TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 mai 2023  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Lea Rochat, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 février 2023, refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant albanais né le ******** 1969, est entré en Suisse le 30 mai 2020 en provenance d'Evian (France), en vue d'exercer une activité lucrative auprès de B.________, à ********.

Il est l'époux d'C.________, ressortissante albanaise née en 1974. De leur union sont issus D.________, né le ******** 2000, et E.________, née le ******** 2002, tous deux titulaires des nationalités grecque et albanaise. Aux dires de A.________, la famille aurait vécu plusieurs années en Grèce. Son épouse et ses enfants seraient actuellement domiciliés dans le Sud de la France.

B.                     Le 3 juin 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, auprès de l'Office de la population de la Commune d'********. Il se prévalait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par B.________ et lui-même le 22 mai 2020, pour une activité d'"Ouvrier de la construction classe C". A.________ avait pris ses fonctions dans l'entreprise précitée à compter du 1er juin 2020.

Le 22 octobre 2020, B.________ et A.________ ont signé un nouveau contrat de travail, aux termes identiques au précédent, à l'exception de la date d'entrée en fonction prévue le 1er janvier 2021.

C.                     Après avoir dans un premier temps déposé une demande d'autorisation de travail en faveur de A.________ auprès du Service de l'emploi (désormais Direction générale de l'emploi et du marché du travail [DGEM]), le 2 novembre 2020, B.________ a informé le service précité renoncer à cette demande. Le 5 novembre 2020, le Service de l'emploi a transmis cette information au Service de la population (ci-après: le SPOP).

Le 25 janvier 2021, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par A.________ en juin 2020 auprès de la Commune d'******** et l'a informé que, vu le retrait de la demande d'autorisation de travail de son employeur, il envisageait de la refuser. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

Par courriers du 26 février 2021, adressés au SPOP et à l'Office de la population de la Commune d'********, B.________ a réitéré sa demande d'autorisation de travail en faveur de A.________, précisant avoir décidé de l'engager à compter du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

D.                     Le 22 avril 2021, A.________ et B.________ ont signé un troisième contrat de travail aux termes identiques aux contrats précédents, à l'exception du salaire augmenté et de la date d'entrée en fonction prévue pour le 1er mai 2021.

E.                     Le 24 septembre 2021, A.________ a été victime d'un accident professionnel. Selon ses dires, il aurait fait une chute pendant une opération de coulage de béton. Il aurait subi à cette occasion des atteintes à la colonne vertébrale, ainsi qu'au genou droit.

F.                     Le 27 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déposé conjointement une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de l'emploi. Une attestation établie le même jour par B.________ était jointe à cette demande. Elle était libellée ainsi (sic):

"La société B.________ sis à l'adresse ********, ******** confirme par le biais de cette lettre la preuve d'emploi de son collaborateur M. A.________, né le ********1969 et résident à ********, ********.

Ce dernier est employé de la société B.________ à 100% depuis le 01.01.2021. Nous sommes très satisfaits de la qualité du travail de ce dernier et vous confirmons notre souhait de la garder auprès de notre société.

Cette attestation a été établie sur demande de M. A.________ en vue d'une demande de permis B."

Il ressort du dossier de la cause que, selon ses fiches de salaire, A.________ a travaillé pour B.________ sans interruption du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021.

Par décision du 24 novembre 2021 adressé à B.________, le Service de l'emploi a refusé la demande déposée le 27 octobre 2021, au motif que A.________ ne disposait pas de qualifications particulières et que l'employeur ne démontrait pas avoir effectué les démarches nécessaires en vue d'attribuer le poste à un candidat prioritaire. Par ailleurs, il rappelait à l'employeur avoir rendu à son encontre, le 15 octobre 2021, une décision de non-entrée en matière sur toute demande de main d'œuvre étrangère pour une durée de six mois. 

G.                     Le 18 janvier 2022, B.________ a adressé à l'Office de la population de la Commune d'******** un courriel indiquant en substance que, selon elle, A.________ n'était pas honnête et qu'elle retirait ainsi toutes les demandes effectuées en sa faveur.

