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3456 |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 octobre 2023 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Marcel-David Yersin, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A._______ ou l’intéressée), ressortissante camerounaise née en 1985, est entrée en Suisse le 31 mai 2018 munie d’un visa touristique, valable jusqu’au 11 juin 2018.
B. Le 7 décembre 2020, A. _______ a sollicité, par l’intermédiaire de l’Association *******, un délai de réflexion pour les victimes de traite et d’exploitation d’êtres humains auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP). Dite association a motivé sa demande dans les termes suivants:
ʺIl ressort de son récit que Madame A. _______ a vécu une situation d’exploitation dans le domaine de la prostitution forcée en Suisse. Elle a été kidnappée dans la partie anglophone du Cameroun alors qu’elle y résidait pour ses études par un groupe séparatiste qui a mis le feu aux maisons de son quartier et l’a kidnappée avec d’autres jeunes femmes. Ce groupe de femmes a été amené au Nigéria où l’homme qui les retenait leur a promis une vie en sécurité en Europe. Le voyage a été entièrement organisé pour elle et ses compagnes d’infortune avec un parcours terrestre jusqu’en Tunisie et ensuite une traversée maritime jusqu’en Italie. Durant le parcours migratoire, ces femmes dont Mme A._______ ont été séquestrées et violées à plusieurs reprises. Après avoir été exploitée en Italie par une « mama » qui l’attendait à la sortie du bateau, elle a été transférée à plusieurs reprises et contrainte à la prostitution pour se retrouver finalement (sic) Suisse francophone encore une fois contrainte avec des menaces de mort à son encontre pour qu’elle obéisse. Après 2 ans de calvaire, Mme A._______ a réussi à s’échapper du milieu de contrainte grâce à l’aide d’un client.
Elle a trouvé refuge au foyer ******** qui nous l’a adressée après quelques semaines et nous la suivons depuis le ******* 2020 en ambulatoireʺ.
Le SPOP a accepté la requête et accordé un délai au 8 mars 2021 à A._______ pour lui faire savoir si elle entendait entreprendre d’éventuelles procédures pénale ou civile; délai prolongé au 22 mai 2021 à la demande de l’intéressée.
C. Le 25 mars 2021, A._______ a déposé une plainte pénale auprès de la Police cantonale vaudoise à l’encontre ʺd’inconnuʺ pour infractions à l’intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que pour traite d’êtres humains.
Le même jour, la police a procédé à l’audition de l’intéressée. Puis, elle a entrepris des investigations afin de retracer le parcours de A._______ depuis son arrivée en Europe jusqu’à son dépôt de plainte.
D. Par lettre du 31 mars 2021, A._______, par l’intermédiaire de l’Association *******, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès du SPOP en sa qualité de victime d’exploitation sexuelle.
E. Le 22 avril 2021, la Police cantonale vaudoise a à nouveau entendu A._______. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal d’audition établi le 24 juin 2021:
ʺ*******.
2.8 CONCLUSION
A.________ a délibérément menti auprès d’******* afin de bénéficier de l’aide de cette association puis auprès de nos services. De nombreuses heures d’audition et de multiples opérations d’enquête ont été nécessaires pour mettre à jour la vérité, ce qui a engendré un travail considérable. A.________ se trouvait en situation irrégulière en Suisse depuis 2018 et vivait en effectuant des ménages ou comme nounou au pair. Aiguillée chez ******* par une conseillère PROFA, elle y a vu l’occasion de commencer une nouvelle vie. Selon ses dires, si elle avait pu trouver de l’aide ailleurs, elle n’aurait pas inventé ces histoiresʺ.
F. Par lettre du 1er juillet 2021, A._______ a déclaré avoir menti dans le cadre des procédures pénales et administratives, en exposant ce qui suit:
ʺ******* ʺ.
L’intéressée a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et à titre subsidiaire l’octroi d’une admission provisoire, considérant que son renvoi est inexigible au sens de l’art. 83 al 3 et 4 LEI.
G. A.________ a fait l’objet deux condamnations pénales depuis qu’elle vit en Suisse:
- le 10 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 450 fr. pour séjour illégal;
- le 17 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 17 août 2021, l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 500 fr. pour séjour illégal et induction en erreur de la justice.
