TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par le Centre social protestant (CSP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour

 

Recours A.________ et consort c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 16 mars 2023 refusant de prolonger l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1960, et B.________, né en 1956, tous deux ressortissants portugais, sont entrés en Suisse le 19 février 2008. Ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, régulièrement prolongée, la dernière étant valable jusqu'au 31 janvier 2019.

B.                     A compter du 1er février 2009, A.________ était au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'agente de nettoyage à temps partiel à raison de 14,25 heures/semaine. Le 19 août 2009, l'intéressée a subi un accident professionnel; après avoir repris son activité lucrative auprès de son employeur, elle a définitivement cessé de travailler le 12 octobre 2009, dans un premier temps au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-accident versées jusqu'au 31 janvier 2010 puis dès le 1er février 2010 à titre de maladie. Le 9 octobre 2013, elle a souffert d'une embolie pulmonaire massive avec arrêts cardio-respiratoires ayant entraîné des séquelles sur le plan cognitif. Par décision du 20 janvier 2016, l'Office AI (OAI) lui a reconnu une incapacité de travail à 100% à compter du 9 octobre 2013 et lui a octroyé une rente invalidité entière, rétroactivement valable à compter du 1er octobre 2014 et complétée depuis le 1er décembre 2017 de prestations complémentaires. Au dossier figure un certificat médical établi le 4 octobre 2019 par la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, dont on extrait ce qui suit:

"le 19 août 2009, Mme A.________ a fait un TCC [traumatisme craniocérébral] avec commotion cérébrale suite à une chute dans un magasin où elle travaillait. […] Elle a consulté un médecin le 10 octobre 2009 en raison de symptômes qui perduraient. Suite aux investigations, notamment en neurologie, elle présentait un syndrome post-commotionnel sans évidence de lésions structurelles du système nerveux et locomoteur à l'imagerie. La persistance des symptômes s'expliquait par un état anxio-tensionnel voire dépressif.

Le 9 octobre 2013, elle a présenté une embolie pulmonaire massive avec 5 arrêts cardio-respiratoires. Elle a souffert d'anoxie cérébrale durant ces épisodes. Suite aux investigations, notamment cardiaques qui se sont avérées globalement normales, l'origine des embolies retenue était secondaire à un long voyage en voiture réalisé peu auparavant. L'IRM cérébrale a montré des lésions occipitales bilatérales et cérébelleuses gauches, compatibles avec une atteinte anoxique. Cette atteinte a provoqué des séquelles sur le plan cognitif: un ralentissement sévère, un dysfonctionnement exécutif et des troubles mnésiques ayant un impact sur ses activités quotidiennes. Mme A.________ a obtenu une rente AI à 100 % lors de la décision du 20 janvier 2016.

Par conséquent, les deux événements n'ont pas de lien entre eux. Mme A.________ a obtenu l'AI suite à sa maladie de 2013."

Lors de son arrivée en Suisse, B.________ ne travaillait pas. Il a ensuite exercé différentes activités lucratives temporaires ou non documentées et participé à diverses mesures d'insertion professionnelle puis a exercé une activité de distributeur d'imprimés à temps partiel entre le 1er juillet 2015 et le 31 mai 2017 pour un revenu mensuel brut moyen de 1'216 fr. 50 pour la période de juillet 2015 à fin 2016, tel que ressortant de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé. Il a été en incapacité de travail ininterrompue dès le 9 décembre 2016 et a touché des indemnités journalières d'un montant mensuel d'environ 1'000 francs. Par décision du 23 octobre 2019, l'OAI a octroyé à l'intéressé une demi-rente basée sur un taux d'invalidité à 59% à compter du 1er décembre 2017 et, par décision ne figurant pas au dossier mais faisant suite à un projet de décision du 12 juillet 2019, une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, B.________ est au bénéfice d'une rente AVS depuis le 1er février 2021.

