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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2023 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 3 mai 2023 refusant d'octroyer une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1959, est entrée en Suisse le 25 janvier 2009 avec ses deux enfants encore mineurs afin de rejoindre sa fille aînée née en 1981, laquelle était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Au titre du regroupement familial, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a délivré à la prénommée une autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable initialement jusqu'au 31 mai 2012.
A.________ ayant cessé de faire ménage commun avec sa fille aînée, son autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été transformée, à sa demande, en autorisation de séjour UE/AELE avec exercice d'une activité lucrative dès le 1er juin 2012. Valable initialement pour une durée d'un an, cette autorisation a ensuite été prolongée, en dernier lieu jusqu'au 17 octobre 2019.
B. A.________ a exercé une activité lucrative salariée à taux réduit, principalement dans l'entretien, pendant les périodes suivantes: janvier 2011 à décembre 2014, puis les mois de juillet et août 2015 ainsi que d'avril à octobre 2017.
Elle a perçu des indemnités de chômage pour les périodes suivantes: août à septembre 2012, novembre à décembre 2012, janvier à avril 2013, juin à octobre 2013, décembre 2013 à février 2014, avril à juillet 2014, septembre à novembre 2014, janvier à juillet 2015 et septembre 2015 à juillet 2016.
Selon un décompte établi le 29 janvier 2021, sur la période du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2019, la prénommée a bénéficié des prestations du Revenu d'insertion (ci-après: le RI) à concurrence d'un montant total de 136'000 francs.
Dès le 1er septembre 2019, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 2'178 fr., puis de 2'191 fr. dès le 1er janvier 2021.
C. Le 10 octobre 2019, sur le formulaire de demande de prolongation de son autorisation de séjour, A.________ a sollicité la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement (permis C).
En raison de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 survenue à partir de l'année 2020, le SPOP a suspendu l'examen des conditions de séjour de la prénommée jusqu'au mois de juin 2021. Le 27 juillet 2021, il a informé l'intéressée qu'il reprenait l'examen de son dossier, et il a requis des renseignements au sujet de sa situation financière.
Par avis du 14 mars 2022, le SPOP, au regard de la situation de A.________ sur le plan professionnel ainsi que de la provenance de ses ressources financières, a informé la prénommée de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède et produire tous justificatifs utiles sur sa situation financière.
L'intéressée a fait usage de cette faculté le 7 juin 2022. Produisant un important lot de pièces, elle a fait valoir en substance qu'elle remplissait les conditions légales présidant à la prolongation de son autorisation de séjour.
A la demande du SPOP, l'intéressée a encore produit un extrait de son compte individuel de compensation AVS établi au 3 janvier 2023.
Par décision du 20 février 2023, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, subsidiairement a refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 30 mars suivant pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que les conditions présidant à la prolongation de ce titre de séjour en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'étaient pas réalisées, dès lors que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, qu'elle ne démontrait pas non plus qu'elle bénéficierait de ressources suffisantes pour prétendre à un titre de séjour sans activité économique conformément à l'art. 24 annexe I ALCP, et qu'elle ne pouvait par ailleurs pas invoquer un droit de demeurer en application de l'art. 4 annexe I ALCP. Enfin, la situation personnelle de l'intéressée n'était pas constitutive d'un cas de rigueur sous l'angle de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
D. Le 13 mars 2023, A.________ a formé opposition contre cette décision, fondant en bref son droit au renouvellement de son autorisation principalement sur la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP dont elle estime toujours disposer, et subsidiairement sur la reconnaissance d'un cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP.