A.________ ne fait apparemment pas l’objet de poursuites.
H. Par lettre datée du 23 décembre 2021, A._______ a sollicité une autorisation de travail afin de pouvoir effectuer un stage en qualité d’aide-infirmière dans un établissement médico-social. A l’appui de sa demande, elle a joint une copie de son contrat d’engagement, duquel il ressort qu’elle percevrait un salaire mensuel net de 1'907 fr. 70.
I. Le 17 mars 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de lui refuser une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI), au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions.
L’intéressée s’est déterminée le 11 avril 2022 en réitérant qu’un renvoi dans son pays d’origine ne serait pas possible tant qu’elle n’aurait pas remboursé les 20'000 fr. dont elle serait redevable à l’homme qu’elle devait épouser. Elle a également invoqué être bien intégrée en Suisse, en précisant qu’elle exerce une activité lucrative à satisfaction de son employeur. A.________ a relevé en outre qu’elle devait subir prochainement une intervention chirurgicale en vue de lui extraire un polype. Elle a joint diverses pièces, dont des attestations de soutien d’œuvres caritatives au sein desquelles elle collabore comme bénévole.
J. Par décision du 8 février 2023, le SPOP a refusé d’octroyer à A.________ l’autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi de Suisse. Il a repris en substance les motifs invoqués dans son préavis du 17 mars 2022.
K. Le 10 mars 2023, A._______ a formé opposition contre ce prononcé, en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire, son renvoi n’étant ni licite ni exigible du fait d’un risque de mariage forcé.
L. Par décision sur opposition du 23 mars 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A._______ et confirmé sa décision du 8 février 2023. Il a en particulier retenu que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 al. 1 OASA, du fait qu’elle n’avait pas accompli en Suisse une ascension professionnelle remarquable ou acquis, dans l’exercice de son activité professionnelle, des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques qu’il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu’en Suisse, notamment dans son pays d’origine. Le SPOP a également relevé que l’intégration de l’intéressée ne pouvait pas être qualifiée d’exceptionnelle, qu’elle avait passé la majorité de sa vie dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux (notamment sa mère et sa fille), et qu’elle n’avait pas démontré que son état de santé (pathologie gynécologique et troubles psychiques) ne pourrait pas être traité au Cameroun. Le SPOP a encore estimé que l’intéressée n’avait pas démontré à satisfaction qu’elle ferait l’objet d’une mise en danger concrète et sérieuse en cas de retour au Cameroun, étant précisé qu’elle conserve la possibilité de contester sa dette auprès des autorités camerounaises ou de requérir la protection de la police en cas de menaces.
M. Par acte du 19 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal), en concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire, son renvoi n’étant ni licite ni exigible du fait d’un risque de mariage forcé. Elle a requis à être dispensée du paiement de l’avance de frais ainsi que l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir diverses pièces. A l’appui de son recours, la recourante a joint notamment une copie de son contrat de travail auprès de *******, duquel il ressort qu’elle a été engagée le 1er juillet 2022, pour une durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire aide-infirmière à temps complet; activité qui lui procure un salaire mensuel de base de 4'114 fr. La recourante a également produit une copie du certificat médical établi le 21 mars 2023 par la Dre F._______, Cheffe de clinique au sein d’Unisanté, consultation de médecine générale, duquel on a extrait les passages suivants:
ʺ(…).
Par la présente, j’atteste que la patiente sus-nommée est suivie à ma consultation de médecine générale à Unisanté depuis le ******* 2020. Mme A._______ est une patiente investie dans son suivie, elle honore tous ses rendez-vous et est tout à fait adéquate dans la prise en charge médicale. Mme A.________ souffre d’une pathologie gynécologique (polypes intra-utérins et myomes), qui lui provoque des douleurs abdominales récidivantes et invalidantes ainsi que des saignements utérins importants. Mme A.________ a déjà eu une première intervention chirurgicale en gynécologie en mai 2022. Mme A.________ présente cependant toujours des symptômes gynécologiques actuellement, une nouvelle évaluation gynécologique doit avoir lieu pour discuter de la suite de la prise en charge (nouvelle intervention chirurgicale ?). Cette affection gynécologique a également provoqué une carence en fer récidivante, engendrant une fatigue quotidienne. A côté de ça, Mme A.________ souffre de carences vitaminiques, elle est sous substitution actuellement.
