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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2023 |
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Composition |
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Lea Rochat, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ Service de la population (SPOP) (déni de justice) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1960, a déposé en octobre 1997 une demande d'asile en Suisse. Par décision du 22 janvier 1998, les autorités fédérales ont rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. Le 18 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a considéré son départ inexigible et l'a admis provisoirement en Suisse. Les autorités cantonales lui ont alors délivré un permis F.
B. Le 11 juin 2018, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) d'un recours pour déni de justice, se plaignant de ne pas avoir été mis au bénéfice d'un permis de séjour après 21 ans de séjour ininterrompu en Suisse (cf. PE.2018.0241). En l'absence d'informations quant à une éventuelle demande d'autorisation de séjour ou de travail suite à l'admission provisoire accordée en 2015, ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 2 novembre 2018.
C. Le 20 janvier 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Conseil fédéral et du SEM. Le 27 janvier 2020, sa demande a été transmise au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP).
Le 16 mars 2020, le SPOP a accusé réception de cette demande et a requis de A.________ la production de divers documents. Celui-ci s'est exécuté au cours des mois de février à mai 2022. A ses dires, il aurait toutefois déjà déposé ces documents dans la boîte aux lettres de l'autorité en 2020.
Le 20 janvier 2023, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser sa demande d'octroi de permis de séjour, lui impartissant un délai de trente jours pour faire part de ses éventuelles remarques. Par courrier du 11 février 2023, A.________ a requis une prolongation de trois mois de ce délai, dans l'optique de pouvoir confier sa défense à un avocat. Le 21 février 2023, il s'est également adressé au Conseil d'Etat vaudois. Ces courriers sont restés sans réponse.
D. Le 21 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la CDAP d'un nouveau recours pour déni de justice, se plaignant du délai de trois ans écoulé entre les courriers du SPOP du 20 janvier 2020 et du 20 janvier 2023 et de l'absence d'accusés de réception de ses courriers des 11 et 21 février 2023. Il soulève par ailleurs des griefs de fond, relatifs en particulier à sa situation financière et professionnelle.
Le 14 avril 2023, le SPOP (ci-après également: l'autorité intimée) s'est déterminé sur le recours, concluant à son irrecevabilité. Le même jour, le recourant a produit de nouveaux documents, en lien avec sa demande d'autorisation de séjour au fond.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours de droit administratif réglé aux art. 92 ss LPA-VD est donc subsidiaire aux autres voies de droit prévues par la législation cantonale.
Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Le recours de droit administratif pour déni de justice formel est ainsi recevable, devant le Tribunal cantonal, à la condition toutefois que la loi ne prévoie aucune autre autorité pour en connaître.
2. a) Le législateur cantonal a récemment institué, en droit des étrangers, une procédure d'opposition qui correspond à la procédure de réclamation des art. 66 ss LPA-VD. En effet, aux termes de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) – disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2021 –, les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI, ainsi que les décisions de renvoi du canton prévues à l'art. 3 al. 1 ch. 2ter LVLEI, peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du service" (al. 1); les art. 66 ss LPA-VD sont applicables" (al. 2). Les décisions rendues conformément à l'art. 3 al. 1 ch. 2 LVLEI sont notamment les décisions du SPOP prononçant le refus d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement (cf. art. 33 et 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).
b) En l'espèce, si le SPOP avait refusé d'accorder l'autorisation de séjour demandée le 20 janvier 2020, le recourant n'aurait pas pu contester ce refus directement devant la CDAP, mais aurait dû préalablement utiliser la voie de l'opposition. C'est bien ce que commande l'art. 66 al. 2 LPA-VD (par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI), qui dispose que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
L'exigence de l'épuisement des instances vaut non seulement en cas de décision proprement dite, rendue en première instance, mais également lorsqu'il est reproché à l'autorité un déni de justice, parce qu'elle n'a pas encore statué en première instance. En matière d'organisation des voies de droit, l'absence de décision doit être assimilée à une décision négative, aussi quand il s'agit d'appliquer la règle de l'épuisement des instances précédentes (PE.2021.0053 du 10 mai 2021 consid. 2b; PE.2021.0059 du 4 mai 2021 consid. 2b). L'autorité administrative compétente – qui est la même autorité que celle statuant en première instance (art. 67 LPA-VD) –, saisie d'une réclamation (ou opposition) pour déni de justice formel, est alors tenue d'examiner sérieusement si on peut lui imputer un retard à statuer; le cas échéant, elle peut saisir cette occasion pour accélérer le traitement de la demande ou bien, si le dossier doit encore être complété, elle peut expliquer dans une décision sur opposition motivée, pouvant alors faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande (PE.2021.0053 précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b). La nouvelle procédure d'opposition est destinée à permettre au SPOP d'établir les faits pertinents et de se prononcer de manière plus détaillée sur les exigences découlant du droit fédéral, en cas de contestation (d'une décision ou d'un refus de statuer). Elle est de nature à permettre aux administrés d'obtenir, de la part du service spécialisé, des explications circonstanciées sur leur situation, avant que ne puisse être saisie l'autorité de dernière instance cantonale (PE.2021.0053 précité consid. 2b; PE.2021.0059 précité consid. 2b).
c) Dans le cas particulier, bien que sa demande d'autorisation de séjour ait été déposée en 2020, le présent recours pour déni de justice est intervenu largement après l'introduction de la voie de l'opposition de l'art. 34a LVLEI le 1er janvier 2021. Avant de saisir la CDAP, le recourant aurait ainsi dû saisir le SPOP lui-même de son opposition pour déni de justice, à charge pour cette autorité d'examiner sérieusement la question d'un retard à statuer et de se prononcer à cet égard. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, au regard de l'exigence de l'épuisement des instances précédentes exprimée à l'art. 92 al. 1 LPA-VD (PE.2021.0053 précité consid. 2c et PE.2021.0059 précité consid. 2c). Pour le même motif, les griefs de fond soulevés par le recourant sont également irrecevables.
L'irrecevabilité du recours doit être constatée d'emblée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), soit sans mesures d'instructions supplémentaires. L'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt est du ressort d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
3. Vu les circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 avril 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.