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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juillet 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne |
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Objet |
Révocation (en général) |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 2 mars 2023 révoquant son autorisation d’établissement et lui délivrant une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant du Togo né en 1970, A.________ est entré en Suisse le ******** 1994. Le ******** 1996, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse, de nationalité suisse. Le 7 décembre 2000, une autorisation d'établissement lui a été délivrée. Il a emménagé à ******** en 2009. A.________ est père de deux fils, nés respectivement en 1999 et 2002, de mères différentes. Il ne travaille plus depuis 2009 et a contracté à l’égard des services sociaux une dette qui se montait à 332'753 fr.20 au 28 février 2022.
B. Le casier judiciaire de A.________ comporte les inscriptions suivantes:
- jugement rendu le 6 mars 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, le condamnant pour abus de confiance, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété et avec un taux d'alcool qualifié, conduite d'un véhicule défectueux, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une peine de travail d'intérêt général de 720 heures et à une amende de 1'200 francs;
- ordonnance pénale rendue le 2 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le condamnant pour vol et infractions d'importance mineure (escroquerie), à une peine de travail d'intérêt général de 60 heures;
- jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, le condamnant pour vol, infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété, infractions d'importance mineure (dommages à la propriété), recel (tentative), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, entrave à l'action pénale, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, crime contre la loi sur les stupéfiants et contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 28 mois avec sursis à l'exécution de la peine de 16 mois et un délai d'épreuve de cinq ans ainsi qu'à une amende de 500 francs;
- ordonnance pénale rendue le 31 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le condamnant pour voies de fait, vol et infractions d'importance mineure (vol), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs;
- ordonnance pénale rendue le 8 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, le condamnant pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs;
- ordonnance pénale rendue le 31 mai 2021, par la Préfecture de la Broye-Vully, le condamnant à une amende de 500 fr. pour violation des articles 9 et 13 de la loi sur l'exercice de la prostitution du 30 mars 2004 (LPros).
C. Le 17 mars 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS; depuis lors: Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine [DEIEP]) la révocation de son autorisation d’établissement, au vu de la condamnation prononcée à son encontre le 31 août 2015. Le 28 juin 2017, il y a cependant renoncé.
Le 17 mars 2022, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de proposer au Chef du DEIS principalement la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, subsidiairement le remplacement de cette autorisation par une autorisation de séjour. Dans le délai prolongé à cet effet, l’intéressé s’est déterminé le 25 mai 2022; il s’est prévalu de sa bonne intégration en Suisse, en expliquant que, souffrant d’une drépanocytose (hémoglobinopathie d’origine génétique provoquant la déformation ou la dégradation des globules rouges), il n’était plus en mesure de travailler depuis 2007. Toujours selon ses explications, il aurait entrepris durant l’année 2021 une formation en audiovisuel, qu’il a interrompue suite au décès de sa compagne. Il a également rappelé qu’il était proche de ses deux fils.
Le 24 août 2022, le SPOP a invité A.________ à le renseigner, en lui fournissant des compléments d'information, y compris des justificatifs relatifs à son état de santé et à sa capacité de travail. Il ressort des éléments fournis par l’intéressé, le 5 décembre 2022, qu'il est apte à travailler à 100% selon son nouveau médecin traitant, que son ancien médecin traitant étant parti à la retraite, il n'est pas en mesure de fournir l'historique de ses problèmes de santé; des certificats attestent néanmoins qu'il a connu plusieurs épisodes d'incapacité de travail pour cause de maladie en 2021. A cela s’ajoute qu’entre décembre 1999 et octobre 2022, l’intéressé a consulté l’Hôpital Intercantonal de La Broye en ambulatoire à trente-sept reprises et a été hospitalisé à sept reprises. Aucune demande n’était en cours à l’assurance-invalidité. En outre, A.________ a épuisé en août 2022 son droit aux indemnités de chômage dans le délai-cadre ouvert le 25 janvier 2021 et est inscrit à compter de février 2023 auprès du ******** en vue de l'obtention d'un Certificat d'assistant audiovisuel.
Le 2 mars 2023, la Cheffe du DEIEP a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"Décide :
1. de révoquer l'autorisation d'établissement de M. A.________ ;
2. de lui octroyer une autorisation de séjour valable un an ;
3. à l'échéance de l'autorisation de séjour, M. A.________ devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations, être indépendant financièrement ou poursuivre avec succès sa formation ;
4. si les conditions citées au chiffre 3 ne devaient pas être remplies à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de M. A.________ pourrait être prononcé."
