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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 août 2023 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Jean-Lou MAURY, Morgia Avocats, avocat à Morges, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2023 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après aussi: l’intéressée) est née le ******** 1955 au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. De son mariage avec un compatriote, sont issus deux fils (B.________ et C._______), aujourd’hui adultes, le premier résidant au Kosovo et le second en Suisse, ainsi qu’une fille (D._______), majeure, qui vivrait également en Suisse avec ses trois enfants, étant précisé qu’aucune pièce au dossier ne permet de l’établir avec certitude.
A.________ aurait vécu en Suisse de 1986 à 1994, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants aînés (B._______ et D._______). Sa belle-famille vit en Suisse, l’un de ses beaux-frères s’étant porté garant, comme on le verra ci-dessous, pour tous ses besoins financiers.
Suite au décès de son époux, survenu le ******* 2020, l’intéressée est arrivée en Suisse, le 4 mars 2022, afin d’y rejoindre son fils C.________, né en 1994, titulaire d’une autorisation d’établissement et marié à une ressortissante suisse.
B. En date du 8 mars 2022, la recourante a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants de la commune de ********, sa commune de domicile, afin qu'elle puisse vivre auprès de son fils, demande qui a été transmise au Service de la population (ci-après: le SPOP).
A réception de cette demande, le SPOP a sollicité divers renseignements et pièces complémentaires. A.________ a exposé, par lettre datée du 15 juin 2022, que suite au décès de son époux, elle s’était retrouvée seule au Kosovo, ses enfants et petits-enfants vivant en Suisse, motif pour lequel elle souhaiterait vivre auprès d’eux, en précisant que cela lui permettrait par ailleurs d’aider sa fille lorsque celle-ci est au travail. La prénommée a encore indiqué que sans son mari, la vie au Kosovo était devenue très dure et qu’elle ne pouvait plus entretenir seule la maison. Elle a produit diverses pièces, mais aucune lettre de soutien de sa fille.
C. Le 7 juillet 2022, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse pour vivre auprès de son fils et de sa belle-fille. Il relevait en substance que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) ne permettait pas le regroupement familial des ascendants, que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentier (art. 28 LEI), faute d’avoir fourni des preuves attestant qu’elle a d’importantes attaches avec la Suisse et qu’elle dispose des moyens financiers demandés. Le SPOP a également estimé que la situation de l’intéressée n’était pas constitutive d’un cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI). Un délai était imparti à A.________ pour faire part de ses éventuelles remarques, délai qui a été prolongé à deux reprises, à sa demande.
D. Dans ses observations datées du 13 octobre 2022, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu’elle remplit les conditions fixées aux art. 28 LEI et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), étant donné qu’elle est âgée de 67 ans, que ses proches (deux de ses trois enfants, trois de ses petits-enfants et toute sa belle-famille) vivent en Suisse et que son fils C.________, à l’instar de sa belle-fille, assumeront les charges liées à son entretien. L’intéressée a également invoqué que sa situation est constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de son état de santé (gonarthrose au genou droit), lequel la contraint à être dépendante de l’aide de son fils et de sa belle-fille pour accomplir ses tâches quotidiennes ainsi que ses déplacements. Elle a encore relevé être dépendante de sa famille sur le plan financier au vu de sa maigre retraite et remplir les conditions de l’art. 83 al. 4 LEI, qui prévoit que le renvoi d’un étranger ne peut être raisonnablement exigé en cas de nécessité médicale. L’intéressée a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement à être mise au bénéfice d’une admission provisoire.
E. Par missive du 14 novembre 2022, le SPOP a requis des pièces et renseignements complémentaires, dont un rapport médical détaillé sur l’état de santé de l’intéressée. A.________ a exposé, par lettre de son mandataire du 2 décembre 2022, n’avoir comme famille au Kosovo que son fils B._______, lequel serait père de quatre enfants, vivrait dans un petit appartement et ne percevrait que 700 à 900 euros par mois malgré une activité à plein temps. Elle a produit une attestation médicale établie le 1er décembre 2022 par le Dr E._______, spécialiste FMH en médecine interne générale, ainsi libellée:
ʺ(…).
