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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 janvier 2024 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Jeton KRYEZIU, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2023 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Il ressort du dossier du SPOP que A.________, né le ******** 1990, de nationalité kosovare, est entré en Suisse le 21 avril 2014 en présentant un faux document d'identité slovène. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. Selon l’intéressé, il serait en réalité entré en Suisse en 2009 ou en 2010.
B. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2014, le Ministère public du canton du Valais a condamné A.________, pour entrée illégale, comportement frauduleux à l'égard des autorités et faux dans les certificats, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr.
C. Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé auprès de l'état civil suisse une procédure préparatoire au mariage avec B.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE, née en 1969. Le 9 février 2016, les fiancés ont été auditionnés afin de permettre au Service de la population (SPOP) d'évaluer la réalité de l'union conjugale. A l'issue de son audition, la fiancée a indiqué qu'elle souhaitait stopper la procédure de mariage. Toutefois, par courrier subséquent du 28 février 2016, elle informé le SPOP qu'elle désirait de tout son cœur se marier avec A.________. Après avoir échangé diverses correspondances avec le SPOP, A.________ a finalement a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (valable jusqu'au 29 mars 2022) à la suite du mariage célébré le ******** 2017.
Les époux ont fait l'objet de plusieurs dénonciations anonymes au SPOP au cours de l'été 2021, dénonciations leur reprochant d'avoir contracté un mariage fictif.
Le dossier a été transmis au Ministère public du canton de Vaud pour suite utile. Lors de son audition du 11 janvier 2022 par la police, B.________ a admis avoir convenu d'un mariage de complaisance avec A.________. Lors de son audition du 11 janvier 2022 par la police, A.________ a déclaré avoir versé 20'000 fr. à B.________ dans le but de conclure une union de complaisance.
Le 5 juillet 2022, le SPOP a adressé un courrier à A.________, en l'informant qu'il avait l'intention de rendre une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour – en raison de son mariage de complaisance – et lui impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu.
A.________ a contesté la position du SPOP par déterminations du 14 octobre 2022, en relevant notamment que les auditions du 11 janvier 2022 avaient été réalisées en violation des droits des intéressés et qu'elles étaient partant inutilisables.
D. Par décision du 4 janvier 2023, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a formé opposition le 8 février 2023, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il estimait que le SPOP avait retenu à tort l'existence d'un mariage de complaisance et que rien ne s'opposait à la prolongation de son séjour en Suisse.
Le Ministère public a procédé à la réaudition des époux en date du 16 février 2023. A cette occasion, tant B.________ que A.________ ont contesté avoir convenu d'un mariage de complaisance, pour lequel un somme d'argent aurait été versée B.________ a expliqué ses déclarations antérieures par le fait qu'elle était terrorisée lors du premier interrogatoire du 11 janvier 2022.
E. Par décision sur opposition du 12 avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 4 janvier 2023.
F. Le 17 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a attaqué la décision du SPOP du 12 avril 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Il a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'autorisation de séjour est prolongée et à la transmission du dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations avec un préavis positif. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 23 juin 2023 et a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, en appliquant notamment l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), a condamné le recourant pour comportement frauduleux à l'égard des autorités à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis durant cinq ans. Les considérants 2 et 3a de l'arrêt retiennent ce qui suit:
" A.________ et B.________ sont renvoyés devant le Tribunal de céans, selon l'acte d'accusation du 17 mai 2023, en raison des faits suivants:
a) « A ********, à une date indéterminée en 2015, pour le compte de feu son père C.________, D.________ (condamnée par ordonnance pénale du 6 décembre 2022 dans la procédure […]) a proposé à sa collègue de travail B.________ (ressortissante française, née le ******** 1969, titulaire d'un permis C), dont elle connaissait la situation financière précaire à l'époque, d'épouser A.________ (ressortissant kosovar, né le ******** 1990, dont le permis de séjour L, obtenu en 2014, allait lui être retiré car il l'avait obtenu sur la base d'un passeport slovène falsifié, au demeurant membre de la famille de D.________), contre la somme de CHF 20'000.-. B.________ a accepté et le mariage fictif a été célébré le ******** 2017, à ********, et le Service de la population du Canton de Vaud a octroyé un permis B à A.________ le 12 mai 2017. L'intégralité de la somme a été remise à B.________ par A.________, à une date indéterminée. Sur la somme finalement reçue, B.________ a remis à tout le moins CHF 7'000.- à D.________, à l'attention de C.________, en paiement du service rendu »
b) Les faits sont admis. En droit, les prévenus doivent être reconnus coupables de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, ce que la défense admet.