Les revenus mensuels bruts du couple, selon les documents les plus récents figurant au dossier, sont les suivants:

-       rente AI de A.________: 223 francs (montant applicable dès le 1er février 2021);

-       prestations complémentaires pour A.________: 1'652 francs (montant applicable dès le 1er septembre 2021);

-       rente AVS de B.________: 326 francs (montant applicable dès le 1er février 2021);

-       demi-rente d'invalidité de B.________: 135 francs (montant applicable dès le 1er janvier 2019);

-       allocation pour impotence pour B.________: 478 francs (montant applicable dès le 1er février 2021);  

-       prestations complémentaires pour B.________: 1'651 francs (montant applicable dès le 1er septembre 2021);

L'ensemble de ces revenus s'élève, pour le couple, à un montant mensuel brut de 1'162 fr. hors prestations complémentaires et de 4'465 fr. avec prestations complémentaires (d'un montant cumulé de 3'303 francs). Le couple a également bénéficié du revenu d'insertion (RI) d'avril 2009 à août 2010 puis de juin 2011 à décembre 2016 pour un montant total de 172'446 fr. 25, la dernière dépense en faveur du couple remontant toutefois au mois de mars 2016.

C.                     Par décision du 4 septembre 2014, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé la transformation des autorisations de séjour en autorisation d'établissement au motif que la situation financière des intéressés n'était pas favorable.

D.                     Le 30 novembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé une demande de renouvellement de leur autorisation de séjour UE/AELE accompagnée d'une demande de permis d'établissement. S'en est suivi un important échange de lettres, le SPOP ayant requis la production de plusieurs documents afin d'établir la situation du couple. Celui-ci a notamment déclaré, dans une lettre datée du 31 mars 2022 adressée au SPOP, qu'ils avaient construit leur vie et leur réseau amical en Suisse mais gardaient bien entendu contact et recevaient régulièrement des nouvelles de leurs enfants et petits-enfants, qui vivaient au Portugal. Le dossier comporte notamment encore une annotation manuscrite, signée le 14 août 2019 par les deux intéressés, selon laquelle ils renonçaient "au permis C" et demandaient le renouvellement du "permis B".

Le 3 juillet 2020, le SPOP a constaté que A.________ et B.________ bénéficiaient des prestations complémentaires AVS/AI, assimilées à de l'assistance publique au sens de l'ALCP, mais que, en raison de la crise sanitaire (COVID-19) et des conséquences économiques qui en découlaient, il suspendait l'examen de leurs conditions de séjour jusqu'à la fin de l'année et procéderait à un nouvel examen de leur situation à cette échéance.

E.                     Par décision du 10 octobre 2022, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour des intéressés, subsidiairement de leur octroyer une autorisation d'établissement, et a prononcé leur renvoi de Suisse.

A.________ et B.________ ont formé opposition le 11 novembre 2022 contre cette décision du 10 octobre 2022.

F.                     Par décision sur opposition du 16 mars 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 10 octobre 2022 et prononcé le renvoi de Suisse au 15 juin 2023 des intéressés.  

Par courriel du 30 mars 2023, le Centre social protestant (CSP), assistant A.________ et B.________, a adressé au SPOP un courriel dans lequel il indiquait que le couple avait désormais la volonté de rentrer au Portugal et que les démarches étaient en cours afin de mettre en place un réseau de soin et d'y garantir un accès à leurs rentes. Une prolongation au 15 octobre 2023 du délai de départ imparti au 15 juin 2023 était donc demandée.

Le dossier comporte encore une attestation établie le 5 avril 2023 par une collaboratrice du projet Age et Migration de l'Entraide protestante suisse (EPER) dont on extrait le passage suivant:

"Les démarches à entreprendre se sont finalement avérées plus complexes pour plusieurs raisons. En premier lieu, Madame est au bénéfice d'un droit à une rente de l'assurance invalidité en Suisse depuis plusieurs années, cependant, nous nous sommes aperçues que ce droit n'a jamais été sollicité au Portugal malgré les accords bilatéraux en place. Ainsi, depuis le mois de décembre nous avons sollicité l'office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, afin que les démarches pour faire une demande de rente d'invalidité au Portugal puissent être entreprises (noter qu'elles auraient initialement dû être entamées par l'OAI). A ce jour, Madame est donc toujours en attente que son cas soit évalué par les organes compétents.