Par décision sur opposition du 3 mai 2023, le SPOP a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 20 février 2023, et prolongé au 30 juillet 2023 le délai initialement imparti à A.________ pour quitter la Suisse. En substance, l'autorité a repris les mêmes motifs que ceux invoqués dans sa décision précédente, en précisant que l'intéressée n'avait pas acquis la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, au regard tant des faibles taux d'activité que des revenus peu élevés réalisés pendant ses périodes d'emploi, et que, même dans le cas contraire, elle avait de toute manière perdu cette qualité depuis mars 2018 en application de l'art. 61a al. 4 ALCP. Quant à la situation personnelle de l'intéressée, elle ne relevait pas d'un cas individuel d'extrême gravité susceptible de justifier la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 20 OLCP, dans la mesure où, même si ce séjour revêtait une certaine durée, l'intégration en Suisse de l'intéressée n'était pas particulièrement poussée et il n'apparaissait en outre pas que sa réintégration au Portugal lui poserait des difficultés insurmontables.
E. Par acte du 31 mai 2023 déposé le 8 juin suivant à la poste, accompagné d'un bordereau de pièces, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à ce que celle-ci soit "annulée" et à ce que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE lui soit accordé. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce qu'une autorisation de séjour UE/AELE lui soit délivrée en application des art. 20 OLCP et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), respectivement en application des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH à titre très subsidiaire.
La recourante a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Par décision du 7 juillet 2023, le juge instructeur a fait droit à cette demande et mis l'intéressée au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et des frais judiciaires, avec effet au 31 mai 2023; il a en outre astreint l'intéressée à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 31 août 2023.
Le 15 août 2023, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 28 août 2023, la recourante a déposé une écriture de réplique par laquelle elle a maintenu l'ensemble des conclusions prises au pied de son mémoire de recours. Elle a en outre produit un lot de pièces supplémentaires, parmi lesquelles une décision du 4 août 2023 lui reconnaissant le droit aux prestations de l'AVS sous forme d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 592 fr. à partir du 1er septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, le SPOP a déposé une écriture de duplique, concluant derechef au rejet du recours.
Le 12 septembre 2023, la recourante a déposé des observations finales.
Les arguments des parties ainsi que le contenu des diverses pièces produites sont repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par la destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond (art. 95 ainsi que 75 et 79 LPA-VD applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. Il sied en premier lieu de préciser l'objet du litige.
a) L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références citées).
b) En l'espèce, dans sa décision initiale du 20 février 2023, confirmée par la suite dans la décision sur opposition attaquée, l'autorité intimée a à titre subsidiaire refusé la transformation de l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement. Ce point n'est pas contesté par la recourante dans son recours devant le tribunal de céans. Il sort par conséquent de l'objet du litige, lequel porte désormais uniquement sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante ainsi que sur le renvoi de cette dernière de Suisse.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui règle notamment l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1er LEI), n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
4. Il convient d'examiner en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23 annexe I ALCP). Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) (4) (5) […]
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
(7) [...]".
L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.), afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et d'adopter, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés (ATF 141 V 321 consid. 4.3). Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP) (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; TF 2C_897/2017 précité consid. 4.1 et les réf. cit.).
bb) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice (ATF 131 II 339 consid. 3.1; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_374/2018 précité consid. 5.3.1; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les arrêts cités; TF 2C_716/2018 précité consid. 3.3; 2C_99/2018 précité consid. 4.2; 2C_835/2015 précité consid. 3.3; 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1; 2C_1137/2014 précité consid. 3.2; 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.1).
L'arrêt 2C_1061/2013 précité précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
cc) S'agissant des personnes exerçant une activité à temps partiel, le Tribunal fédéral a considéré – sans approfondir la question ou donner de précisions – qu'une personne qui avait travaillé en tant que barmaid un mois à temps plein à son arrivée en Suisse, puis avait conclu un nouveau contrat de travail avec la même société pour poursuivre cette activité à 50%, avant d'être licenciée pour cause de restructuration une année après le début de cette activité lucrative, devait être considérée au moins jusqu'à la perte de cet emploi comme travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas indiqué si le salaire à 50% suffisait pour couvrir le minimum vital, mais a retenu que la personne en question n'avait bénéficié de l'aide sociale qu'après avoir perdu son emploi et être arrivée au terme des indemnités de l'assurance-chômage.