Sur le plan psychologique, Mme A.________ souffre d’un syndrome de stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs et anxieux. Cette symptomatologie est en lien avec les traumatismes vécus dans son pays d’origine (Cameroun) et lors de son parcours migratoire. Une exacerbation de ces symptômes a eu lieu en février 2023 lors de la réception de la lettre évoquant le refus de sa demande d’asile en Suisse. Cela a mené à une hospitalisation en milieu psychiatrique dans le contexte d’idéations suicidaires actives et la mise en place d’un traitement à but anxiolitique (sic) et pour les insomnies. Mme A.________ décrit n’imaginer aucun avenir si elle était renvoyée au Cameroun. Elle relate également que sa vie serait en danger si elle devait retourner dans son pays d’origine (possibles remontrances dans le contexte du mariage forcé qu’elle a subi et qui l’a poussé à fuir le pays).
(…)ʺ.
La recourante a joint également un rapport médical établi le 29 mars 2023 par la Dre G.________, Cheffe de clinique auprès du Service de psychiatrie générale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), et par la Dre H._________, médecin assistante auprès du Service précité, duquel il ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Mme A._________ est connue pour un état de stress post-traumatique, elle a été hospitalisée à ******* du *******.2023 au *******.2023, en raison d’idées suicidaires multi-scénarisées, suite à la réception de sa décision de renvoi au Cameroun le 31.03.2023. Elle présente, depuis ce courrier, un effondrement thymique, des ruminations anxieuses insomniantes, une clinophilie, une perte d’appétit, une aboulie, une anhédonie et une perte d’espoir. Précédemment à cette décision de renvoi, elle présentait une anxiété et une thymie abaissée, mais parvenait à une stabilité en trouvant espoir et sens dans son activité d’aide-soignante à *******.
Elle a fui un mariage forcé au Cameroun et craint d’être assassinée si elle devait retourner au Cameroun, car elle nous dit recevoir fréquemment des menaces par son mari.
L’hospitalisation a permis une légère diminution des symptômes, suite à la mise en place d’une prise en charge psychiatrique-psychothérapeutique intégrée. Son état de santé reste très fragile.
(…)ʺ.
La recourante a encore produit une reconnaissance de dette, ainsi libellée :
ʺJe soussigné (sic) D._________ accepte (sic) rembourser la somme de 30 000 000 FCFA (trente millions de franc (sic) CFA) que j’avais perçue des mains de Sieur E._______; cette somme d’argent représente les frais que ce dernier avait engagé d’une part pour les frais de scolarité de ma fille la nommée A.________ à l’école des infirmiers Diplômés ******* et d’autre part la dot et les divers cadeaux qu’il avait versé à la famille en prélude de leur mariage.
Ce mariage n’ayant pas eu lieu à cause des différentes incompatibilités surtout liées à l’âge ; ma fille A.________ estimant que Sieur E.________ est trop vieux pour elle donc pas à son goût, et à l’unanimité nous avons convenu au remboursement échelonné de la somme citées (sic) plus haut à savoir 30 000 000 FCFA (trente million (sic) de francs CFA).
En foi de quoi la présente reconnaissance de dette lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
(…)ʺ
Par avis du 20 avril 2023, le juge instructeur a imparti un délai au 1er mai 2023 à la recourante pour signer son recours et a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais.
La recourante a transmis, dans le délai imparti, une copie signée de son acte de recours. En date du 8 mai 2023, elle a fait parvenir diverses pièces, dont les récépissés attestant les sommes qu’elle aurait déjà remboursées à son créancier, soit à l’homme qu’elle devait prétendument épouser, ainsi que des photographies des dommages matériels que ce dernier aurait causé au mobilier se trouvant dans l’appartement de sa mère.
