TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juin 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. François Kart et Alex Dépraz, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ********

tous deux représentés par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2023

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né A.________ le 24 mai 1983 en Albanie, pays dont il est ressortissant. Le 5 mars 2014, à ******** en Albanie, il a épousé B.________, dont il a pris le patronyme. Le couple était déjà parents de deux enfants, soit C.________, né le ******** 2005, et D.________, née le ******** 2011. La mère et les deux enfants sont titulaires de la nationalité italienne. Ils ont également obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2023. La famille réside à ******** dans le canton de Vaud.

A.________ a pour sa part déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial le 10 octobre 2018.

B.                     Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) notifiée le 4 octobre 2018 à A.________, ce dernier a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2021.

C.                     Par décision du 29 mai 2019, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse avec effet immédiat, en application des art. 3 et 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), des art. 62 al. 1 let. a, b et c et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Le SPOP a motivé sa décision en exposant que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé, compte tenu du risque qu'il présentait pour l'ordre et la sécurité publics, l'emportait largement sur son intérêt privé au regroupement familial et à la poursuite de son séjour en Suisse, relevant que l'intéressé avait effectué de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande en indiquant qu'il n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales.

Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par arrêt du 20 mai 2020 (PE.2019.0250). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt cantonal par arrêt du 7 octobre 2020 (TF 2C_532/2020), qui comprend notamment les considérants suivants:

"6.2. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de s'être " focalis[é] " sur sa condamnation à 4 ans de peine privative de liberté pour prostitution de mineurs continue, lésions corporelles et séquestration notamment, actes commis en Italie en 2006, sans tenir compte du temps écoulé et du comportement qu'il avait adopté depuis lors. Il affirme que, dans la mesure où il n'avait plus fait l'objet de condamnations pour des faits similaires, il ne démontrait plus de dangerosité sous cet angle. Ses condamnations ultérieures en Italie et en Suisse l'avaient été pour des infractions moins graves, si bien qu'il ne représentait aucun danger réel et actuel pour l'ordre public suisse.

6.3. Le recourant perd de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Or, non seulement l'intéressé a été condamné en 2010 pour des infractions contre l'intégrité sexuelle d'autrui notamment - matière dans laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. supra consid. 6.1) - à une peine privative de liberté de 4 ans, qui reflète à elle seule la gravité des actes commis, mais il a de plus, dans les huit ans qui ont suivi, été condamné à cinq autres reprises, dont trois fois par les autorités suisses entre 2016 et 2018. L'intéressé a en outre fait l'objet de deux nouvelles dénonciations pénales après avoir été contrôlé, en 2019 et 2020, en train d'exercer une activité lucrative sans autorisation, alors qu'il lui avait été expressément signalé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il n'était pas autorisé à travailler durant la procédure d'autorisation. Il apparaît ainsi que le recourant n'a pas cessé d'adopter un comportement délictueux, certes comparativement moins grave que par le passé, mais révélant un réel défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant pour l'ordre public. La régularité et la répétition des infractions commises, en dépit des sanctions subies, ne permettent pas d'exclure un risque de récidive, l'écoulement du temps depuis sa première condamnation, dont une partie a, au demeurant, été passée à exécuter la peine prononcée à son encontre, doivent ainsi être relativisé. Enfin, aux condamnations du recourant s'ajoute son comportement frauduleux, par lequel il a, sur la base de fausses déclarations, intentionnellement cherché à obtenir une autorisation de séjour, ce qui constitue un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt 2C_362/2019 du 10 janvier 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).

C'est dès lors manifestement en vain que le recourant estime que les faits reprochés dans le jugement italien du 15 juillet 2010 étaient " les seuls " permettant d'envisager qu'il représentait une menace concrète et d'une certaine gravité pour l'ordre public, et que leur traduction en français s'avérait déterminante pour l'issue du litige. Du reste, contrairement à ce que prétend l'intéressé, il ne ressort nullement de l'arrêt entrepris que les juges précédents se seraient focalisés sur sa condamnation du 15 juillet 2010, puisqu'ils ont au contraire pris en considération l'ensemble de ses antécédents pénaux, aussi bien à l'étranger qu'en Suisse, pour retenir qu'il représentait, à ce jour, une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public justifiant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

6.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que les juges cantonaux ont estimé que le refus de l'autorisation de séjour UE/AELE au recourant était conforme à l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.

