arrêt du Tribunal pénal précité, fait l'objet d'une condamnation pénale pour séjour illégal.
c) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, subsidiairement l'a rejetée.
4. Manifestement mal fondé, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à son respect.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 31 janvier 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.