TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er décembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Pascal Lagone, juge;
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du 2 mars 2023, lui révoquant son autorisation d'établissement.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1980, est entré en Suisse le 22 juin 1996 au bénéfice du regroupement familial. Il a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement. L'intéressé a épousé le ******** 2018 B.________, ressortissante kosovar née le ******** 1990. Deux enfants sont nés respectivement en 2019 et en 2021 de cette union.

Le casier judiciaire de A.________ contient les inscriptions suivantes:

-       une condamnation du 12 février 2013 du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour escroquerie à une peine pécuniaire de 40 jours-amende;

-       une condamnation du 18 avril 2016 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite en état d'incapacité de conduire, ainsi que pour opposition et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à une peine privative de liverté de 60 jours.

B.                     A l'occasion de l'analyse de la demande d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'épouse de A.________, ainsi que de l'examen de la demande de prolongation de l'autorisation d'établissement de A.________, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité l'intéressé, le 12 février 2020, à donner des précisions au sujet de ses perspectives en matière d'autonomie financière. Le SPOP a en effet constaté que A.________ avait perçu, entre le mois de janvier 2008 et le mois d'avril 2018, des prestations d'aide sociale à concurrence de 154'527,70 francs.

A.________ s'est déterminé le 6 mars 2020, puis le 14 septembre 2020, expliquant qu'il mettrait tout en oeuvre pour devenir financièrement indépendant, tout comme son épouse.

Le 9 octobre 2020, le SPOP a informé A.________ qu'il prolongeait son autorisation d'établissement pour une durée de cinq ans, précisant toutefois qu'un nouvel examen de sa situation financière aurait lieu d'ici une année. L'intéressé a été averti que si le résultat de cet examen révèle que ses moyens financiers proviennent toujours de prestations de l'assistance publique, le SPOP pourrait prendre une décision quant au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.

C.                     En réponse à une demande de renseignement du SPOP, A.________ a expliqué le 23 mai 2022 qu'il faisait tout son possible pour sortir de sa dépendance à l'aide sociale. Il a produit un extrait du registre des poursuites, dont il ressort qu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un total de 46'722,80 francs.

Le 21 octobre 2022, le SPOP a informé A.________ du fait qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement et de la remplacer par une autorisation de séjour, en raison de sa dépendance large et durable à l'aide sociale. Le SPOP s'est notamment appuyé sur un décompte du 21 octobre 2022, précisant que A.________ a bénéficié d'un montant de 339'831 fr. au titre du revenu d'insertion (RI) pour la période de février 2007 à octobre 2022.

A.________ s'est déterminé le 4 novembre 2022.

D.                     La Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP) a révoqué, le 2 mars 2023, l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour valable un an. Cette décision précise qu'à l'échéance de l'autorisation de séjour, l'intéressé devra satisfaire aux critères d'intégration mentionnés à l'art. 58a LEI, et en particulier acquérir une autonomie financière. Si ces conditions n'étaient pas réalisées à l'échéance de l'autorisation de séjour, cette dernière pourrait ne pas être prolongée et le renvoi de Suisse de A.________ pourrait être prononcé.

E.                     Agissant par acte de son avocat du 5 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d'établissement. Le recourant relève qu'il a signé, le 2 mars 2023, un contrat de mission de durée indéterminée avec une entreprise de travail temporaire.

Dans sa réponse du 1er mai 2023, la Cheffe du DEIEP a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Le recourant a répliqué le 18 juillet 2023. Interpellé par le juge instructeur pour donner des indications complémentaires sur l'évolution de sa situation financière, il a encore indiqué par écriture du 23 novembre 2023 être toujours sous contrat de travail avec la société C.________. Les décomptes de salaires produits mentionnent néanmoins uniquement, depuis avril 2023, le versement d'indemnités maladie.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LVLEI; BLV 142.11), le chef du département est compétent pour révoquer l'autorisation d'établissement et, dans ce cas pour prononcer le renvoi de Suisse, si bien qu'il est également compétent pour prononcer la rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour en application de l'art. 63 al. 2 LEI. Contrairement aux décisions du service cantonal compétent (art. 34a LVLEI), les décisions rendues par le chef du département ne sont pas susceptibles d'opposition si bien qu'elles peuvent faire l'objet d'un recours directement devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 5 LVLEI). Déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée, émanant du destinataire de celle-ci qui a un intérêt manifeste à son annulation et répondant pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi, le recours est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 75, 79, applicables par renvoi de l'art. 99, et 95 LPA-VD).

2.                      La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant (ch. 1) et lui octroie une autorisation de séjour (ch. 2).

a) D’après l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Selon cette disposition, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Par ailleurs, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (art. 77e al. 1 OASA).

D’après l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration; lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, elles peuvent donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d’"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (arrêts TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.1; 2C_847/2021 précité consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). Par ailleurs, l’évaluation de l’intégration d’un étranger doit s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_847/2021 précité consid. 3.2.2 et les arrêts cités; cf. art. 58 al. 2 LEI).

Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas-là, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de l'étranger de Suisse priment sur la rétrogradation (ATF 148 I 1 consid. 2.5; arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2). La procédure de rétrogradation a en effet une portée distincte de celle de la révocation avec renvoi, en ce qu'elle cherche à remédier (préventivement) à un sérieux déficit d'intégration de l'étranger ("ein ernsthaftes Integrationsdefizit") en l'incitant à modifier son comportement pour mieux s'intégrer en Suisse (ATF 148 I 1 consid. 2.3 et 2.4; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2). Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (ATF 148 I 1 consid. 2.6; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral s’est prononcé au sujet de la compatibilité de la rétrogradation avec l’expulsion pénale. Il a rappelé que l’art. 63 al. 3 LEI vise à coordonner la procédure pénale et la procédure en matière de droit des étrangers. En vertu de cette disposition, la révocation d’une autorisation d’établissement uniquement en raison d’une infraction pour laquelle le juge pénal a renoncé (implicitement ou explicitement) à l’expulsion n’est pas autorisée (interdiction du dualisme) (ATF 148 I 1 consid. 4.3.2; cf. également ATF 146 II 321 consid. 4; 146 II 1 consid. 2). Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rétrogradation n’entraîne pas directement un renvoi et qu’elle intervient en raison d’un manque d’intégration, il n’y a pas de contradiction avec les prescriptions de l’art. 63 al. 3 LEI. Une rétrogradation est également possible lorsque le tribunal pénal a renoncé à prononcer une expulsion, et pas seulement lorsque d’autres motifs que la condamnation pénale le justifient (ATF 148 I 1 consid. 4.3.3; sur ce dernier point, le Tribunal fédéral s’est écarté des directives du SEM, cf. consid. 4.3.4 et 4.3.5).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (ATF 148 I 1 consid. 2.3.1; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de telles autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date; dans le cas contraire, il y aurait une rétroactivité (proprement dite) inadmissible. Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance ("ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht"); ce n'est qu'à cette condition qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la rétrogradation des autorisations d'établissement délivrées sous l'ancien droit. Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne et, en ce sens, de clarifier globalement l'origine et la persistance du déficit d'intégration (ATF 148 I 1 consid. 5.3; arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3). En résumé, lors d'une rétrogradation, c'est en premier lieu le comportement ou la persistance de celui-ci après le 1er janvier 2019 qui doit être pris en compte (arrêt TF 2C_1053/2021 précité consid. 5.3).

b) En l’espèce, selon la décision attaquée, l’autorité intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas les critères d’intégration mentionnés à l’art. 58a LEI, en raison de sa dépendance à l’aide sociale. Elle a en outre considéré qu’une rétrogradation de son autorisation d’établissement en autorisation de séjour était proportionnée, puisqu’elle permettait au recourant de conserver un statut de séjour en Suisse et son lien avec ses deux enfants nés en 2019 et 2021, ainsi qu'avec son épouse.

Le recourant soutient qu'il a tout mis en oeuvre, depuis l'avertissement du SPOP du 21 octobre 2022, pour devenir autonome financièrement. Il précise ainsi qu'il a signé, avant d'avoir reçu la décision entreprise, un contrat de mission pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, la révocation de son autorisation d'établissement constituerait une mesure disproportionnée.

Le recourant ne remplit cependant pas le critère d’une intégration économique réussie (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI), qui implique de subvenir à ses besoins sans émarger à l’aide sociale ni s’endetter de manière disproportionnée. En l'occurrence, il est établi que le recourant a perçu, entre le mois de janvier 2008 et le mois d'avril 2018, des prestations d'aide sociale à concurrence de 154'527,70 francs. L'avertissement du SPOP du 9 octobre 2020, à l'occasion de la prolongation de l'autorisation d'établissement du recourant, est demeuré sans effet, puisque le montant des prestations versées en faveur du recourant a considérablement augmenté, pour atteindre 339'831 fr. au mois d'octobre 2022. Ce n'est en définitive que lorsque le SPOP a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, que le recourant est parvenu à trouver un emploi, d'abord temporaire, puis pour une durée indéterminée. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le recourant ait eu durablement et largement recours aux prestations de l'aide sociale et qu'il n'expose par ailleurs pas être dans l'incapacité de trouver un travail, il faut retenir qu'il est à tout le moins en partie fautif de son défaut d'intégration. A cela s'ajoute que le recourant est également endetté, puisqu'il fait l'objet d'actes de défaut de biens pour environ 46'000 francs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être tenu compte de ces dettes, bien qu’elles remontent en grande partie à une période antérieure au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours (cf. arrêt TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2). On soulignera également en l'espèce que le recourant avait déjà dans le passé fait l'objet d'avertissement quant à une possible rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour, de telle sorte que, sur le plan de la proportionnalité, la mesure adoptée par l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique.

Eu égard aux éléments qui précèdent, en présence d’un défaut d’intégration économique du recourant, l’autorité intimée était fondée à prononcer la rétrogradation de son autorisation d’établissement en une autorisation de séjour en vertu de l’art. 63 al. 2 LEI. Le prononcé d’une telle mesure apparaît en effet apte et nécessaire pour atteindre le but d’intégration poursuivi, si bien qu’une mesure moins incisive ne l’aurait certainement pas incité à respecter son obligation d’intégration. La menace de révocation du 9 octobre 2020 n'a en effet pas eu l'effet escompté. L’intérêt public à ce que le recourant remédie à son insuffisance d’intégration l’emporte sur son intérêt privé à conserver son autorisation d’établissement, puisque nonobstant la rétrogradation prononcée il reste autorisé à séjourner en Suisse et peut continuer à entretenir une relation avec ses deux enfants mineurs.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (cf. art. 55 LPA-VD et art. 10 a contrario du tarif du 28 avril 2015 des frais judicaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 2 mars 2023 de la Cheffe du Département de l'économie, de l'innovation de l'emploi et du patrimoine est confirmée. 

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.