Mme A._______ souffre d’une gonarthrose au niveau des deux genou (sic) mais surtout à droite. Ceci lui cause de sévères douleurs et limite son périmètre de marche. Cette maladie va s’aggraver au fur et à mesure et va ultimement nécessiter une intervention chirugical (sic).
Elle souffre en outre d’une hypertension artérielle qui nécessite la prise de médicament journalier et un suivie médicale (sic) 2-3x / année.
On remarque aussi une symptomatologie dépressive possiblement ensemble avec un début de troubles cognitifs difficile à évaluer en raison de la barrière linguistique mais qui nécessite l’entourage et suivie (sic) par ses proches quotidien (sic). Mme A.________ ne peut pas rester seule et pour sa santé il est primordial qu’elle soit proche de son cercle familialʺ.
F. Par décision du 20 janvier 2023, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse; il a repris en substance les motifs invoqués dans sa prise de position du 7 juillet 2022 et considéré qu’étant donné qu’aucun obstacle au retour de l’intéressée dans son pays de provenance n’avait été démontré, l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. Le SPOP lui a imparti un délai de 15 jours pour quitter la Suisse.
G. Le 21 février 2023, A.________, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir en substance que ses problèmes de santé l’empêchent de rentrer seule au Kosovo et que grâce au soutien financier de ses proches, elle dispose de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, qui lui permettront de ne pas émarger à l’aide sociale. L’intéressée a indiqué avoir débuté un suivi psychiatrique auprès du Dr F._______, spécialiste FMH en psychiatrie parlant albanais, qui lui aurait prescrit, à compter du 21 février 2023, un traitement antidépressif à base de citalopram; l’ordonnance à laquelle elle fait référence ne figure toutefois pas au dossier. L’intéressée a requis l’octroi d’un délai de 30 jours pour transmettre des éléments complémentaires, notamment un rapport médical détaillé de son médecin psychiatre.
Le 23 mars 2023, A.________, par le biais de son mandataire, a complété son opposition en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour et à l’inexigibilité de son renvoi au vu de ses problèmes de santé. L’intéressée a indiqué que le Dr F.________ n’avait pas encore pu rédiger un rapport médical détaillé, le suivi étant tout récent, en précisant que ce dernier avait toutefois décidé de la placer immédiatement sous médication au vu des troubles psychiatriques qu’elle présente. A.________ a produit diverses pièces, dont des attestations de prise en charge financière signées par son fils C.________, sa belle-fille G.________ et son beau-frère H.________, datées du 15 mars 2023, par lesquelles ces derniers s’engagent à prendre en charge tous les frais de la prénommée jusqu’à concurrence de 2'100 fr. par mois. A.________ a également produit une copie des déclarations d’impôt 2021 de son fils, de sa belle-fille et de son beau-frère, ainsi qu’une copie de leurs extraits du registre des poursuites.
H. Par décision sur opposition du 27 mars 2023, le SPOP a rejeté l’opposition formée par A.________ et confirmé sa décision du 20 janvier 2023. Il a retenu en substance que l’intéressée n’avait pas démontré avoir développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l’unissant à son fils C._______, qu’elle avait passé la quasi-totalité de sa vie à l’étranger, hormis un séjour de 1986 à 1994, et n’avait pas développé un réseau de connaissances important ou participé à la vie sociale, culturelle ou associative du pays, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse. Le SPOP a également considéré que A.________ ne peut pas se prévaloir d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 al. 1 OASA, aux motifs que les pathologies dont elle souffre (gonarthrose, hypertension artérielle et troubles dépressifs) peuvent être prises en charge dans son pays d’origine et ne requièrent aucun soin spécifique en Suisse, en précisant que sa réintégration au Kosovo, où elle a passé une grande partie de sa vie et où réside son fils aîné B._______, ne serait pas insurmontable. Le SPOP a encore estimé que l’intéressée ne souffre pas en l’état d’un handicap ou d’une maladie grave engendrant une dépendance particulière vis-à-vis de sa famille en Suisse; l’aide nécessaire dans la vie quotidienne pouvant lui être apportée par son fils B._______ ou par des tiers dont le salaire pourrait être pris en charge par sa famille.
