|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Autorisation de séjour |
|
|
Recours A._______ et consorts c/ décision sur opposition rendue par le Service de la population le 4 mai 2023, confirmant une décision refusant d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B._______. |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant érythréen né en 1978, est arrivé en Suisse le 20 mars 2009 et y a demandé l'asile. Le 21 novembre 2012, il a été reconnu comme réfugié et il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
B. A._______ a eu avec C._______, également ressortissante érythréenne vivant en Suisse, deux enfants, D._______ (née en 2014) et E._______ (né en 2020). A._______ est également père de deux autres filles, nées d'une précédente relation, à savoir F._______, née le ******** janvier 2001, et B._______, née le ******** octobre 2003, toutes deux également ressortissantes érythréennes. Elles vivent en Ethiopie.
C. Le 26 septembre 2018, A._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles, F._______ et B._______ (demande d'inclusion dans l'admission provisoire), sur la base de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Le 17 octobre 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de cette demande et a requis de la part de A._______ la transmission de différents documents.
D. Le 19 janvier 2019, A._______ a obtenu une autorisation de séjour. Sa compagne, C._______, et leurs deux enfants communs sont quant à eux au bénéfice d'autorisations d'établissement depuis le 8 juin 2023.
E. Le 8 avril 2019, A._______ s'est adressé au SPOP pour connaître la suite qui avait été donnée à sa demande de regroupement familial déposée le 26 septembre 2018.
Le 14 octobre 2019, le SPOP a informé A._______ du fait que ses filles F._______ et B._______ devaient s'adresser à la représentation suisse la plus proche de leur domicile pour déposer une demande formelle d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial.
F. Le 21 juillet 2020, F._______ et B._______ ont chacune déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba.
Le 28 septembre 2020, le SPOP a informé A._______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial en faveur de F._______ et de B._______, au motif que leurs demandes auraient dû être déposées le 21 novembre 2016 au plus tard, pour respecter les délais légaux.
Invité à se déterminer, A._______ a indiqué, dans une lettre du 27 novembre 2020, qu'il avait dû fuir son pays en y laissant ses deux filles avec leur mère et qu'en 2015, il s'était renseigné auprès du SPOP sur les démarches à entreprendre pour pouvoir les faire venir en Suisse. Ayant compris qu'il devait d'abord trouver un emploi, il avait fourni les efforts nécessaires pour améliorer ses connaissances de la langue française et se faire engager à plein temps. Il a précisé que personne ne l'avait rendu attentif au fait que sa demande devait intervenir dans un certain délai. Il a ajouté qu'il avait toujours subvenu aux besoins de ses filles en leur faisant parvenir de l'argent et gardé des contacts téléphoniques avec elles. Il a également indiqué qu'il était allé leur rendre visite en Ethiopie en juillet 2019, avec sa compagne, C._______, et leur fille, mais qu'ils n'avaient pu voir que B._______, F._______ ayant été envoyée par sa mère à l'école militaire en Erythrée. Il a fait valoir qu'il était très inquiet pour ses deux filles, car leur mère les délaissait, en raison de ses problèmes d'alcoolisme, et qu'elles étaient prêtes à être entendues par les représentants de l'Ambassade de Suisse au sujet de leur situation.
Le 23 mars 2021, A._______ a informé le SPOP du fait que la mère de ses filles était partie avec ses autres enfants début mars, les laissant livrées à elles-mêmes. Il a ajouté qu'une voisine avait accepté de les héberger provisoirement, mais que ses filles étaient en danger, car la situation des personnes de nationalité érythréenne en Ethiopie était très difficile.
Il a réitéré ses craintes par lettre du 25 mai 2021, insistant sur le caractère urgent de la demande de regroupement familial. Il a également fait valoir que sa troisième fille, D._______, supportait mal le fait que ses sœurs aînées ne vivent pas avec eux.
Le 1er juin 2021, le SPOP a informé A._______ du fait que les demandes de regroupement familial en faveur de ses filles étaient toujours en cours d'instruction. Le même jour, le SPOP a demandé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba d'auditionner les deux filles et leur mère.
Par lettres des 10 août 2021 et 21 novembre 2021, A._______ a demandé au SPOP de traiter les demandes de regroupement familial en faveur de ses filles dans les meilleurs délais, compte tenu de la situation dangereuse en Ethiopie.
