TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 novembre 2023  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges ; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Matthieu CORBAZ, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 février 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est ressortissant du Portugal, né le ******** 1985. Depuis le 13 septembre 2010, il a vécu en Suisse, au bénéfice d'abord d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement.

                   Le recourant a quitté la Suisse au mois de février 2019. Il a été appréhendé, le ******** 2019 à ********, en Espagne, en possession de résine de cannabis. Par jugement du 4 novembre 2019, rendu par le Tribunal correctionnel de ******** [Espagne], il a été condamné à trois ans et un jour de peine privative de liberté et à une amende de € 55'820.- pour trafic de stupéfiants. Dit jugement a retenu que le recourant avait été appréhendé en Espagne et qu'il transportait dans une valise plusieurs barrettes de la substance stupéfiante précitée, à des teneurs en THC variant entre 12% et 26%, pour un poids total de 10'363.97 grammes, soit très légèrement plus de 10 kilos.

B.                          Le recourant a été emprisonné entre le ******** 2019, date de son interpellation, et le ******** mars 2021, date de sa libération conditionnelle, après avoir exécuté les deux tiers de la peine privative de liberté précitée. Il est alors revenu en Suisse et a annoncé son retour à la commune d'********, le ******** mars 2023, où il a annoncé son arrivée au contrôle des habitants.

     Par courrier du 12 avril 2021, le Service de la population (ci-après: SPOP ou autorité intimée), constatant que le recourant avait été annoncé partant de sa dernière adresse en Suisse depuis plus de six mois, a requis des explications quant aux motifs de son absence. Le recourant a expliqué par courrier du 26 avril 2021 avoir eu "quelques problèmes avec la justice Espagnole [sic]" et être par conséquent resté hors du territoire suisse depuis février 2019. Après divers échanges de correspondances, le SPOP a avisé le recourant par courrier du 2 mars 2022 de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de la condamnation pénale subie en Espagne. Après de nouveaux échanges, le service précité a décidé le 10 janvier 2023 de refuser au recourant une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. À la suite de l'opposition de l'intéressé, l'autorité intimée a rendu une décision sur opposition le 20 février 2023, maintenant intégralement sa décision initiale.

C.                     Le recourant a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 mars 2023 concluant en substance sous suite de frais et dépens à son annulation. Par courrier du 28 mars 2023, l'autorité intimée a renvoyé à sa décision, la maintenant intégralement.

Les parties ont été entendues par le tribunal lors d'une audience d'instruction et de jugement en date du 30 octobre 2023. Elles se sont encore déterminées par écritures des 7 novembre 2023 (SPOP) et 11 novembre 2023 (recourant), ce dernier produisant un extrait du registre des poursuites le concernant.

     Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement, respectivement de séjour au recourant et le renvoi de Suisse de ce dernier. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                  Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

     En l'occurrence, tant la décision attaquée que les faits sur lesquels elle se fonde – plus particulièrement les faits reprochés au recourant et la condamnation pénale rendue à son encontre – sont tous postérieurs à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses sont régies par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; CDAP PE.2019.0172 du 19 décembre 2019 consid. 2).

3.                      Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et son renvoi de Suisse. Il n'est à raison pas contesté par le recourant que son autorisation d'établissement s'est éteinte ex lege en raison de son départ du territoire suisse en février 2019 sans qu'il n'ait demandé de prolongation. En effet, en application de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation de séjour ou d’établissement prend automatiquement fin après six mois.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

     En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

     Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP).

     Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4 à 7 ALCP). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP prévoit ainsi que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

     b) Selon la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 directive 64/221/CEE en lien avec l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP; ATF 129 II 215 consid. 7.4). Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références). Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, que le ressortissant visé représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 131 II 329 consid. 3.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 annexe I ALCP si la poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2; TF 2C_373/2012 consid. 3.2, 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3).

Dans un arrêt du 1er juin 2012 (2C_38/2012), concernant un citoyen italien né en Suisse, le TF a confirmé la révocation du permis d'établissement à raison des condamnations suivantes: une peine privative de liberté de trois ans pour délit aggravé et infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et pour blanchiment d'argent, alors que le Ministère public l'a reconnu à nouveau coupable d'infraction à la LStup, de conduite sans permis de conduire et sans assurance responsabilité civile, d'usage abusif du permis de conduire et des plaques d'immatriculation, et dommage à la propriété, cette dernière condamnation venant s'ajouter à celle prononcée par le tribunal pénal.