I. Par acte daté du 12 mai 2023, reçu le 15 mai 2023, A.________, agissant par la plume de son mandataire, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal ) d’un recours contre la décision sur opposition du 27 mars 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est accordée; subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante reprend en substance les arguments invoqués dans son opposition du 21 février 2023, complétés dans son écriture du 23 mars 2023, en précisant que le Dr F._______ n’avait toujours pas pu poser de diagnostic précis, compte tenu du fait qu’une évaluation psychiatrique complète prend un certain temps. A l’appui de son recours, elle a joint un certificat médical établi le 20 avril 2023 par le Dr E.________, ainsi libellé:
ʺ(…).
Mme A._______ souffre d’une gonarthrose avancée au niveau des deux genou (sic) mais surtout à droite. Ceci lui cause de sévères douleurs et limite son périmètre de marche. Elle vient d’être vue par le Dr I._______, FMH orthopédie qui pose l’indication à la mise en place d’une prothèse total (sic) de genou. L’intervention est prévue prochainement à l’hôpital de Nyon (GHOL).
Elle souffre en outre d’une hypertension artérielle qui nécessite la prise de médicament journalier et un suivie (sic) médicale (sic) 2-3x / année.
On remarque aussi une symptomatologie dépressive possiblement ensemble avec un début de troubles cognitifs difficile à évaluer en raison de la barrière linguistique mais qui nécessite l’entourage et suivie (sic) par ses proches quotidien (sic). Mme A._______ ne peut pas rester seule et pour sa santé il est primordial qu’elle soit proche de son cercle familialʺ.
Dans sa réponse au recours du 25 mai 2023, le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) indique maintenir sa décision.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait de plus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 95 et 75, 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentière en faveur de la recourante, au motif que cette dernière ne réalise pas les conditions de l'art. 28 LEI, en particulier celles se rapportant à l'existence de liens personnels particuliers avec la Suisse.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 OASA, lequel précise ce qui suit:
" 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."
Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'entre elles (cf. arrêt TAF F-357/2017 du 20 décembre 2017 consid. 5.4). Par ailleurs, s'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative, même dans l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) F- 4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 7.2; arrêts CDAP PE.2020.140 du 19 novembre 2020 consid. 3; PE.2018.0399 du 18 mars 2019 consid. 5a; PE.2017.0012 du 15 mai 2018 consid. 4a; PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 consid. 3).
b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, ["Directives et commentaires domaine des étrangers, Directives LEI", dans leur version du 1er mars 2023, ch. 5.3]), la simple présence de proches sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, lien avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; arrêts CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).
c)aa) En l’espèce, la recourante, qui est âgée de 68 ans, a atteint l’âge minimal de 55 ans fixé à l'art. 25 al. 1 OASA, de sorte que la première des trois conditions cumulatives de l'art. 28 LEI est réalisée.
bb) L’autorité intimée est d’avis que la recourante n’a pas développé des attaches personnelles et socioculturelles fortes et indépendantes, au-delà des liens l’unissant à son fils, à sa belle-fille et à sa belle-famille (la famille de feu son époux), de sorte que la deuxième des trois conditions de l’art. 28 LEI ne serait pas remplie. Elle ajoute que la recourante a passé toute sa vie à l’étranger (sauf entre 1986 et 1994) et qu’elle n’a pas développé en Suisse un réseau de connaissances important ni n’a participé activement à la vie économique, sociale, culturelle ou associative du pays.