Le 5 janvier 2022, F._______, ainsi que B._______ et leur mère, ont été auditionnées à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba. F._______ a déclaré qu'elle vivait en Ethiopie depuis deux ans et sa sœur B._______ depuis trois ans. Elle a ajouté qu'elle et sa sœur vivaient seules et qu'elles ne voyaient pas leur mère, leur dernière rencontre avant cet entretien datant de mars 2021. Elle a également relevé qu'elle n'avait plus vu son père depuis 2005. B._______ a précisé qu'elle avait pu le voir en 2019 ("two years ago"). F._______ a ajouté qu'ils se téléphonaient environ une fois par semaine. Elle a précisé qu'elle avait travaillé, mais qu'elle avait arrêté en raison de la situation actuelle, et qu'elle souhaitait pouvoir vivre auprès de son père en Suisse, y étudier et y travailler. Sa mère a quant à elle déclaré qu'elle était arrivée en Ethiopie avec B._______ et ses trois autres enfants trois ans auparavant, que son époux et père de ses trois autres enfants vivait, comme le père de ses deux premières filles, en Suisse, qu'il ne voulait pas qu'elle vive avec ses deux premières filles et que si elle le faisait, il ne lui verserait plus d'agent pour leurs trois enfants communs. Elle a ajouté qu'elle travaillait comme serveuse la nuit et qu'elle souffrait d'une dépendance à l'alcool. Elle était d'accord pour que ses deux filles aillent vivre auprès de leur père, car elle ne voulait pas qu'elles aient la même vie qu'elle.
Par lettre du 2 mars 2022, A._______ s'est à nouveau adressé au SPOP pour lui faire part de la situation dangereuse dans laquelle vivaient ses filles en Ethiopie, en particulier en raison de leur nationalité.
G. Le 14 mars 2022, le SPOP a exposé à A._______ que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, dans la mesure où les demandes avaient été déposées tardivement et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant un regroupement familial différé. Le SPOP a relevé que B._______ et F._______ vivaient en Ethiopie depuis 2018 (recte: 2019 pour F._______), que B._______ avait quitté l'Erythrée avec sa mère et qu'elles avaient vécu ensemble un moment en Ethiopie, de sorte que l'abandon par leur mère n'était pas réellement prouvé.
Dans ses déterminations du 13 avril 2022 adressées au SPOP, A._______ a fait valoir que sa demande de regroupement familial avait bien été déposée dans le délai d'une année fixé par la loi, puisqu'il avait obtenu son autorisation de séjour le 19 janvier 2019. Il a ajouté que même si sa demande devait être considérée comme tardive, il existait des raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé, dans la mesure où ses deux filles avaient été abandonnées par leur mère et se retrouvaient seules en Ethiopie, où la situation pour les Erythréens s'était fortement péjorée. Il a également invoqué la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a produit divers articles de presse qui font état des persécutions subies par ses compatriotes dans ce pays.
H. Par décision du 27 juillet 2022, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à B._______. Le SPOP a relevé que A._______ ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 21 novembre 2012, il pouvait déposer une demande de regroupement familial dès le 21 novembre 2015 et - compte tenu du fait que sa fille B._______ avait plus de 12 ans à cette date - jusqu'au 21 novembre 2016 au plus tard, de sorte que sa demande déposée le 26 septembre 2018 était tardive. Le SPOP a ajouté que la demande de regroupement familial déposée le 21 juillet 2020, soit plus d'une année après que A._______ a obtenu son autorisation de séjour, est également tardive. Le SPOP a retenu que B._______ ne se trouvait pas dans une situation justifiant un regroupement familial différé pour raisons personnelles majeures, en relevant qu'elle vivait en Ethiopie depuis 2018, qu'elle avait vécu avec sa mère un certain laps de temps, que son père lui avait envoyé de l'argent pour subvenir à ses besoins, qu'elle était majeure et qu'aucune preuve concrète n'avait été apportée quant à l'abandon par sa mère.
