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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2024 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Jean-Marie Marlétaz et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2023, confirmant le refus de lui octroyer à elle et à ses enfants une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le ******** 1978, et ses trois enfants, B.________, née le ******** 2006, C.________, née le ******** 2010, et D.________, né le ******** 2013, tous quatre ressortissants de Serbie, sont arrivés en Suisse au mois de novembre 2014. Le 11 novembre 2014, A.________ a déposé une demande d'asile en faveur de sa famille auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). Ce dernier a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse par décision du 3 novembre 2015. Le 12 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours interjeté le 1er décembre 2015 contre cette décision qui est entrée en force. Par requête du 25 juin 2018, A.________ a demandé une reconsidération de la décision de renvoi rendue à son endroit. Le 4 septembre 2018, le SEM a admis la demande de réexamen et a mis A.________ et ses enfants au bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
B. Le 1er décembre 2020, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) en sa faveur et celle de ses enfants. Elle a expliqué, en substance, que son fils D.________ était porteur d'un handicap lourd et qu'elle lui consacrait tout son temps. Elle a ainsi soutenu que le critère de l'indépendance financière devait être apprécié au regard de sa situation particulière. Elle a en outre relevé que la famille vivait en Suisse depuis six ans et qu'elle était bien intégrée. Elle a notamment transmis une attestation datée du 7 août 2020 établie par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) faisant état de son niveau de français A2 à l'écrit et à l'oral.
Par correspondance du 2 février 2021, A.________ a transmis un lot de pièces au SPOP pour compléter sa demande du 1er décembre 2020, dont notamment "un passeport des langues" établi par le Secrétariat fide en date du 3 décembre 2020 attestant de son niveau de français B1 à l'oral et A1 à l'écrit.
Le 29 septembre 2022, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, au motif que la précitée n'avait jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et qu'elle avait dépendu depuis lors de l'aide financière de l'EVAM. Le SPOP a considéré que, si cette absence d'activité pouvait s'expliquer auparavant, depuis que D.________ était scolarisé au sein de l'école spécialisée E.________, il pouvait être attendu qu'A.________ subvienne au moins partiellement aux besoins des siens.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2022, A.________ a précisé que les horaires scolaires de D.________ étaient restreints et ne lui permettaient pas une prise d'emploi. Elle a ajouté que ce temps lui était nécessaire pour effectuer les tâches ménagères, préparer les repas pour la famille, se rendre à ses propres rendez-vous médicaux et se reposer. Elle a ainsi réitéré qu'elle ne pouvait pas acquérir une autonomie financière.
Par décision du 16 novembre 2022, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ et à ses enfants une autorisation de séjour pour les motifs déjà invoqués dans son préavis du 29 septembre 2022. Il a précisé qu'il n'était pas démontré ni établi que la précitée devait consacrer tout son temps disponible à son fils d'autant plus qu'il était scolarisé. Il a ajouté qu'elle pouvait continuer de résider en Suisse et d'y travailler, si elle le souhaitait, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une admission provisoire.
C. Le 15 décembre 2022, A.________ a fait opposition à cette décision. Elle a repris ses arguments déjà soulevés dans le cadre de sa demande du 1er décembre 2020 et de ses déterminations du 12 octobre 2022.
Par décision sur opposition du 3 mars 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 16 novembre 2022.
D. Par acte du 4 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision sur opposition du 3 mars 2023 rendue par le SPOP.
Dans ses déterminations du 21 avril 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa décision du 3 mars 2023.
Dans ses déterminations du 25 avril 2023, A.________ a maintenu ses conclusions prises au pied de son recours du 4 avril 2023. Elle a déposé des déterminations spontanées en date du 4 juin 2024 visant à apporter des précisions sur la situation de B.________.
E. Il ressort encore du dossier les pièces suivantes:
- Une ordonnance pénale du 23 février 2021 rendue par le Tribunal des mineurs condamnant B.________ pour injure.
- Un rapport d'investigation du 7 février 2022 établi par la police lausannoise mettant en cause A.________ pour voies de faits qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éduction à l'encontre de sa fille B.________.
- Un rapport de synthèse du 30 août 2023 établi par la police neuchâteloise concernant des faits survenus entre le 28 juillet et le 9 août 2023 qui impliqueraient B.________ dans la commission des infractions de vol par effraction dans un bar, dommages à la propriété et violation de domicile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants qui sont au bénéfice d'une admission provisoire. La recourante, qui se prévaut des art. 84 al. 5 LEI et 31 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.
3. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). Ressortissante de Serbie, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un accord entre son pays d'origine et la Suisse, de sorte que son recours s'examine uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement la LEI et ses ordonnances d'application.
b) Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire (livret F) et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
Selon la jurisprudence, cette disposition ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour; dite autorisation est, dans un tel cas, décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (dérogations aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEI (CDAP PE.2023.0003 du 5 mai 2023 consid. 5a; PE.2021.0136 du 26 janvier 2022 consid. 4b; PE.2020.0227 du 18 mars 2021 consid. 4a; TF 2C_996/2020 du 28 décembre 2020 consid. 2.2.1; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). L'autorisation demandée doit donc être justifiée par un cas de rigueur ("permis B cas de rigueur", ou "permis B humanitaire"; cf. Samah Posse-Ousmane in: Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 84 LEtr no 16). Il doit toutefois être tenu compte de la situation particulière inhérente au statut résultant d'une admission provisoire (cf. Posse-Ousmane, op. cit., no 26). Il s'agit d'une autorisation qui n'est que proposée par le canton au SEM, à charge pour ce dernier de l'approuver ou non (cf. art. 99 LEI, art. 85 OASA et art. 5 let. d de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP; RS 142.201.1]).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères qu'il convient de prendre en considération pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA comme il suit:
" 1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1 let. d LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LEI, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.
Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, entre autres dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
d) Conformément à l'art. 58a LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
aa) S'agissant du niveau linguistique, il résulte de l'art. 77d al. 1 let. d OASA que les connaissances d'une langue nationale sont reconnues si l'étranger fournit une attestation conforme aux normes de qualité généralement reconnues en matière de tests linguistiques confirmant qu'il possède les compétences requises dans la langue nationale concernée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). L’étranger doit pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets. Il doit savoir se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant. Il doit être en mesure de communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. En principe, l’exigence minimale correspond au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) (Directives LEI dans leur état au 1er avril 2024, ch. 5.6.10.1).
bb) Au sujet de la participation à la vie économique, l'art. 58a LEI est complété par l’art. 77e al. 1 OASA, aux termes duquel une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien.
cc) Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let. a), en raison d'une maladie grave ou de longue durée (let. b), pour d'autres raisons personnelles, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d'assistance familiale à assumer (let. c, ch. 1 à 3). Les situations permettant de déroger aux critères d'intégration évoquées à l'art. 77f OASA ne sont pas énumérées de manière exhaustive; il peut être dérogé aux critères d'intégration énoncés lorsqu'en raison de la situation personnelle de l'intéressé, ces exigences paraissent déraisonnables (CDAP PE.2023.0003 précité consid. 5c; PE.2021.0136 précité consid. 4b; PE.2019.0291 du 5 août 2020 consid. 5b).
4. a) En l'espèce, la recourante qui vit en Suisse depuis 2014 a été admise provisoirement le 4 septembre 2018, soit il y a plus de 5 ans. La condition de la durée minimale de résidence de cinq ans pour demander une autorisation de séjour est ainsi manifestement remplie. Elle n'est toutefois pas importante au point de pouvoir relativiser les conditions auxquelles une autorisation de séjour pour un cas individuel d'extrême gravité peut être délivrée.
b) Sous l'angle de l'intégration sociale, il ressort du dossier que la recourante s'est créé un réseau de connaissances, a établi des contacts et participé à la vie locale malgré les difficultés liées à la prise en charge de D.________. Si son intégration ne peut être qualifiée d'exceptionnelle, elle apparaît toutefois suffisante compte tenu des circonstances.
Les pièces au dossier révèlent également que B.________ et C.________ sont actives dans leur vie scolaire et ont investi des activités en dehors de l'école, ce qui démontre une bonne intégration les concernant. Il convient en outre de relever le parcours scolaire satisfaisant des enfants.
c) Pour ce qui est des connaissances linguistiques requises, il ressort des attestations de cours de langues produites au dossier que la recourante a atteint le niveau B1 à l'oral et à tout le moins A1 à l'écrit. La Cour peut ainsi en déduire qu'elle dispose des compétences linguistiques requises pour se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne, ce qui peut être un indice supplémentaire d'une intégration sociale suffisante.
Le dossier met également en lumière que les enfants de la recourante parlent tous couramment le français.
d) Il convient en outre de relever qu'à une exception près, le comportement de la recourante n'a pas donné lieu à des condamnations pénales, ni à d'autres remarques particulières. En effet, une réserve s'impose s'agissant du rapport d'investigation du 7 février 2022 impliquant la recourante pour des voies de fait qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation à l'encontre de sa fille aînée. La Cour n'a toutefois pas connaissance de l'issue qui a été donnée à cette affaire.
En ce qui concerne B.________ en revanche, deux procédures pénales ont été ouvertes à son endroit, ayant mené chacune à une condamnation. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'exigence d'un comportement irréprochable est réalisée. La précitée devra y veiller à l'avenir.
e) S'agissant de l'intégration économique de la recourante, noyau du litige, il n'est pas contestable qu'elle est défaillante, comme le relève la décision entreprise. Au bénéfice des aides octroyées par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a en effet jamais travaillé. La responsabilité de son inactivité professionnelle ne lui incombe cependant pas entièrement dans la mesure où, dès son arrivée en Suisse, elle a dû s'occuper seule de ses trois enfants, dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue ni le système. Il est donc compréhensible qu'au moment de son admission provisoire encore, la recourante, mère seule, se soit consacrée à l'éducation de ses trois enfants mineurs et en particulier à D.________, qui requiert une assistance importante, et qu'elle n'ait ainsi pas intégré le marché du travail. Ce point n'est par ailleurs pas contesté par l'autorité intimée. En revanche, les éléments qui précèdent ne sauraient expliquer l'inactivité professionnelle de la recourante à compter de la scolarisation de son fils cadet à E.________. En effet, depuis lors, ses trois enfants étaient scolarisés, lui libérant ainsi suffisamment de temps pour trouver un emploi.
