TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 février 2023 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante cubaine née le ******** 1947, est entrée en Suisse à la fin du mois de février 2022 au bénéfice d'un visa délivré à cet effet, valable du 27 février 2022 au 26 février 2023. Elle avait auparavant effectué cinq séjours de moins de trois mois de durée chacun dans le pays entre 2016 et 2019.

Veuve depuis 2004, la prénommée est mère de plusieurs enfants majeurs, dont une fille, B.________, née en 1977. Cette dernière réside depuis plusieurs années en Suisse, où elle travaille en qualité d'assistante en soins et santé communautaire. Divorcée de son ex-époux, elle élève seule leur enfant commun, né en 2021. B.________ et son enfant ont obtenu la nationalité suisse le ******** 2022 par décision de naturalisation du Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Hébergée au domicile de sa fille à ******** (VD), A.________ a déposé, le 20 avril 2022, une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). A l'appui de sa démarche, elle a exposé qu'elle vivait seule à Cuba, ses enfants ayant émigré à l'étranger et son fils, dernier membre de sa famille encore présent, s'apprêtant lui aussi à quitter le pays pour rejoindre l'Espagne, patrie de son épouse. Elle souhaitait dès lors venir résider en Suisse auprès de sa fille et de son petit-fils. L'intéressée a en outre produit divers documents, parmi lesquels une attestation officielle de prise en charge financière de sa personne signée par sa fille en date du 28 mars 2022.

Dans le cadre de l'examen de la demande de la prénommée, le SPOP a requis de cette dernière des renseignements et documents supplémentaires. Celle-ci s'est exécutée le 27 juin et le 4 juillet 2022. Elle a précisé que son fils demeurait encore à Cuba, les démarches administratives pour l'obtention de son titre de séjour en Espagne étant en cours. Elle a par ailleurs produit notamment une nouvelle attestation officielle de prise en charge financière de sa personne signée par sa fille le 28 juin 2022, des fiches mensuelles de salaire de cette dernière, un extrait du registre de l'office des poursuites du 29 juin 2022 attestant que sa fille ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens, ainsi qu'un certificat médical établi le 27 mai 2022 par un médecin lausannois attestant du bon état de santé de A.________, laquelle "ne montr[ait] pas le moindre signe qui puisse faire suspecter une condition pathologique".

Le 12 juillet 2022, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, les conditions prévues par la loi pour l'obtention d'un tel titre n'étant pas remplies. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

L'intéressée a fait usage de cette faculté le 9 août 2022. Elle a fait valoir que la relation familiale la plus importante qu'elle connaissait était celle constituée par sa fille et son petit-fils. Elle a en outre indiqué que ses moyens financiers n'étaient pas inexistants; même si sa pension cubaine était faible, elle disposait de la possibilité de vendre son appartement de Cuba dès réception de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, elle a relevé que sa venue en Suisse poursuivait un but social et économique, en assurant la garde de son petit-fils et en permettant à sa fille d'augmenter son taux d'activité.

B.                     Par décision du 29 août 2022, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a d'abord relevé que la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) ne prévoit pas le regroupement familial en faveur des ascendants. Elle a ensuite retenu que les conditions posées par l'art. 28 LEI pour l'admission des rentiers n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, A.________ ne possédant pas les moyens financiers nécessaires à sa prise en charge en Suisse jusqu'à son décès et n'ayant pas démontré avoir des attaches personnelles ou socioculturelles indépendantes en Suisse au-delà des liens l'unissant aux membres de sa famille. Enfin, l'autorité a encore considéré que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées en l'espèce, et que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des droits découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en l'absence d'un rapport de dépendance particulier avéré dépassant les liens affectifs ordinaires avec ses enfants.

Le 29 septembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision, invoquant en bref que ses moyens financiers et ceux de sa fille étaient suffisants pour couvrir son séjour en Suisse. Elle réaffirmait l'importance que revêtait la relation avec sa fille et son petit-fils, relevant qu'elle se retrouverait toute seule à Cuba. A la demande du SPOP, l'intéressée a produit encore une attestation établie par l'autorité cubaine de sécurité sociale le 25 octobre 2022 (certifiant qu'elle touchait une pension mensuelle de 1'105 CUP [réd.: pesos cubains], soit une quarantaine de francs suisses environ), ainsi que divers documents financiers relatifs à sa fille (plusieurs fiches mensuelles de salaire pour l'année 2022; le certificat de salaire annuel 2021; un extrait du compte individuel établi par sa caisse de compensation AVS).