Le Tribunal fédéral a estimé qu'un revenu mensuel d'environ 600 à 800 francs tendait à démontrer que la personne concernée n'effectuait qu'un nombre très faible d'heures par mois, de sorte que son activité apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire. L'étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission" qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d'heures effectuées par semaine ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et 4.4, rendu ensuite de l'arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a cependant relevé, sans autre précision, que l'argumentation de l'autorité vaudoise selon laquelle la demande d'autorisation de séjour devait être rejetée au motif que le salaire réalisé serait inférieur au minimum garanti ne pouvait être suivie (TF 2C_1137/2014 précité consid. 4.1).
Par la suite, le Tribunal fédéral a quelque peu nuancé son constat en relevant que la rémunération perçue par l'activité d'une ressortissante portugaise ne lui permettait pas de subvenir aux besoins d'une famille; certes, la qualité de travailleur pouvait être admise pour les personnes qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, percevaient un revenu qui ne suffisait pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil. La situation générale de la requérante devait toutefois être appréciée dans son ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans occupation et à la charge de l'aide sociale, n'avait qu'un emploi sur appel en tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73 heures le second – soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un taux de travail très réduit – et une autre activité d'employée d'entretien de 16 heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n'avait par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de l'Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on pouvait douter de sa volonté d'exercer une activité lucrative réelle davantage rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l'assistance publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).
Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a estimé qu'une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d'heures garanti, qui ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu'un peu moins de 80 heures mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette activité n'atteignait même pas un taux d'occupation de 50% et le salaire ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).
Plus récemment encore, saisi notamment du cas d'un ressortissant allemand qui avait exercé divers emplois temporaires par le biais d'une agence de placement, comptabilisant 31 jours d'activité au sein de quatre entreprises différentes pour un salaire annuel net de 5'944 fr. 50 pour l'année 2018, ne réalisant aucun gain en 2019 pour cause de maladie, et réalisant un salaire annuel net de 2'134 fr. en 2020 en travaillant en qualité d'agent d'entretien à un taux d'activité de 30% durant trois mois, le Tribunal fédéral a jugé que ces activités, envisagées dans leur globalité, ne pouvaient pas être considérées comme réelles et effectives au vu de leurs faibles rémunérations, de leur durée limitée et de leur caractère irrégulier, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur salarié, ceci tant du début de sa prise d'emploi en 2018 qu'ultérieurement (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.4).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'OLCP (version de janvier 2023), elles énoncent:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
dd) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation des principes exposés plus haut, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et, par conséquent, se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable; ou 3) il adopte un comportement abusif, notamment en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre État membre (ATF 144 II 121 consid. 3.1; 141 II 1 consid. 2.2.1, et les références citées; TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5.2; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.5; 2C_897/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.3).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEI prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail. Cette disposition s'applique uniquement aux ressortissants qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d'exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in FF 2016 2835, p. 2883). Sa teneur est la suivante:
"1 Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.
2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.
3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.
4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.
5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."
b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que la recourante a alterné entre des périodes d'emploi et des périodes de chômage. L'intéressée a ainsi exercé une activité lucrative salariée à taux réduit, principalement dans l'entretien, de janvier 2011 à décembre 2014, puis les mois de juillet et août 2015 ainsi que d'avril à octobre 2017. Elle a perçu des indemnités de chômage pour les périodes suivantes: août à septembre 2012, novembre à décembre 2012, janvier à avril 2013, juin à octobre 2013, décembre 2013 à février 2014, avril à juillet 2014, septembre à novembre 2014, janvier à juillet 2015 et septembre 2015 à juillet 2016. Il n'est pas contesté que la recourante n'a plus retrouvé d'emploi après la fin de sa dernière activité salariée en octobre 2017.