La recourante allègue avoir vécu en Suisse durant huit ans (de 1986 à 1994) et être venue régulièrement en Suisse dans le cadre de séjours touristiques afin de rendre visite à ses enfants et à sa belle-famille. Il ne ressort toutefois pas de ses explications qu’elle aurait entretenu en Suisse par le passé des relations avec d’autres personnes que les membres de sa famille, ni qu’elle y aurait travaillé ou effectué une formation alors qu’elle prétend y avoir vécu durant huit ans. La recourante n’invoque également pas qu’elle serait membre d’une société locale (ou qu’elle l’aurait été lors de son séjour de huit ans en Suisse) ou qu’elle participerait aux activités culturelles de la région ou du canton (ou qu’elle aurait participé à ce genre d’activités lors de son séjour de huit ans en Suisse). Or, les attaches personnelles au sens de l'art. 28 let. b LEI doivent avoir été créées avant l'arrivée en Suisse en vue de s'y établir en tant que rentier. Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que la recourante entretienne des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. Elle entretient certes des liens étroits avec les membres de sa famille, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que la recourante demanderait à résider et non en Suisse. Ce ne sont donc pas les attaches que cette dernière pourrait avoir avec la Suisse en tant que telles qui l’ont amenée à déposer sa requête, mais plutôt la volonté d'être quotidiennement auprès de son fils et de sa belle-famille – ainsi que de sa fille dans l’éventualité où celle-ci résiderait bien en Suisse –, quel que puisse être leur lieu de résidence. Ses précédents séjours en Suisse avaient donc pour but de rendre visite à sa famille, sans qu'une volonté d’intégration ne soit établie ou rendue vraisemblable. La recourante ne démontre par conséquent pas l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, si ce n’est de façon indirecte, par l’intermédiaire de ses proches (voir dans le même sens, arrêts PE.2022.112 du 15 juin 2023; PE.2020.0246 du 13 juillet 2021; PE.2020.0044 du 11 août 2020; PE.2019.0077 du 23 octobre 2019).
Partant, la recourante ne peut se prévaloir d’un attachement personnel à la Suisse au sens des art. 28 let. b LEI et 25 al. 2 OASA, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur ces dispositions afin d'obtenir l'autorisation de séjour litigieuse.
cc) Les exigences de l'art. 28 LEI étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si la recourante dispose de moyens financiers nécessaires (art. 28 let. c LEI [cf. dans le même sens, arrêt CDAP PE.2017.0330 du 8 février 2018 consid. 3b]).
3. La décision attaquée nie également que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle justifiant qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette disposition légale; il est formulé ainsi:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. ...
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 58a al. 1 LEI dispose que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
De jurisprudence constante, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 2a; PE.2022.0063 du 27 septembre 2022 consid. 2a; PE.2020.0230 du 17 juin 2021 consid. 3a et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). De plus, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (ATF 128 II 200 consid. 5.3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM, selon les Directives LEI (ch. 5.6.10.5). A teneur de celles-ci, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
En tout état de cause, compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
b) aa) En l’occurrence, sur le plan social, comme on l’a vu, hormis la présence en Suisse de son fils, de sa belle-fille et de sa belle-famille – ainsi qu’éventuellement de sa fille et de ses petits-enfants –, la recourante n’a pas de liens particuliers avec notre pays quand bien même elle y aurait vécu de 1986 à 1994. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration sociale en Suisse. En outre, comme elle a vécu la quasi-totalité de sa vie au Kosovo, elle y conserve forcément des attaches familiales, en sus de son fils B._______ et de ses quatre petits-enfants, et sociales fortes.
bb) Sur le plan médical, la recourante invoque souffrir d’atteintes à la santé, en sus de son hypertension artérielle, qui nécessiteraient selon elle la poursuite de son séjour en Suisse. Elle allègue souffrir de troubles cognitifs, tel que cela a été relevé par le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui l’ont amenée à consulter le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et parlant albanais, qui lui aurait prescrit, à compter du 21 février 2023, un traitement antidépressif à base de citalopram, et auprès duquel elle aurait entrepris un suivi thérapeutique. La recourante expose également que ses problèmes d’arthrose aux genoux impactent fortement sa mobilité, ce qui la contraint à dépendre de l’aide de ses proches pour accomplir les tâches de la vie quotidienne.
