TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Réexamen         

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 14 avril 2023 déclarant irrecevable la demande de réexamen de sa décision du 25 avril 2022 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: l'intéressé), ressortissant du Cameroun né le ******** 1962, est, selon ses déclarations, entré en Suisse sans autorisation en 2012 et y a séjourné depuis lors sans disposer d'un titre de séjour valable.

B.                     Le 9 mars 2021, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour cas invidivuel d'extrême gravité. Il a exposé en substance avoir exercé divers emplois depuis son arrivée en Suisse, être inséré socialement et avoir des liens proches avec sa fille et ses petits-enfants qui vivent en Suisse et en ont la nationalité. Il a joint à sa demande un certain nombre de pièces. A la requête du SPOP, l'intéressé a produit le 20 mai 2021 des pièces complémentaires visant en substance à démontrer son intégration sociale et économique. Il a anoncé son arrivée à la Commune de ******** en date du 8 juin 2021, commune qu'il a quittée par la suite pour s'établir à ******** puis à ********.

C.                     Le 13 juillet 2021, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 10 août 2021, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu faisant en substance valoir qu'il remplissait les conditions pour obtenir une autorisation de séjour et produisant de nouvelles pièces destinées notamment à démontrer qu'il remplissait les critères d'intégration.

D.                     Le 3 janvier 2022, le SPOP a sollicité de l'intéressé des preuves de sa présence en Suisse pendant certaines périodes, courrier auquel ce dernier a donné suite le 1er février 2022 en produisant de nouvelles pièces.

E.                     Par décision du 25 avril 2022, notifiée par pli recommandé, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire. En substance, le SPOP a considéré que la présence ininterrompue de l'intéressé depuis 2012 n'était pas établie, que ce dernier n'avait pas fait preuve d'une intégration professionnelle remarquable, qu'une réintégration dans son pays d'origine était exigible compte tenu de son âge et de son état de santé et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le 23 mars 2021 et valable jusqu'au 22 mars 2024. Cette décision n'a pas été contestée par une opposition en temps utile.

F.                     Le 7 juillet 2022, A.________, soutenu par la plateforme Papyrus, a déposé une demande de "réexamen de son dossier" auprès du SPOP. Il a en substance fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis plus de 10 ans, qu'il était bien intégré sur le plan social et économique, qu'il parlait couramment le français et qu'il avait des attaches familiales en Suisse où résident sa fille et ses petits-enfants. Il a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande.

G.                     Par décision du 15 décembre 2022, le SPOP a déclaré la demande de réexamen du 7 juillet 2022 irrecevable au motif qu'aucun élément n'avait été apporté au dossier et que "le séjour du requérant n'avait toujours pas été prouvé à satisfaction depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au moi de décembre 2020" et a imparti à ce dernier un délai au 13 janvier 2023 pour quitter la Suisse.

H.                     Le 14 janvier 2023, A.________, agissant désormais par l'intermédiaire de son avocat, a déposé une opposition contre la décision précitée et a conclu à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. En substance, l'intéressé a d'abord soutenu, en se référant en partie à de nouvelles pièces que la preuve de son séjour ininterrompu en Suisse depuis 2012 serait appportée; il a notamment produit des documents attestant qu'il a bénéficié d'une assurance-maladie obligatoire et qu'il a suivi plusieurs formations et exercé différents emplois pendant cette période. Il s'est en outre prévalu de la durée de son séjour, de ses liens familiaux en Suisse ainsi que de son intégration sociale et professionnelle pour soutenir qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité devrait lui être octroyée.

I.                       Le 18 janvier 2023, le SPOP a requis la production des preuves de séjour de l'intéressé pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi que d'un extrait de l'office des poursuites. Le 13 février 2023, l'intéressé a produit plusieurs pièces attestant notamment de son affiliation à l'assurance-maladie obligatoire pendant les années 2012, 2013, 2014 et 2015, la copie de son passeport camerounais délivré en Suisse le 12 décembre 2013 ainsi qu'une attestation de la Fondation ******** selon laquelle il a régulièrement fréquenté celle-ci entre 2013 et 2015. Le 27 janvier 2023, A.________ a produit un extrait de l'office de poursuites de son lieu de domicile selon lequel il fait l'objet d'une poursuite introduite le 7 décembre 2022 pour un montant de 364 fr. 05 en lien avec le paiement des primes d'assurance-maladie mais d'aucun acte de défaut de biens.

J.                      Par décision du 14 avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé la décision du 15 décembre 2022 exposant notamment que "les preuves apportées pour les années 2013, 2014, 2015 ne permettent pas de justifier la présence de l'intéressé sur [le] territoire [suisse] de manière continue". Il a en outre prolongé le délai de départ initialement imparti à l'intéressé au 15 mai 2023.

K.                     Par acte du 4 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant), toujours représenté par son avocat, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que son opposition est admise et qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.

L.                      Dans sa réponse du 15 mai 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déclaré que les arguments du recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision et ne s'est pas opposé à l'effet suspensif.