En lien avec la commission d'infractions à l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les jugements étrangers peuvent être pris en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (ATF 134 II 25 consid. 4.3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4 ; 2C_662/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.1; 2C_8/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2).

     c) Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, respectivement le refus de son octroi, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement ou de séjour doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

     L'art. 62 al. 1 LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal; l'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est ainsi pas admissible. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

     d) La révocation de l'autorisation d'établissement ou de séjour, respectivement leur refus, ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Cette question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement ou de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

     Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être prononcés pour des motifs sérieux (v. sur ce point ATF 144 I 266 consid. 3).

Cela étant, dans un arrêt récent (ATF 149 I 66), le Tribunal fédéral a considéré que les principes posés dans l'ATF 144 I 266 ne s'appliquaient pas lorsque l'étranger demandait un nouveau titre de séjour, alors qu'il a quitté la Suisse et perdu son titre de séjour initial en application de l'art. 61 al. 2 LEI (consid. 4.5-4.9). Toutefois, les exigences concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523).

4.                      a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans. Durant toute la durée de son séjour en Suisse, le recourant a exercé une activité lucrative salariée et n'a pas émargé à l'aide sociale. Il est célibataire, sans enfants, mais réside aux côtés de sa mère, ses sœurs et d'autres membres plus éloignés de sa famille. Il ne dispose plus de parents proches au Portugal, son père qui y résidait étant décédé.

     Le recourant n'a jamais commis d'autres infractions que celle lui ayant valu d'être condamné par le Tribunal correctionnel de ******** [Espagne]. Son casier judiciaire suisse est par ailleurs vierge. Depuis son retour en Suisse, le recourant a été engagé en qualité d'ouvrier de la construction par l'entreprise B.________ Sàrl, sur la base d'un contrat de durée indéterminée. Son employeur lui a fourni une attestation aux termes de laquelle il exerce son activité professionnelle à sa grande satisfaction. Entendu lors de l'audience du 30 octobre 2023, le recourant a indiqué avoir la confiance de son employeur qui l'avait chargé de diriger l'équipe de cinq personnes composant les employés de cette entreprise familiale. L'activité professionnelle du recourant lui permet de réaliser un revenu suffisant pour faire face à l'ensemble de ses charges et de rembourser des dettes. Il résulte en effet du dossier que le recourant a accumulé des dettes en raison de son absence pour le moins impréparée de Suisse au moment de son arrestation. Le recourant a ainsi fait l'objet d'une saisie volontaire sur salaire opérée chaque mois, à raison de Fr. 900.-, par l'Office des poursuites du district ********, la dette étant entièrement remboursée à ce jour. Il lui reste cependant à rembourser un montant de l'ordre de 40'000 fr. selon l'extrait du registre des poursuites du district de ********. L'essentiel de ces dettes semble cependant ne pas avoir pu faire l'objet de commandements de payer valablement notifiés à raison de l'absence de domicile en Suisse du recourant à cette époque. Ce dernier a cependant pris contact avec ces créanciers et s'est engagé à rembourser ces dernières dettes, à raison de 900 fr. par mois. La cour retiendra dans ce contexte que si, certes, le recourant a des dettes liées au fait qu'il a été emprisonné à l'étranger, il s'emploie activement à leur remboursement et il peut être admis que ces dettes seront éteintes dans un avenir proche.

     b) Le recourant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans, soit largement plus que celle considérée comme "peine privative de liberté de longue durée" par la jurisprudence précitée. Selon la jurisprudence rappelée ci-avant en effet, constitue une peine privative de liberté de longue durée, une peine dépassant un an d'emprisonnement. Il faut en outre souligner que la peine a été prononcée pour sanctionner un trafic de stupéfiants, que le Tribunal fédéral considère comme une atteinte à un bien juridique important pour l'ordre juridique suisse. Sous cet angle, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé l'autorisation de séjour requise par le recourant.