De manière générale, le système de santé kosovare est construit sur trois degrés; le premier degré, qui concerne des centres de soins médicaux de base, proches du système des médecins de famille, est disponible dans plus de trente villes au Kosovo. Ces centres ont une capacité de diagnostic limitée. Le deuxième degré concerne des centres de soins spécialisés, vers lesquels sont envoyés les patients après consultation dans les centres de degré 1. Ces centres régionaux sont au nombre de six et se situent dans les principales villes du Kosovo; leur capacité à procéder à des analyses et des radios est toutefois limitée. Le dernier degré est l'hôpital universitaire de Pristina, lequel supervise environ quinze cliniques spécialisées dans différents domaines. Si les personnes âgées peuvent bénéficier de consultations gratuites et être dispensées de certains frais (SEM, Focus Kosovo: Medizinische Grundversorgung, pp. 30 à 31), il n'existe pas encore d'assurance-maladie au Kosovo et la difficulté principale réside dans l'accès aux médicaments (cf arrêt TAF F-3960/2017 du 28 novembre 2019). Les malades doivent par ailleurs très souvent avancer leurs fonds personnels pour obtenir des services de qualité (cf.https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/kosovo.html/content/dezaprojects/SDC/fr/2013/7F08891/phase1, consulté le 4 juillet 2023). Le TAF a cependant déjà eu l’occasion de constater que le système de santé au Kosovo est en mesure d’offrir des prestations médicales correctes, y compris des traitements psychothérapeutiques, notamment via un des sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques ou dans l’une des nouvelles structures appelées ʺMaisons de l’intégrationʺ mises en place dans plusieurs villes et permettant d’accueillir, dans des appartements protégés, des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale et de leur proposer un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêts TAF du F-1602/2020 du 14 février 2022; D-7329/2018 du 27 février 2019).
S’agissant de la gonarthrose dont souffre la recourante, force est de constater que selon toute vraisemblance elle préexistait à son entrée en Suisse. L’arthrose du genou, ou gonarthrose, est la maladie articulaire la plus fréquente. 90% des personnes de plus de 65 ans souffrent d’une forme d’arthrose plus ou moins avancée (cf. https://www.rheumaliga.ch/assets/img/CH_Bilder/Rhumatologie-arthrose-du-genou-2019.pdf, consulté le 4 juillet 2023). En cas d’atteinte diffuse ou avancée, comme cela semble être le cas pour la recourante, la pose d’une prothèse de genou, partielle ou totale sera préconisée; un million de prothèses de genou sont posées chaque année dans le monde et la plupart des personnes opérées mènent une vie normale; il est toutefois indispensable de poursuivre les exercices physiques et rester actif (https://www.hug.ch/chirurgie-orthopedique-traumatologie-appareil/prothese-totale-genou, consulté le 4 juillet 2023). L’hypertension artérielle dont souffre la recourante préexistait certainement également à son entrée en Suisse. A l’instar de la gonarthrose, il s’agit aussi d’une maladie fréquente; 30% de la population suisse âgée de 18 ans ou plus en est atteinte. La proportion passe à 60% pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Un traitement et un contrôle de la pression artérielle adéquats permettent de diminuer les risques de lésions du cœur, du cerveau, des reins et des vaisseaux (cf. https://www.chuv.ch/fr/nephrologie/nep-home/patients-et-famille/maladies-traitees/hypertension-arterielle, consulté le 4 juillet 2023). Quant au suivi psychiatrique entrepris par la recourante auprès du Dr F._______, force est de constater que celui-ci semble se limiter à la prise de citalopram, un antidépresseur parmi les plus prescrits, la recourante n’ayant produit en effet aucun rapport médical détaillé attestant qu’elle souffrirait de troubles cognitifs avérés, alors que six mois se sont écoulés depuis le début de son prétendu suivi thérapeutique; les constatations faites à ce sujet par le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes.
Ainsi, dans la mesure où la gonarthrose est la maladie articulaire la plus courante, qu’en cas d’atteinte diffuse ou avancée la pose d’une prothèse de genou s’avère être une intervention chirurgicale fréquente, que l’hypertension artérielle est aussi une maladie courante, qu’aucune pièce médicale au dossier n’atteste que la recourante souffrirait de troubles cognitifs et que le Kosovo possède des structures de soins pouvant offrir des prestations médicales correctes, tout indique dès lors que celles-ci disposent du suivi médical nécessaire au traitement des affections articulaires, de l’hypertension artérielle et des maladies psychiques. Quand bien même il est déplorable que les malades aient très souvent à avancer leurs fonds personnels pour obtenir des services de qualité, force est de constater que la recourante pourra, pour sa part, vraisemblablement compter sur le soutien financier de son fils et de son beau-frère afin de bénéficier d’infrastructures médicales supérieures à la moyenne, lesquelles lui offriront suffisamment de solutions pour se faire soigner sur place, lui assurant ainsi un suivi médical adéquat. L’accès aux médicaments semble certes encore problématique, toutefois les pathologies dont souffre la recourante ne nécessitent pas une médication lourde et onéreuse, si bien qu’elle pourra se les procurer via les membres de sa famille résidant en Suisse et continuer ainsi à bénéficier des traitements prescrits par les médecins qu’elle a consultés depuis son arrivée en Suisse. En définitive, aucune des pièces médicales au dossier ne suffit à démontrer que la recourante souffrirait de problèmes de santé d’une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d’une extrême gravité.
c) Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l’autorité intimée, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
4. Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs précités, le refus d'une autorisation de séjour serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite "nucléaire", c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt TF 2C_1015/2021 du 15 décembre 2021 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4).
Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée), car l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (TF 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par la recourante avec son fils et sa belle-famille, établis en Suisse, voire avec sa fille et ses petits-enfants s’ils résident également en Suisse. Ceux-ci peuvent en effet lui rendre visite au Kosovo, tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'eux en sollicitant un visa touristique. Son fils et son beau-frère pourront également continuer à la soutenir financièrement au Kosovo depuis la Suisse.
En outre, comme exposé ci-dessus, les pathologies dont souffre la recourante ne nécessitent pas un traitement si particulier qu’elle pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH en qualité d’ascendante pour rester en Suisse. Si l’on peut admettre que la recourante souffre d’un certain isolement depuis le décès de son époux et que la gestion de ses affaires administratives soit devenue une source de stress, il n’est cependant pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seul son fils en Suisse serait susceptible d'assumer et de prodiguer. Etant donné que B.________ ne serait pas en mesure d’accueillir sa mère à son domicile, l'aide nécessaire dont la recourante a besoin dans sa vie quotidienne pourrait être apportée par des tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par exemple), dont le salaire pourrait par exemple être pris en charge par C._______, au vu de sa situation économique plus confortable. En définitive, la recourante a selon toute vraisemblance besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi, au vu du dossier, que sa situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de son fils C.________ et de sa belle-fille – ni vis-à-vis de sa fille et de ses petits-enfants quand bien même ils résideraient en Suisse – au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour.
5. Enfin, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé son refus de proposer une admission provisoire au SEM, se contentant de considérer que dans la mesure où elle n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour au Kosovo, elle ne pouvait pas bénéficier de l’admission provisoire. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.
a) Le droit d’être entendu, découlant de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), impose à l’autorité de motiver sa décision (cf. également art. 42 let. c LPA-VD). Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 4.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1; CDAP PE.2020.0210 du 24 mars 2021 consid. 1a).
b) Compte tenu de l'important pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en matière d'octroi des autorisations de séjour, le contenu de la décision sur opposition devrait en principe permettre au tribunal de s'assurer que l'autorité intimée a pris en considération l'ensemble des éléments pour procéder à la balance des intérêts en présence. Ce qui en l’occurrence a été le cas puisque c’est suite à un examen détaillé du cas d’espèce que le SPOP est arrivé à la conclusion selon laquelle la recourante n’avait pas démontré l’existence d’obstacles à son retour dans son pays d’origine et qu’il a considéré que l’exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. La décision attaquée satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de la garantie du droit d’être entendu.
c) aa) Par surabondance, on relèvera que l'art. 83 LEI prévoit que le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants (al. 7): l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a); l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger (let. c).
Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEI (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3; ATAF E-4694/2018 du 22 juin 2020 consid. 5.3; arrêt CDAP PE.2018.0515 du 7 octobre 2019 consid. 4a et les références).
bb) En l'espèce, la question de l'état des infrastructures médico-hospitalières a été examinée ci-dessus (cf. consid. 3 in fine) et il n'apparaît pour le reste pas que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible pour d'autres motifs. Par conséquent, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Vu l'issue du recours, un nouveau délai de départ doit être imparti à la recourante pour quitter la Suisse; ce délai est fixé au 30 septembre 2023, cette durée permettant à l'intéressée de s'organiser, étant rappelé que la décision initiale de renvoi a été rendue il y a plus de six mois.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2023 par le Service de la population est confirmée, un nouveau délai de départ au 30 septembre 2023 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.