M.                    Le 19 juin 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu le délai de départ imparti par la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      La décision attaquée confirme celle du 15 décembre 2022 déclarant irrecevable la demande de "réexamen de son cas" déposé par A.________ le 7 juillet 2022.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/aa; PE.2020.0121 du 30 novembre 2020 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

  b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

  c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

L'autorité n'a ainsi l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande qu'aux conditions prévues par cette disposition. Une telle demande ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; ATF 117 V 8 consid. 2; arrêts TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant avait sollicité le 9 mars 2021 une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité fondée sur les art. 30 al. 1 let. b  de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et sur l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Après avoir instruit cette demande et avoir notamment requis du recourant à plusieurs reprises des renseignements complémentaires – en particulier des éléments permettant de prouver son séjour en Suisse pendant certaines périodes – le SPOP l'a rejetée par décision du 25 avril 2022 et a prononcé son renvoi. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition en temps utile, si bien qu'elle est entrée en force.

Saisie d'une demande de réexamen en date du 7 juillet 2022 – soit moins de trois mois après le prononcé de cette décision – l'autorité intimée l'a déclarée irrecevable par décision du 15 décembre 2022 au motif que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD n'étaient pas remplies. Quant à la décision attaquée, qui s'est substituée à la décision précitée, elle a confirmé cette dernière, soit l'irrecevabilité de la demande de réexamen.

Il résulte de ce qui précède que, quand bien même elle a apparemment examiné les nouveaux moyens de preuve produits par le recourant en lien avec le caractère continu de son séjour, l'autorité intimée n'a pas procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé mais a refusé d'entrer en matière. Or, dans ce cas de figure, le Tribunal ne peut pas examiner le fond de l'affaire mais uniquement si c'est à juste titre que l'autorité a nié être en présence d'un cas de réexamen (voir Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 1430 et les réf. citées). A défaut, on permettrait en effet de remettre en cause la décision au fond par le seul dépôt d'une demande de réexamen, ce qui reviendrait à prolonger le délai de recours en faisant fi de l'autorité de chose décidée.

Le recourant perd en grande partie de vue ce qui précède, ce qui rend l'essentiel de son argumentation irrecevable. En effet, le Tribunal ne peut entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ni sur les critiques émises par le recourant en lien avec les conditions d'application de cette disposition, en particulier le caractère ininterrompu de sa présence sur le territoire, son lien étroit avec la Suisse et le caractère irréprochable de son comportement. De même, les conclusions prises par le recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, lequel devrait quoi qu'il en soit être encore soumis au SEM pour approbation, sont irrecevables, le recourant ne pouvant plus à ce stade que remettre en cause l'application par l'autorité intimée des dispositions régissant le réexamen des décisions administratives.

c) Il convient donc uniquement d'examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre qu'il n'existait en l'espèce aucun motif d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant.

3.                      Comme on l'a vu, le recourant ne discute pas les conditions auxquelles l'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen. En particulier, il ne soutient pas que les circonstances se seraient notablement modifiées depuis la première décision ("vrais nova"; art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) ni n'invoque des faits ou des moyens de preuve importants déjà existants mais qu'il ne pouvait pas connaître ("faux nova"; art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).

Certes, le recourant a invoqué, parmi d'autres éléments, un certain nombre de faits postérieurs au 25 avril 2022, notamment qu'il a continué son activité lucrative comme l'attestent les certificats de salaire produits pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022. On ne discerne toutefois pas dans son argumentation d'éléments qui constitueraient une modification notable de sa situation; le recourant entend en réalité que l'autorité procède à une nouvelle appréciation de l'ensemble des circonstances, ce qui n'est pas suffisant pour fonder l'obligation pour l'autorité d'entrer en matière sur une demande de réexamen sur l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD.

Quant aux nouvelles pièces produites, notamment celles destinées à attester son séjour en Suisse pendant certaines périodes comme les certificats d'assurance-maladie ou l'attestation de la Fondation ********, on ne discerne pas pour quel motif elles n'auraient pas déjà pu être produites dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour. Ce constat s'impose d'autant plus que cette procédure a duré plus d'une année et que l'autorité intimée a sollicité à plusieurs reprises le recourant, notamment pour qu'il collabore à la preuve de son séjour en Suisse. Ce dernier ne peut donc pas non plus se prévaloir du motif de réexamen prévu par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Compte tenu de ce qui précède et comme on l'a déjà vu, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si ces nouvelles pièces permettent ou non d'établir le caractère ininterrompu du séjour du recourant, ce qui relève du fond.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

4.                      Il convient encore de se prononcer sur le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse.

a) Selon l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a imparti au recourant un délai au 15 mai 2023 pour quitter la Suisse, lequel a été provisoirement suspendu et est désormais échu. Il convient donc de fixer un nouveau délai de départ au recourant (TF 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3). Ce dernier n'ayant pas critiqué la décision attaquée sur ce point et la durée paraissant adéquate compte tenu des circonstances, il convient d'impartir au recourant un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour quitter la Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort du recours, un émolument sera mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 14 avril 2023 est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2023

 

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.