3. a) La culpabilité de A.________ n'est pas légère. Il a délibérément menti pour des mobiles égoïstes. La prise de conscience de la gravité de son comportement est balbutiante. Les antécédents alourdiront la peine.
A décharge, il sera tenu compte de l'admission des faits.
Une peine privative de liberté de 180 jours est une sanction adéquate. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont encore réalisées mais le délai d'épreuve sera du maximum légal.
Au vu de l'admission des faits et de la situation personnelle du prévenu qui est bien intégré socio-professionnellement en Suisse, il sera renoncé à l'expulsion facultative."
G. Le recourant s'est déterminé en date du 19 septembre 2023. Il a souligné que le juge pénal avait renoncé à prononcer l'expulsion, ce qui constituait – de son point de vue – un motif supplémentaire pour admettre son recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 6 octobre 2023. Elle a relevé que sa décision n'était pas liée à la condamnation pénale.
Le 8 décembre 2023, le recourant a informé la CDAP que le Ministère public avait retiré l'appel annoncé contre le jugement du 19 septembre 2023.
Considérant en droit:
1. Le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1).
Selon son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. L'art. 3 al. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) Au chiffre 7.4.1 (p. 70) des Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (Directives OLCP – version janvier 2022), le Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) expose que le droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant UE/AELE qui séjourne légalement en Suisse est subordonné à la condition de l’existence juridique du mariage. Pour qu’un tel droit soit reconnu, il faut que le mariage soit effectivement voulu. Si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en matière d’admission (cf. notamment les mariages fictifs ou de complaisance), le conjoint ne peut pas faire valoir son droit de séjour au titre du regroupement familial. La pratique relative aux mariages de complaisance, ou mariages fictifs, telle que développée au ch. 1.6.14 des directives SEM du domaine des étrangers (LEI) s’applique également dans le cadre de l’ALCP.
c) Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ne protégeait pas les mariages fictifs (cf. notamment arrêts TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010, 2A.725/2006 du 23 mars 2007). Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 90 LEI). Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue. En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2 et 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2).
L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019; 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Ces indices peuvent notamment être une grande différence d'âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, une relation extra-conjugale, un enfant né hors mariage (arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.4, 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5 et 2C_969/2014 consid. 3.2).
d) En l’espèce, le recourant a dans un premier temps contesté avoir conclu avec son épouse un mariage fictif. Dans son recours, il exposait que le SPOP avait retenu à tort cet élément sur la base des auditions du 11 janvier 2022. En effet, le Tribunal fédéral aurait par la suite jugé que les procès-verbaux des auditions de police du recourant et de son épouse du 11 janvier 2022 devaient être retranchés du dossier et n'étaient pas exploitables. Sur la base de ce jugement, le Ministère public avait procédé à la réaudition des époux en date du 16 février 2023, dont ne ressortait en aucun cas l'existence d'un mariage fictif.
Les déclarations du recourant ne peuvent pas être retenues dès lors qu'elles sont clairement contredites par les faits établis par le jugement rendu le 19 septembre 2023, par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a conclu à l'existence d'un mariage de complaisance. Le jugement – aujourd'hui entré en force – précise que les faits ont été admis par les parties, ce qui a d'ailleurs été retenu à la décharge du recourant. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté devant la CDAP les faits retenues par le jugement du 19 septembre 2023.
Il y a dès lors de lieu de retenir que le mariage conclu entre le recourant et B.________ était un mariage fictif. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour.
3. Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3).
b) Les droits prévus à l’art. 50 s’éteignent toutefois notamment lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI). Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2).
Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par l'art. 51 al. 2 let. a LEI (arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1 et 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). Dans ce cas, le mariage est dénué de substance dès sa conclusion. Les droits conférés par les art. 42 et 50 LEI ne sont ainsi pas seulement éteints mais, en réalité, ne sont jamais venus à chef. L'étranger ayant conclu un mariage fictif n'est dès lors pas habilité à invoquer l'art. 50 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour après la dissolution de son "union", cette disposition présupposant une autorisation valablement fondée sur l'art. 42 LEI (cf. arrêts TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.3; TF 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 5.6; TF 2C_462/2013 du 20 mai 2013 consid. 2.2; CDAP PE.2014.0093 du 17 juillet 2014 consid. 4a/bb).
La nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du principe de l'interdiction de l'abus de droit en le limitant à son contenu essentiel (ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant, et devant, être sanctionné (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2; admettant un abus CDAP PE.2021.0001 du 15 juillet 2021 consid. 4).
c) En l'espèce, le mariage fictif n'est plus contesté (cf. consid. 2 ci-dessus). En présence d’une union de complaisance dès l’origine, c'est-à-dire d'un mariage dénué de substance dès sa conclusion, le recourant commet un abus de droit manifeste en se prévalant de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
4. Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son d'intégration.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI est concrétisé par l’art. 31 OASA, qui prévoit ce qui suit:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
La formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigée en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519).