7. Le recourant, invoquant l'art. 8 CEDH, se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Il reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir omis d'examiner s'il pouvait être exigé de son épouse et de ses enfants qu'ils le suivent en Albanie et de ne pas avoir précisément indiqué quel était l'intérêt public qui l'emportait sur son intérêt privé à vivre en Suisse.

7.1. De jurisprudence constante, lors de l'examen de la proportionnalité d'une révocation, respectivement d'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour, il y a notamment lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de sa présence en Suisse, le degré de son intégration et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). L'intérêt fondamental de l'enfant à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29) doit également être pris en compte, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).

7.2. En l'occurrence, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse, pays dans lequel il est entré illégalement en août 2018 et où il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, repose essentiellement dans la relation qu'il entretient avec son épouse et ses deux enfants. 

S'agissant de ces derniers, on doit retenir que, tant l'intérêt du recourant à maintenir des relations avec ses enfants, que l'intérêt de ceux-ci à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents ne sauraient suffire pour contrebalancer l'intérêt public clair à l'éloignement du recourant de Suisse (cf. supra consid. 6). On relèvera à cet égard qu'il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le recourant et ses enfants, ainsi que son épouse, vivent séparés depuis près de treize ans, et ne mènent une vie commune que depuis leur entrée en Suisse, soit depuis un peu plus de deux ans. Ainsi, sans remettre en cause l'intensité des liens unissant l'intéressé à ses enfants, force est néanmoins de constater que ces derniers ont passé l'essentiel de leur vie sans la présence de leur père. Par ailleurs, s'il est vrai que les enfants perdent la possibilité de maintenir une certaine relation avec leur père en Suisse, il n'en demeure pas moins que ladite relation peut aisément être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable entre ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels. Enfin, il convient de rappeler que le recourant a perpétré l'ensemble des actes qui lui ont été reprochés alors qu'il était déjà père, faisant ainsi passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts.

En ce qui concerne l'épouse de l'intéressé, on soulignera que celle-ci savait, au moment du mariage, que son mari avait fait l'objet d'une condamnation à une longue peine privative de liberté, et qu'elle risquait ainsi de devoir vivre sa vie de famille de manière séparée.

Pour le reste, et quoi qu'en dise l'intéressé, on relèvera que son renvoi dans son pays d'origine ne contraindrait ni son épouse ni ses enfants à le suivre à l'étranger, dans la mesure où tous trois bénéficient d'une autorisation de séjour en Suisse et qu'ils ne dépendent au demeurant pas financièrement de l'intéressé, son épouse subvenant à l'entier des besoins de la famille. Finalement, le recourant ne démontre ni même ne soutient qu'un retour en Albanie lui poserait des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans ce pays.

7.3. Compte tenu des motifs qui précèdent, il apparaît que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 8 CEDH en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant, puisque c'est de cet intérêt-là qu'il s'agit, ce que l'intéressé avait du reste parfaitement compris, sur son intérêt privé à vivre en Suisse."

D.                     Le 23 octobre 2020, le SPOP a imparti à A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, en précisant que ce délai ne serait pas prolongé. L'intéressé a par ailleurs été rendu attentif au fait que s'il n'obtempérait pas dans le délai fixé, il pourrait faire l'objet de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi en vertu des art. 76 ss LEI.

Selon une note d'entretien téléphonique entre le SPOP et le Préposé du Contrôle des habitants de ********, A.________ s'est présenté le 5 novembre 2020 audit service communal afin d'annoncer son départ de Suisse, dès le 13 novembre 2020, à destination de l'Albanie. Il est précisé que compte tenu du fait que son épouse et ses enfants séjournaient légalement en Suisse, le SPOP avait de sérieux doutes que l'intéressé quitte la Suisse.

E.                     Le 15 avril 2021, A.________ a fait l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable du 26 octobre 2021 jusqu'au 26 avril 2026.

F.                     Le 22 novembre 2022, A.________ a été contrôlé par un agent de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), douane de Vaud, sur l'aire de repos de La Côte. Il était au volant d'un véhicule automobile de marque Audi, immatriculé au nom de son épouse. Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse le dimanche 20 novembre 2022 pour rendre visite à sa famille et n'avoir jamais commis de délits, ni encouru de condamnations en Suisse ou à l'étranger. Une dénonciation a été effectuée auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte et du SEM.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de La Côte du 5 décembre 2022, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, pour des faits survenus entre le 12 novembre 2019 et le 23 novembre 2022.