D. Par acte du 5 avril 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation; il conclut à ce que son autorisation d’établissement soit «renouvelée».
A.________ ayant requis l’assistance judiciaire, le juge instructeur l’a provisoirement dispensé de fournir une avance de frais. Un délai au 24 avril 2023 lui a été imparti pour produire les pièces à joindre au formulaire; à sa demande, ce délai a été prolongé une ultime fois au 15 mai 2023. A.________ n’a pas procédé.
Ni le DEIEP, ni le SPOP n’ont été invités à répondre; le SPOP a produit son dossier. A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a produit, le 26 juin 2023, les déterminations que A.________ lui avait adressées le 5 décembre 2022, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, ce qui ne figurait pas dans son dossier. Des copies de ces pièces ont été communiquées à l’intéressé le 27 juin 2023.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LAP-VD, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du DEIEP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que l’autorité intimée a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration.
3. a) Selon l’art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20), l’autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a); l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c); l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d).
Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Ces critères sont les suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019) concrétisent ces critères. Ainsi, l’art. 77a al. 1 OASA dispose qu’il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée: viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a); s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b); fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l’ordre publics (al. 2). En outre, dans son ancienne teneur, l’alinéa 2 de l’art. 63 LEtr ne permettait pas de révoquer l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjournait en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans au seul motif d’une dépendance importante et durable à l’aide sociale, de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels. L’abrogation de cette disposition permet désormais de révoquer également l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis plus de quinze ans en Suisse s’il dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directive LEI], état au 1er mars 2023, ch. 8.3.3.1).
b) Pour interpréter ces critères, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts TF 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Il y a lieu d’évaluer également la durabilité de la dépendance à l’aide sociale sur la base de prévisions (évolution vraisemblable à long terme de la situation financière). Une telle dépendance est reconnue lorsqu’il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la situation au moment de la décision et que le risque de tomber à la charge de l’assistance publique va selon toute probabilité subsister (Directives LEI, ch. 8.3.2.4).
Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), une telle approche étant toujours valable sous l'empire du nouveau droit en particulier en lien avec l'art. 63 al. 2 LEI (arrêts TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.1; 2C_653/2021 déjà cité consid. 4.3.2).
Aux termes de l’art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
c) La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis. La rétrogradation est une forme de mise en œuvre du principe de la proportionnalité. Par conséquent, dans la décision de révocation de l’autorisation d’établissement, il faut examiner la pertinence de remplacer cette autorisation par une autorisation de séjour (Directives LEI, ch. 8.3.3).
Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt TF 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.5). Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Par conséquent, selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2).
La procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.3.1). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; cf. aussi arrêts TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 5.1). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance; ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit (ATF 148 II 1 consid. 5.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêts TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.3; 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.3).
d) Aux termes de l’art. 62a OASA, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI (al. 1). Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants (al. 2): les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a); la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b); les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI; let. c); les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI; let. d). En cas de révocation en vertu de l’art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d’établissement ne peut être délivrée qu’au terme d’un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée (art. 34 al. 6 LEI). Le délai d’attente de cinq ans visé à l’art. 34 al. 6 LEI commence à courir le lendemain de l’entrée en force de la révocation de l’autorisation d’établissement prévue par l’art. 63, al. 2, LEI et de son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation ; art. 61a al. 1 OASA). L’autorité compétente peut octroyer une nouvelle autorisation d’établissement aux conditions suivantes (al. 2): il n’existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (let. a) et les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. b).
4. En l'occurrence, l’autorité intimée a estimé que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse n'apparaissaient pas proportionnés dans le cas d'espèce mais que, dès lors que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie selon l'art. 58a LEI, il se justifiait d'ordonner une rétrogradation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 2 LEI. Pour le recourant, l’autorité intimée se serait livrée, ce faisant, à une mauvaise appréciation ou une appréciation inexacte des faits, violant ainsi les deux dispositions précitées, ainsi que l’OASA. Le recourant se plaint en outre de ce qu’un renvoi serait manifestement disproportionné et violerait tous les principes fondamentaux du droit; il perd cependant de vue qu’il ne fait l’objet d’aucun prononcé de renvoi.