Les difficultés auxquelles la recourante doit faire face quotidiennement au regard du handicap dont son fils est porteur ne sont nullement remises en cause. La Cour n'entend pas minimiser l'impact que cette situation a sur la vie personnelle, mais aussi économique de la recourante. Toutefois, il convient de relever que cette dernière, âgée de 46 ans, est jeune et présente encore des chances crédibles d'insertion professionnelle. La Cour rejoint ainsi l'autorité intimée lorsqu'elle relève que la transformation du permis F en permis B est encore "prématurée". En effet, l'intégration économique de la recourante peut encore évoluer favorablement, si bien qu'il existe de véritables perspectives d'amélioration de sa situation financière.
Il ressort du dossier que la recourante a participé à un programme d'activité au sein de l'EVAM consistant à effectuer des traductions à la demande, durant les horaires scolaires de son fils. Elle a également effectué un stage d'une semaine auprès du F.________ comme aide de soins. Elle avait par ailleurs eu un entretien auprès de la G.________, à ********, mais les horaires n'auraient pas correspondu à sa situation familiale. Force est donc de reconnaître que la recourante a entrepris quelques démarches tendant à une intégration sur le marché du travail. Celles-ci n'apparaissent toutefois pas suffisantes. Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne doit pas être impossible de trouver un emploi, à tout le moins à temps partiel, voire même sur appel ou à l'heure, dont les horaires seraient compatibles avec les heures de scolarisation de son fils et pouvant également lui laisser du temps pour se consacrer aux autres tâches du ménage.
Dans un arrêt PS.2018.0203 du 6 août 2018, la CDAP a retenu, à l'égard d'un recourant dont le fils aîné souffrait d'un handicap grave, que cette situation ne permettait pas à elle seule d'expliquer qu'il ait cessé toute activité durant plusieurs années consécutives. Elle a précisé qu'il n'était par ailleurs pas démontré ni établi que le recourant devait consacrer tout son temps disponible à son fils, cela d'autant moins que ce dernier était accueilli à raison de 2 heures par jour dans une institution privée (consid. 4b). Certes, dans le cas qui nous concerne, la recourante élève seule ses enfants, contrairement au cas précité où les deux parents étaient présents. Toutefois, il ressort du dossier que D.________ est scolarisé de 8h45 à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ainsi que de 8h45 à 12h les mercredis. Par conséquent, s'il est considéré qu'une scolarisation de 2h par jour d'un enfant porteur d'un handicap suffit au parent à exercer une activité lucrative partielle, a fortiori, une scolarisation de 7h45, respectivement de 3h15, par jour appelle la même conclusion.
La situation particulière de la recourante liée au lourd handicap de D.________ doit de toute évidence être prise en compte dans l'appréciation des critères d'intégration, conformément aux art. 58a al. 2 LEI et 77f (let. c ch. 3) OASA. C'est précisément au regard de ces circonstances particulières qu'il n'est pas attendu de la recourante d'exercer un emploi à plein temps et d'acquérir une autonomie financière complète pour subvenir seule aux besoins de toute sa famille. Il ne serait en effet pas raisonnable de lui appliquer ces exigences. Toutefois, la Cour rejoint l'autorité intimée sur les attentes formulées à l'endroit de la recourante sur une prise d'emploi à temps partiel, qui ne sont pas disproportionnées au regard de sa situation.
En définitive, dans l'analyse des conditions du cas individuel d'extrême gravité, l'intégration économique fait défaut. L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante et ses enfants. Par le présent arrêt, la Cour entend enjoindre et particulièrement encourager la recourante à exercer une activité lucrative, à tout le moins à temps partiel, afin de réduire la dépendance de sa famille à l'aide sociale et de démontrer sa volonté de s'intégrer en Suisse.
En ce qui concerne B.________, il convient de relever que, selon les dernières informations dont la Cour dispose, elle serait sans emploi, ce qui ne plaide pas pour une intégration économique réussie (cf. rapport de synthèse du 30 août 2023 de la police neuchâteloise p. 3 et déterminations du 4 juin 2024).
f) Au regard des éléments développés ci-dessus concernant B.________, qui atteindra la majorité au mois de ******** 2024, sa situation personnelle mériterait une analyse séparée. Il lui appartiendra de déposer une demande d'autorisation de séjour individuelle au SPOP.
g) Il est encore lieu de rappeler que le présent arrêt ne remet pas en cause l'admission provisoire au bénéfice de laquelle la recourante et ses enfants peuvent demeurer en Suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte en principe les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, au vu de sa situation financière, il se justifie, à titre exceptionnel, de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 mars 2023 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2024
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’ au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.