G.                     Le 19 janvier 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial. Il exposait qu'à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2020, il s'était installé en Italie (Aoste) et qu'il avait obtenu un permis de séjour dans ce pays, ce qui constituait selon lui un fait nouveau justifiant que les autorités suisses réexaminent également sa situation. Il ajoutait que sa famille se rendait plusieurs fois par mois en Italie pour lui rendre visite et que les liens familiaux s'étaient encore renforcés. Il soulignait que sa condamnation en Italie pour prostitution de mineurs continue, lésions corporelles et séquestration, notamment, remontait à plus de douze ans. Quant aux infractions commises en Suisse, il exposait qu'elles avaient été perpétrées du fait qu'il était dépourvu de titre de séjour et de travail en Suisse.

H.                     Le 10 février 2023, le SPOP a rendu une décision rejetant la demande d'autorisation de séjour déposée le 19 janvier 2023, dont la teneur est la suivante:

"Nous rappelons que par décision du 29 mai 2019, confirmée par jugement du 20 mai 2020 rendu par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, et le 7 octobre 2020 par le Tribunal fédéral (TF), notre Service a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononcé son renvoi de Suisse.

En raison de l'effet dévolutif du recours, une demande de réexamen, au sens de l'article 64 alinéa 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), de la décision du 29 mai 2019 n'est en l'occurrence plus possible (TF 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 2 à 4 ; CDAP PE.2020.0116 du 2 juillet 2020 consid. 2a).

Cela étant, il peut être procédé à un nouvel examen en présence d'une modification notable des circonstances, d'une part, ou d'un motif de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer, d'autre part (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

En effet, aucun élément nouveau pertinent n'a été invoqué à l'appui de cette demande de réexamen. La situation personnelle, professionnelle, sociale et familiale de votre mandant a déjà été examinée avec circonspection par les autorités saisies précédemment.

Par ailleurs, il sied de souligner que l'intéressé n'a pas cessé d'adopter un comportement délictueux suite à l'arrêt du 7 octobre 2020 susmentionné et à la nouvelle interdiction d'entrée prononcée à son encontre valable du 26 octobre 2021 au 14 avril 2026, puisqu'il a été condamné une nouvelle fois par ordonnance pénale, entrée en force, du Ministère public de l'arrondissement de La Côte le 5 décembre 2022 pour séjour illégal pendant la période du 12 novembre 2019 au 23 novembre 2022.

Ainsi, la régularité et la répétition des infractions commises, en dépit des sanctions subies, révèle un mépris persistant de l'ordre public suisse qui ne permet manifestement pas d'exclure un risque de récidive.

Pour le surplus, A.________ a indiqué être titulaire d'une autorisation de séjour italienne depuis le 3 janvier 2022, ce qui lui permet de maintenir aisément une relation avec sa famille, compte tenu de la distance raisonnable entre l'Italie et la Suisse et des moyens de communication actuels."

A.________ a formé opposition contre cette décision le 10 mars 2023. Il a notamment fait valoir qu'il vivait auprès de sa famille depuis novembre 2019 et s'occupait au quotidien de ses enfants pendant que son épouse travaillait à Genève pour un salaire de 6'000 fr. par mois.

Le 17 mars 2023, l'intéressé a produit une attestation de suivi logopédique pour sa fille D.________ établie par le Service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu Scolaire (PPLS) de ********. Il en ressort que D.________ est suivie en raison de difficultés spécifiques du langage et qu'un changement sur le plan familial (absence du père définitive) pourrait créer un stress supplémentaire et un risque de retrait sur soi, préjudiciable à l'enfant.

I.                       Par ordonnance pénale du 3 avril 2023 du Ministère public du canton de Genève, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation pour des faits survenus ente le 18 et le 22 octobre 2022. Lors de son audition par la police, l'intéressé a notamment indiqué avoir acquis la nationalité italienne, être arrivé en train le 18 octobre 2022 depuis l'Italie, n'être pas revenu en Suisse depuis plusieurs années, voir sa famille uniquement lorsque ceux-ci lui rendent visite pendant les vacances et avoir été condamné uniquement en Suisse pour travail illégal il y a de cela plusieurs années.