Au regard de ce qui précède, nous avons besoin de plus de temps afin que les démarches visant à faire valoir les droits de Madame dans le cadre des accords bilatéraux puissent être complètes et que celle-ci puisse retourner au Portugal dans des conditions viables.

Quant à son époux, ce dernier a atteint l'âge légal de la retraite selon la législation portugaise depuis plusieurs mois. Les démarches afin de déposer une demande de rente de vieillesse sont également en cours depuis fin 2022, mais à ce jour, aucune décision n'a été produite par la sécurité sociale portugaise.

Sur le plan de la santé, Monsieur et Madame ayant chacun un suivi important, ils sont toujours à la recherche d'un médecin de famille qui puisse les suivre au Portugal et ceci s'avère très compliqué pour le moment.

En définitive, la situation socio-financière actuelle du couple, le montant de la rente d'invalidité de Madame cumulé au montant de la rente AVS de son époux, ne leur permettront pas de vivre dignement dans le pays, qui plus est d'assumer les frais de santé importants de chacun d'entre eux.

Un retour au pays prématuré, alors que les démarches en cours ne sont pas finalisées mettrait le couple dans une situation de grande vulnérabilité aussi bien sur le plan socio-financier que sur celui de la santé."

G.                     Par acte du 14 avril 2023, A.________ et B.________, représentés par le CSP, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision sur opposition du 16 mars 2023 du SPOP, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à ce que la décision contestée soit annulée et l'opposition formulée le 11 novembre 2023 admise et que le renouvellement des autorisations de séjour des recourants soit accordé. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'un délai raisonnable pour quitter la Suisse leur soit accordé.

Par décision du 20 avril 2023, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire aux recourants sous la forme d'une exonération d'avance et de frais judiciaires.

Par courrier du 4 mai 2023, les recourants ont produits deux certificats médicaux. Le premier, établi le 2 mai 2023 par la Dre D.________, spécialiste FMH en cardiologie et en médecine interne, atteste que B.________ doit impérativement bénéficier d'un contrôle cardiaque annuel dans son pays. Le second, établi le 1er mai 2023 par le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne et pneumologie, atteste ce qui suit au sujet de B.________:

"Je soussigné, médecin pneumologue du patient, certifie suivre celui-ci depuis 2016, suite initialement à une hospitalisation pour décompensation respiratoire sévère, mise en évidence alors au décours [sic] d'une pathologie respiratoire très complexe qui associe une insuffisance respiratoire d'ordre mixte liée à une composante cardiaque, emphysémateuse sévère. En parallèle il est également invalidé par des troubles respiratoires nocturnes extrêmement complexes, qui justifient un traitement de ventilation non invasive quotidien difficile. Les médications, traitement de ventilation sont tout à fait bien conduits par le patient et permettent une stabilité relative, sous un traitement mixte extrêmement complexe.

C'est dans ce contexte que l'aide de son épouse est extrêmement précieuse et nécessaire, et qu'il me paraît extrêmement important de pouvoir reporter le départ du patient dans son pays natal au Portugal dans l'attente de la retraite ultérieure de son épouse permettant de l'accompagner et permettre une aide journalière qu'il nécessite pour garder stabilité dans l'ensemble de ses invalidités respiratoires et traitements complexes."

Le SPOP s'est déterminé le 24 mai 2023 en renvoyant à sa décision du 16 mars 2023 et en concluant implicitement au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 13 juin 2023.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté contre une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert dès lors que la décision attaquée n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par les destinataires, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 91, 95, 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).

En l'espèce, les recourants sont de nationalité portugaise et peuvent se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (al. 1), n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'UE, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

3.                      Les recourants soutiennent à titre principal que la recourante peut se prévaloir d'un droit de demeurer. En effet, elle se serait trouvée en incapacité de travail médicalement reconnue depuis son accident professionnel survenu en 2009 et ce jusqu'à la reconnaissance par l'office AI de l'incapacité complète, en octobre 2013. Celle-ci découlerait ainsi de son accident professionnel.

a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise. L'art. 4 par. 2 dudit règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. Selon l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. b. L'art. 22 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.2.2).

