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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2023 refusant de prolonger l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante brésilienne née le ******** 1977 à ******** (Brésil). Elle est l'aînée d'une famille comptant trois enfants. A la suite du divorce de ses parents, sa mère s'est remariée en Suisse avec un ressortissant espagnol. Au mois de juillet 1995, A.________ est entrée pour la première fois en Suisse pour habiter auprès de sa mère avec ses deux sœurs. Elle a quitté le pays au mois de février 1997. Par la suite, elle a effectué plusieurs séjours illégaux en Suisse.
La prénommée est mère d'un enfant, B.________, né le ******** 2002 au Brésil d'une relation avec un compatriote brésilien, C.________. Amené en Suisse par ses parents à l'âge de cinq mois, B.________ est ensuite reparti vivre au Brésil avec son père vers l'âge de quatre ans. Présentant un trouble du spectre autistique, il a d'abord été placé dans une institution dans son pays d'origine, puis il a été ramené en Suisse par son père en 2013. Au cours des années suivantes, en raison de son état de santé psychique, il a été hospitalisé à plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Dès 2016, il a fait l'objet d'une mesure de tutelle administrée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, puis d'une mesure de curatelle de portée générale dès 2020. Il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur.
B. Le 11 mars 2020, A.________ est à nouveau entrée en Suisse afin de préparer son mariage avec D.________, citoyen suisse né le ******** 1979. Les fiancés se sont mariés le 20 octobre 2020 à ******** (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union.
A la suite de ce mariage, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à A.________ une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, valable initialement jusqu'au 19 octobre 2021.
C. Au cours de leur union, les époux ont rencontré des difficultés conjugales. Le 1er août 2021, les services de police sont ainsi intervenus à leur domicile pour une dispute avec violences. Un rapport d'intervention a été établi à cette occasion, et une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal a été prononcée à l'encontre de A.________. Ce rapport d'intervention a été transmis au SPOP le 6 août 2021.
A la suite de ces évènements, les époux ont mis fin à leur vie commune.
D. Le 5 octobre 2021, A.________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
Dans le cadre de l'examen de cette demande, les époux ont été entendus séparément les 16 et 23 novembre 2021 sur les circonstances de leur séparation.
Le 21 janvier 2022, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a fait usage de cette faculté le 21 février 2022, en faisant en bref valoir qu'il se justifiait de prolonger son autorisation de séjour en Suisse en raison des violences conjugales qu'elle avait subies de la part de son époux, ainsi que de la relation qu'elle entretient avec son fils majeur vivant en Suisse, relation qu'un renvoi dans son pays d'origine endommagerait irrémédiablement.
Par décision du 7 octobre 2022, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de 30 jours dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a d'abord relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation de séjour de la prénommée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) n'étaient plus remplies, les époux étant séparés depuis le 1er août 2021. L'autorité a ensuite considéré que les conditions légales présidant à la poursuite du séjour après la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI n'étaient pas réalisées, la vie commune ayant duré moins de trois ans et l'intéressée ne pouvant se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures pour demeurer en Suisse.
E. Le 10 novembre 2022, A.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant en substance à la prolongation de son autorisation de séjour et à l'annulation de son renvoi de Suisse. Sur le fond, la prénommée se prévalait essentiellement de la relation entretenue avec son fils souffrant d'autisme pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Elle faisait valoir que sa présence était "indispensable" à celui-ci.
Dans le cadre de l'instruction de l'opposition, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour transmettre divers documents, parmi lesquels tout document attestant des violences conjugales subies, ainsi que tout document attestant des visites effectuées par celle-ci auprès de son fils. A.________ n'a en définitive pas donné suite à ces demandes.
Par décision sur opposition du 23 mars 2023, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 7 octobre 2022, et prolongé au 24 avril 2023 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a maintenu que la prénommée ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. S'agissant en particulier des raisons personnelles majeures visées par l'al. 1 let. b et l'al. 2 de l'art. 50 LEI, elle a précisé qu'il ne ressortait pas des éléments au dossier que les violences subies par l'intéressée dans le cadre de la vie conjugale auraient atteint l'intensité requise par la jurisprudence pour constituer de telles raisons; elle a ajouté par ailleurs que les liens entretenus par l'intéressée avec son fils majeur placé dans une institution spécialisée n'apparaissaient pas déterminants non plus à cet égard; enfin, elle a encore relevé que la réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise au regard des circonstances. Cela étant, il n'y avait pas non plus lieu d'admettre que la situation de l'intéressée représentait un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui justifierait de lui délivrer une autorisation de séjour.
