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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévenaz, juge; |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision sur opposition du Service de la population du 16 mars 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante de Thaïlande, A.________, née en ********, a épousé D.________, citoyen suisse, en 1990. Le couple a vécu pour l’essentiel en Thaïlande; il n’a vécu en Suisse que durant une année. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née à Bangkok en ********, et E.________, né dans cette même ville en ********; tous deux ont la nationalité suisse. D.________ est décédé en ********. C.________ a emménagé dans le courant de l’année 2018 en Suisse avec sa fille, F.________, née en ********; en 2022, elle a épousé G.________ et les époux vivent à ********. E.________, vit pour sa part à ********.
B. Le 2 mars 2020, A.________ est entrée en Suisse et a rejoint sa fille C.________, à ********, au bénéfice d’un visa touristique, prolongé au 27 août 2020 en raison des conditions sanitaires (pandémie de Covid-19).
Le 8 juillet 2020, C.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de sa mère A.________, invoquant ses propres problèmes de santé. C.________ souffre d’une tachycardie supraventriculaire ayant nécessité deux opérations successives durant l’année 2020. Le 28 juillet 2020, le Service de la population (SPOP) a prié C.________ de lui indiquer si elle avait engagé une procédure auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI). Le 14 septembre 2020, l’office concerné a indiqué que cette dernière n’était pas au bénéfice de prestations de l’AI; en revanche, elle est assistée par les services sociaux depuis son arrivée en Suisse. A l’invitation du SPOP, C.________ a produit une attestation d’********, du 3 novembre 2020, aux termes de laquelle le médecin signataire atteste qu’elle «(…)présente des problèmes de santé importants qui peuvent nécessiter l’aide de la part de sa famille pour la gestion du quotidien». Aux termes du rapport médical signé par deux médecins d’******** le 11 janvier 2021, le pronostic, quant à la pathologie dont souffre C.________, est «(..)bon avec un traitement et une surveillance bien conduite afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de récidive du trouble du rythme».
Le 17 mars 2021, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de refuser la délivrance du permis de séjour requis en sa faveur, les conditions du cas de rigueur ne lui paraissant pas remplies. Le 14 avril 2021, A.________ a informé le SPOP de ce qu’elle acceptait sa prise de position et a requis qu’un délai lui soit imparti pour organiser son vol de retour en Thaïlande.
C. A.________ est demeurée en Suisse, chez sa fille, en invoquant la situation sanitaire dans son pays. Le 7 mars 2022, le SPOP lui a rappelé son intention de lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour et de lui enjoindre de quitter la Suisse.
Le 13 mai 2022, A.________ a fait part de son projet d’épouser B.________, ressortissant kosovar; elle a requis la suspension de la procédure en vue d’une tolérance de son séjour jusqu’au mariage. Le 21 septembre 2022, le SPOP a refusé d’accéder à la demande de l’intéressée, au motif que B.________ n’était pas autorisé à séjourner en Suisse; il a rappelé son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de A.________ et d’enjoindre à cette dernière de quitter la Suisse. L’intéressée s’est déterminée le 20 octobre 2022; elle a maintenu sa demande en expliquant que sa fille, C.________, était dépendante d’elle, qu’elle-même vivait une relation amoureuse avec B.________ depuis deux ans et qu’il n’était pas envisageable pour eux de vivre en Thaïlande ou au Kosovo. Elle a complété ses écritures le 14 novembre 2022, en produisant notamment un certificat médical, daté du 25 octobre 2022 et signé par un médecin psychiatre et un psychologue au sein d’Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, aux termes duquel:
«(…) Nous attestons que:
Madame C.________ née le ********1999
Bénéficie d'une prise en charge médico-psychologique à fréquence bimensuelle, au sein de notre service depuis mars 2022. Madame C.________ présente actuellement une symptomatologie anxieuse et dépressive dont tristesse, aboulie et une importante rumination sont les principaux symptômes. Elle présente aussi des idées noires fluctuantes accompagnées de crises de pleurs et, plus rarement, d'attaques de panique. La patiente nous fait part d'un important trouble du sommeil (cauchemars. réveils nocturnes) qui affecte sa vie quotidienne et qui fait l'objet d'une médication.
