TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs, Mme Lesley Botet, greffière.

 

Recourante

 

 A.________ ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Réexamen         

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2023 déclarant irrecevable et rejetant subsidiairement sa demande de reconsidération déposée le 15 décembre 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est une ressortissante mexicaine née le ******** 1965. Dès son arrivée en Suisse le 1er septembre 2014, elle a été mise successivement au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée, puis de séjour à la suite de son union avec un ressortissant français lui-même titulaire d'une autorisation de courte durée, puis de séjour.

B.                     Le 17 juin 2020, A.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. La demande de prolongation indiquait son état civil comme "séparée légalement". Le 27 novembre 2020, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ que la séparation d'avec son conjoint pouvait exercer une influence directe sur la poursuite de son séjour en Suisse dès lors que son autorisation de séjour avait été délivrée au titre de regroupement familial. En raison de la crise sanitaire (COVID-19), le SPOP a suspendu l'examen des conditions de séjour jusqu'au 30 juin 2021.

C.                     Le 6 juillet 2021, le SPOP a repris contact avec A.________ en lui demandant des renseignements sur sa situation personnelle actuelle, notamment si elle avait été victime de violences conjugales de la part de son conjoint, partant de transmettre tous justificatifs utiles à ce sujet. A.________ a fourni les documents souhaités parmi lesquels figurent un courriel du Centre LAVI du 26 août 2016 qui a la teneur suivante :

"[...]

Nous avons reçu votre message de la part du Canton de Vaud dans lequel vous demandez de l'aide par rapport à la situation que vous vivez avec votre mari.

Le Centre LAVI, qui est un centre d'aide aux victimes d'infractions est à disposition pour vous apporter du soutien.

[...]".

D.                     Par décision du 18 mars 2022, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. A.________ a fait opposition contre cette décision le 20 avril 2022. A cette occasion, elle n'a pas fait valoir de violences conjugales, se limitant à dire qu'elle n'avait pas voulu suivre son mari à l'étranger. Par décision sur opposition du 29 avril 2022, le SPOP a confirmé sa décision précitée du 18 mars 2022. Cette décision précisait notamment que A.________ n'avait fourni aucun moyen de preuve tels des certificats médicaux, plaintes pénales ou témoignages permettant de conclure qu'elle aurait subi des violences conjugales. Saisi d'un recours déposé par l'intéressée contre cette décision, le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), l'a déclaré irrecevable par arrêt du 12 août 2022, faute de l'avoir déposé dans le délai légal (CDAP PE.2022.0090).

E.                     Le 2 septembre 2022, A.________ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP. Elle n'alléguait pas de faits nouveaux mais revenait sur sa situation. Elle n'a joint aucune preuve ou document faisant état de violences conjugales. Par décision du 14 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 15 novembre 2022, le SPOP a rejeté la demande de réexamen. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette décision.

F.                     Le 15 décembre 2022, A.________, assistée par un conseil juridique, a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP. Elle invoquait comme motif de réexamen avoir subi des violences conjugales. Elle a produit notamment une attestation LAVI datée du 8 décembre 2022 qui précisait que A.________ avait été reçue en consultation par le Centre LAVI (loi sur l'aide aux victimes d'infractions) du canton de Vaud pour la première fois le 9 septembre 2016 et qu'il s'en était suivi un entretien téléphonique le 29 août 2019. A teneur de cette attestation, A.________ aurait subi à plusieurs reprises des violences conjugales de 2015 à 2019.

Par courrier du 19 décembre 2022, le SPOP a interpellé la mandataire de A.________ pour connaître les raisons pour lesquelles elle n'a pas indiqué avoir fait l'objet de violences conjugales dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour notamment à la suite du courrier du 6 juillet 2021 qui l'invitait à produire toutes preuves utiles. A.________ a expliqué avoir alors été mal conseillée. Elle a produit, dans le cadre de sa seconde demande de réexamen, un rapport médical, établi par un médecin psychiatre, daté du 26 décembre 2022 lequel a la teneur suivante :

" A.________ débute un suivi dans notre cabinet le 24 février 2017, honorant pour cette période un deuxième et dernier rendez-vous le 1er mai 2017. Au cours de ces deux entretiens, nous avons pu observer une symptomatologie anxieuse et dépressive sévère, mise en lien avec une violence conjugale exercée par son époux. Une médication antidépressive et anxiolytique est prescrite.

A.________ reprend un nouveau suivi le 9 décembre 2022 [...]".

G.                     Par décision du 21 février 2023, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de reconsidération.