F. Par acte du 11 mai 2023 accompagné d'un lot de pièces, A.________ a interjeté recours, par le biais d'un avocat, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à "l'octroi d'un permis de séjour".
La recourante a en outre requis que lui soit accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par avis du 15 mai 2023, le juge instructeur a provisoirement renoncé à prélever une avance de frais de la part de l'intéressée et a imparti à cette dernière un délai au 26 mai suivant pour déposer le formulaire de demande d'assistance judiciaire complété ainsi que les pièces justificatives utiles, à défaut de quoi il serait statué sur sa demande en l'état du dossier. La recourante n'a toutefois pas procédé dans le délai imparti, ni par la suite.
Le 2 juin 2023, l'autorité intimée a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Invitée à déposer une réplique le cas échéant, la recourante n'a pas fait usage de cette faculté.
Le 27 juillet 2023, le juge instructeur a demandé à la curatrice professionnelle de B.________ de lui fournir divers renseignements sur son pupille ‒ cas échéant en ayant préalablement obtenu la levée de son secret de fonction ‒, s'agissant notamment de la fréquence et de la nature des liens entretenus par celui-ci avec sa mère A.________, ainsi que de la nécessité de la présence de cette dernière en Suisse pour la prise en charge de celui-ci.
Le 18 août 2023, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a produit un rapport établi le 11 août 2023 par l'association "E.________" sur la situation de vie de B.________ au sein de cette structure socio-éducative sise à ******** (VD), laquelle représente "une solution de dernier recours offrant des conditions de soins particulières qui ne peuvent être trouvées ailleurs" selon le Service précité.
Le 22 août 2023, le juge instructeur a imparti aux parties un délai au 11 septembre suivant pour se déterminer sur le rapport précité. Par lettre du 24 août 2023, dont copie a été transmise à la recourante, l'autorité intimée a indiqué maintenir sa position après avoir pris connaissance de ce document. La recourante n'a quant à elle pas déposé de déterminations.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant le refus de prolonger une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de la recourante. Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Dans un premier grief de nature formelle, la recourante soutient en substance que la décision sur opposition attaquée est affectée d'un vice invalidant en ce sens qu'elle ne comporte qu'une signature "imprimée" et non pas manuscrite. La recourante conclut dès lors à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences formelles.
a) Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Selon l'art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions énumérées aux let. a à d ainsi que f de l'art. 42 LPA-VD sont respectées. S'il est vrai toutefois qu'une signature manuscrite manque, remplacée par une signature numérisée au-dessous de l'indication dactylographiée "Secteur juridique" au bas de la décision sur opposition attaquée, l'autorité dont émane la décision est malgré tout clairement identifiée sur celle-ci; en outre, le nom complet de la personne en charge du dossier au sein de cette autorité est repris en toutes lettres sous la signature numérisée. La recourante n'a pas été entravée dans l'exercice de ses droits par le manquement précité, au demeurant de minime importance: représentée par un avocat, elle a déposé recours dans le délai requis auprès de l'autorité compétente pour en connaître; la décision était motivée et tant la recourante que l'autorité intimée ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la présente procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.
3. La décision attaquée confirme celle refusant la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse.
Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale est soumise à l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après: le SEM) en vertu de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) ainsi que de l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20). La CDAP ne peut donc, cas échéant, qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette au SEM, pour approbation, la prolongation de l'autorisation de séjour. Partant, la conclusion de la recourante tendant directement à l'octroi d'une autorisation de séjour sort du cadre du litige et doit être déclarée irrecevable dans cette mesure.
4. Est litigieuse la révocation de l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante après dissolution de l'union conjugale, ainsi que le renvoi de cette dernière de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissante brésilienne, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEI et ses ordonnances d'application, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 42 LEI ayant présidé à l'octroi à la recourante d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa qualité de conjointe d'un ressortissant suisse ne sont plus remplies, de sorte que la poursuite du séjour de l'intéressée est régie par l'art. 50 LEI, applicable en cas de dissolution de la famille.
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; Tribunal fédéral [TF], arrêts 2C_706/2020 du 14 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux, qui se sont mariés le 20 octobre 2020, vivent séparés depuis le 1er août 2021. Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas atteint le minimum de trois ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie de la recourante est réalisée.
d) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les références). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.6; 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7; 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1).
Dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI est niée, il n'y a, en général, pas non plus lieu d'admettre, selon la jurisprudence, que l'on soit en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; CDAP, arrêts PE.2022.0065 du 22 août 2022 consid. 3a; PE.2021.0162 du 7 avril 2022 consid. 4a; PE.2020.0150 du 12 octobre 2020 consid. 4a/cc).