L'autorité intimée considère que les activités exercées par la recourante doivent être qualifiées de marginales et accessoires compte tenu des revenus peu élevés réalisés et du taux d'activité réduit. Elle relève que les revenus réalisés de 2011 à 2014 étaient en moyenne inférieurs à 1'000 fr. par mois, et que le revenu annuel moyen ressortant de l'extrait du compte individuel de compensation AVS de l'intéressée s'élève à 7'933 fr. 15. Si les montants évoqués par l'autorité intimée peuvent prima facie apparaître marginaux et accessoires, la question de savoir si la recourante a acquis ou pas, respectivement conservé, perdu ou retrouvé la qualité de travailleuse pendant la période de janvier 2011 à octobre 2017 peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où il s'impose de constater qu'en vertu de l'art. 61a al. 4 LEI, le droit de séjour fondé sur l'art. 6 annexe I ALCP a de toute manière pris fin en mars 2018 au plus tard, soit six mois après la cessation du dernier emploi de la recourante en octobre 2017. Rien ne permet du reste de penser que la situation professionnelle de l'intéressée, qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis lors, serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable significative. On relèvera du reste que la recourante a atteint l'âge officiel de la retraite au mois d'******** 2023, et qu'elle touche une rente de vieillesse depuis le 1er ******** 2023.
Partant, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante ne peut se prévaloir de la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5. Il convient de déterminer si la recourante peut invoquer un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.
a) aa) L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP (cf. art. 7 let. c ALCP) confère aux ressortissants d'une partie contractante et aux membres de leur famille un droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie au règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi. L'art. 2 dudit règlement accorde un droit de demeurer notamment au travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans (par. 1 let. a). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 du règlement.
Le droit de demeurer constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des personnes n'exerçant pas d'activité économique fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de séjour, le droit de demeurer ne peut être invoqué dans une des parties contractantes qu'en lien avec une activité économique effectivement exercée sur le territoire de celle-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Amarelle/Nguyen [édit.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, n. 23 ad art. 7 ALCP; Roman Schuler, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli, Ausländerrecht, 3ème éd., 2022, n. 29.71 avec renvoi à TF 2A.768/2006 du 23 mars 2007 consid. 3.4).
Le droit de demeurer désigne le droit du travailleur indépendant, respectivement du travailleur salarié, de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent ainsi leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne bénéficie ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale (ATF 146 II 89 consid. 4.9; 144 II 121 consid. 3.2). Le droit de demeurer constituant un prolongement du statut de travailleur, il suppose que l'intéressé dispose de ce statut, au moment où le motif fondant le droit de demeurer (atteinte de l'âge de la retraite, survenance d'une incapacité permanente de travail) se réalise.
Selon l'art. 22 OLCP, unique disposition de la Section 8 intitulée "Droit de demeurer", les ressortissants de l'UE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'ALCP, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
bb) Concernant le droit de demeurer d'un ressortissant d'une partie contractante qui a atteint l'âge de la retraite, les directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: les directives OLCP), dans leur version de janvier 2023, reprennent la teneur de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE 1251/70. Selon ces directives (ch. 8.3.2), le droit de demeurer d'un travailleur UE/AELE suppose que soient réunies les conditions suivantes:
"[…] au moment où il cesse son activité, il a atteint l'âge permettant de faire valoir - selon la législation suisse - un droit à la retraite, il a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins (ces trois conditions doivent être remplies cumulativement).
[...]
L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie, à un accident ou à une période de chômage involontaire dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant, sont considérées comme des périodes d'activité".
Au sujet de la condition que le travailleur ait exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois, certains auteurs considèrent qu'il suffit que l'intéressé dispose de la qualité de travailleur au moment où il atteint l'âge de la retraite. Cette qualité ne supposant pas nécessairement l'existence d'un rapport de travail – une personne à la recherche réelle d'un emploi pouvant être qualifiée de travailleur (cf. consid. 4a/dd ci-dessus) –, l'activité lucrative d'une durée de douze mois ne doit pas forcément avoir été exercée immédiatement avant d'atteindre l'âge de la retraite (Peter Bolzli/Lisa Rudin/Sven Gretler, Migrationsrecht, 2022, n. 4.76).
b) En l'espèce, la recourante a perdu la qualité de travailleuse en tout cas en mars 2018, soit six mois après la cessation de son dernier emploi (cf. consid. 4b ci-dessus). Quand elle a atteint l'âge de la retraite, en ******** 2023, elle ne disposait donc plus de la qualité de travailleuse, de sorte qu'elle ne peut invoquer le droit de demeurer tiré de l'art. 2 par. 1 let. a du règlement CEE no 1251/70 (en relation avec l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP).