a) L’autorité intimée a tout d’abord retenu que le recourant avait été condamné le 31 août 2015 à une peine privative de longue durée. Une peine de vingt-huit mois avec sursis à l'exécution de la peine de seize mois et un délai d'épreuve de cinq ans a été prononcée à l’encontre du recourant. Il s’agit effectivement d’une peine de longue durée au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEI, justifiant à elle seule la révocation de l’autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. a LEI. Toutefois, cette condamnation ne peut servir de base exclusive pour rétrograder, selon le nouveau droit, une autorisation d'établissement octroyée sous l'ancien droit (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3 p. 13; arrêt TF 2C_1053/2021 déjà cité consid. 5.5.1), puisque les faits sur lesquels elle se fonde sont survenus avant le 1er janvier 2019. En outre, après avoir envisagé de proposer à l’autorité intimée la révocation de l’autorisation d’établissement pour ce motif, le SPOP y a finalement renoncé, le 28 juin 2017. Il n’en demeure pas moins que cette condamnation, ainsi que les condamnations antérieures, peuvent être prises en compte pour apprécier l'existence ou la persistance d'un déficit d'intégration sous l'empire du nouveau droit (ibid.).
L’autorité intimée a en outre retenu à cet égard l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre du recourant. Elle a considéré qu'au vu de la nature et de la répétition des infractions commises, il y avait lieu de considérer que le recourant attentait de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics. Force est en effet de constater que, sur une période de neuf ans, le recourant a été condamné à six reprises. A l’exception du sursis partiel de seize mois, assorti d’un délai d'épreuve de cinq ans, qui lui été accordé le 31 août 2015, toutes les peines sont fermes. On relève par ailleurs que le recourant a persisté dans son comportement, en dépit d’une prise de position précédente du SPOP lui faisant part de son intention de proposer la révocation de son autorisation d’établissement. Les deux dernières condamnations sont postérieures au 1er janvier 2019. Le recourant se prévaut sans doute de l’ancienneté de ces condamnations et d’un changement concret de comportement depuis plusieurs années. Il reste que ce changement, s’il était démontré, est trop récent; il importe de faire preuve de réserve à cet égard, eu égard au passé judiciaire chargé du recourant. Dès lors, au vu de ce qui précède, l’on peut s'interroger sérieusement sur la capacité du recourant à s'amender et à respecter l'ordre juridique suisse dans le futur, ce qui constituerait également un motif de révocation de son autorisation d’établissement, vu l’art. 63 al. 1 let. b LEI.
L’autorité intimée a par ailleurs constaté que le recourant dépendait durablement et largement de l'assistance publique depuis de nombreuses années. La dette qu’il a contractée à cet égard depuis 2007 se montait à 332'753 fr.20 au 28 février 2022, ce qui est à l’évidence disproportionné. Le recourant ne conteste pas les constatations de l’autorité intimée sur ce point. Il explique toutefois que la pathologie dont il souffre l’aurait empêché à plusieurs reprises de travailler durant toutes ces années et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance dans sa décision. Il espère pouvoir trouver une activité lucrative lorsqu'il aura pu finir sa formation professionnelle. Selon les explications qu’il a données à l’autorité concernée, le recourant est suivi pour une crise drépanocytaire, une hypertension artérielle et un état dépressif stable. Par le passé, il a sans doute connu des périodes d’incapacité de travail, ponctuées d’hospitalisations; cependant, aucun élément du dossier, notamment médical, ne démontre que le recourant serait, en raison de cette pathologie, dans l’incapacité durable d’exercer une activité lucrative pour subvenir à ses besoins. Il n’a du reste pas requis les prestations de l’assurance-invalidité. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que, selon son nouveau médecin traitant, le recourant était apte à travailler à plein temps, ce qu’il ne conteste pas. On observe par ailleurs que l’assurance-chômage a ouvert un délai-cadre en sa faveur à compter du 25 janvier 2021, ce qui démontre que le recourant était alors apte au placement (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [RS 837.0]), à tout le moins depuis cette date. Il a du reste épuisé son droit à l’assurance-chômage et c’est seulement à compter de février 2023 qu’il suit une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'assistant audiovisuel. Il ressort de ce qui précède que depuis deux ans au moins, le recourant aurait pu exercer une activité lucrative couvrant ses besoins et lui permettant de rembourser, au moins en partie, sa dette importante contractée à l’égard de l’assistance publique. Dans ces conditions, on peut effectivement estimer, avec l’autorité intimée, que le risque que cette dépendance se poursuive est bien réel.