Selon une attestation de suivi établie le 11 mai 2023 par I.________, psychologue-psychothérapeute FSP, versée au dossier, il ressort ce qui suit:
ʺ(…).
Mme A.________, patiente d’origine camerounaise, a débuté un suivi psychothérapeutique car (sic) souffrait d’une thymie fortement abaissée et d’un repli sur elle. Madame A.________ avait stabilisé sa symptomatologie notamment au travers du suivi psychothérapeutique où elle a trouvé un espace contenant pour réguler ses émotions et aussi son intégration professionnelle au sein d’un EMS de la région. Elle rapportait avoir retrouvé un sens à sa vie et une «normalité» qu’elle avait perdue depuis plusieurs années. Après la réponse négative à sa demande de régularisation, Mme A._______ a présenté une décompensation sur un mode anxio-dépressif avec un passage à l’acte suicidaire qui la mènera à une hospitalisation à Cery. Elle a pu stabiliser la crise mais présente encore un abaissement de l’humeur significatif avec des troubles anxieux de type dissociatifs, des troubles du sommeil ainsi que des troubles du focus de l’attention et de la concentration.
Il s’agit d’une patiente vulnérable pour que je recommande la poursuite d’un suivi psychothérapeutique bi-mensuel. J’émets de sérieuses réserves sur la mise en place d’une telle prise en charge dans son pays d’origine.
(…)ʺ.
Dans sa réponse du 11 mai 2023, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision, les arguments invoqués par la recourante n’étant pas de nature à modifier celle-ci. Il précise que la recourante conserve la possibilité de s’opposer au mariage, et cas échéant, de s’installer dans une région éloignée du domicile de son ex-fiancé ou de s’adresser aux autorités de police locales. Le SPOP relève que la mère et la fille de la recourante semblent être davantage exposées à une prétendue vindicte de l’ami de leur oncle vu qu’elles sont restées au Cameroun.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95, 96 al. 1 let. b ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).
b) En l’espèce, on ne saurait convenir avec la recourante que la motivation de la décision attaquée serait sommaire, d’autant moins que celle-ci a été rendue dans le cadre d’une procédure de réclamation (art. 43 al. 3 LPA-VD a contrario).
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3. La décision attaquée nie que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de l'art. 2 al. 1 de la LEI, celle-ci s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
En l’espèce, la recourante est ressortissante du Cameroun, soit d’un Etat tiers, elle ne peut donc pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en vertu des garanties conférées par la Constitution ou le droit international.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (Directives LEI, ch. 5.6.10.5). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
c) aa) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 31 mai 2018, munie d’un visa touristique valable jusqu’au 11 juin 2018, et n’est plus repartie. Or, ce séjour d’un peu plus de cinq ans l’a été dans l’illégalité, sanctionné par deux condamnations pénales, de même que son activité lucrative, ce qui implique qu’il ne constitue pas un élément militant en faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. Ce constat révèle en outre que la recourante, pourtant consciente qu'elle ne pouvait séjourner et travailler en Suisse sans autorisation, a persisté à contrevenir à l'ordre juridique suisse en demeurant sur le sol helvétique pour y travailler sans avoir requis ou bénéficié des autorisations idoines.
Le Tribunal ne doute pas des qualités sociales et professionnelles de la recourante, attestées par des courriers de soutien versés au dossier, et constate qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites. Si ces éléments sont louables et démontrent que la recourante s'est efforcée de s'intégrer dans notre pays, ils correspondent néanmoins à la conduite que l'on peut légitimement attendre de toute personne qui vit en Suisse. Il est en outre parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (TAF F-6193/2019 du 26 avril 2021 consid. 6.7 et les réf. citées). En d'autres termes, ils ne permettent pas de conclure que l'intégration de la recourante serait particulièrement poussée, ni qu'elle entretiendrait des liens à ce point étroits avec la Suisse que son renvoi l'exposerait à une situation excessivement rigoureuse.