6. Il y a lieu d'examiner ensuite si la recourante remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.
a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes qui n'exercent pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour.
Ainsi, l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; CDAP PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 5a; PE.2022.0098 du 15 juin 2023 consid. 5a; PE.2018.0469 du 30 janvier 2020 consid. 5; PE.2019.0135 du 20 novembre 2019 consid. 3b; PE.2017.0049 du 26 juin 2017 consid. 6a; PE.2015.0043 du 3 août 2015 consid. 1d).
b) Dans le cas présent, il ressort des pièces au dossier que la recourante connaît depuis longtemps une situation financière difficile. Elle a bénéficié régulièrement des prestations financières du RI du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2019, à concurrence d'un montant total de 136'000 francs. En outre, dès le 1er septembre 2019, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une rente-pont mensuelle de 2'178 fr., puis de 2'191 fr. dès le 1er janvier 2021. Or, selon la jurisprudence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053) ne peut pas invoquer cette rente pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (CDAP PE.2018.0286 du 16 janvier 2019 consid. 4a et les arrêts cités).
Depuis le 1er ******** 2023, la recourante est au bénéfice d'une rente mensuelle de vieillesse de 592 fr. au titre de l'AVS. En outre, selon une lettre de sa fondation de prévoyance professionnelle du 22 août 2023 qu'elle a produite avec son écriture de réplique, elle recevra un capital unique de 3'330 fr. 20 en lieu et place de sa rente de vieillesse LPP. Pour le reste, on ignore en l'état si l'intéressée percevra des prestations complémentaires à l'AVS. S'agissant par ailleurs d'éventuelles prestations de vieillesse versées par le Portugal, la recourante a indiqué dans ses observations finales qu'elle ne pourrait prétendre à une rente dans son pays d'origine qu'à partir de l'âge de 66 ans et 4 mois.
Quoi qu'il en soit, au vu des montants susmentionnés, il est manifeste que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas une activité économique, et ce même si ‒ et surtout ‒ elle devait encore percevoir des prestations complémentaires à l'AVS.
C'est par conséquent également à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse.
7. Il reste à déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
Ces dispositions doivent être interprétées en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment à l'intégration du requérant sur la base des critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante se prévaut essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration dans le pays ainsi que de sa situation familiale pour s'opposer à un renvoi dans son pays d'origine, soutenant qu'elle se retrouverait très isolée en cas de retour au Portugal.
Agée de 64 ans, la recourante est présente en Suisse depuis plus de quatorze ans maintenant, durée qu'on peut qualifier d'importante. L'intéressée fait valoir qu'elle parle couramment le français, qu'elle a toujours respecté les us et coutumes de son pays d'accueil, qu'elle a une vie sociale très développée et qu'elle est très proche de ses enfants et petits-enfants, qui vivent en Suisse. Il y a cependant lieu de relever que, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (CDAP PE.2022.0045 du 17 novembre 2022 consid. 4c/bb; PE.2021.0090 du 11 octobre 2021 consid. 5b; PE.2019.0331 du 12 février 2020 consid. 6b et les références citées). Du reste, il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de travail ou d'amitié que l'étranger peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2021.0090 précité consid. 5b; PE.2019.0024 du 6 février 2020 consid. 4 et les références citées). En l'occurrence, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse. Comme on l'a vu aux consid. 4b et 6b ci-dessus, l'intéressée a alterné les périodes de chômage avec des périodes d'emploi pendant lesquelles elle a exercé des activités salariées à taux réduit et à revenu peu élevé, et elle ne saurait donc se targuer d'une intégration professionnelle réussie; on relèvera en outre qu'elle a perçu régulièrement des prestations financières de l'assistance sociale pour un montant total de 136'000 francs. Quant à son intégration sociale, celle-ci ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse; malgré ce qu'allègue la recourante, au demeurant sans l'étayer d'aucune façon, il ne ressort en effet pas des éléments au dossier qu'elle entretiendrait des liens particulièrement étroits avec les membres de sa famille présents en Suisse, ni par ailleurs qu'elle serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle locale.