     Ce dernier fait cependant grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en considération le fait que la peine a été prononcée par un tribunal étranger qui l'a condamné à une peine largement supérieure à celle qui aurait été prononcée en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud, pour des faits identiques. Il développe en outre que sur la base de la pratique publiée du Ministère public, l'infraction commise, soit le transport de 10 kilos de résine de cannabis, aurait été sanctionnée par une peine prononcée par le Tribunal de police (Directive n° 1.5 du Procureur général, "Fixation des peines et harmonisation des sanctions", ch. 3.4.1). Or, le Tribunal de police est compétent en présence d'une peine requise ou encourue qui n'est pas supérieure à douze mois (art. 8 al. 1 let. b de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; BLV 312.01]). Le recourant en déduit qu'en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud, la peine qu'il aurait encourue n'aurait pas été supérieure à une année d'emprisonnement et que par conséquent, il serait resté dans la limite d'une peine compatible, compte tenu des autres éléments de son dossier, avec l'octroi d'une autorisation de séjour.

     Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de procéder à une conversion de la peine prononcée à l'étranger dans une peine qui aurait pu être prononcée si l'infraction avait été jugée par un tribunal suisse, mutatis mutandis. Dans l'ATF 134 II 25 précité d'ailleurs, le TF a clairement précisé que des délits fiscaux commis à l'étranger sont de nature à justifier des mesures d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP, même si, en Suisse, les peines prévues à cet effet sont principalement d'ordre pécuniaire et ont un caractère administratif plus marqué que dans d'autres Etats (consid. 4.3.1). Or, les faits pour lesquels le recourant a été condamné dans son pays font également l'objet de "mesures répressives " en Suisse au sens de la jurisprudence rendue par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) à propos de la directive 64/221/CEE à laquelle il est fait référence à l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (cf. arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, C-115 et 116/81, Rec. 1982, p. II-1665, point 8). En conséquence, les antécédents pénaux de l'intéressé en Espagne sont susceptibles de justifier des mesures d'ordre public fondées sur l'art. 5 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 489, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182 s. et les arrêts cités de la CJCE).

Il faut cependant admettre que le refus d'une autorisation de séjour lorsque comme en l'espèce l'ALCP s'applique ne saurait être fondé uniquement sur une condamnation pénale infligée par un tribunal, même étranger, sans égard à l'acte lui-même reproché à l'intéressé. Par l'absurde, un tel raisonnement empêcherait une personne condamnée pour un comportement qui n'est pas une infraction en Suisse de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il faut bien plus examiner les faits reprochés au recourant pour déterminer, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, s'il existe une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Dans ce sens, il appartenait à l'autorité intimée de fonder son refus d'autorisation au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, et non pas en érigeant la condamnation espagnole en empêchement dirimant à son octroi. Il y a lieu en effet de tenir compte outre de la gravité de l'infraction, également de la culpabilité de l'auteur, du temps écoulé depuis l'infraction, du comportement de l'auteur pendant cette période, du degré de son intégration et de la durée de son séjour en Suisse ainsi que du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de ce refus. Plus encore que la peine, il faut donc prendre en considération le risque qu'une récidive du recourant fait peser comme menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (TF, 2C_831/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2.1).

     c) Sur la base de ce qui précède, la Cour retiendra s'agissant de la peine infligée au recourant ce qui suit.

     Les faits sur lesquels elle repose sont graves. Le recourant a incontestablement fait l'objet d'une condamnation "de longue durée". En outre, on rappellera dans ce cadre que le recourant a attenté à un bien juridiquement important en transportant des stupéfiants, bien qu'il ne s'agisse pas d'un cas grave au sens de la loi sur les stupéfiants. Il faut aussi souligner que le recourant a passé les 25 premières années de sa vie au Portugal et que ce pays ne lui est donc aucunement inconnu, tant s'agissant de la langue que de la culture.

Toutefois, il s'agit de la première – et à ce jour de la seule – condamnation du recourant. Il n'a pas démontré par ailleurs une activité délictuelle en crescendo qui aurait pu faire apparaître son comportement comme une menace pour la société suisse. Cette activité délictuelle ponctuelle n'est néanmoins pas anodine par la quantité transportée.