C.                     Par décision sur opposition du 14 février 2023, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 29 août 2022, et prolongé au 14 mars 2023 le délai initialement imparti à la prénommée pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que les conditions des dispositions légales susceptibles de présider à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée n'étaient pas réalisées en l'occurrence. Elle a ainsi précisé que cette dernière ne pouvait invoquer l'art. 28 LEI dès lors que ses liens avec la Suisse n'étaient qu'indirects, celle-ci ayant passé toute sa vie à l'étranger et n'ayant pas développé en Suisse un réseau de connaissances important ni n'ayant participé activement à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays, qu'il n'était pas établi qu'elle maîtrisait la langue française, et que les seules personnes avec lesquelles elle prétendait entretenir des relations étaient strictement liées à l'entourage personnel ou professionnel de sa fille. De surcroît, il était établi que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers propres suffisants pour vivre en Suisse, et que l'attestation de prise en charge financière signée par sa fille ne suffisait en outre pas à garantir le remboursement de tous les frais qui pourraient être occasionnés par son séjour en Suisse, compte tenu du coût élevé de la vie et de l'incertitude liée à l'évolution des circonstances de l'existence. Par ailleurs, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressée constituait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l'âge et de ressentir une certaine solitude ne suffisant pas à remplir les conditions exigeantes de cette disposition, et les liens de l'intéressée avec la Suisse n'étant pas à ce point étroits qu'il ne serait pas envisageable qu'elle se réadapte à la vie dans son pays d'origine, a fortiori au vu de son absence d'intégration et de la courte durée de sa présence en Suisse. Enfin, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour soutenir sa demande d'autorisation de séjour, n'étant pas établi en l'état que sa situation constituait un handicap ou une maladie grave engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa famille en Suisse. Au demeurant, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne en raison de son âge pourrait lui être apportée dans son pays d'origine par des tiers rémunérés sur place par sa famille en Suisse, laquelle pourrait ainsi lui apporter un soutien financier.

D.                     Par acte du 9 mars 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce que celle-ci soit "annulée et remplacée par une décision favorable".

Le 20 avril 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant en substance au rejet de celui-ci en indiquant que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Par la suite, chaque partie a encore déposé une écriture de déterminations, maintenant chacune ses conclusions respectives.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée confirme celle refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et prononçant le renvoi de Suisse de cette dernière.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissante cubaine, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la CEDH.

b) Il y a lieu de rappeler ici que, s'agissant du regroupement familial de ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE, l'octroi d'une autorisation de séjour pour les ascendants d'un citoyen suisse ou de son conjoint (art. 42 al. 2 LEI) est soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 6 let. c de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 LEI. Il en va de même pour les ressortissants d'Etats non membres de l'UE ou de l'AELE sollicitant une autorisation de séjour pour rentiers au sens de l'art. 28 LEI (en application des art. 2 let. c OA-DFJP et 99 LEI), ainsi que pour l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (en application des art. 3 let. f OA-DFJP et 99 LEI) ou dans un cas individuel d'une extrême gravité (en application des art. 5 let. d OA-DFJP et 99 LEI). Cela étant, la CDAP ne pourrait, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette l'octroi de l'autorisation de séjour au SEM pour approbation, cette dernière autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4). C'est donc conformément à ce qui précède que doit être interprétée la conclusion de la recourante tendant au remplacement de la décision attaquée par une décision favorable.

3.                      Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 LEI en raison du fait que sa fille est ressortissante suisse. Cette disposition ne prévoit en effet pas le regroupement familial en faveur d'un ascendant d'un ressortissant suisse, en dehors du cas visé à l'art. 42 al. 2 let. b LEI. Or, la recourante n'en remplit pas les conditions. En effet, elle n'a pas séjourné dans un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); il n'y a dès lors pas lieu d'examiner au surplus si les autres conditions posées par cette disposition sont remplies.

On rappellera que cette disposition crée une situation de discrimination à rebours entre les ressortissants suisses et ceux de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants en vertu des art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I de l'ALCP. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 136 II 120; TF 2C_836/2019 du 18 mars 2020; 2C_354/2011 du 13 juillet 2011 et les réf. cit.), il y a toutefois lieu d'appliquer l'art. 42 LEI dans sa teneur actuelle dès lors que le législateur fédéral a expressément refusé d'adapter la législation pour permettre plus largement le regroupement familial des ascendants des ressortissants suisses. La recourante ne conteste d'ailleurs pas ce qui précède.

4.                      a) Dans les motifs de son recours, la recourante indique succinctement ce qui suit (cf. mémoire, p. 2):

"On ne saurait contester l'ensemble des éléments figurants dans la décision du SPOP du 14 février 2023.

Toutefois, nous tenons à relever que l'aspect relationnel entre mère-fille revêt une importance d'ordre psychologique. Notre mandante, veuve, se retrouvera seule à Cuba où elle n'y a plus de famille [...].

De plus, Madame A.________ assure la garde de son petit-fils pendant que sa fille, assistante en soins et santé communautaire, exerce une activité lucrative exigeant des horaires irréguliers comme le confirme l'attestation de l'employeur ci-annexée".

Ce faisant, la recourante ne soutient plus qu'elle remplirait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour comme rentière en vertu de l'art. 28 LEI. On peut dès lors confirmer la position de l'autorité intimée sur ce point, qui retient que les conditions prévues par cette disposition ne sont pas réalisées.