Concernant les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, le tribunal constate qu'elle y a passé la plus grande partie de son existence, de sorte qu'elle y a nécessairement tissé des attaches sociales et culturelles importantes, propres à faciliter sa réintégration. Elle pourra y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a pas allégué ni démontré qu'elle souffrirait de problèmes de santé importants qui ne pourraient être pris en charge cas échéant au Portugal, où le système de santé offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse (CDAP PE.2021.0126 du 23 mai 2022 consid. 6c; PE.2019.0019 du 4 novembre 2019 consid. 5b; PE.2018.0265 du 19 décembre 2018 consid. 4a). Enfin, la recourante pourra maintenir des relations avec les membres de sa famille qui demeurent en Suisse – en particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant relativement proches. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas l'intéressée dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver un logement. Il n'apparaît dès lors pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise.
Dans ces circonstances, il convient de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne se trouve pas dans une situation individuelle d'extrême gravité au sens de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
8. La recourante invoque enfin l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3).
Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2; 2C_725/ 2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1).
Par ailleurs, un étranger peut également invoquer au soutien de sa demande d'autorisation la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie privée. A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque ‒ comme en l'espèce ‒ l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, on présume que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peuvent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).
b) En l'espèce, tous les enfants de la recourante sont majeurs, et ils ne vivent plus avec elle. L'intéressée échoue en outre à établir qu'il existerait avec ceux-ci une relation particulière qui serait susceptible d'être protégée par le droit à la vie familiale de l'art. 8 CEDH. La recourante ne peut dès lors se prévaloir que du droit au respect de sa vie privée au sens de cette disposition.
En l'occurrence, la recourante séjournait en Suisse depuis plus de dix ans au moment de la décision sur opposition attaquée. Dès lors que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, il y a lieu d'examiner s'il existe des motifs sérieux justifiant de renverser la présomption d'intégration de la recourante découlant d'un tel séjour régulier. Dans le cas présent, il a déjà été relevé que l'intéressée a connu une longue dépendance aux prestations d'aide sociale, accumulant une dette sociale s'élevant à 136'000 fr. au total pendant la période du mois de décembre 2009 au mois de novembre 2019. Cela étant, il n'apparaît pas insoutenable de considérer que la dépendance de la recourante à l'aide sociale, compte tenu de son ampleur et de sa durée, constitue un motif sérieux propre à renverser la présomption de l'intégration de l'intéressée. Il convient dès lors de procéder à l'examen de la proportionnalité de la mesure de renvoi litigieuse. En l'occurrence, comme relevé au consid. 7b ci-dessus, même si elle n'apparaît pas aisée, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie, ne devrait cependant pas poser de problèmes insurmontables, ni constituer du reste un obstacle excessif aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec les membres de sa famille demeurant en Suisse.
Au vu de ce qui précède, tout bien considéré, la mesure ordonnée s'avère encore proportionnée aux circonstances et ne procède par conséquent pas d'une violation du principe de la proportionnalité ou de la protection de la vie privée assurée par l'art. 8 CEDH.
9. En conclusion, la décision entreprise ne viole ni le droit international ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante étant refusée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEI).
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à son respect.
Compte tenu de la mauvaise situation financière de la recourante, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat par mesure d'équité (art. 50, 91 et 99 LPA-VD).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition du Service de la population du 3 mai 2023 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.