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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge instructrice; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2023 (opposition réputée retirée; radiation de la cause du rôle). |
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 16 mars 2023, le Service de la population (SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________, ressortissante portugaise née en 1963, relevant qu'elle avait déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi et que le nouveau contrat de travail produit avait été résilié, si bien qu'elle était de nouveau sans emploi. Il a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 31 mars 2023 pour quitter la Suisse.
2. Le 21 mars 2023, A.________ a fait opposition à cette décision, expliquant qu'elle était à la recherche d'un emploi et qu'elle allait s'inscrire au chômage.
Le SPOP a accusé réception de cette opposition le 22 mars 2023. Constatant qu'elle n'était pas signée, elle a imparti à l'intéressée un délai au 31 mars 2023 pour corriger ce manquement, en l'avertissant qu'à défaut son opposition serait réputée retirée.
A.________ n'a pas donné suite à cette injonction dans le délai imparti.
Par décision du 18 avril 2023, le SPOP a retenu que l'opposition était dès lors réputée retirée et a rayé la cause du rôle.
3. Le 28 avril 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Interpellée par le juge instructrice sur les raisons qui l'ont empêchée de régulariser son opposition dans le délai imparti par l'autorité intimée, la recourante a expliqué dans une écriture du 11 mai 2023 que, n'étant pas de langue maternelle française, elle avait des difficultés dans la compréhension de certains courriers et qu'elle passait parfois à côté. Elle a indiqué qu'elle avait également des problèmes de santé, qui l'empêchaient "d'avoir l'énergie nécessaire pour suivre au mieux les démarches administratives et juridiques". Elle a joint un certificat médical établi le 8 mai 2023 par son médecin traitant, dont la teneur est la suivante:
"[La recourante] est suivie depuis 2017 à mon cabinet et présente des affections médicales psychologiques qui la limite dans ses tâches administratives."
Le SPOP a produit son dossier le 5 mai 2023. Il n'a pas été invité à déposer de réponse.
4. La décision attaquée est une décision de radiation du rôle. L'autorité intimée a retenu que l'opposition qui lui avait été adressée le 21 mars 2023 devait être considérée comme réputée retirée, dès lors que la recourante n'avait pas donné suite à l'injonction lui demandant de la signer.
a) Les exigences de forme de l'opposition sont définies à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 34a al. 2 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11) et 72 LPA-VD. L'opposition doit en particulier être signée (art. 79 al. 1 1ère phrase). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas signé son opposition dans le délai de régularisation imparti par l'autorité intimée. Elle a pourtant été dûment avertie des conséquences, si elle ne le faisait pas. Elle ne le conteste pas. Elle invoque toutefois des difficultés de compréhension du fait qu'elle n'est pas de langue maternelle français et des problèmes de santé pour expliquer son inaction. En d'autres termes, elle requiert la restitution du délai de régularisation.
Il n'appartient pas à l'autorité de recours de statuer sur une telle demande, mais à l'autorité qui a imparti le délai dont la restitution est demandée (cf. arrêts FI.2018.0233 du 8 février 2019 consid. 2; BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 1b et les références citées).
Conformément à l'art. 7 LPA-VD, il convient donc de transmettre le recours du 28 avril 2023 et son complément du 11 mai 2023 – qui doivent être considérés comme une demande de restitution du délai de régularisation pour signer l'opposition du 21 mars 2023 – à l'autorité intimée, comme objet de sa compétence.
5. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs
la juge instructrice
décide:
I. La cause est transmise au Service de la population, comme objet de sa compétence.
II. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2023
La juge instructrice: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.