Madame C.________, de père suisse et mère thaïlandaise, est arrivée en Suisse à l'âge de 19, suite au décès du père, avec sa fille (aujourd'hui 8 ans) et son petit frère (qui vit actuellement à ********). Leur mère les a rejoints une année après leur installation en Suisse. Madame, aujourd'hui mariée et intégrée en Suisse, nous fait part de ses difficultés à investir le présent comme le futur à cause des craintes de séparation de personnes proches d’elle. Cette crainte est alimentée par la peur d'expulsion concernant sa mère, dont la demande de permis a été récemment rejetée. Récemment (septembre 2022) Madame C.________ a été aussi confrontée à un deuil (décès du beau-frère dans un accident routier) qui a ravivé la symptomatologie évoquée et le processus de deuil lié à la mort du père.
A ce jour, nous poursuivons la prise en charge psychothérapeutique, dont le pronostic reste réservé. Nous restons à disposition pour tout complément d'information.»
Le 30 novembre 2022, le SPOP a indiqué qu’il ne lui était pas possible de tolérer le séjour en Suisse de A.________ avant le mariage, que les conditions de la délivrance d’une autorisation de séjour n’étant pas remplies, il avait l’intention de prononcer le renvoi de l’intéressée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________ s’est déterminée le 23 décembre 2022; elle a maintenu sa demande.
Par décision du 6 février 2023, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.
Le 10 mars 2023, l’intéressée a formé opposition contre cette décision. Le 16 mars 2023, le SPOP a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 6 février 2023, un délai au 17 avril 2023 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 4 mai 2023, A.________, B.________ et C.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la décision sur opposition du 16 mars 2023, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent à ce qu’une autorisation de séjour soit délivrée en faveur de la première nommée.
Le SPOP a produit son dossier; il se réfère à la décision attaquée.
A.________ et ses deux consorts se sont déterminés une dernière fois; ils maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 et 95 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
On peut, certes, s’interroger sur la qualité pour agir de B.________ et d’C.________ qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD) et n’ont pas participé à la procédure d’opposition. Dans la mesure où la qualité de A.________ pour recourir contre cette décision ne souffre, quant à elle, d’aucune discussion, cette question peut demeurer indécise. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond
2. La recourante fait valoir en substance qu'elle remplit les conditions permettant à l’autorité intimée de délivrer un permis de séjour humanitaire en sa faveur et que l’autorité intimée aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en ne lui délivrant pas l’autorisation de séjour requise.
a) Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148).
b) Ressortissante de Thaïlande, la recourante est ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, son droit de séjourner en Suisse doit être examiné exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3. La recourante vit aux côtés de sa fille, de nationalité suisse. Or, l'art. 42 LEI ne permet le regroupement familial que du conjoint d’un ressortissant suisse, ainsi que de ses enfants célibataires, à condition qu'ils fassent ménage commun avec lui (cf. al. 1). Les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti ne peuvent cependant invoquer cette disposition que s’ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. al. 2; sur cette différence de traitement, cf. arrêt TF 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.3). Cette dernière condition n’est toutefois pas remplie en l’occurrence.
4. Aux termes de l’art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Or, l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans (art. 25 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). La recourante est née en 1975; par conséquent, elle ne remplit pas non plus les conditions lui permettant de prétendre à une admission sans activité lucrative.
5. La recourante fait valoir qu’il devrait être dérogé aux conditions d’admission en sa faveur. Elle se prévaut tout d’abord de son intention d’épouser son compagnon, de nationalité kosovare.
a) Dans cette configuration, la jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet en effet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse.
aa) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
bb) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de mettre un terme à l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
cc) L'art. 17 LEI, que la jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI.
Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LIE lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEI exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEI, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance de l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEI, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), intitulées "I. Domaine des étrangers (Directives LEI)", version d'octobre 2013, actualisées au 1er septembre 2023, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.5:
"En application de l’art. 30, al. 1, let. b, LEI, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés, notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps. La procédure relative au contrôle des documents de mariage est réglée de manière analogue à la directive du SEM du 25 juin 2012 «Demande d’entrée en vue du regroupement familial: Profil d’ADN et examen des actes d’état civil»."
b) En la présente espèce, c’est en vain que la recourante se prévaut de son intention d’épouser B.________, afin d’être autorisée à séjourner en Suisse. Dépourvu de toute autorisation de séjour, ce dernier ne détient à l’heure actuelle aucun droit de résider durablement en Suisse. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI ne sont pas manifestement remplies. Cela exclut de tolérer temporairement le séjour de la recourante dans l’attente de son mariage.
La recourante explique sans doute qu’elle-même et son fiancé ne pourront vivre leur union qu’en Suisse. Peu importe cependant; dans la mesure où tant et aussi longtemps que ni l’un ni l’autre ne sont en mesure d’établir la légalité de leur séjour en Suisse, leur mariage ne pourra de toute façon pas y être célébré.
6. La recourante soutient cependant qu’elle représente un cas de rigueur, justifiant qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète cette disposition selon son titre marginal, a, depuis le 1er janvier 2019, la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.). Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêts TF 2D_39/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2; 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 1.1; 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. nos 2 et 3 ad art. 30 LEtr; cf. en outre Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2020, p. 305).
aa) Cette disposition est complétée à cet égard par l’art. 58a al. 1 LEI, disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2019, qui a repris le texte de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, et aux termes de laquelle:
"1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. les compétences linguistiques;
d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation."
Cette dernière disposition est elle-même complétée par l’art. 77e OASA qui dispose qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al. 1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
Pour interpréter les critères posés par les art. 58a LEI et 77e OASA, il importe de s'inspirer de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d'"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts TAF F-567/2020 du 30 août 2022 consid. 5.6; F-500/2020 du 11 mai 2022 consid. 4.6; F-686/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.4). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (pour tout ce qui précède, cf. arrêts TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_653/2021 du 4 février 2022 consid. 4.3.1; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2; 2C_584/2020 du 3 décembre 2020 consid. 6.5; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2).
L'autorisation de séjour pour cas de rigueur n'a pas comme but de protéger l'étranger contre les conséquences néfastes d'un éventuel retour dans son pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et références citées; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). Sa finalité est plutôt de permettre à une personne ancrée et intégrée en Suisse de poursuivre son séjour grâce à une autorisation (arrêt TAF F-4128/2019 du 15 janvier 2021 consid. 7.5). De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. Directives LEI, ch. 5.6). Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. cit.; cf. aussi arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2). Toutefois, une bonne intégration professionnelle et sociale ne suffit pas encore à admettre un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.3; arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.3 et les références). De même, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1; 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_477/2020 du 17 juillet 2020 consid. 4.2). Aux termes des art. 58a al. 2 LEI et 31 al. 5 OASA, la situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L’art. 77f OASA impose ainsi à l’autorité compétente de tenir compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let. b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer (ch. 3).
bb) Des motifs médicaux (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d’origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.; Directives LEI, ch. 5.6.10.5). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; arrêts TF 2C_638/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêts TAF F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3; C-889/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.5.2; C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une exemption aux conditions d'admission (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et réf.).
cc) En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. Une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).
dd) Il convient dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur peut être admise à la lumière des critères pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêts du TAF F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1; C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
b) En l’occurrence, la recourante a emménagé chez sa fille à ******** il y a trois ans et demi. Certes, elle s’occupe de sa fille et de sa petite-fille – on y reviendra plus loin –mais elle n’exerce aucune activité lucrative et ne fait état d’aucune autre vie sociale que de partager celle de ses proches. Sa situation ne saurait en aucun cas être assimilée à celle d’une personne intégrée, constituant effectivement un cas de rigueur et dont il y aurait lieu d’autoriser la poursuite du séjour en Suisse.
La recourante ne se prévaut d’aucune atteinte à sa santé qui justifierait qu’elle doive séjourner en Suisse. Elle invoque sans doute l’état de santé de sa fille, mais cette problématique sera examinée au considérant suivant.
Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure que la réintégration de la recourante en Thaïlande serait compromise; cela d’autant moins que la recourante y a vécu durant près de quarante-cinq ans. Sur le plan économique, on relève du reste que la rente de veuve qu’elle perçoit – qui se monte actuellement à 1'667 fr. par mois – devrait amplement suffire à couvrir son entretien dans son pays d’origine. On ne saurait donc retenir que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne constitue pas un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
7. Enfin, la recourante se prévaut plus particulièrement de la protection de sa vie familiale.
a) Selon les art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
aa) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).
bb) Pour pouvoir se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale, non seulement l'étranger doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1). La protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 5.1). Les relations entre enfants majeurs et parents n’entrent en principe pas dans le champ d’application de l’art. 8 par. 1 CEDH; on peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233; 120 Ib 257 consid. 1e p. p. 261 s.; aussi arrêt TF 2A.634/2006 du 7 février 2007 consid. 1.4). Ce n'est que si l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qu'il peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). La relation entre les parents et leurs enfants majeurs ne peut justifier une demande d'approbation que si – au-delà des liens habituels dans la relation parent-enfant – il existe une relation particulière de dépendance (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêts TF 2C_757/2019 du 21 avril 2019 consid. 2.1; 2C_385/2018 du 29 novembre 2018 consid. 3.2 avec références). Cela peut résulter de besoins en soins ou de soins infirmiers en cas de handicap physique ou mental et de maladies graves (2C_757/2019 déjà cité consid. 2.2.1). Toutefois, selon la pratique du Tribunal fédéral, l’existence d’un lien de dépendance entre les parents et leurs enfants adultes ne doit pas être admise à la légère. La simple existence d’un besoin de soins et de soutien ne suffit pas; il importe également que la prestation de soins et d'accompagnement en question soit assurée par les proches autorisés à être présents en Suisse (voir arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.3.1; 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; 2C_867/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2). Si une telle relation n'existe pas, l'étendue de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH ou de l'article 13 al. 1 Cst n'est pas affectée (cf. arrêt TF 2A.20/2002 du 13 mai 2002 E. 1.3 avec références).
cc) Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; cf. en outre, TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).
c) aa) La recourante ne vit en Suisse que depuis trois ans et demi; elle n’est donc pas fondée à invoquer le droit au respect de la vie privée pour s’opposer à son renvoi.
bb) La recourante se prévaut en revanche de l’état de santé de sa fille, C.________. Cette dernière souffre en effet d’une tachycardie supraventriculaire et a été opéré à deux reprises durant l’année 2020. Il ressort des attestations médicales délivrées à C.________ en novembre 2020, respectivement en janvier 2021, qu’il est possible que cette pathologie doive nécessiter une aide de la part de sa famille pour la gestion des tâches quotidiennes. Toutefois, C.________ suit un traitement et aucun élément n’indique que son état de santé ait stagné ou que son évolution se soit montrée défavorable. En outre, elle souffrirait, selon l’attestation du 25 octobre 2022, d’une symptomatologie anxieuse et dépressive, principalement due à la crainte que la recourante soit renvoyée vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir qu’C.________ ait besoin de soins constants, impliquant une prise en charge permanente, au point qu’elle se trouverait en situation de dépendance à l’égard de la recourante. A supposer du reste que tel soit le cas, C.________ est mariée; quand bien même son époux n’est pas le père de sa fille, on doit cependant attendre de sa part qu’il assiste son épouse dans ses tâches quotidiennes d’éducation et d’entretien de l’enfant. Par conséquent, la recourante n’est pas non plus fondée à invoquer la protection de sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.
cc) Enfin, son concubinage et sa relation de couple avec B.________ ne permettent pas davantage à la recourante d’invoquer avec succès la protection de sa vie familiale. Ressortissant kosovar, ce dernier ne peut en effet se prévaloir d’aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse.
8. Pour le reste, la décision attaquée n’apparaît pas comme contraire au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI); l’intérêt privé de la recourante à l’octroi d’un titre de séjour en Suisse doit en pareil cas céder le pas devant l’intérêt public à une politique migratoire restrictive. C’est par conséquent sans abuser de la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière que l’autorité intimée a refusé de délivrer l’autorisation requise et a enjoint à la recourante de quitter la Suisse.
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les recourants en supportent les frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population, du 16 mars 2023, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.