J.                      Par décision du 25 avril 2023, le SPOP a rejeté l'opposition d'A.________ et confirmé sa décision du 10 février 2023; un délai de départ de Suisse immédiat a été imparti au concerné. La décision relève qu'A.________ persiste à enfreindre l'ordre juridique suisse, au mépris de toutes les décisions rendues par les autorités de ce pays.

K.                     Par acte du 26 mai 2023, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 25 avril 2023 devant la CDAP en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Ils maintiennent en substance les motifs invoqués devant le SPOP.

Ils ont requis la tenue d'une audition afin de présenter de la manière la plus complète leur parcours de vie et leur situation actuelle.

Le SPOP a remis son dossier au tribunal le 2 juin 2023. Il n'a pas été demandé de réponse.

Les parties ont été avisées, le 6 juin 2023, que le tribunal se réservait de faire application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).


 

Considérant en droit

1.                      Le recours a été déposé dans le délai légal contre une décision sur opposition du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité; il répond aux exigences formelles prévues par la loi (art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration LVLEI; BLV 142.11]); art. 92, 95 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Selon l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir. Quant à son épouse elle n'était pas partie à la procédure devant le SPOP, la demande ayant été déposée au seul nom du recourant, tout comme l'opposition à la décision du 10 février 2023. Le recours, en tant qu'il est formé par B.________, est irrecevable.

2.                      La décision attaquée confirme la décision du SPOP du 10 février 2023 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant. Dans sa motivation toutefois, le SPOP a traité, à juste titre, cette demande comme une demande de réexamen. Bien qu'il estime qu'aucun élément nouveau pertinent n'a été invoqué par le recourant et que sa situation personnelle, professionnelle, sociale et familiale a déjà été examinée avec circonspection par les autorités saisies précédemment, le SPOP n'a pas déclaré la demande irrecevable mais l'a rejetée au fond.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2021.0144 du 17 décembre 2021 consid. 2a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante: 

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou 

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou 

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

b) Selon la jurisprudence (cf. CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020, ayant fait l'objet d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]; PE.2020.0195 du 26 mars 2021 consid. 2b; PE.2020.0256 du 5 janvier 2021 consid. 2; PE.2020.0167 du 18 novembre 2020 consid. 2a), une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 ss LPA-VD, respectivement art. 121 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.10]). Toutefois, la voie de la révision n'a un caractère exclusif que pour autant que la demande de "réexamen" ou reconsidération vise à remettre en cause des éléments bénéficiant de l'autorité de chose jugée, laquelle ne vaut que pour les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes bases juridiques. Au surplus, le recourant ne peut adresser une demande de "réexamen" ou une nouvelle demande que s'il invoque des faits nouveaux au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité administrative n'a l'obligation d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Une telle demande ne saurait en effet avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force; il est en principe exigé, pour qu'il soit entré en matière sur ce type de demande, que la personne ait respecté l'ordre qui lui était donné de quitter la Suisse (TF 2D_5/2020 précité consid. 3.2; CDAP PE.2022.0131 du 28 décembre 2022 consid. 3a). Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (cf. TF 2D_25/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3.2; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; CDAP PE.2020.0156 du 15 janvier 2021 consid. 1a/bb et les références).

c) En l'occurrence, le recourant requiert la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial alors que l'octroi d'une telle autorisation lui a déjà été refusée le 29 mai 2019, décision confirmée par arrêt de la CDAP du 20 mai 2020 (CDAP PE.2019.0250) puis par le Tribunal fédéral le 7 octobre 2020 (TF 2C_532/2020).

Il convient d'emblée de constater que le recourant ne fait pas valoir de motif de révision contre l'arrêt cantonal précité du 20 mai 2020. Il soutient en revanche que sa situation se serait modifiée au motif qu'il a obtenu une autorisation de séjour en Italie en janvier 2022; en outre, les liens avec sa famille se seraient également consolidés dès lors qu'il n'a en réalité jamais quitté la Suisse à la suite de l'exécution du renvoi qui lui a été notifiée par le SPOP le 23 octobre 2020. Dans son opposition, il invoque également, en cas de séparation, une péjoration possible de la situation de sa fille qui souffre de difficultés du langage pour lesquels elle suit un traitement de logopédie.

d) aa) A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir en premier lieu l'obtention d'une autorisation de séjour en Italie depuis janvier 2022, ce qui justifierait selon lui que les autorités suisses lui délivrent également une telle autorisation, dès lors que les infractions commises en Suisse sont moins graves que celles commises en Italie.