Le droit de demeurer suppose que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). En outre, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (ATF 144 II 121 consid. 3.2; cf. TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1 et 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2 et 4.5).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a clarifié que le droit de demeurer après avoir cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail permanente suppose un séjour de deux ans, cette disposition ne prévoyant toutefois pas de durée minimum de l'activité; il suffit ainsi que le travailleur migrant remplisse la condition de la durée du séjour au début de l'incapacité de travail permanente. Cependant, il faut au moins avoir acquis la qualité de travailleur au moment de la survenance de l'événement entraînant l'incapacité de travail permanente, à savoir avoir exercé une activité lucrative réelle et effective d'au minimum un an (ATF 144 II 121 consid. 3.6.3). Enfin, le Tribunal fédéral a également précisé que le droit de demeurer entre en considération non seulement lorsque la personne concernée a dû mettre un terme à une activité salariée en raison de la survenance de son incapacité de travail permanente, mais aussi lorsque celle-ci lui a valu d'être exclue de l'assurance-chômage (TF 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.5).

b) Selon les Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP; janvier 2023), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 8.3.1; cf. aussi TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives OLCP, ch. 8.3.1).

Le TF considère que la qualité de travailleur est maintenue pendant le droit au versement des indemnités de chômage mais pas durant les délais de six mois fixés aux alinéas 1 dernière phrase et 4 première et deuxième phrase de l’art. 61a LEI (cf. TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021, consid. 4.2.4). Un droit de demeurer ne peut dès lors être reconnu si l'événement permettant de s'en prévaloir survient pendant ces délais.

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour des recourants ainsi que lorsque l'autorité intimée a statué par décision du 10 octobre 2022, la recourante n'exerçait plus d'activité lucrative depuis de nombreuses années (sa dernière occupation professionnelle remontant au 12 octobre 2009) et qu'elle a obtenu une rente invalidité complète en raison d'une incapacité de travail à 100% reconnue par l'Office AI à compter du 9 octobre 2013. Depuis le 12 octobre 2009, ses moyens financiers ont consisté en des indemnités journalières de l'assurance-accident jusqu'au 30 janvier 2010, le RI (pour le couple) d'avril 2009 à août 2010 puis de juin 2011 à décembre 2016 pour un montant total de 172'446 fr. 25, une rente d'invalidité depuis octobre 2013 complétée depuis le 1er décembre 2017 par des prestations complémentaires.

Il y a donc lieu d'examiner sa situation en tenant compte de ces éléments, la recourante contestant en particulier n'avoir jamais acquis le statut de travailleuse communautaire.

Par décision du 20 janvier 2016, l'office AI a reconnu à la recourante une incapacité de travail à 100% à compter du 9 octobre 2013 et lui a octroyé une rente d'invalidité entière, rétroactivement valable à compter du 1er octobre 2014. La cause de l'incapacité de travail déterminante est donc l'événement du 9 octobre 2013, à savoir l'embolie pulmonaire massive dont a souffert la recourante, et non l'accident de travail survenu un peu plus de quatre ans plus tôt, soit le 19 août 2009. Ce point est confirmé par la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui a expressément déclaré dans un certificat médical établi le 4 octobre 2019 que "les deux événements [, à savoir l'accident de travail du 19 août 2009 et l'embolie pulmonaire du 9 octobre 2013,] n'ont pas de lien entre eux. [La recourante] a obtenu l'AI suite à sa maladie de 2013" et a par ailleurs précisé que "la persistance des symptômes [faisant suite au traumatisme craniocérébral du 19 août 2009] s'expliquait par un état anxio-tensionnel voire dépressif".

Par ailleurs, lors de la survenance de l'accident craniocérébral ayant provoqué l'incapacité de travail, le 9 octobre 2013 la recourante n'exerçait plus d'activité lucrative depuis octobre 2009, soit depuis quatre ans; à supposer qu'elle ait acquis la qualité de travailleuse communautaire pour l'activité lucrative qu'elle a exercé à temps très partiel de février à octobre 2009, elle l'avait alors largement perdue le 9 octobre 2013.

d) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer fondé sur son incapacité de travail.