b) L’appréciation globale des circonstances démontre effectivement que le recourant, malgré une présence en Suisse de plus de vingt-cinq ans, ne répond guère aux critères d'intégration, tels que définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Il importe d’opposer à cet égard aux explications du recourant en premier lieu son incapacité apparente à respecter la sécurité et l'ordre publics, compte tenu de la peine privative de liberté de vingt-huit mois prononcée à son encontre en 2015, mais également des nombreuses autres inscriptions figurant à son casier judiciaire, dont la dernière ne remonte qu’à 2021. Cela donne à penser que cette incapacité, qui s’est poursuivie au-delà du 1er janvier 2019, s’est profondément enracinée chez le recourant. A cela s’ajoute sa dépendance ininterrompue depuis 2007 aux prestations de l’assistance publique, qui l’a conduit à accumuler une dette importante à l’égard de la collectivité, qu’il ne s’est jamais employé à rembourser d’une quelconque manière. Cette dépendance s’est du reste poursuivie au-delà du 1er janvier 2019, puisque le recourant, bien que son aptitude à exercer une activité lucrative fût démontrée, a continué sans discontinuer depuis lors à percevoir l’aide sociale.
Force est ainsi de constater que le recourant remplit plusieurs des conditions qui pourraient conduire à la révocation de son autorisation d’établissement. Toutefois, l’autorité intimée a estimé à juste titre qu’au vu des circonstances, cette mesure pouvait apparaître comme disproportionnée, vu l’art. 96 LEI. En effet, on gardera à l’esprit que le recourant vit en Suisse depuis bientôt trente ans et qu’une partie de sa famille y réside, dont ses deux fils aujourd’hui majeurs. En outre, le recourant semble démontrer la volonté de se former, afin d’obtenir un certificat d'assistant audiovisuel, ce qui pourrait lui permettre d’exercer à l’avenir une activité lucrative et de subvenir à ses besoins. Aucune raison ne commande de remettre en cause cette appréciation.
c) Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’une mesure de rétrogradation, assortie d’une obligation d’intégration, a été prononcée. La décision attaquée est en effet assortie d’une condition qui régit la poursuite du séjour du recourant en Suisse, conformément à l’art. 62a let. c OASA. Ce dernier devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'article 58a LEI, en particulier ne pas avoir fait l'objet de nouvelles condamnations, être indépendant financièrement ou poursuivre avec succès sa formation. En outre, il lui est rappelé, conformément à l’art. 62a let. d OASA, que le non-respect de ces conditions à l'échéance de l'autorisation de séjour pourrait avoir pour conséquence le refus de toute prolongation et le prononcé d’un renvoi. Il n’apparaît pas que cette décision soit disproportionnée. Il importe de garder à l’esprit que la mesure prise à l'encontre du recourant a surtout pour but de lui rappeler de manière contraignante son obligation d'intégration, consacrée à l’art. 58b LEI (dans ce sens, arrêt TF 2C_723/2022 déjà cité consid. 4.2). Dès lors, cette mesure apparaît comme apte à l’inciter à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. La gravité des actes reprochés au recourant et sa situation économique particulièrement obérée, qui perdure depuis plus de quinze ans, rendent par ailleurs inadéquat le prononcé d'un avertissement; une telle mesure n’est à l’évidence pas suffisante pour atteindre le but d'intégration poursuivi. Au vu des circonstances du cas d’espèce, la rétrogradation répond au contraire à la règle de nécessité. Quant à l'intérêt privé du recourant à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'il remédie à son important déficit d'intégration, ce d'autant plus que, malgré la rétrogradation, il pourra demeurer en Suisse et continuer à y vivre sa vie familiale, bien que ses enfants, majeurs, n’habitent pas avec lui. Il lui sera en outre possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'il remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
b) Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, sans justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, malgré l’exigence contenue à l’art. 119 al. 2 du Code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), auquel renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD. Il n’a pas régularisé sa demande dans le délai pourtant prolongé à sa demande. Ainsi, le défaut de collaboration du recourant sur sa situation financière doit entraîner le rejet de la demande (dans ce sens, arrêts TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11.4; 5A_541/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1; 5A_565/2012 du 14 février 2012 consid. 3.3).
c) Compte tenu des circonstances, l’arrêt sera rendu sans frais, malgré le sort réservé au recours (cf. art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine, du 2 mars 2023, est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.