TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2023

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Raymond Durussel et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

 

Recourante

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.   

  

 

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi        

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2023 révoquant l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante espagnole née le ******** à ******** (Espagne), est entrée en Suisse le 10 août 1993 à l'âge de onze ans en vue d'un regroupement familial. Elle a obtenu une autorisation d'établissement régulièrement renouvelée. Le 13 mai 2005, elle a épousé B.________, ressortissant suisse.

Dès 2013, elle a exercé, après formation, une activité de maman de jour, agréée. Le 14 novembre 2016, A.________ a quitté la Suisse à destination de la France avec son époux, sans requérir le maintien de son autorisation d'établissement. Elle est revenue en Suisse seule en septembre 2017, les époux s'étant séparés. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées en 2018 et 2021 tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'intéressée de 500 fr., respectivement 100 fr. par mois.

Le 13 novembre 2017, A.________ a requis la prolongation du délai de contrôle de son autorisation d'établissement.

B.                     Par décision du 5 novembre 2018, le Service de la population (ci-après: SPOP), vu le séjour de A.________ en France de novembre 2016 à septembre 2017, a constaté que son autorisation d'établissement avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il a en outre refusé de lui octroyer une autorisation de séjour au motif qu'elle était sans emploi ni moyens financiers et qu'elle avait déposé une demande d'aide sociale. Cette décision a fait l'objet d'un recours de A.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP PE.2018.0501).

À la suite de la présentation par A.________ d'un contrat de travail qu'elle aurait conclu le 10 décembre 2018 avec une société C.________ au titre de vendeuse et organisatrice de voyages, le SPOP a, le 14 mars 2019, partiellement annulé sa décision du 5 novembre 2018 et octroyé à A.________ une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 13 mars 2024. La cause pendante auprès de la CDAP a été radiée du rôle le 10 avril 2019.

C.                     Par courrier du 27 mai 2021, le SPOP a requis la copie des certificats de travail de l'intéressée depuis le mois de décembre 2018 ainsi que des justificatifs relatifs à ses ressources financières.

Par correspondances des 16 juin et 4 octobre 2021, A.________ a informé le SPOP avoir travaillé deux mois pour C.________ – soit les mois de janvier et février 2019 – et émarger depuis lors à l'aide sociale (le décompte chronologique établi par le CSR indique en revanche qu'elle bénéficie de l'aide sociale depuis le mois de mai 2018, sans discontinuer). Elle indiquait activement rechercher une activité lucrative dans le domaine de l'accueil familial de jour. Par courrier du 17 janvier 2022, elle a précisé avoir déposé une demande AI et a remis des lettres de soutiens d'amis.

Le 8 mars 2022, A.________ a envoyé au SPOP une copie de son contrat de travail conclu avec la société D.________ – entreprise individuelle avec siège à ********. Le contrat – daté du 28 février 2022 – prévoyait une activité sur appel de garde d'enfants pour une rémunération horaire de 6 francs. Les seuls décomptes de salaire fournis au SPOP pour cette activité concernent les mois d'avril 2022 (75 heures pour un salaire de 414 fr. 10), septembre 2022 (144 heures pour un salaire de 800 fr. 05) et janvier 2023 (132 heures pour un salaire de 745 fr. 75).

Le 11 avril 2022, l'intéressée a transmis au SPOP la copie d'autres contrats de travail portant sur la garde d'enfants pour des salaires horaire variant entre 5 et 6 francs. Les décomptes de salaires remis par A.________ révèlent que celle-ci a travaillé pendant les mois de mars 2022 (158 heures pour un salaire de 897 fr. 35), avril 2022 (84 heures pour un salaire de 463 fr. 80), mai 2022 (106 heures pour un salaire de 585 fr. 25) et septembre 2022 (74 heures pour un salaire de 791 fr. 08). 