I. Le 23 août 2022, A._______ et C._______ ont déposé une opposition contre cette décision, en faisant valoir que la demande de regroupement familial ne saurait être considérée comme tardive, puisque lorsque A._______ s'était renseigné en 2015 sur les démarches à entreprendre pour que ses filles puissent venir vivre avec lui en Suisse, il avait été informé du fait qu'il devait d'abord trouver un emploi, mais à aucun moment il n'avait été rendu attentif au fait que sa demande de regroupement familial devait intervenir dans un certain délai. Ils ont ajouté que les conditions permettant un regroupement familial différé étaient également réalisées, compte tenu des conditions de vie de B._______ en Ethiopie et du fait que A._______ avait vécu avec elle jusqu'au moment de son départ pour la Suisse et qu'il s'était toujours occupé d'elle en prenant de ses nouvelles par contact téléphonique et en lui envoyant de l'argent. Ils ont invoqué la protection conférée par les art. 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), en relevant que B._______ était mineure lorsque la demande de regroupement familial avait été déposée, ainsi que le respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
Le 25 avril 2023, A._______ et C._______ ont fait parvenir au SPOP un document intitulé "Rapport d'évaluation sociale" établi en novembre 2022 par une représentante du Service Social International, Fondation Suisse (SSI Suisse), mandaté par le Centre social protestant, qui fait état des conditions dans lesquelles vivent F._______ et B._______. Il ressort de ce rapport que la mère de B._______ est arrivée en Ethiopie en 2018 accompagnée de B._______ et de ses trois autres plus jeunes enfants et que F._______ a pu les rejoindre en 2019, après la fin de son service militaire en Erythrée. Elle s'est toutefois vu confier toutes les tâches ménagères, ainsi que la responsabilité de s'occuper des autres enfants, par sa mère, laquelle sortait beaucoup, ce qui a créé une dispute entre elles et conduit sa mère à partir en emmenant les trois plus jeunes enfants. Il est relevé qu'en plus du sentiment d'abandon causé par le départ de leur mère, les deux sœurs se trouvent dans une situation de vulnérabilité, dans la mesure où elles vivent dans un pays qui n'est pas le leur, dont elles ne parlent pas la langue, avec une protection légale limitée et sans figure parentale pour leur apporter du soutien, de la sécurité et de l'affection.
Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 27 juillet 2022. Le SPOP a exposé les motifs pour lesquels la demande de regroupement familial était tardive et pour lesquels il ne se justifiait pas d'autoriser un regroupement familial différé, en relevant à ce sujet que B._______ et sa mère avaient quitté ensemble l'Erythrée en 2018, que F._______ avait pu les rejoindre en Ethiopie en novembre 2019, qu'elles avaient vécu ensemble jusqu'au 3 mars 2021, date à laquelle leur mère serait partie suite à une dispute, que B._______, étant âgée de 19 ans, ne nécessitait plus une prise en charge effective, dès lors qu'elle avait dû développer et acquérir une certaine autonomie, qu'elle était par ailleurs soutenue financièrement par son père qui finance la maison dans laquelle elle vit avec sa sœur et que, certes la situation en Ethiopie n'était pas facile, mais qu'il n'était pas établi que l'intéressée serait personnellement en danger.
J. Le 2 juin 2023, A._______, B._______, C._______, D._______ et E._______ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent en substance à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une autorisation d'entrée et une autorisation de séjour soient délivrées en faveur de B._______.
Le 4 août 2023, les recourants ont spontanément déposé une écriture dans laquelle ils font valoir que A._______ aurait dû pouvoir solliciter le regroupement familial sans devoir attendre d'être devenu financièrement indépendant et que les recourants ne peuvent vivre leur vie de famille qu'en Suisse. Ils se réfèrent à l'arrêt B.F. et autres c. Suisse (13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/18) rendu le 4 juillet 2023 par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CrEDH); cet arrêt constate une violation de l'art. 8 CEDH par les autorités suisses qui avaient rejeté des demandes d'inclusion déposées par des personnes au bénéfice d'admission provisoire, notamment des personnes de nationalité érythréenne, en faveur de leurs enfants, au motif qu'elles dépendaient de l'aide sociale. Les recourants ont ajouté que A._______ avait envisagé de rendre visite à ses filles, mais qu'il ne pouvait pas voyager, car il avait subi une opération. Ils ont également produit une lettre de la directrice de l'accueil ******** du 29 juin 2023 dans laquelle elle expose qu'D._______ parle très souvent de ses sœurs et du fait qu'elles lui manquent.
Dans sa réponse du 29 août 2023, le SPOP conclut au rejet du recours. Se référant à l'arrêt précité de la CrEDH du 4 juillet 2023, le SPOP relève que le cas d'espèce diffère dans la mesure où la demande de regroupement familial des recourants a été rejetée du fait qu'elle était tardive et non pas pour le non-respect de la condition d'indépendance financière.