5. La recourante fait d'abord valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son mari. L'autorité intimée considère quant à elle que les violences invoquées n'ont pas atteint un degré d'intensité particulier.
a) En ce qui concerne les violences conjugales, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; TF 2C_338/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; TF 2C_338/2022 précité consid. 4.2; 2C_681/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.2). La maltraitance doit en principe présenter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1); moins les violences sont intensives, plus important devra être le caractère systématique de celles-ci (TF 2C_1051/2020 du 26 mars 2021 consid. 6.1 et la référence). Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé à une reprise dehors par son épouse ne sont pas suffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2; TF 2C_681/2021 précité consid. 5.1; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les références). En revanche, un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, peut à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_681/2021 précité consid. 5.1 et les références).
La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI et 77 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2.3 et les références; TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2 et la référence). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et 6bis OASA; ATF 142 I 152 consid. 6.2; TF 2C_40/2019 du 25 mai 2020 consid. 4.3; 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.4). Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_681/2021 précité consid. 5.1; 2C_215/2019 du 24 janvier 2020 consid. 4.2; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.4 et les références).
b) En l'occurrence, la recourante n'a produit aucun document attestant des violences conjugales subies, bien qu'elle y ait expressément été invitée par l'autorité intimée dans le cadre de l'instruction de son opposition à la décision initiale du 7 octobre 2022 de refus de prolongation de son autorisation de séjour. Les indications relatives aux violences conjugales dont on dispose ressortent par conséquent uniquement du rapport d'intervention de la police établi à la suite de la dispute survenue entre les époux le 1er août 2021, ainsi que des procès-verbaux d'audition des époux des 16 et 23 novembre 2021 dressés dans le cadre de la procédure de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Or, si le rapport de police précité fait état de la survenance de plusieurs disputes verbales et physiques entre les époux depuis le mois de juin 2021, dans le cadre desquelles les services de police étaient déjà intervenus à deux reprises auparavant, il ne relève pas la commission d'actes de violence par le mari de la recourante lors de la dispute du 1er août 2021, mais retient plutôt que la recourante a donné un coup à celui-ci à au moins une reprise à cette occasion. C'est d'ailleurs la recourante elle-même qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal à l'issue de cet épisode. Quant aux procès-verbaux d'audition des époux de novembre 2021, il apparaît que chacun des intéressés y fait état de harcèlement et d'agressions de la part de son conjoint. En tout état de cause, il résulte des déclarations concordantes des époux que la vie conjugale a été conflictuelle depuis plusieurs mois et que des insultes et/ou des gifles ont été échangées entre eux. Le mari de la recourante indique avoir à une reprise lancé un téléphone et atteint la recourante au visage; cette dernière admet pour sa part avoir giflé une fois son mari. La recourante évoque un constat médical qu'elle aurait fait faire, mais elle n'a jamais produit aucun document de la sorte, comme relevé plus haut. Par ailleurs, aucune condamnation pénale ne paraît avoir été prononcée contre l'un ou l'autre des époux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que les interactions décrites par les époux s'apparentent plus à des scènes de ménage ou disputes violentes qu'aux violences conjugales auxquelles le législateur songeait en rédigeant l'art. 50 al. 2 LEI, faute de présenter un caractère systématique, respectivement un degré d'intensité suffisante au sens de la jurisprudence. La recourante ne saurait dès lors se fonder sur celles-ci pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse.
6. La recourante fait également valoir que la prise en charge de son fils atteint de troubles autistiques constitue une raison personnelle majeure. Elle soutient qu'il serait nocif à celui-ci d'être séparé d'elle car il a besoin d'un suivi médical constant intégral en raison du degré sévère de son handicap et qu'elle représente son seul lien avec le monde extérieur à l'unité médicale.
a) Des raisons personnelles majeures peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale garantie par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) doit néanmoins être pris en compte dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, laquelle ne saurait être plus restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et les réf. cit., non publié in ATF 140 I 145).
Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). Cette disposition, qui impose des obligations à la Suisse en matière de droits de l'homme, l'emporte sur les dispositions contraires de la LEI (ATF 144 I 91 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir des art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst. pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite "nucléaire", soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 135 I 143 consid. 1.3.2). Seules les relations effectivement vécues doivent ainsi être protégées (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 II 1 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap ‒ physique ou mental ‒ ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; TF 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). Un étranger peut aussi exceptionnellement se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (TF 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.3; 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 2). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse, afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; TF 2C_779/2021 précité consid. 3.2; 2C_471/2019 précité consid. 5.1; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Les droits prévus à l'art. 8 par. 1 CEDH ne sont pas absolus. Une ingérence dans leur exercice est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).
b) aa) La recourante se prévaut de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées conclue le 13 décembre 2006 (RS 0.109). Ce texte, dont l'objet est de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque (art. 1), ne confère toutefois aucun droit supplémentaire à la recourante dans le cas présent, qui concerne la prolongation d'une autorisation de séjour réglementée par la législation en matière de police des étrangers. Le caractère invalidant de l'atteinte à la santé mentale dont est affecté le fils de l'intéressée est en effet pris en compte dans l'examen de la situation de cette dernière sous l'angle des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, lesquelles peuvent, en lien avec l'art. 8 CEDH, justifier en fonction des circonstances à titre exceptionnel un droit au regroupement familial en faveur du proche parent d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure.
En l'occurrence, il ressort des éléments au dossier que le fils de la recourante, âgé de 20 ans au moment de la décision initiale de l'autorité intimée du 7 octobre 2022 et au bénéfice d'une autorisation de séjour accordée pour enfant placé, subsidiairement pour cas de rigueur, souffre d'une pathologie invalidante qui nécessite une aide au quotidien. Au cours des années ayant suivi son entrée en Suisse en 2013, il a été hospitalisé à plusieurs reprises et placé en foyer spécialisé. Depuis le 16 janvier 2023, il a intégré un nouvel établissement socio-éducatif novateur offrant des conditions de soins particulières, au sein duquel son état a connu une évolution favorable. Il y vit dans un appartement seul, mais au sein d'une maison où il développe du lien avec les autres personnes au cours de repas, d'activités et de sorties. Il bénéficie ainsi d'un environnement et d'une équipe socio-éducative adaptés (cf. rapport du 11 août 2023 de l'association "E.________" sur la situation de vie de l'intéressé, produit dans le cadre de l'instruction du présent recours). Par ailleurs, il fait l'objet depuis 2020 d'une mesure de curatelle de portée générale confiée à une curatrice professionnelle, qui a fait suite à une mesure de tutelle administrée dès 2016 par le service cantonal compétent.
Du 16 janvier au 11 août 2023, la recourante est venue rendre visite à son fils sept fois, ce qui correspond à une visite par mois environ. Lors de celles-ci, son fils semble heureux de la voir, et les deux ont de bons liens et de bons moments tactiles et proches (cf. rapport du 11 août 2023 précité). Le fils de la recourante reçoit également des visites régulières de son père, accompagné de son demi-frère âgé de 6 ans environ, avec lequel il a de très forts liens (cf. même rapport).
La question qui se pose est de savoir si l'état de santé de son fils nécessite la présence de la recourante à ses côtés. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que l'intéressée ne joue pas un rôle déterminant dans l'organisation de la vie de son fils. En effet, ce dernier est encadré au sein d'une institution spécialisée dans les aspects de sa vie quotidienne, et ses affaires administratives et juridiques sont gérées par une intervenante professionnelle, sous la forme la plus complète de curatelle, qui recouvre tous les domaines de l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers (art. 398 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). La recourante ne prodigue dès lors pas à son fils des soins et une surveillance qu'elle seule serait en mesure d'assumer. En outre, elle ne paraît pas non plus lui offrir une présence et une attention prépondérantes, dans la mesure où elle ne le voit qu'une fois par mois environ, et même si ses visites semblent avoir un effet positif sur lui, rien n'indique toutefois que celles-ci seraient indispensables pour le maintien de son état de santé psychique. Du reste, la recourante n'est pas la seule personne de sa famille à lui rendre visite, puisque son père et son jeune demi-frère viennent aussi le voir régulièrement. Un départ de la recourante ne laisserait dès lors pas son fils complètement isolé.
Dans ces conditions, s'il est indéniable que le départ de la recourante entraînera une séparation d'avec son fils, cet éloignement ne péjorera pas de manière insoutenable la situation de ce dernier. Il est en outre envisageable que les contacts personnels entre eux puissent être poursuivis grâce aux moyens de télécommunications modernes et lors de séjours de la recourante en Suisse. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a nié un lien de dépendance du fils à l'égard de sa mère susceptible de fonder un droit à une autorisation de séjour pour cette dernière en lien avec la protection de la vie familiale.
bb) Le refus de prolongation de l'autorisation de séjour ne méconnaît en outre pas le principe de proportionnalité exprimé à l'art. 8 par. 2 CEDH.