     Le recourant a cependant démontré avant et après un comportement que l'on peut qualifier de bon en termes d'intégration. Son casier judiciaire suisse est en outre vierge de toute infraction. Dans la pesée des intérêts que requiert un refus d'autorisation de séjour pour une personne pouvant se prévaloir de l'ALCP, il faut aussi prendre en considération le fait que le recourant n'a plus de famille proche au Portugal, mais qu'en Suisse, il réside avec sa mère, sans toutefois être marié ni avoir d'enfants. Enfin, sa présence en Suisse et l'activité lucrative qu'il exerce ont été immédiatement mises à profit pour le remboursement de ses dettes. La retenue sur salaire volontaire qui le vise lui permet ainsi de rembourser chaque mois 900 fr., de telle sorte qu'il peut être considéré comme s'employant à rembourser ses dettes de manière constante et efficace. Ces éléments permettent d'admettre que malgré la condamnation subie le recourant a été dans le passé et reste actuellement bien intégré.

     S'agissant de la durée du séjour, il faut voir que le recourant a passé légèrement moins de dix ans entre 2010 et 2019 en Suisse, puis est revenu en 2021 en Suisse après son incarcération. L'interruption de ce séjour ne permet cependant pas de lui appliquer sans autre les principes posés dans l'ATF 144 I 266 du moment qu'il ressort de l'ATF 149 I 66 que ceux-ci doivent être écartés lorsque l'étranger demande un nouveau titre de séjour, alors qu'il a quitté la Suisse et perdu son titre de séjour initial en application de l'art. 61 al. 2 LEI (ATF 149 I 66, consid. 4.5-4.9).  Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour en Suisse, si elle n'est pas très grande au regard des 25 premières années passées au Portugal, ne peut pas non plus être considérée comme anecdotique. Dans la pesée des intérêts en présence, elle doit ainsi être considérée comme neutre.

     Au final, il y a lieu de mettre en balance: d'un côté les actes pénalement répréhensibles du recourant dans un domaine, le trafic de produits stupéfiants, dans lequel le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, l'absence de famille directe, au sens d'épouse ou d'enfants, en Suisse; de l'autre, une condamnation unique du recourant qui n'a pas autrement occupé la justice pénale, l'exercice par ce dernier d'une activité lucrative jugée très bonne par son employeur, le remboursement efficace de ses dettes, l'absence de parents proches au Portugal et la présence de sa parenté en Suisse, en particulier de sa mère avec laquelle il réside.

     Compte tenu de ces éléments, la Cour est d'avis que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour dans ces circonstances est disproportionné. Dans le contexte spécifique d'un ressortissant portugais, il faut souligner encore que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Pour refuser au recourant une autorisation de séjour, compte tenu de son droit de principe et de la nécessité, dictée par la jurisprudence évoquée ci-avant (consid. 3), de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, il n'apparaît pas que le comportement du recourant pris dans son ensemble constitue une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Bien au contraire, le recourant semble avoir pris conscience avec la condamnation encourue de la gravité des faits reprochés et de son obligation désormais d'une conduite sans faute. On ne peut pas considérer, au terme de la pesée des éléments globaux du cas d'espèce que le comportement du recourant, en particulier, les actes qui lui ont été reprochés en 2019, impliquent la poursuite d'actes pénaux graves dans le futur. Il était donc contraire au droit de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour.

5.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue selon les considérants du présent arrêt.

     b) Vu le sort du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, les recourants ont droit à des dépens à charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 francs. Ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité due à son conseil au titre de l'assistance judiciaire.

c) Il convient en effet de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office des recourants (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Corbaz peut être arrêtée, au vu de sa liste des opérations, à laquelle il convient d'ajouter les heures liées à la préparation et au déroulement de l'audience du 30 octobre 2023, à 2'700 fr. (180 x 15 h), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires, soit 135 fr. (2'700 x 5%), ainsi que la TVA de 7.7% calculée sur ces montants, soit 218 fr. 30 (2'835 x 7.7%). Le montant total de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 3'053 fr. 30.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 20 février 2023 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                    Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la population.

V.                     L’indemnité d’office de Me Matthieu Corbaz, conseil du recourant, est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 1'053 fr. 30 (mille cinquante-trois francs et trente centimes).

VI.                    Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 17 novembre 2023

 

Le président:                                                                                              Le greffier:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.