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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2023 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2023, refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A._______ est entré illégalement en Suisse le 27 juillet 2019. Le 1er février 2022, une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2023 lui a été notifiée.
B. Le 4 mars 2022, A._______ a demandé au Service de la population (SPOP) une autorisation de séjour pour études, afin de suivre une formation d'architecte en technologie du numérique dans une école lausannoise (B._______). Le 3 janvier 2023, le SPOP a refusé de lui accorder l'autorisation requise et il a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 25 janvier 2023, A._______ a formé opposition contre cette décision. Le SPOP a rejeté cette opposition par une décision rendue le 30 janvier 2023. Il a donc confirmé sa première décision du 3 janvier 2023 et prolongé au 1er mars 2023 le délai de départ de Suisse imparti à l'intéressé.
C. Agissant le 2 mars 2023 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour temporaire pour études lui est octroyée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.
D. Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge instructeur de la CDAP a fixé au recourant un délai au 3 avril 2023 pour payer une avance de frais de 600 fr., en signalant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. L'ordonnance a été envoyée sous pli recommandé au recourant, à l'adresse indiquée sur le mémoire de recours et sur l'enveloppe. L'office de poste de ******* a renvoyé ce pli au tribunal car il n'avait pas été réclamé durant le délai de garde. Le tribunal a envoyé une nouvelle fois l'ordonnance à l'adresse indiquée, sous pli simple (courrier A) le 17 mars 2023.
E. Dans une lettre du 12 avril 2023, A._______ a expliqué au tribunal qu'il n'avait pas payé l'avance de frais dans le délai fixé (au 3 avril 2023) car il avait été "empêché de retirer [son] courrier", la personne avec laquelle il était hébergé ayant emporté la clé de la boîte aux lettres de l'appartement pendant un voyage durant plusieurs semaines (jusqu'au 7 avril 2023). Il a précisé qu'il était assisté par un avocat "jusqu'à l'étape précédente de [sa] procédure de demande de titre de séjour", mais qu'il ne savait pas qu'il allait devoir verser une avance de frais sous peine d'irrecevabilité ni qu'il aurait pu informer la cour de son impossibilité temporaire de recevoir du courrier. Il n'a été conscient de cela qu'après avoir pris des informations, l'échéance du 3 avril 2023 étant alors déjà passée. Invoquant expressément l'art. 22 al. 1 et 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), A._______ requiert donc la restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
F. A._______ n'a pas payé le montant de 600 fr. réclamé dans l'ordonnance du 3 mars 2023.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2); le tribunal impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3). Conformément à cette disposition, une avance de frais a été demandée au recourant, par une ordonnance communiquée sous pli recommandé puis sous pli simple, envoyée à l'adresse indiquée par le recourant. Il n'est pas contesté que cette ordonnance a été valablement notifiée.
2. Le recourant requiert toutefois la restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais, en faisant valoir que l'ordonnance du 3 mars 2023, bien que valablement notifiée, n'a pas pu être lue par lui avant le 7 avril 2023, à cause d'un empêchement non fautif de sa part. Il invoque l'art. 22 LPA-VD.
Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient."
Il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. En l'occurrence, le recourant invoque un acte d'un colocataire, ayant emporté la clé de sa boîte aux lettres pendant un séjour à l'étranger de plusieurs semaines. On peut se demander si, dans ces circonstances, le recourant a fait preuve de la diligence nécessaire en renonçant, pendant plus d'un mois, à vérifier dans cette boîte aux lettres du courrier qui lui était destiné. Il n'a en tout cas pas informé le tribunal de cette circonstance, en proposant une autre adresse de notification à cause de l'empêchement d'accéder à sa boîte aux lettres. Ce manque de diligence pourrait être imputé à faute au recourant; cette question peut cependant demeurer indécise.
En effet, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement allégué a cessé – à savoir dès le 7 avril 2023 – le recourant a certes présenté une demande motivée de restitution, mais il n'a pas accompli l'acte omis (cf. art. 22 al. 2 LPA-VD). En d'autres termes, il n'a pas payé l'avance de frais de 600 fr., ce qu'il aurait évidemment pu faire en utilisant le bulletin avec QR-Code qui lui avait été envoyé, ou ce qu'il aurait également pu faire en demandant à un établissement financier d'effectuer cette opération; un paiement en espèces au guichet du greffe de la CDAP aurait éventuellement été aussi admissible. Le recourant a manifestement été assisté pour la rédaction de sa demande de restitution de délai – puisqu'il affirme ne pas parler le français – et la personne qui l'a aidé lui a nécessairement expliqué le contenu de l'art. 22 al. 2 LPA-VD, cette disposition étant citée dans la requête. En renonçant à accomplir l'acte omis jusqu'au 17 avril 2023, c'est-à-dire en ne payant pas l'avance de frais immédiatement après le dépôt de la demande de restitution de délai, le recourant n'a pas satisfait à la condition de l'art. 22 al. 2, 2e phrase LPA-VD. La demande de restitution de délai doit donc être rejetée.
3. En raison de l'absence de paiement de l'avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai pour payer l'avance de frais est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 28 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.