A.________ a remis au SPOP la copie d'une demande AI déposée le 5 mai 2021 dont le descriptif de l'atteinte à la santé est "j'ai deux épines calcanéennes aux deux pieds, j'ai aussi mal au dos". Elle a également fourni un rapport médical de son médecin traitant attestant de pathologies liées à une obésité morbide de classe 3 et estimant sa capacité de travail à 60%. Selon le courrier de son médecin du 4 mai 2022, il semblerait que la demande AI ait finalement été rejetée par l'office AI.

L'intéressée a subi une opération entre fin 2022 et début 2023 consistant en la pose d'un bypass, entraînant un arrêt maladie de quelques semaines.

D.                     Par décision du 27 juillet 2022, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

E.                     Par acte du 31 août 2022, A.________ a fait opposition à l'encontre de cette décision. Lors de ses courriers subséquents – soit ceux des 19 octobre 2022, 27 février 2023 et 30 mars 2023 –, elle a fourni divers documents dont des contrats de travail de garde d'enfants des 9 novembre 2022, 9 janvier 2023, 27 février 2023 et 28 février 2023, un décompte de salaire pour janvier 2023 (D.________, 132 heures pour un salaire de 745,45 fr.), un relevé d'heures de travail effectuées en février 2023 établi sur une grille au nom de l'AFJ ("accueil familial de jour") de l'Association Régionale d'Action Sociale (ARAS), ainsi que des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail pour une partie du mois de février 2023.

En parallèle, A.________ a été condamnée le 19 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du nord vaudois à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et vol d'importance mineure (art. 172ter ad 139 CP). Il lui était reproché d'avoir, à trois reprises en novembre 2022, déposé dans son caddie de la Coop divers articles pour un montant largement supérieur à ce qu'elle avait scanné et payé aux caisses automatiques.

F.                     Statuant sur opposition de A.________, le SPOP a confirmé, par décision du 3 mai 2023, la révocation de l'autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, le SPOP a considéré qu'elle n'avait plus la qualité de travailleur en raison du très faible nombre d'heures travaillées et de sa dépendance sans discontinuer à l'aide sociale, dont le montant total de l'aide au 3 mai 2023 s'élevait à 120'161 fr. 80.

Par acte du 2 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante), a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a fourni divers documents en lien avec sa volonté de devenir accueillante en milieu familial, soit notamment un courrier de l'Office de l'accueil de jour des enfants du 4 octobre 2022 accusant réception de sa demande d'agrément. Concernant son activité professionnelle et sa dépendance à l'aide sociale, elle indique:

"Concernant ma qualité de travailleuse, j'estime que j'ai tout mis en œuvre pour l'obtenir et que l'absence de revenu fixe n'est pas imputable à une faute de ma part. En effet, j'ai longtemps exercé l'activité de "maman de jour" pour laquelle je percevais une rémunération suffisante. Cependant, suite à mon départ en France, j'ai dû refaire les demandes d'autorisation à mon retour et le temps consacré à ma demande dépasse l'entendement. J'ai en effet déposé une demande en mai 2021 et à ce jour (mai 2023) je n'ai toujours pas obtenu de réponse formelle m'octroyant ou me refusant ladite autorisation. Je les ai relancés à de nombreuses reprises mais mon dossier ne semble pas vouloir être traité.

Vu ce qui précède, j'ai malgré tout gardé des enfants en étant rémunérée officiellement, mais sans l'autorisation officielle, les parents sont plus réticents en cas de contrôle, nous sommes amendables. J'ai toujours informé le CSR de cette activité et de ma volonté à retrouver une autonomie financière."

Enfin, elle soutient que son mari – lequel vit en France depuis 2017 – va revenir vivre auprès d'elle afin de reformer une union conjugale, ce qui lui permettrait de ne plus dépendre de l'aide sociale.

Le SPOP a remis son dossier le 9 juin 2023 et renoncé à se déterminer, renvoyant aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

1.                      En tant que ressortissante espagnole, la recourante peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

2.                      La décision attaquée retient que la recourante ne peut plus se prévaloir du statut de travailleur communautaire.

a) aa) L'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP est rédigé de la manière suivante:

"Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour."

L'art. 6 annexe I ALCP se lit comme suit:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d’engagement de l’employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable pour l’ensemble du territoire de l’État qui l’a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent.

