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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 juin 2023 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Annick Borda et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par FT Conseils Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 février 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante russe née le ******** 1957, est entrée en Suisse à une date exacte inconnue, au bénéfice d’un visa Schengen valable du 19 mars 2022 au 4 décembre 2023 pour un séjour d’une durée de 90 jours. Elle n’a par la suite plus quitté le pays.
Le 5 mai 2022, agissant par le biais de FT Conseils Sàrl, A.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille B.________, citoyenne suisse, et de la famille de celle-ci. Elle a par ailleurs demandé d’être autorisée à attendre l’issue de la procédure en Suisse.
Le 21 juin 2022, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de A.________ qu’elle dépose auprès de la représentation suisse la plus proche de son lieu de résidence une demande d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour. Il l’a en outre invitée à lui fournir divers renseignements et documents relatifs à sa situation familiale et financière.
A.________ a donné suite à la demande du SPOP les 13 et 14 juillet 2022, réitérant notamment sa demande d’être dispensée de quitter la Suisse dans l’attente de l’issue de la procédure. Pour le surplus, il résulte des documents et indications fournis par l’intéressée qu’elle résidait à ******** (Russie) avant son arrivée dans le canton de Vaud; qu’elle a trois sœurs vivant respectivement à ******** (Russie) et au Kazakhstan; deux filles dont l’une vit en Allemagne et l’autre en Suisse; et qu’elle a effectué plusieurs séjours en Suisse, au bénéfice de visas touristiques, durant la période de décembre 2015 à novembre 2019.
Le 19 août 2022, le SPOP a demandé à A.________ de déposer auprès de sa commune de résidence un rapport d’arrivée.
La prénommée a donné suite à cette demande le 25 août 2022.
Le 16 septembre 2022, le SPOP a délivré à A.________ une attestation selon laquelle son séjour en Suisse était toléré jusqu’à droit connu sur sa situation, mais au plus durant trois mois à compter de son émission.
Par courrier du 26 septembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendue.
A.________ s’est déterminée le 25 octobre 2022. Elle a en particulier invoqué ses relations familiales avec sa fille et ses petits-fils âgés de six et trois ans et le fait qu’en cas de renvoi à ******** elle risquait de ne plus être en mesure de leur rendre visite en raison de la situation internationale.
Par décision du 20 janvier 2023, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A.________, prononçant son renvoi de Suisse et lui fixant un délai de 30 jours pour quitter le pays.
B. Le 23 février 2023, par le biais de son conseil, A.________ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle s’est prévalue de ses attaches familiales et sociales en Suisse, de sa bonne intégration et de sa situation financière favorable. Elle a aussi invoqué l’impossibilité, en cas de renvoi, d’obtenir des visas Schengen en raison de la situation géopolitique de ********, si bien qu’elle se trouverait isolée, dans une ville où les approvisionnements en nourriture et médicaments sont limités et chers, et sans possibilité aucune de rendre visite à ses proches ni de bénéficier de leur aide en cas d’urgence.
Par décision sur opposition du 20 février 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 20 janvier 2023. Il a retenu que le regroupement familial en faveur d’un ascendant n’était pas possible selon l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), que les conditions posées à l’art. 28 LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour comme rentière n’étaient pas remplies et qu’au vu des éléments en sa possession l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’une situation personnelle d’extrême gravité qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
C. Le 20 mars 2023, agissant par l’intermédiaire de FT Conseils Sàrl, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à ce qu’elle soit annulée et "remplac[ée] par une décision favorable". A l’appui de son recours, elle a notamment produit deux rapports médicaux concernant sa fille, établis par le Dr C.________, spécialiste FMH en cardiologie, les 25 juin 2018 et 19 juin 2019, dont le contenu sera au besoin repris ci-après.
A la demande du juge instructeur, le SPOP a produit son dossier le 23 mars 2023.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 LPA-VD). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus du SPOP d’octroyer une autorisation d’entrer, respectivement de séjour à la recourante.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI).
Ressortissante de Russie, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, si bien qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application.