L'art. 58a al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 31 al. 1 let. a OASA, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
b) Selon la jurisprudence, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger, de graves conséquences. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1; TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1).
Pour déterminer si l'étranger se trouve dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour, il y a lieu de se fonder sur un ensemble d'éléments, à savoir sur la durée du séjour en Suisse, sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte notamment d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; parmi d’autres arrêt CDAP PE.2020.0065 du 12 février 2021 consid. 2a et les arrêts cités).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus on tiendra compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid. 2.3; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; TF 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). La jurisprudence a cependant précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; arrêts CDAP PE.2022.0139 du 18 avril 2023 consid. 3c et les références citées).
c) En l’occurrence, s’agissant tout d'abord de l’intégration du recourant sur le plan social et professionnel, le dossier ne contient aucun élément particulier. Le recourant indique qu'il maîtrise le français, qu'il s'est marié en Suisse et y a appris les us et coutumes. Il ajoute qu'il a toujours été indépendant financièrement, sans requérir l'aide sociale, et qu'il réalise un revenu qui lui permet de subvenir entièrement à ses besoins.
L'intégration décrite par le recourant apparaît certes correcte, mais ne présente pas un caractère exceptionnel allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En particulier, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2; CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3b).
On ne saurait par ailleurs passer sous silence que le recourant a commis un abus de droit – en contractant un mariage fictif – afin d'obtenir un titre de séjour, ce qui n'est pas sans dénoter un mépris certain pour l'ordre juridique suisse (cf., dans le même sens, TAF F-2994/2020 du 10 novembre 2020 consid. 5.7; CDAP PE.2020.0213 du 21 juin 2021 consid. 2c). Ainsi la correcte intégration du recourant, qui a pu demeurer en Suisse en se prévalant d'un mariage fictif, doit être relativisée et ne pèse que d'un faible poids dans la balance des intérêts (arrêts TF 2C_916/2019 du 7 février 2020 consid. 7; TF 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1).
Pour ce qui concerne la durée de séjour du recourant en Suisse, celui-ci indique qu'il a quitté son pays natal en 2009 et vit en Suisse depuis désormais plus de 14 ans. Le dossier en mains du Tribunal contient peu de documents sur le séjour en Suisse antérieur à 2014. Quoiqu'il en soit, il n'apparaît pas que le séjour du recourant en Suisse ait été légal durant ces 14 années. Il a d’abord été clandestin et il a ensuite été le produit soit de faux papiers d'identité slovènes soit d'une tolérance durant des procédures en cours soit d'un mariage fictif. Il n'y a ainsi pas lieu d'en tenir compte.
S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, celui-ci n'a pas indiqué pour quels motifs elle serait impossible ou difficile. Il a en outre admis qu'il conservait une partie de sa famille au Kosovo, où il est né et a grandi. Il a ainsi passé son enfance et sa jeunesse au Kosovo et la CDAP ne saurait retenir que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; CDAP PE.2022.0021 du 2 novembre 2022 consid. 3e). Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant, qui est en bonne santé et qui, à 33 ans, n'est pas trop âgé pour qu'une réintégration sur le marché économique ne puisse être envisagée, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de départ de Suisse. La situation sociale et économique générale du Kosovo ne justifie pas la poursuite du séjour, même si les conditions de vie sont moins favorables que celles dont le recourant bénéficie en Suisse.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité justifiant une exception aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière.
5. Dans son écriture du 29 septembre 2023, le recourant a soutenu que l'autorité administrative n'était pas en droit de prononcer son expulsion alors que le tribunal pénal avait renoncé à ordonner l'expulsion sur la base du même état de fait. Il ressort effectivement du jugement du 19 septembre 2023 que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à l'expulsion facultative du recourant notamment au motif qu'il était "bien intégré socio-professionnellement en Suisse".
Bien qu'il n'invoque pas de disposition légale, on peut supposer que le recourant se réfère à l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
En l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas question de la révocation d'une autorisation, mais uniquement du non-renouvellement d'une autorisation, en l'absence d'élément ouvrant un droit à un tel renouvellement. L'autorisation de séjour du recourant étant arrivée à échéance le 29 mars 2022, et aucune disposition légale ne justifiant son renouvellement, le recourant ne dispose plus d'un titre qui lui permettrait de séjourner en Suisse.
Le grief du recourant tenant à l'illicéité de l'expulsion n'est ainsi pas pertinent et doit, partant, être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2023 par le Service de la population (SPOP) est confirmée, un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.