bb) Du point de vue personnel et familial, la recourante, âgée de 38 ans, est célibataire et mère d’une fille, qui vit au Cameroun; sa mère réside également au Cameroun. La recourante dispose dès lors d’attaches familiales importantes et étroites dans son pays d'origine, susceptibles de faciliter sa réintégration sociale. Il en résulte que, contrairement à ses allégations, elle sera manifestement en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine, qu’elle a quitté il y a un peu plus de cinq ans, et disposera, dans l'éventualité où elle y rencontrerait certaines difficultés, des moyens nécessaires pour les surmonter. Par ailleurs, le seul fait qu'elle parvienne par son emploi en Suisse – exercé sans autorisation – à rembourser le montant de sa prétendue dette ne saurait justifier la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante étant au bénéfice d’une formation d’infirmière acquise dans son pays d’origine, complétée par une formation d’aide-infirmière acquise en Suisse auprès d’un établissement médico-social, et d’une expérience professionnelle, elle dispose dès lors de compétences nécessaires pour trouver un emploi au Cameroun. Dans ces conditions, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas insurmontable, étant rappelé que selon la jurisprudence, le seul fait que les conditions de vie usuelles dans le pays d'origine soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3).
cc) La recourante a produit plusieurs documents médicaux concernant son état de santé. Il ressort de ceux-ci qu’elle souffre d’une pathologie gynécologique (polypes intra-utérins et myomes) ainsi que de troubles psychiques.
En mai 2022, la recourante a subi une première intervention chirurgicale gynécologique. En raison de la persistance de douleurs abdominales et de saignements utérins importants, le certificat médical du 21 mars 2023 produit par cette dernière indique qu'une deuxième opération semble être préconisée, sans que l'on puisse déterminer si elle est intervenue ou pas. En outre, en février 2023, à réception de la décision du SPOP, l’état de santé psychique de la recourante s’est péjoré et elle a été hospitalisée du 20 au 24 février 2023, pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif suite à l’apparition d’idées suicidaires multi-scénarisées (cf. rapports médicaux des 21 mars 2023 et 29 mars 2023). Ces pathologies ont nécessité la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique (cf. rapport médical du 29 mars 2023). Une évolution favorable a été constatée grâce à l’hospitalisation et au suivi susmentionné, la recourante présentant encore un abaissement de l’humeur avec des troubles anxieux, des troubles du sommeil ainsi que des troubles du focus de l’attention et de la concentration. Sans minimiser les difficultés et les souffrances incontestablement vécues par la recourante, il ressort des rapports médicaux produits et les explications fournies par cette dernière, que lesdits troubles sont directement liés à sa situation administrative et sociale, en particulier aux angoisses que celle-ci a occasionnées. Or, selon la jurisprudence, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé. De telles réactions sont en effet couramment observées chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (TAF E-6321/2018 du 19 novembre 2018; E-2812/2016 du 13 février 2018 consid. 5.5.6; D-5886/2016 du 20 novembre 2017 consid. 8.5.1; CDAP PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4d/bb et les références). Il ressort du certificat médical du 21 mars 2023 que la recourante suit un traitement à base d’anxiolytiques. Les antidépresseurs étant disponibles au Cameroun (TAF E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.2.2; E-3050/2014 du 1er février 2018 consid. 7.7.3), le Tribunal considère dès lors qu’elle pourra poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Il est vrai que le Cameroun ne dispose pas d’un système d’assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux, de sorte que la prise en charge financière du traitement incombe aux patients et à leur famille. Cela étant, la recourante est, comme on l’a vu, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle ; partant il y a lieu de considérer qu'elle sera à même de reprendre une activité lucrative à son retour dans son pays qui lui permettra notamment de financer son traitement. Enfin, il sera possible à la recourante, pour autant qu’elle en remplisse les conditions, de solliciter l'appui du bureau vaudois de Conseil en vue du retour (CVR) et d'emporter avec elle une réserve de médicaments pour l'aider à surmonter la période entre son arrivée au Cameroun et sa réinsertion effective dans ce pays (CDAP PE.2018.0426 du 27 juin 2019 consid. 3d et les références).
La recourante n'a donc pas démontré qu'elle souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’une extrême gravité.
d) En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il convient de retenir que l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation personnelle de la recourante ne justifie pas qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’admission (art. 30 al. 1 let. b LEI et art. 31 OASA).