3. Il convient en premier lieu de relever que la recourante ne peut déduire aucun droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 LEI en raison du fait que sa fille est ressortissante suisse; cette disposition ne prévoit en effet pas le regroupement familial en faveur d’un ascendant d'un ressortissant suisse, en dehors du cas visé à l’art. 42 al. 2 let. b LEI dont la recourante ne remplit pas les conditions. Bien que l’art. 42 LEI crée une situation de discrimination à rebours par rapport aux ressortissants de l'Union européenne au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, lesquels peuvent faire valoir un droit au regroupement familial de leurs ascendants (cf. art. 3 par. 1 et 2 let. b annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]), il y a toutefois lieu d'appliquer cette disposition dans sa teneur actuelle (ATF 136 II 120 consid. 3.5.3; arrêts TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.2 et les réf. citées; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3).
4. La recourante ne remplit pas non plus les conditions pour obtenir un titre de séjour comme rentière en vertu de l’art. 28 LEI, lequel exige, entre autres conditions, l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b). La simple présence de proches sur le territoire suisse n’est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (parmi d’autres arrêts TAF F-3377/2021 du 28 novembre 2022 consid. 5.4; F-4128/2020 du 20 décembre 2021 consid. 6.4; F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 6.6; F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.6; C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8). Or, la recourante n’allègue pas ni n’établit d’attaches avec la Suisse autres que la présence de sa fille.
5. La recourante se prévaut du fait qu’elle se retrouvera seule en Russie en cas de renvoi, à l’exception d’une sœur âgée de 82 ans. Elle ajoute qu’en raison de la situation géopolitique de la ville de ******** et des difficultés de se rendre à Moscou à son âge, il sera impossible pour elle d’obtenir des visas Schengen, si bien que le maintien des liens avec ses proches sera très compliqué et qu’elle se trouvera isolée. Se référant aux rapports médicaux produits, elle invoque en outre l’importance de sa relation avec sa fille sur la santé de cette dernière.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. C’est le cas aussi lorsque, comme en l'espèce, la demande d'autorisation de séjour émane d'une membre de la famille d'un ressortissant suisse qui ne dispose d'aucun droit au regroupement familial. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; parmi d’autres arrêts CDAP PE.2023.0044 du 17 mai 2023 consid. 4a; PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5b).
Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) En l’occurrence, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus d’une année. Il s’agit donc d’un court séjour, du reste rendu possible en raison de la tolérance du SPOP puis de l’effet suspensif accordé à son opposition devant cette autorité puis à son recours devant la Cour de céans. Son intégration en Suisse n’est pas particulièrement poussée puisque les séjours touristiques qu’elle y a effectué ces dernières années avaient exclusivement pour but de rendre visite à sa famille. Si elle a brièvement suivi des cours de français du 4 au 21 juillet 2022, elle n’établit en revanche nullement avoir tissé des liens sociaux ou amicaux dans notre pays. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’elle souffrirait de problèmes de santé. Pour le surplus, il n’apparaît pas que la recourante, qui est âgée de 66 ans, ne pourrait pas se réintégrer dans son pays de provenance, où elle vivait jusqu’au début de l’année 2022, du reste de manière financièrement autonome, et où il n’est pas allégué qu’elle devrait faire face à des conditions de vie qui différeraient de celles de ses compatriotes restés sur place. Pour le surplus, le SPOP a retenu à juste titre dans sa décision sur opposition que les difficultés pour obtenir des visas Schengen pour des séjours touristiques en raison de la situation politique en Russie, de même que le fait de souffrir des inconvénients usuels liés à l’âge et de ressentir une certaine solitude, ne suffisaient pas pour constituer une situation d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Quant aux certificats médicaux d’un cardiologue produits à l’appui du recours, relativement anciens puisqu’ils datent des mois de juin 2018 et juin 2019, ils attestent que la fille de la recourante a souffert d’une importante extrasystolie ventriculaire, sans pour autant mentionner une origine psychologique à cette affection, contrairement à ce que semble soutenir la recourante. On ne saurait donc déduire de ces documents que l’état de santé de la fille de la recourante pourrait être influencé par un renvoi de sa mère dans son pays d’origine.
Il s’ensuit que le refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante en raison d’une situation d’une extrême gravité n’est pas critiquable compte tenu des conditions restrictives posées pour sa délivrance et que le SPOP n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour à ce titre.
L’octroi d’une telle autorisation aurait d’ailleurs encore dû être approuvé par le Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP [Département fédéral de justice et police] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1; art. 99 al. 2 LEI).
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante (art 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 février 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.