Dans leur réplique du 21 septembre 2023, les recourants confirment leurs conclusions en relevant qu'ils ne peuvent pas vivre leur vie de famille ailleurs qu'en Suisse (cf. art. 8 CEDH). Ils ont produit un certificat médical établi par le médecin-chef du service de chirurgie de l'hôpital intercantonal de la Broye le 21 août 2023 qui atteste que A._______ est dans l'incapacité d'effectuer des longs voyages pendant toute l'année 2023.
Considérant en droit:
1. a) La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11), entré en vigueur le 1er janvier 2021, confirmant la décision refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B._______. Cette décision n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, la qualité pour recourir doit être reconnue à A._______ (ci-après: le recourant) et à B._______ (ci-après: la recourante) dans la mesure où ils sont tous les deux directement touchés par la décision attaquée qui refuse une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à la recourante, l'empêchant ainsi de venir vivre auprès de son père (CDAP PE.2020.0240 du 30 juin 2021 consid.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la qualité pour recourir de la compagne du recourant, ainsi que celle des demi-frère et sœur de la recourante.
b) Le juge instructeur a refusé de prononcer la jonction de la présente cause (PE.2023.0087) avec la cause PE.2023.0084. Ces deux affaires, qui concernent des personnes distinctes, même si elles font partie d'une même famille, doivent faire l'objet de jugements séparés. Le SPOP les a du reste traitées séparément en rendant deux décisions.
2. Les recourants contestent le caractère tardif de leur demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial.
a) L'art. 85 al. 7 LEI prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, à différentes conditions mentionnées dans cette disposition.
L'art. 74 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85 al. 7 LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal prévu à l'art. 85 al. 7 LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.
L'art. 44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition.
Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA).
La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf. cit.)
Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI (art. 73 OASA), à la condition que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 145 II 105 consid. 3.10 et les réf. cit.; voir aussi TF 2C_380/2022 du 8 mars 2023; 2C_60/2021 du 8 juin 2021 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, le recourant a été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 21 novembre 2012, de sorte que la demande de regroupement familial – ou demande d'inclusion dans son admission provisoire - en faveur de ses filles ne pouvait, en principe, pas intervenir avant le 21 novembre 2015 (cf. Directive du SEM, III. Loi sur l'asile, ch. 6.3.9, état au 1er juin 2023, au sujet du délai d'attente de trois ans). La recourante, née en octobre 2003, était alors âgée de plus de douze ans, de sorte que la demande devait intervenir dans un délai d'une année à compter de cette date, soit jusqu’au 21 novembre 2016. La demande déposée le 26 septembre 2018 est dès lors tardive. A cela s'ajoute que la demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial déposée le 21 juillet 2020 a également été déposée plus d'une année après l'obtention par le recourant de son autorisation de séjour, soit tardivement. La question de savoir si l'octroi de l'autorisation de séjour au recourant était générateur d'un nouveau délai n'est ainsi pas pertinente en l'espèce (TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 3.2).
Les recourants font certes valoir qu'ils ont toujours eu l'intention de demander le regroupement familial, mais qu'après s'être renseigné auprès du SPOP en 2015 sur les démarches à entreprendre, le recourant avait attendu d'avoir un emploi à plein temps avant de déposer sa demande de regroupement familial en faveur de sa fille, sans savoir que cette demande devait intervenir dans un certain délai, puisqu'il n'avait jamais reçu aucune information à ce sujet. Cet argument est toutefois dénué de pertinence, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'il aurait reçu des renseignements inexacts ou trompeurs du SPOP. Il allègue uniquement qu'il n'aurait jamais été rendu attentif au fait qu'il existait des délais à respecter pour demander le regroupement familial. Or, le SPOP n'avait pas d'obligation de l'informer des délais qui étaient applicables dans sa situation (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2; TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4 qui concernait précisément le délai pour demander un regroupement familial; CDAP PE.2022.0104 du 22 février 2023 consid. 2; PE.2019.0104 du 13 juillet 2020 consid. 4).
L'autorité intimée n'a dès lors pas violé la législation fédérale en considérant que la demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour regroupement familial est tardive.
a) Tant l'art. 74 al. 4 OASA que l'art. 47 al. 4 LEI prévoient que le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons personnelles majeures. Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEI et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Contrairement au libellé de l'art. 75 OASA, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités), ainsi que le garantissent les art. 3 par. 1 et 7 CDE. Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est toutefois à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LEI "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités; TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.2).
Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions pour le regroupement familial, notamment sur le plan financier, ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (TF 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). En revanche, il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.3 et les réf.cit.). Autrement dit, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Il s'agit en outre d'éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (ATF 136 II 78 consid. 4.3). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine.
b) Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les réf.cit.). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut en effet porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_281/2023 déjà cité consid. 4.4 et les réf.cit.; TF 2C_30/2023 du 14 septembre 2023 consid. 5).
Dans l'arrêt B.F. et autres c. Suisse (13258/18, 15500/18, 57303/18 et 9078/20) du 4 juillet 2023, mentionné par les recourants, la CrEDH a effectivement constaté que les autorités suisses avaient violé l'art. 8 CEDH en refusant des demandes d'inclusion déposées par des personnes admises provisoirement en Suisse. Ces refus avaient cependant été motivés par le fait que les requérants n'étaient pas financièrement indépendants. La CrEDH a considéré dans trois des cas sur quatre que les autorités fédérales avaient retenu à tort que l'intérêt économique du pays l'emportait sur l'intérêt des requérants à pouvoir vivre leur vie familiale en Suisse. Dans le dernier cas, la CrEDH a constaté que les autorités fédérales n'avait pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, car la requérante n'avait pas entrepris tout ce qui pouvait être attendu d'elle pour s'affranchir de l'aide sociale, voire réduire sa dépendance à l'aide sociale. La jurisprudence européenne ne confère donc pas un droit absolu au regroupement familial; il convient dans tous les cas de procéder à une pesée des intérêts en présence.
c) En l'occurrence, la recourante, née en octobre 2003, n'a plus vécu avec son père depuis le départ de ce dernier pour la Suisse, selon les déclarations de celui-ci, voire depuis 2005, si on se réfère aux déclarations de la sœur de la recourante à l'Ambassade de Suisse. Elle a vécu avec sa mère, sa sœur et ses autres demi-frère et sœurs d'abord en Erythrée, puis depuis 2018 en Ethiopie, étant précisé que sa sœur F._______ les a rejoints dans ce pays en 2019. Même s'il est possible que leur mère les ait laissées, elle et sa sœur, vivre seules depuis mars 2021, la recourante était déjà âgée à l'époque de 17 ans et sa sœur aînée de 20 ans, de sorte qu'elles avaient déjà acquis une certaine indépendance, laquelle a encore dû se développer depuis lors. Elle pourra continuer à bénéficier du soutien financier de son père. Ils pourront également continuer de garder des contacts grâce aux moyens de télécommunication modernes, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Par ailleurs, même si son père est dans l'incapacité de voyager durant toute l'année 2023 à la suite d'une opération, aucun élément ne permet de penser qu'il ne pourra pas le faire ultérieurement et ainsi lui rendre visite, avec sa compagne et leurs enfants communs. D'un autre point de vue, l'intégration de la recourante en Suisse ne serait de loin pas évidente, compte tenu de son âge et du fait qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'elle parlerait une langue nationale – les parties ne l'allèguent du reste pas - ni qu'elle aurait un niveau de formation de nature à faciliter son intégration. On comprend certes que les conditions de vie de la recourante puissent être difficiles en Ethiopie; son cas ne diffère cependant pas de celui de ses autres compatriotes femmes vivant dans ce pays.
La recourante, même si elle est désormais majeure, était mineure au moment où la demande de regroupement familial a été déposée, de sorte qu'elle dispose d'un droit potentiel au regroupement familial déduit du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH (voir notamment TF 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 8 non publié in ATF 145 I 227; ATAF 2018 VII/4 du 25 juillet 2018). L'intérêt des recourants à vivre ensemble en Suisse ne suffit toutefois pas, en l'espèce, à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante, dans la mesure où elle n'a plus vécu avec son père depuis son jeune âge (depuis mars 2009 au plus tard, voire depuis 2005), qu'elle a en revanche vécu avec sa mère en Erythrée, puis en Ethiopie – où elle n'est dès lors pas arrivée en tant que mineure non accompagnée (cf. arrêt de la CrEDH du 4 juillet 2023 ch. 119 et ss) – et qu'elle avait déjà 17 ans et sa sœur 20 ans, lorsque leur mère les a laissées vivre seules.
L'autorité intimée n'a dès lors violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH en refusant l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse requise par la recourante.
Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 4 mai 2023 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2023.
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.