Le 16 mars 2023, A.________, agissant seule, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée en invoquant avoir été victime de violences conjugales et son état de santé fragile. Elle a produit divers certificats médicaux démontrant son incapacité de travail ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste, daté du 16 décembre 2022 lequel a la teneur suivante:

"[...] A.________, née le ******** 1965, a été suivie à ma consultation de 2018 à 2021. Elle présentait notamment des symptômes anxieux et dépressifs significatifs. Durant ces entretiens, je certifie que A.________ m'a fait part d'avoir été victime de violence verbale et physique de la part de son ex-mari".

H.                     Par décision sur opposition du 20 mars 2023, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé la décision 21 février 2023 et imparti à l'intéressée un nouveau délai de départ de Suisse au 20 avril 2023.

I.                       Par acte du 20 avril 2023, A.________ a recouru devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision rendue le 20 mars 2023 par le SPOP. Elle conclut en substance à l'admission de sa demande de réexamen et au renouvellement de son titre de séjour.

Le 29 juin 2023, l'autorité intimée a informé le tribunal que la recourante avait quitté son domicile à Chexbres pour une destination inconnue.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal contre une décision du SPOP, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, et répondant pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux conditions de recevabilité, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 79, 92, 95, 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.                      La recourante conteste le rejet de sa demande de réexamen.

a) Une demande de reconsidération ou réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu la décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.3; CDAP PE.2022.0118 du 20 décembre 2022 consid. 2a; PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante :

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande:

  a.  si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

  b.  si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

  c.  si la première décision a été influencée par un crime ou un délit".

b) Les faits et moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2020.0135 du 18 septembre 2020 consid. 4b et les références citées).

Une demande de réexamen visant une décision à laquelle s'est substituée une décision sur recours doit en principe être déclarée irrecevable, la décision sur recours – respectivement l'arrêt du Tribunal cantonal ou du Tribunal fédéral – ne pouvant être remise en cause que par la voie de la révision (art. 100 LPA-VD, respectivement art. 121 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). L'autorité administrative de première instance doit en revanche entrer en matière sur une demande de "réexamen" d'une décision, y compris lorsque celle-ci a été confirmée sur recours, lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis l'entrée en force de celle-ci (PE.2020.0135 précité).

En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2022.0118 du 20 décembre 2022 consid. 2b; PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un examen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2022.0118 précité et références citées).

c) En l'occurrence, la recourante fait valoir qu'elle aurait subi des violences conjugales. Dès lors que les faits établissant des violences conjugales remontent aux années 2015-2017, il ne s'agit pas de faits nouveaux et déterminants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Reste à déterminer s'il s'agit de faits ou moyens de preuve importants qui n'ont pas été invoqués ou connus lors de la première décision ou dont la recourante n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD.

d) La recourante n'a pas fait valoir de telles violences auparavant, bien qu'expressément interpellée à ce sujet par le SPOP le 6 juillet 2021. Lors son opposition à la décision prise le 18 mars 2022, elle n'a pas soulevé ce moyen. Elle a par la suite déposé une première demande de réexamen, sans invoquer ce motif. Ce n'est qu'au stade de sa seconde demande de réexamen qu'elle a fait valoir avoir subi des violences conjugales et qu'elle aurait été empêchée de produire les moyens de preuve en temps utile. Les pièces produites à l'appui de cette demande démontrent que la recourante a été reçue en consultation pour un entretien en présentiel par le Centre LAVI pour la première fois le 9 septembre 2016. Il s'en est suivi un entretien téléphonique le 29 août 2019, soit près de trois ans après. Le Centre LAVI atteste sur cette base que la recourante aurait subi, à plusieurs reprises, des violences conjugales de 2015 à 2019. Quant aux attestations médicales produites, la recourante a été suivie par un psychiatre en 2017 pour des troubles d'anxiété et de dépression sévère en lien avec une violence conjugale exercée par son époux, à raison de deux séances uniquement. Un nouveau suivi a ensuite débuté le 9 décembre 2022, soit cinq ans après. Un certificat médical de son médecin généraliste confirme par ailleurs un suivi depuis 2018 pour des symptômes anxieux et dépressifs.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante n'établit pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir ces éléments lors des procédures antérieures et alors qu'elle avait été expressément invitée à le faire. Force est ainsi de constater que les conditions de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD ne sont pas réunies.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante.

3.                      Manifestement dénué de chances de succès, le recours est rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante.

Vu les circonstances de l'affaire, il sera renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 20 mars 2023 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2023

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.