(7) L’accomplissement des formalités relatives à l’obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les requérants."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la seule interprétation donnant un sens à l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP est que celui-ci concerne tous les ressortissants d'une partie contractante qui travaillent effectivement moins d'une année dans une autre partie contractante quel que soit le titre de séjour qu'ils possèdent et quelle que soit la durée du contrat de travail initialement prévue (TF 2C_853/2019 du 19 janvier 2021 consid. 2.4.1). Ainsi, cette disposition est considérée comme une lex specialis par rapport à l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP. De la sorte, le Conseil fédéral a proposé l'art. 61a al. 1 LEI qui se base sur le délai minimum prévu à l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP en mentionnant que le droit de séjour des titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE prend fin six mois après la cessation involontaire de leur activité lucrative, lorsque celle-ci cesse avant la fin des douze premiers mois de séjour (TF 2C_853/2019 précité consid. 2.4.2 et les références citées).

bb) En l'espèce, le SPOP a octroyé à la recourante le 14 mars 2019 une autorisation de séjour suite à la production de documents en lien avec une activité lucrative alléguée de "vendeuse et organisatrice de voyages" pour une société C.________, qui aurait débuté en janvier 2019. On relève que cette "société", sise selon les fiches de salaire à l'adresse ******** à ********, semble toutefois ne jamais avoir figuré au registre du commerce vaudois, ni dans aucun autre registre du commerce de Suisse; de plus, le modèle de contrat de travail utilisé correspond à celui destinés aux personnes actives dans l'économie domestique, la personne ayant signé au nom de la "société" n'est pas identifiée et sa signature est illisible. Ces éléments suscitent de grands doutes sur la réalité de l'activité lucrative alléguée.

Quoi qu'il en soit, si tant est que cette activité lucrative ait existé, l'on peut constater que les rapports de travail allégués ont été rompus pour fin février 2019 – soit après moins d'un an d'activité professionnelle – ne permettant à la recourante de rester au bénéfice de son titre de séjour que pour une durée de six mois, soit jusqu'à fin août 2019. Dès cette date, le SPOP était a priori légitimé à lui révoquer son autorisation de séjour.

En révoquant son autorisation de séjour par décision du 27 juillet 2022, le SPOP a largement respecté le délai prévu à l'art. 2 par. 1 sous-par. 2 Annexe I ALCP.

b) Il ne reste dès lors qu'à déterminer si la recourante peut se prévaloir de ses nouvelles activités lucratives pour prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 6 Annexe I ALCP.

aa) L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales (arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).

L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015).

S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50%, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.

Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 fr. tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).

Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (version de janvier 2023) concernant l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), elles énoncent:

"4.2.3 Travail à temps partiel

En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.

S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.

Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."

b) En l'espèce et selon les éléments au dossier, la recourante aurait travaillé cinq mois entre mars 2019 et mai 2023 (soit mars, avril, mai, septembre 2022 et janvier 2023), ce qui revient à une activité tout à fait marginale. Si elle semble avoir pu signer d'autres contrats de travail pour la garde de différents enfants, il n'est pas établi que ses différents employeurs aient tous effectivement eu recours à ses services. En particulier, hormis une fiche de salaire de janvier, un seul élément tendrait à attester son activité en 2023, à savoir un récapitulatif des heures de garde pour le mois de février. Or, outre qu'il est établi sur la grille d'une entité d'accueil de jour des enfants à laquelle la recourante n'appartient pas, le récapitulatif entre en contradiction avec les certificats médicaux déposés, qui lui impartissaient un arrêt de travail du 6 au 13 et du 20 au 28 février 2023 – soit sur des périodes où elle aurait prétendument travaillé.

Par surabondance, l'on soulignera que le document intitulé "constat d'une infraction dans un magasin" daté du 22 novembre 2022 indique que la recourante a un taux d'occupation de 20-30% pour un revenu mensuel de 800 fr., le reste de ses ressources étant composé de l'aide sociale (pour 2'160 francs).