H.                     Le 1er mars 2022, le SPOP a refusé d'octroyer à A.________ l'autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse, exposant être lié par la décision négative du Service de l'emploi. Le 29 août 2022, le SPOP a rendu une nouvelle décision dont le contenu est identique à celle du 1er mars 2022.

Les 30 septembre et 30 novembre 2022, A.________ s'est opposé à cette décision, faisant essentiellement valoir que des motifs médicaux, liés à son accident de travail (cf. consid. J infra), ainsi que la nécessité de poursuivre des procédures judiciaires pendantes (cf. consid. K infra) justifiaient son séjour en Suisse.  

Le 27 février 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 29 août 2022.

I.                       Le 30 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant à son annulation, à l'annulation de la décision du SPOP du 29 août 2023, ainsi qu'à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant "a minima, de se soigner et de faire valoir ses droits en Suisse, suite à l'accident dont il a été victime le 24 septembre 2021". Il a également déposé des pièces, notamment la copie d'une déclaration, non datée, établie par sa fille E.________.

J.                      A la suite de son accident du 24 septembre 2021, le recourant a été suivi médicalement, dans un premier temps, à l'Hôpital de ********, puis au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). A ses dires, au cours de ses consultations, il était accompagné d'un interprète albanais-français.

K.                     Depuis son accident, le recourant a perçu des indemnités journalières versées par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: la CNA/Suva). Ces prestations ont été interrompues le 20 mai 2022. Le recourant a contesté cette interruption et la procédure est toujours pendante auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO).

A ses dires, le recourant serait également en litige avec son ancien employeur, en lien avec une résiliation – contestée – du contrat de travail par ce dernier, ainsi qu'avec avec la compagnie d'assurance perte de gain maladie de son employeur, qui a refusé de lui octroyer des indemnités. Il prévoirait d'agir judiciairement à leur encontre, mais ne l'aurait pas encore fait au moment du dépôt de son recours devant la Cour de céans.

L.                      Selon les divers certificats médicaux établis par son médecin de famille, le recourant a été incapable de travailler à 100% à tout le moins du 13 juillet au 13 décembre 2022. Depuis la fin des prestations de la CNA/Suva, il ne perçoit aucun revenu. Selon ses propres allégations, il serait soutenu financièrement par ses proches. Il serait dans une situation financière difficile puisqu'à son tour, il devrait subvenir aux besoins de sa famille entière, son épouse n'exerçant pas d'activité lucrative et sa fille étant toujours aux études.

Le recourant est affilié à l'assurance obligatoire des soins suisse. En novembre 2022, ses frais médicaux se sont élevés à 1'028 fr.; ils ont été intégralement remboursés par son assurance-maladie, après déduction de la quote-part.

Considérant en droit:

1.                      Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant sollicite l'audition, en qualité de témoin, de son interprète, avec qui il expose avoir assisté à divers rendez-vous médicaux, ainsi que de sa fille.

a) Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 131 I 153 consid. 3; CDAP PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD n'accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit d'obtenir l'audition de témoins ou la mise en œuvre d'une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3; PE.2020.0118 du 24 mars 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'audition des témoins, pourrait apporter des éléments pertinents qui ne ressortiraient pas déjà du dossier de la cause; le recourant ne donne d'ailleurs aucune explication à ce sujet. Comme on le verra plus en détail dans les considérants qui suivent, par appréciation anticipée des moyens de preuve, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur les griefs soulevés, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être entendu du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner les auditions requises.

3.                      Le recourant ne conteste pas la décision entreprise en ce qu'elle lui refuse une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Il sollicite toutefois la délivrance d'une autorisation de séjour afin de poursuivre, d'une part, son traitement médical et, d'autre part, les procédures judiciaires pendantes ou qu'il prévoit d'ouvrir prochainement.

a) En vertu de l'art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er mars 2023, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (SEM, Directives LEI, état au 1er mars 2023, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce.

L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, n. 8 ad art. 29). Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4).

Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (Feuille fédérale [FF] 2002 3469, 3543), précise que tous les coûts afférents audit traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de déterminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité peut se référer aux directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (Caroni/Ott, op cit., n. 9 ad art. 29). La condition des moyens financiers suffisants est réalisée lorsqu'il s'agit de moyens propres, mais également de ressources provenant de tiers garants; l'intéressé ne doit pas être à la charge de l'aide sociale (Nguyen in: Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 6 et 7 ad art. 29 LEtr).

Il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI est de nature temporaire et que l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art. 5 al. 2 LEI; cf. TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6 et les références citées). L'autorité administrative doit analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu d'une part de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d'autre part de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.6; Caroni/Ott, op. cit., n. 11 ad art. 29). Ainsi, par exemple, le départ de Suisse n'est pas assuré lorsque l'intéressé doit suivre un traitement médical sur une longue période (5 à 10 ans) et que la fin de son séjour envisagé en Suisse n'est pas clairement définie (TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2; Nguyen, op. cit., n. 8 à 10 ad art. 29 LEtr).

b) En l'espèce, le recourant invoque devoir suivre encore aujourd'hui des traitements relatifs aux conséquences de son accident du 24 septembre 2021 sur sa colonne vertébrale et sur son genou droit. Selon ses allégations, une opération de la colonne lombaire resterait une "option envisagée et en discussion". Quant à ses problèmes au genou, ils s'aggraveraient de jour en jour, par des enflures "récurrentes et spectaculaires" au point que "parfois il ne [pourrait] plus marcher correctement". Toujours en lien avec ses douleurs au genou, le service d'antalgie du CHUV aurait confirmé que le traitement d'antalgie se poursuivait, avec la précision que des améliorations pouvaient être espérées, sans se prononcer sur les questions relatives à la colonne vertébrale.

S'il ressort bel et bien du dossier de la cause que le recourant a dû subir des traitements médicaux en Suisse (par exemple au CHUV, cf. décompte de prestations du 4 novembre 2022), il ne démontre toutefois pas devoir effectivement subir de nouveaux traitements prochainement, ni la nature de ces éventuels traitements, ni a fortiori leur durée probable. Il se contente à cet égard d'évoquer des pistes ou des soins potentiellement envisagés et encore en discussion, en lien tantôt avec ses douleurs à la colonne vertébrale, tantôt avec ses douleurs au genou. Il se fonde en outre exclusivement sur des discussions avec ses médecins qu'il relate lui-même, sans produire de document à l'appui. Sans nier les douleurs dont se plaint le recourant, les éléments apportés ne suffisent pas à démontrer qu'il devra suivre un ou plusieurs traitements en Suisse, ni leur durée. Les témoignage requis de son interprète et de sa fille ne lui seraient à cet égard d'aucune aide. Il en va de même de l'attestation non datée établie par cette dernière, qui n'atteste que de l'existence de douleurs au genou. La première condition de l'art. 29 LEI n'est donc à l'évidence pas remplie.

Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément concret garantissant son départ de Suisse, étant rappelé que l'autorisation à laquelle il prétend est de nature temporaire (maximum deux ans). Comme on l'a déjà relevé, le recourant n'indique tout d'abord pas la durée prévisible des soins envisagés; il n'est ainsi pas possible de déterminer si ceux-ci pourraient être accomplis dans le délai précité. Au contraire, il ressort plutôt des déclarations du recourant que celui-ci semble avoir l'intention de rester aussi longtemps que possible. Cela résulte tant de ses allégations selon lesquelles il ne dispose d'aucun logement, ni de perspective de revenu ou d'aide en Albanie, que de celles selon lesquelles il souhaite demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de ses procédures judiciaires pendantes ou à introduire, dont on sait qu'elles peuvent durer plusieurs années. A cela s'ajoute son comportement ces dernières années, dont il ressort que le recourant a résidé et travaillé en Suisse depuis le mois de mai 2020, sans toutefois qu'aucune autorisation ne lui eût été octroyée pour ce faire. On relève par ailleurs qu'il a encore déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, après la survenance de son accident en septembre 2021, qui l'aurait, selon lui, empêché de travailler. Son parcours migratoire illustre ainsi sa volonté de s'installer en Suisse, si ce n'est à demeure, du moins de manière durable, et si nécessaire au mépris des règles applicables (cf. ég. TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.2.1). Dans ces circonstances, on ne peut considérer que son départ serait garanti.