4.                      Les recourants ne font à juste titre pas valoir de droit à une autorisation de séjour sans activité lucrative, faute pour eux de bénéficier de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. A toutes fins utiles, il est en effet rappelé que la perception de prestations complémentaires constitue, conformément à la jurisprudence, de l'aide sociale au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 6.4; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1, et les références citées; PE.2020.0022 du 14 septembre 2020 consid. 3).

5.                      Les recourants invoquent également l'existence de raisons personnelles majeures pour lesquelles un retour forcé au Portugal ne serait pas envisageable. Ils font valoir qu'ils ont vécu 13 ans en Suisse et qu'ils peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale tiré de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il convient ainsi d'examiner s'ils peuvent tirer un droit de cette disposition, respectivement être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

De jurisprudence constante, les années passées en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, grâce à l'effet suspensif des recours, ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. not. TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 et références).

b) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêt PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêt PE.2018.0495 du 29 avril 2019 consid. 4a).

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêt PE.2019.0016 du 25 juillet 2019 consid. 3a).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; arrêt PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3b). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse pas être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1).

c) En l'espèce, les recourants avaient légalement séjourné en Suisse durant près de quatorze ans lors du prononcé de la décision de première instance étant précisé que, depuis lors, leur séjour se poursuit grâce à l'effet suspensif de leur opposition puis de leur recours. Leur intérêt privé à pouvoir rester en Suisse est donc élevé, compte tenu également des traitements et suivis médicaux dont ils bénéficient dans notre pays.

Arrivés en Suisse alors qu'ils étaient âgés de près de 50 ans pour la recourante et de 53 ans pour le recourant, ils ont toutefois passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où ils ont conservé des attaches familiales, sociales et culturelles et ne devraient par principe pas rencontrer de difficultés particulières à se réintégrer. Ils ont par exemple déclaré dans une lettre datée du 31 mars 2022 adressée à l'autorité intimée qu'ils avaient construit leur vie et leur réseau amical en Suisse mais gardaient bien entendu contact et recevaient régulièrement des nouvelles de leurs enfants et petits-enfants, qui vivaient au Portugal. A cela s'ajoute qu'ils n'allèguent pas avoir tissé en Suisse des liens personnels ou sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'un ressortissant étranger noue durant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les recourants, qui ont chacun exercé des activités lucratives très brèves, sporadiques ou à faible taux d'occupation, ne se sont en particulier pas intégrés au plan économique: ils ont ainsi rapidement bénéficié du revenu d'insertion puis de rentes d'invalidité et/ou d'impotence qui ont dû être complétées par des prestations complémentaires; celles-ci, au vu du montant modeste des différentes rentes servies aux recourants, constituent au demeurant l'essentiel de leurs revenus (3'303 fr. par mois sur un total de 4'465 francs).