Sur ce dernier point, il y a lieu de souligner que la recourante a émargé sans discontinuer à l'aide sociale. Le tribunal s'étonne du reste, à l'instar du SPOP, qu'aucune des rémunérations que la recourante aurait perçues pour les mois de janvier et février 2019, de même que mars, avril et mai 2022, n'apparaissent sur le décompte RI du 29 juin 2022 couvrant la période de mai 2018 à juin 2022, quand bien même la recourante affirme en avoir avisé le CSR.

En tout état de cause, force est ainsi de constater que les activités alléguées de la recourante doivent être tenues pour marginales et accessoires, dans la mesure où elle a effectué un nombre réduit d'heures, sur une durée limitée, et n'a perçu que de faibles revenus ne lui permettant pas, et de loin, d'assurer sa subsistance.

Concernant les différents courriers et courriels que la recourante a fournis à l'appui de son recours - soit en particulier le courrier de l'Office de l'accueil de jour des enfants du 4 octobre 2022 -, l'on ne peut que constater qu'ils ne garantissent en rien que la recourante pourra exercer une activité lucrative lui conférant le statut de travailleuse. Il ne s'agit en effet que d'un simple accusé de réception d'une demande d'agrément, que la recourante semble elle-même douter de pouvoir obtenir.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que l'intéressée n'avait pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et de la jurisprudence précitée.

3.                      Il s'agit maintenant d'examiner si la recourante peut, sur le principe, se prévaloir du droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à la révocation de son autorisation de séjour.

a) Le Tribunal fédéral reconnaît qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 140 II 129 consid. 2.2; 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées). La question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un enracinement particulier dans le pays implique cependant de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale. Si tel est le cas, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts en présence plaidant en faveur ou en défaveur d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; 120 Ib 16 consid. 3b; cf. aussi ATF 138 I 246 consid. 3.2.1). 

Dans l'ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a cherché à schématiser quelque peu sa jurisprudence et à renforcer le droit à la vie privée issu de l'art. 8 CEDH en considérant qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur ce droit fondamental dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle-ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. arrêt précité consid. 3). L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (cf. dans ce sens ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulière réussie (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; aussi arrêt 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence. 

Le Tribunal fédéral a par la suite dû définir plus précisément quelles étaient les situations couvertes par l'ATF 144 I 266 et par la présomption qui y est posée selon laquelle un séjour légal de dix ans en Suisse fonde un droit à y demeurer en application l'art. 8 CEDH, sauf motif sérieux de renvoi. En l'occurrence, il a tout d'abord précisé que la notion de "séjour légal" de dix ans, qui n'incluait évidemment pas les années passées en clandestinité dans le pays, ne comprenait pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance (cf. notamment arrêts 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3 et 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2).

Dans un arrêt 2C_528/2021 du 23 juin 2022 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a ensuite posé le principe que la personne qui quittait le pays pour une longue période et qui voyait pour cette raison son titre de séjour s'éteindre conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne pouvait plus se prévaloir de la durée de son séjour légal en Suisse au sens de l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (arrêt précité consid. 4.8). Retenir le contraire et permettre de facto à toute personne étrangère ayant quitté la Suisse de se prévaloir d'un droit à récupérer un titre de séjour issu de la protection de la vie privée, au seul motif qu'elle a déjà séjourné plus dix ans dans le pays, aurait en effet vidé l'art. 61 LEI de sa substance (voir aussi TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2).

b) En l'espèce, la recourante a certes vécu en Suisse pendant plus de 10 ans mais l'a quitté pour s'installer en France entre 2016 et 2017, sans requérir le maintien de son autorisation d'établissement, perdant ainsi celle-ci conformément à l'art. 61 al. 2 LEI. Elle ne peut donc, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, se fonder sur la présomption de l'ATF 144 I 266 en lien avec un séjour légal en Suisse qui a cessé après 2016 et repris qu'après 2017. Son long séjour dans le pays (elle est arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans en 1993 et y a vécu jusqu'à ce jour, hormis une interruption d'une dizaine de mois entre 2016 et 2017) implique toutefois que l'on doive examiner si elle ne peut prétendre à l'octroi d'un titre de séjour en raison d'une intégration particulière dans le canton de Vaud conformément à la jurisprudence de base. Cela revient en l'occurrence à se demander si l'on se trouve face à une personne qui entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse et dont le renvoi du pays ne se justifie pas au regard des intérêts et des biens juridiques en présence (cf. TF 2C_734/2022 précité consid. 5.4 pour un cas très similaire).