La recourante paraît en revanche invoquer se trouver dans une situation d'une extrême gravité, reprochant au SPOP d'avoir violé le droit en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour ce motif.

b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu'il convient notamment de prendre en considération lors de l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI – à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation – (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Tel est le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour émane d'un membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose d'aucun droit au regroupement familial. II est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de l'autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d'autres arrêts CDAP PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a; PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 3a et les arrêts cités).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les réf. cit.; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les réf. cit.).

c) En l'espèce, la recourante fait valoir en substance que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des dispositions précitées. Elle invoque, pour l'essentiel, les mêmes motifs que devant le SPOP, à savoir que sa demande résulte de la nécessité de vivre auprès des siens, compte tenu de son âge et du fait qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille à Cuba. Elle soutient ainsi implicitement que bien qu'elle ait vécu jusqu'au début de l'année 2022 dans son pays d'origine, une réintégration n'y serait désormais plus possible puisqu'elle y serait seule.

En l'occurrence, la recourante est entrée en Suisse à la fin du mois de février 2022 et elle n'a plus quitté le pays depuis lors. Elle séjournait ainsi en Suisse depuis six mois environ au moment où le SPOP a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité et a prononcé son renvoi de Suisse, et la durée de son séjour est actuellement inférieure à un an et demi. Il s'agit donc d'un court séjour, du reste en grande partie rendu possible en raison de l'effet suspensif accordé à son opposition devant le SPOP, puis au recours formé auprès de la Cour de céans. A cela s'ajoute que la recourante ne peut se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dès lors qu'elle a passé la quasi-totalité de son existence dans son pays d'origine, qu'elle n'indique pas avoir appris le français et qu'elle ne semble pas intégrée socialement, puisqu'elle n'allègue pas avoir noué en Suisse des liens avec d'autres personnes que les membres de sa famille, en particulier sa fille et son petit-fils, avec lesquels elle séjourne actuellement. Par ailleurs, sur le plan médical, la recourante ne fait pas valoir qu'elle se trouverait dans une situation qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. Bien au contraire, elle a produit lors de la procédure devant le SPOP un certificat médical attestant de son bon état de santé et du fait qu'elle "ne montr[ait] pas le moindre signe qui puisse faire suspecter une condition pathologique".

Concernant les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'elle y a passé l'essentiel de son existence, de sorte qu'elle en parle la langue et en connaît la culture. Selon ses déclarations faites lors de la procédure devant le SPOP, elle y disposerait en outre d'un logement dont elle serait propriétaire. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas allégué ni démontré qu'elle souffrirait de problèmes de santé importants. Enfin, le retour de l'intéressée dans son pays ne l'empêchera pas de maintenir des relations personnelles avec les membres de sa famille se trouvant à l'étranger, en particulier sa fille et son petit-fils en Suisse, de la façon dont elle le faisait précédemment, lors de visites touristiques limitées dans le temps. En outre, la recourante est également susceptible de recevoir de sa fille le cas échéant un soutien financier pour pourvoir à son entretien en complément de la pension que lui verse la sécurité sociale cubaine.

En définitive, même s'il n'est pas contesté que la situation de la recourante en tant que femme seule d'un certain âge à Cuba peut être compliquée et qu'il est compréhensible que sa fille cherche à la faire venir en Suisse auprès d'elle pour s'en occuper, ainsi que pour l'aider pour la garde de son propre fils, le refus d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité n'est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance. L'autorité intimée n'a donc pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu ni violé le principe de la proportionnalité en refusant d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour à ce titre, étant rappelé que l'octroi d'une telle autorisation aurait encore dû être approuvé par le SEM (cf. consid. 2b ci-dessus).

Partant, le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.

5.                      Bien que la recourante n'invoque pas expressément dans son recours l'art. 8 CEDH, cette disposition ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.

a) En effet, une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2). L'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour la personne dépendante de venir en Suisse afin d'être assistée par un proche parent, faute de pouvoir faire face autrement aux problèmes liés à son état de santé (TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2021.0077 du 28 mars 2022 consid. 5a; PE.2020.0245 du 12 mai 2021 consid. 6b). En revanche, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2021.0077 précité consid. 5a; PE.2020.0245 précité consid. 6b).

b) Pour les motifs exposés ci-dessus, il n'apparaît pas que la recourante se trouverait dans une situation de dépendance particulière par rapport à sa fille vivant en Suisse, en ce sens notamment que son état de santé nécessiterait un soutien de longue durée ou que ses besoins ne pourraient plus être convenablement assurés si elle ne demeurait pas en Suisse. A cet égard, l'éventuelle aide potentiellement nécessaire dans la vie quotidienne compte tenu de son âge pourrait lui être apportée sur place par une tierce personne rémunérée à cet effet, cas échéant avec le soutien financier de sa fille en Suisse. Ce grief doit par conséquent être rejeté lui aussi.

6.                      La recourante ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 14 février 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.