Les recourants allèguent toutefois qu'un renvoi au Portugal mettrait en péril leur situation médicale. En effet, ils sont tous deux affectés dans leur santé, comme l'établissent différentes pièces au dossier: la recourante souffre de conséquences au plan cognitif d'une embolie pulmonaire massive - qui a engendré une incapacité totale de travail et fondé le droit à une rente d'invalidité - et le recourant est quant à lui affecté d'une pathologie respiratoire très complexe qui associe une insuffisance respiratoire d'ordre mixte liée à une composante cardiaque, emphysémateuse sévère, est également invalidé par des troubles respiratoires nocturnes sévères et doit par ailleurs bénéficier d'un contrôle cardiaque annuel. Il s'ensuit que les recourants doivent bénéficier d'un suivi médical certain. Il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, qu'un tel suivi ne pourrait pas par principe être assuré au Portugal. Les recourants font certes valoir que malgré leurs recherches, ils n'ont pas encore trouvé de médecin disponible dans leur région au Portugal. Sur ce point, les recourants ne prétendent toutefois pas qu'un retour au Portugal serait impossible: au reste, s'ils ont dans un premier temps, ainsi que dans leurs écritures devant le tribunal de céans, affirmé souhaiter demeurer en Suisse, d'autres documents récents au dossier font état de leur souhait de retourner vivre au Portugal. Il ressort en particulier d'une attestation établie le 5 avril 2023 par une collaboratrice du projet Age et Migration de l'Entraide protestante suisse (EPER) que les recourants ont entrepris, avec le support de cette institution, des démarches en ce sens; en outre, l'office AI avait été sollicité dès le mois de décembre 2022, soit il y a environ une année, afin qu'une demande de rente d'invalidité au Portugal puisse être déposée. Des démarches en vue du versement d'une rente de vieillesse portugaise ont également été entamées fin 2022. Même s'ils relèvent que leur situation au Portugal n'est pas encore réglée tant au plan médical qu'au plan administratif et financier, les recourants font uniquement valoir qu'un retour au pays "prématuré, alors que les démarches en cours ne sont pas finalisées, mettrait le couple dans une situation de grande vulnérabilité aussi bien sur le plan socio-financier que sur celui de la santé". Ce faisant, il n'est pas établi que des traitements médicaux équivalents à ceux qu'ils reçoivent en Suisse ne seraient pas disponibles au Portugal. Le fait qu'il serait préférable qu'ils puissent continuer à être suivis et traités en Suisse n'est pas déterminant.

Dans ces conditions, passé un temps de réadaptation, la réintégration des recourants au Portugal n'apparaît ainsi pas fortement compromise.

d) Au regard de l'ensemble ces éléments, l'intérêt privé des recourants à poursuivre leur séjour en Suisse doit céder le pas sur l'intérêt public au refus de prolonger leur autorisation de séjour, au vu de leur dépendance à l'aide sociale. L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.

e) Les mêmes motifs conduisent à refuser au recourant le bénéfice des art. 20 OCLP et 30 al. 1 let. b LEI régissant le cas de rigueur.

6.                      Subsidiairement, les recourants requièrent un délai de départ raisonnable qui tienne compte de leur situation de santé. Disposant de l'entier de leur réseau de soins dans le canton, ils font valoir que l'on ne saurait raisonnablement exiger d'eux qu'ils organisent en l'espace de trois mois leur départ définitif après treize ans de vie en Suisse.

A titre liminaire, il sied de relever que la décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour des recourants a été rendue le 10 octobre 2022, soit il y a plus d'une année. Par courriel du 30 mars 2023, ils avaient sollicité le report au 15 octobre 2023 du délai de départ initialement imparti au 15 juin 2023. Cette échéance prolongée ayant en l'espèce été dépassée - quoiqu'en raison de la procédure devant le tribunal de céans -, les recourants ont dans les faits bénéficié d'un large délai pour organiser leur départ, d'autant qu'il ressort du dossier qu'ils ont initié de telles démarches à la fin de l'année 2022 au moins.  

Il ressort des Directives OLCP que le délai imparti pour quitter le territoire est d'un mois au moins (ch. 8.6 des directives avec références à l'art. 7 de la directive 64/221/CEE). Il s'agit d'un délai minimal, les autorités cantonales étant libres de fixer un délai de départ plus long. Or, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée avait fixé dans sa décision du 10 octobre 2023 un délai de près de deux mois, au 3 décembre 2022; dans sa décision sur opposition du 16 mars 2023, ce délai a été prolongé au 15 juin 2023, ce qui correspond à un délai de près de trois mois. Ce faisant, l'autorité intimée a donc tenu compte des éventuelles difficultés rencontrées par les recourants pour organiser leur retour au Portugal, en impartissant un délai de près de trois mois au lieu du minimum d'un mois.

Dans le cas d'espèce, il apparaît que les recourants ont bénéficié d'un délai suffisant et adéquat pour organiser leur départ de Suisse, respectivement leur retour au Portugal. 

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, comme ils ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 mars 2023 par le Service de la population est confirmée.

III.                    L’émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la charge de l’Etat.

IV.                    Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2024

 

La présidente:                                                                                          La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.