Or, on ne voit en quoi la recourante serait particulièrement bien intégrée en Suisse. Elle a fourni des courriers de proches qui la soutiennent mais n'a en revanche aucun enfant en Suisse et son époux – dont elle vit séparée – réside en France. Certes, elle parle le français et a tissé des liens d'amitié, mais cela n'a toutefois rien d'extraordinaire auprès un séjour de près de trente ans (voir TF 2C_734/2022 précité consid. 5.6 pour un raisonnement identique). La recourante a été récemment condamnée le 19 janvier 2023 pour vol et vol d'importance mineure à 40 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. Elle émarge sans discontinuer à l'aide sociale depuis le 1er mai 2018 pour un montant au 3 mai 2023 dépassant les 120'000 francs. Si elle souffre bien d'une obésité morbide (un bypass ayant été posé au début 2023 à ses dires), le certificat médical du 4 mai 2022 qu'elle a fourni en lien avec sa demande AI indiquait une capacité de travail de 60%. La confusion, voire les irrégularités, entachant ses activités lucratives ne parlent pas davantage en sa faveur. On rappelle en particulier l'absence de mention de ses revenus sur le décompte du RI du 29 juin 2022. Il sied de plus de souligner que l'activité d'accueil familial de jour est soumise à autorisation, du moins à obligation d'annonce (cf. notamment art. 15 de la loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants [LAJE; BLV 211.22]; GE.2022.0090 du 23 septembre 2022 consid. 3 et 4). La recourante ne l'ignore pas, dès lors qu'elle reconnaît être "amendable", mais cela ne l'a pas empêchée de pratiquer cette activité. Enfin, c'est à tort que la recourante affirme se trouver sans sa faute en difficultés financières au motif que l'Office d'accueil de jour tarde à lui accorder l'autorisation requise. En effet, d'autres activités sont possibles dans l'intervalle.  

Il faut ainsi admettre qu'un retour en Espagne, où l'intéressée est née et dont elle parle la langue, même s'il peut s'avérer difficile, apparaît admissible à l'aune de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence fédérale y relative. On ne voit pas que le mode de vie qu'elle a développé en Suisse ne puisse se poursuivre dans son pays d'origine. Concernant son état de santé (l'obésité morbide), il n'y a pas lieu de considérer qu'elle ne pourrait pas trouver en Espagne l'aide et les traitements nécessaires et adaptés à sa situation ce d'autant plus qu'elle a déjà bénéficié en Suisse d'une opération visant à combattre efficacement cette maladie (pose d'un bypass), qu'elle n'est plus au bénéfice d'aucun certificat médical et que sa demande AI semble avoir été refusée.

Concernant l'argument selon lequel la recourante devrait pouvoir être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour des motifs importants (art. 20 OLCP), l'on n'en distingue aucun et ce, pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus.

4.                      Dans un ultime grief, la recourante prétend que son mari serait sur le point de revenir vivre en Suisse afin de reformer l'union conjugale. Elle indique qu'il aurait débuté des démarches à ce titre auprès de la commune de ******** et qu'il sera en mesure de l'entretenir financièrement.

En l'espèce, aucun élément au dossier ne vient accréditer la thèse soulevée par la recourante. Il n'y a donc dès lors pas lieu de l'analyser plus avant. Pour le surplus, si le mari de la recourante revenait effectivement vivre en Suisse, il lui sera loisible d'entamer une procédure de regroupement familial pour la faire revenir à ses côtés.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.

Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur opposition du Service de la population du 3 mai 2023 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:          



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.