Enfin, le recourant ne présente pas non plus les garanties nécessaires en termes de financement. Celui-ci n'a ni revenus, ni fortune. Le simple fait qu'il est affilié à l'assurance obligatoire des soins en Suisse ne suffit pas à démontrer qu'il serait en mesure de prendre en charge seul l'intégralité de ses frais de subsistance. S'il invoque par ailleurs le soutien financier de proches, il ne démontre toutefois ni l'existence effective de cette aide, ni son étendue. Les garanties imposées en matière de financement ne sont dès lors manifestement pas non plus réunies.

c) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que la nature temporaire de l'autorisation de séjour pour traitement médical est incompatible avec la situation du recourant. Ses moyens financiers et son départ n'étant pas garantis, les conditions d'application de l'art. 29 LEI ne sont pas réunies. Ce grief doit ainsi être rejeté.

4.                      Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en raison de sa situation médicale et de ses litiges judiciaires.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission, prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) – à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation –; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f); et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a noué pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les arrêts cités). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 1er mars 2023, ch. 5.6.10.5).

b) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse, sans autorisation, à compter du 1er mai 2020 et à tout le moins jusqu'à la survenance de son accident le 24 septembre 2021. Selon ses dires, il aurait depuis lors souffert de douleurs à la colonne vertébrale, ainsi qu'au genou droit. Le recourant se prévaut aujourd'hui des traitements qu'il devrait subir, en Suisse, en raison de ces problèmes de santé, pour justifier un droit à une autorisation de séjour. Comme cela a déjà été exposé (cf. consid. 3b supra), le recourant ne démontre toutefois ni la nécessité pour lui de suivre des soins médicaux, ni leur nature, ni leur durée. A fortiori, il ne démontre nullement qu'il nécessiterait de soins permanents ou de mesures médicales ponctuelles urgentes qui seraient en outre indisponibles dans son pays d'origine, le simple fait de pouvoir obtenir en Suisse des soins supérieurs à ceux auxquels il pourrait prétendre en Albanie n'étant pas suffisant.

c) Rien d'autre ne laisse penser qu'en cas de retour en Albanie, le recourant se verrait placé dans une situation de détresse personnelle particulière. Le seul fait que son épouse et ses enfants n'y résident pas n'y change rien; en venant en Suisse, le recourant avait quoi qu'il en soit déjà décidé de vivre séparé d'eux. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un long séjour en Suisse, ni d'une intégration particulièrement poussée, étant encore précisé qu'il ne semble pas maîtriser le français. Il n'y a par ailleurs pas de raison de penser qu'il éprouverait des difficultés de réintégration en Albanie, pays dont il parle la langue, le simple fait qu'il ne dispose à ce jour d'aucun logement là-bas n'étant pas déterminant.

d) Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de ses procédures judiciaires, pendantes ou à introduire, afin d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Un tel cas de figure ne présente manifestement pas la gravité suffisante pour retenir un cas de rigueur, qui doit pour rappel être apprécié restrictivement. Le recourant peut par ailleurs pleinement faire valoir ses droits avec l'aide de son avocat en Suisse (TF 2C_6/2007 du 24 juillet 2007 consid. 4; PE.2013.0280 du 10 octobre 2013 consid. 2c/cc).

e) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité. Sur ce point également, le recours doit être rejeté. Il n'existe au surplus pas d'obstacle à son retour dans son pays au sens de l'art. 83 LEI.

5.                      Manifestement dénué de chances de succès, le recours est traité selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 27 février 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 mai 2023

 

La présidente:                                                                       La greffière:   


                                                                                              

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.