Dans son arrêt du 7 octobre 2020, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant, outre sa condamnation en 2010 pour des infractions contre l'intégrité sexuelle d'autrui notamment à une peine privative de liberté de 4 ans, avait dans les huit années qui avaient suivi, été condamné à sept autres reprises, dont cinq fois par les autorités suisses entre 2016 et 2020 pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, et ce alors qu'il lui avait été expressément signalé, en 2018, qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et qu'il n'était pas autorisé à travailler durant la procédure d'autorisation. Le recourant n'avait donc pas cessé d'adopter un comportement délictueux, certes comparativement moins grave que par le passé, mais révélant un réel défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant pour l'ordre public (consid. 6.3).

Ces considérants du Tribunal fédéral sont toujours pleinement d'actualité. En effet, depuis la notification de cet arrêt, le recourant a fait l'objet de deux nouvelles condamnations pénales pour séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, les 5 décembre 2022 et 3 avril 2023. De l'aveu même du recourant, il n'a a jamais quitté la Suisse à la suite de la notification de son renvoi immédiat par le SPOP, le 23 octobre 2020, contrairement à ce qu'il a soutenu dans sa demande d'autorisation du 19 janvier 2023 (p. 2) dans laquelle il a indiqué s'être installé en Italie (à Aoste), à la suite de son renvoi. Il n'a par ailleurs pas hésité à réitérer de fausses déclarations aux autorités suisses lors de ses deux dernières interpellations puisqu'il a soutenu n'avoir jamais fait l'objet de condamnations en Suisse et à l'étranger (cf. let. e, supra) ou alors uniquement pour travail illégal il y a plusieurs années de cela (let. i, supra). A cela s'ajoute que l'interdiction d'entrée en Suisse dont il fait l'objet depuis 2017 a été prolongée jusqu'au 26 avril 2026, en raison de son comportement délictuel. Manifestement, l'intérêt public à l'éloignement du recourant existe toujours et le fait qu'il ait obtenu une autorisation de séjour en Italie est sans pertinence ici.

bb) Le recourant fait ensuite valoir que ses liens avec sa famille se sont encore consolidés du fait de sa présence continue en Suisse; il invoque en outre une dégradation possible de l'état de sa fille du point de vue logopédique en cas de séparation.

La situation familiale du recourant a fait l'objet d'un examen circonstancié, en dernier lieu, par le Tribunal fédéral. L'intensité des liens unissant le recourant à ses enfants n'a pas été niée. Toutefois l'intérêt de ceux-ci à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leur père ne contrebalançait pas l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse. Le Tribunal fédéral a également relevé que la famille avait vécu séparée durant près de treize ans et que la relation familiale pouvait aisément être maintenue en cas de renvoi de l'intéressé en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable entre ce pays et la Suisse et des moyens de communication actuels.

La situation familiale du recourant ne s'est pas modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis l'arrêt précité. Si la durée de la vie commune est plus longue à ce jour (cinq ans contre deux à la date où le TF s'est prononcé), ceci est dû exclusivement au refus persistant du recourant de se soumettre aux décisions de renvoi et d'interdiction d'entrée prononcées par les autorités judiciaires et administratives suisses. Le recourant invoque une dégradation possible de l'état de santé de sa fille, en cas de départ de séparation. On relève toutefois que le recourant a obtenu une autorisation de séjour en Italie, en janvier 2022, pays dont l'épouse et les enfants ont la nationalité. La vie de famille pourrait donc être vécue dans ce pays. Cela étant, si l'épouse et les enfants décident malgré tout de demeurer en Suisse où l'épouse travaille, les contacts avec le recourant seraient encore facilités si celui-ci séjourne en Italie plutôt qu'en Albanie.

e) En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les circonstances ne se sont pas notablement modifiées depuis l'état de fait sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 octobre 2020. Partant, la demande d'autorisation déposée le 19 janvier 2023 aurait dû être déclarée irrecevable. Cela étant constaté, il convient de confirmer la décision attaquée qui rejette au fond cette demande.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à son respect.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 25 avril 2023 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'su SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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