TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 février 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ******** représentée par ECOWORKING sàrl, M. Philippe STERN, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.    

  

 

Objet

Réexamen          

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2023, rejetant son opposition et rejetant sa demande de reconsidération.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), d'origine somalienne, est arrivée en Suisse en 2019. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 21 janvier 2021, sa demande d'asile a été rejetée et elle a bénéficié d'une admission provisoire en Suisse. Quelques jours auparavant, en date du ******** 2021, la recourante a épousé B.________, ressortissant suisse.

La recourante a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage. Par décision du 20 août 2021, le Service de la population (SPOP) a refusé cette demande, au motif que la recourante et son mari dépendaient durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Cette décision est entrée en force.

B.                     La recourante a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en date du 5 mars 2022 [recte: 2023]. Le SPOP a considéré cette nouvelle demande comme une demande de réexamen et l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, par décision du 27 mars 2023. Par acte du 26 avril 2022 [recte: 2023], la recourante a fait opposition à cette décision. Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé intégralement la décision attaquée.

C.                     La recourante a déféré cette dernière décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 2 juin 2022 [recte: 2023] concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance à la recourante d'une autorisation de séjour.

Considérant en droit:

1.                          La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la décision refusant une autorisation de séjour pour regroupement familial à la recourante. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95, 96 al. 1 let. b, ainsi que 75 et 79 applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen déposée le 5 mars 2023 par la recourante. On ne saurait suivre cette dernière lorsqu'elle estime (Recours, p. 2) que la décision attaquée porte directement sur l'octroi d'une autorisation de séjour à son égard, puisqu'il s'agit bien d'une procédure de réexamen de la décision initiale du 20 août 2021, les deux notions ne se confondant pas.

a) Une demande de reconsidération ou de réexamen est une requête adressée à l'autorité qui a rendu une décision en vue d'obtenir la modification ou l'annulation de celle-ci. Indépendamment du fait qu'elle soit intitulée "nouvelle demande" ou "demande de réexamen", cette requête a ainsi pour caractéristique d'avoir le même objet qu'une précédente procédure et de s'adresser à la même autorité que celle qui a rendu la décision dans cette précédente procédure (cf. arrêts TF 2D_5/2020 du 2 avril 2020 consid. 3.2; CDAP PE.2021.0165 du 10 mai 2022 consid. 3a).

Ces principes sont codifiés à l'art. 64 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"Section II Réexamen

Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3; CDAP PE.2021.0165 précité consid. 3a; PE.2021.0088 du 7 octobre 2021 consid. 2a).

b) En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables. La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF, 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3; 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités; CDAP PE.2020.0266 du 25 mars 2021 consid. 2a).

c) En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante n'a pas contesté la décision initiale de refus d'autorisation de séjour par regroupement familial, prononcée par le SPOP le 20 août 2021. Entrée en force, cette décision est définitive et exécutoire. La recourante a déposé une demande de reconsidération, respectivement de réexamen le 5 mars 2023, soit moins de deux ans après l'entrée en force de la décision. Dans cette situation, l'autorité intimée a à juste titre traité cette requête comme une demande de réexamen et non pas comme une nouvelle demande (cf. à cet égard CDAP PE.2020.0121 consid. 2b). Il y a lieu d'examiner si les conditions du réexamen étaient en l'espèce remplies.

A cet égard, la recourante s'en prend essentiellement au refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Elle estime que l'autorité intimée n'aurait pas effectué une pesée globale de sa situation en violation du principe de proportionnalité, ne prenant en particulier pas en considération qu'en raison de son mariage avec un ressortissant suisse et, surtout, la naissance de sa fille le 5 octobre 2022, elle aurait un droit, découlant de l'art. 8 CEDH au respect de sa vie familiale.

Or, il sied de rappeler que la présente procédure, ayant comme objet le réexamen de la décision du 20 août 2021, doit examiner au préalable si les conditions pour rouvrir la décision précitée, entrée en force, étaient remplies, ce qu'a nié l'autorité intimée. Ainsi l'examen des conditions de fond, à savoir si la recourante a droit ou non à une autorisation pour regroupement familial ne peut intervenir que s'il fallait entrer en matière sur la demande de réexamen. Comme on l'a vu, en principe, un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision dont le réexamen est requis avait été rendue moins de deux ans auparavant. Le réexamen n'est ainsi possible que lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même. Une telle obligation n'existe qu'aux conditions posées par la jurisprudence que l'on vient de rappeler. Il faut donc examiner si la recourante peut faire valoir une modification notable des circonstances depuis la décision du 20 août 2021. Or, seule la naissance de sa fille le 5 octobre 2022 constitue un élément nouveau. Encore faut-il cependant que cet élément soit déterminant.

d) En l'espèce, il n'en est rien puisque le refus de l'autorisation de séjour à la recourante est fondée sur la dépendance à l'aide sociale du mari de la recourante, pour plus de fr. 200'000 au mois d'août 2021. Or, la recourante ne prétend pas que sa situation se serait modifiée à cet égard puisqu'elle explique au contraire que son mari cherche encore à recouvrer une indépendance économique.

Par ailleurs, pour que la garantie du droit à la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le refus d'octroyer l'autorisation litigieuse à la recourante n'a pas pour effet de l'obliger à quitter notre pays dans lequel elle vit depuis 2019, ni de l'empêcher de vivre auprès de son époux et de leur fille (TF 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2 et 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2.1). Sous cette précision, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la naissance de la fille de la recourante n'avait pas d'incidence sur son statut de séjour et qu'elle n'a, partant, pas analysé cet aspect de manière plus détaillée.

Il apparaît ainsi manifestement qu'aucun élément déterminant ne permettait de justifier la requête de réexamen.

e) Au vu de ce qui précède, l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle il n'y a pas d'élément nouveau, ne prête pas le flanc à la critique.

3.                      A titre superfétatoire compte tenu de ce qui précède, la Cour relève que l'art. 84 al. 5 LEI dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Il n'existe cependant pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sur cette base, à savoir en l'occurrence à la transformation du permis F en permis B (cf. TF 2C_84/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3; 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1 et 2D_27/2019 du 24 juin 2019 consid. 3). Cas échéant cette autorisation est décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité). Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère pas non plus de droit à la recourante (cf. TF 2C_84/2020 et 2D_34/2020 précités; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

De manière générale, le Tribunal fédéral a relevé que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier ce statut, est généralement délivré pour une longue durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, puisqu'elle n'est pas autorisée à quitter la Suisse et ne peut que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (cf. ATF 128 II 200 consid. 2.2.3; CDAP PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2c; PE.2018.0417 précité consid. 3c; PE.2016.0393 du 20 février 2017 consid. 3d).

Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par l'art. 84 al. 5 LEI doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, CDAP PE.2018.0446 du 5 février 2019; PE.2018.0417 précité consid. 4a). Or, la recourante n'atteindra le délai de 5 ans de l'art. 84 al. 5 LEI que le 17 novembre 2024.

 Cela étant, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (cf. CDAP PE.2020.0012 du 12 juin 2020 consid. 3b; PE.2019.0264 du 19 février 2020 consid. 5d et PE.2019.0217 du 19 novembre 2019 consid. 2b). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (ibidem).

10.                        Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, dans la mesure où elle déclare la requête de réexamen irrecevable.

Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, il est renoncé à prélever un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition rendue par le Service de la population le 4 mai 2023 est confirmée.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 février 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.