Agée de 46 ans, la recourante est encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est-il nullement établi, ni même allégué), et elle ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour au Brésil, où elle est née et a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et où elle est revenue vivre par la suite un nombre indéterminé d'années (elle y a notamment donné naissance à son fils issu d'une relation avec un compatriote). Elle a en effet nécessairement tissé dans son pays d'origine non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et culturelles importantes, propres à favoriser grandement sa réintégration.
S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, la recourante a d'abord vécu dans le pays auprès de sa mère de juillet 1995 à février 1997, avant de retourner au Brésil. Elle a par la suite effectué plusieurs séjours illégaux d'une durée indéterminée, et elle ne bénéficie d'une autorisation de séjour pour regroupement familial ensuite de son mariage avec un citoyen suisse que depuis le 20 octobre 2020. Au moment de la décision initiale du 7 octobre 2022 refusant la prolongation de cette autorisation de séjour, la recourante avait donc vécu légalement en Suisse quatre ans environ, durée qui, si elle n'est pas négligeable, ne saurait encore être considérée comme longue. Le restant des séjours que l'intéressée a pu effectuer dans le pays l'a été de manière illicite; or, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; CDAP PE.2023.0010 du 8 août 2023 consid. 2a; PE.2021.0076 du 8 octobre 2021 consid. 3c et les références citées; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). On ne s'y attachera dès lors pas plus avant.
Pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale ou économique particulièrement poussée en Suisse. Sur le plan professionnel, s'il est à relever qu'elle travaille à 60% dans un établissement de restauration rapide, percevant ainsi un salaire net entre 800 et 1'000 fr. par mois, et qu'elle exerce également une activité d'aide-soignante chez un particulier, réalisant un revenu mensuel complémentaire de 1'600 fr. (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre 2021), ces emplois et la rémunération qu'ils procurent doivent néanmoins être qualifiés de modestes. L'intéressée fait en outre l'objet de poursuites pour un montant de 13'000 fr. environ (cf. même procès-verbal). Au plan social, la recourante n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle se serait particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle locale. Il ne ressort pas non plus des éléments au dossier que l'intéressée, qui est séparée de son mari, entretiendrait actuellement une relation singulièrement digne de protection avec une ou plusieurs personnes en Suisse, en particulier son fils (cf. consid. 6b/aa ci-dessus) ou ses sœurs. En définitive, il n'apparaît pas que les liens qu'elle a tissés sur place soient à ce point étroits que l'on ne puisse plus exiger de sa part qu'elle quitte le pays.
La recourante pourra aisément créer de nouveaux liens au Brésil (où vit encore sa mère), dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale dans sa patrie est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressée dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail et un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
7. Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne pouvait tirer aucun droit des art. 50 al. 1 et 2 LEI et 8 CEDH.
L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 LEI). La recourante ne fait pas valoir, même à titre subsidiaire, que son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas possible, licite et raisonnablement exigible. Quoi qu'il en soit, comme on l'a vu, aucun élément ne laisse penser qu'elle ne pourrait pas s'y réintégrer.
La décision attaquée doit donc être également confirmée dans la mesure où elle prononce le renvoi de Suisse de l'intéressée. Le délai de départ imparti par la décision attaquée étant échu, il convient d'impartir à la recourante un nouveau délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt pour quitter la Suisse.
8. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée.
b) Il reste à statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.
aa) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Ce principe résulte également de l'art. 27 al. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01).
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat, et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II pp. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP GE.2021.0135 du 28 octobre 2022 consid. 2; PE.2019.0249 du 19 décembre 2019 consid. 7b et les réf. cit.; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013 consid. 1).
bb) Dans le cas présent, malgré le fait qu'elle ait été expressément invitée par avis du juge instructeur du 15 mai 2023 à retourner dans un délai au 26 mai suivant le formulaire officiel de demande d'assistance judiciaire complété et accompagné des pièces justificatives utiles, et qu'elle ait également été informée qu'en l'absence des documents précités il serait statué sur sa demande en l'état du dossier, la recourante ne s'est pas exécutée dans le délai imparti ni ultérieurement, si bien que sa situation financière n'a pas pu être établie, par sa propre responsabilité. Cela étant, la condition de l'indigence de la recourante ne saurait être tenue pour remplie, et l'intéressée doit être considérée en l'état du dossier comme disposant des moyens d'assumer elle-même les frais de sa défense, ainsi que les frais judiciaires cas échéant. Partant, la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal cantonal doit être rejetée.
c) La recourante, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu les circonstances, il est cependant renoncé à percevoir des frais en l'espèce (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 23 mars 2023 est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.