4. La recourante fait également valoir que son renvoi ne serait pas licite ou pas exigible compte tenu du fait qu’elle serait contrainte d’épouser un homme plus âgé, qui aurait financé ses études d’infirmière et qu’elle aurait spolié à hauteur de 20'000 fr. Elle prétend avoir refusé d’épouser cet homme avec lequel son oncle souhaitait la marier et être partie avec l’argent de la dot avant que l’union ne soit célébrée par les deux familles. Si elle s’oppose à ce mariage, elle serait contrainte de rembourser l’intégralité de la somme précitée alors qu’elle n’en a pas les moyens. La recourante requiert d’être mise au bénéfice d’une admission provisoire.
a) L’art. 83 al. 3 LEI trouve application lorsque le renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant (TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées; arrêt PE.2013.0377 du 23 avril 2015).
L’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Cette disposition vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêts PE.2013.0078 du 9 décembre 2013, consid. 3; PE.2010.0346 du 29 mars 2011 consid. 6; PE.2010.0506 du 21 octobre 2010 consid. 2 et les références citées). L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; ATAF E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées).
b) En l’occurrence, on ne retire nullement des explications de la recourante que son renvoi vers son pays d’origine serait illicite ou pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. En effet, les faits qu’elle invoque, à savoir un mariage forcé et des menaces de la part de son ex-fiancé, ne sont pas suffisamment étayés. S’il est vrai que les mariages précoces et forcés semblent être très répandus au Cameroun, où 11.4% des jeunes Camerounaises seraient unies à un homme avant leur 15ème anniversaire selon une enquête réalisée en 2014 par l’Institut national de la statistique et le ministère de la santé publique (cf. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/11/20/cameroun-mariee-de-force-a-14-ans-je-me-bats-aujourd-hui-pour-les-droits-des-enfants_5385991_3212.html, consulté le 29 août 2023), il apparaît que la recourante est désormais âgée de 38 ans et au bénéfice d’une formation ainsi que d’une expérience professionnelle, de sorte qu’elle n’entre plus dans la catégorie dite ʺà risqueʺ. A l’appui de ses allégations, la recourante a certes produit une reconnaissance de dette ainsi que des copies des remboursements qu’elle aurait effectués à l’égard de son fiancé éconduit, or ces pièces attestent de l'existence d'une dette et non des menaces à son encontre ou à l’égard de sa mère et de sa fille; les prétendus dégâts causés au mobilier de sa mère ne sauraient également être pris en considération, dans la mesure où ils semblent davantage être liés aux tentatives éventuellement excessives du créancier pour obtenir le remboursement de sa dette qu’à une contrainte en exécution du mariage. La recourante conserve en outre la possibilité de contester sa dette, si elle devait être indue, auprès des autorités locales compétentes. Par conséquent, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la recourante serait exposée à un grave danger dans son pays d’origine, où vivent sa fille et sa mère. Au demeurant, le seul fait qu’elle ferait l’objet de menaces de la part de son ex-fiancé en cas de retour au Cameroun n’est de toute façon pas déterminant puisque dans une situation de ce genre, il appartient en effet aux autorités compétentes du pays d’origine d’assurer la protection de leurs ressortissants. Enfin, comme on l’a vu au consid. 2 c cc supra, il n’apparaît pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine la recourante courrait un risque plus élevé pour sa santé que ses compatriotes demeurés au pays.
Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le renvoi de la recourante dans son pays d’origine était licite et raisonnablement exigible.
5. Par souci d’exhaustivité, on ajoutera que la recourante ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à son renvoi.
a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 CEDH ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Il a rappelé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_21/2019 du 14 novembre 2019 consid. 5). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 précité).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3).
b) En l’espèce, on ne saurait admettre que la recourante, qui résidait en Suisse depuis presque cinq ans lorsque la décision litigieuse a été rendue, puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre de la protection de la vie privée, dès lors, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2 c bb), qu’elle ne peut faire état d’une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la moyenne.
L'autorité intimée n’a par conséquent pas violé la garantie de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH en refusant de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances, toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 3 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.