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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 novembre 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP) |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2023 refusant de prolonger l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1973, alors de nationalité algérienne, est entré en Suisse à diverses reprises depuis 2002, sous plusieurs identités, et en dépit d'interdictions d'entrée, notamment comme requérant d'asile. Il a également fait des séjours en prison.
B. A.________ est de nouveau entré en Suisse le 21 janvier 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse, ressortissante italienne bénéficiaire d'une autorisation de séjour, épousée le 24 septembre 2015. L'autorisation a été délivrée malgré les réserves émises tant par le Service de la population (lettre du 18 mai 2018) que par le Secrétariat d'Etat aux migrations (lettre du 27 juillet 2018) en raison des délits commis en Suisse. Il a entretemps, soit le 30 septembre 2021, acquis la nationalité italienne. Le rapport d'arrivé en Suisse du 25 janvier 2019 indique que le dernier domicile régulier de A.________ se trouvait en Italie, à ********. La demande de visa de long séjour, avec but de regroupement familial, qu'il avait déposée en mars 2018 indiquait le même domicile.
A.________ a occupé un poste de travailleur à temps partiel auprès de B.________ SA du 25 juillet 2019 au 30 novembre 2021, tout en percevant le revenu d'insertion-(RI) depuis le mois de mai 2019.
C. Le 5 mai 2022, le couple s'est séparé et le divorce a été prononcé le 14 mars 2023.
D. Suite à un courrier du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2022 lui faisant part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui .impartissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu, A.________ a contesté la position de l'autorité par courrier du 21 juin 2022. Il indiquait notamment qu'il mettait tout en œuvre pour trouver un travail.
E. Le 8 août 2022, le SPOP a rendu une décision refusant de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations de l'assistance publique par l'intermédiaire du RI depuis le mois de mai 2019 ainsi que des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2021, basées sur un gain mensuel de 917 fr. Ce gain ne lui procurait pas la qualité de travailleur.
F. Par opposition formée le 2 septembre 2022, A.________ a contesté la décision du SPOP. Il invoquait le fait qu'il mettait tout en oeuvre pour retrouver un emploi.
Dans le cadre de l'instruction de son opposition, il a fourni un contrat de travail sur appel auprès de C.________ en qualité de plongeur au D.________ SA à ******** dès le 1er octobre 2022 et un contrat de travail auprès de l'entreprise E.________ SA en qualité d'employé de nettoyage dès le 11 janvier 2023 à hauteur de quatre heures hebdomadaires de travail. Il a transmis des fiches de salaire de C.________ dont il ressort qu'il a gagné un salaire net de 3'051 fr. 35 en octobre 2022, de 2'577 fr. 80 en novembre 2022 et 1'712 fr. 35 en décembre 2022. Il a aussi transmis des fiches de salaire de l'entreprise E.________ SA pour la période de janvier à mars 2023, dont il ressort que son salaire s'élève pour ces mois-là respectivement à 168 fr. 81, 270 fr. 09 et 75 fr. 20.
Le 10 mai 2023, le SPOP a confirmé sa décision du 8 août 2022.
G. Le 12 juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). Il a requis l'effet suspensif et a pris les conclusions suivantes:
"Principalement:
2. Réformer le dispositif de la décision sur opposition du Service de la population du 10 mai 2023 comme il suit:
« 1. L'opposition est admise.
2. La décision du Service de la population du 8 août 2022 est annulée.
3. L'autorisation de séjour en faveur de A.________ est immédiatement renouvelée pour une durée de 5 ans.
4. inchangé »
Subsidiairement :
3. Annuler la décision sur opposition du Service de la population du 10 mai 2023, et renvoyer la cause au Service de la population afin qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir".
Il a produit un certificat du Dr F.________, daté du 29 mars 2022, formulé en ces termes:
"Je soussignée Dre F.________, médecin de famille, certifie avoir examiné Monsieur A.________ ce jour. L'examen clinique général me permet d'attester que le patient ne peut pas occuper un poste de travail ou il doit rester debout plus d'une heure et porter des charges lourdes superieures à 5kg. D'autre part, il n'est possible pour lui de travailler avec les bras au dessus du plan des epaules ni occuper un emploi ou il est necessaire de mobiliser le tronc en antéflexion et rotation de manière répétée". (sic)
Il a aussi transmis une fiche de salaire de l'entreprise E.________ SA pour la période d'avril 2023, faisant état d'un gain net de 336 fr. 50.
Le 16 juin 2023, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 3 juillet 2023, le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a indiqué qu'il maintenait la décision attaquée et a ainsi implicitement conclu au rejet du recours. L'autorité relève que le motif médical invoqué n'est pas déterminant dès lors notamment que le recourant n'a pas été considéré comme inapte au placement par l'office régional de placement.
Le recourant a remis des observations complémentaires le 3 octobre 2023 et a confirmé les conclusions prises dans son recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 octobre 2023 et a indiqué qu'elle maintenait sa décision.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La décision entreprise est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert. Déposé dans le délai légal, le recours a pour le surplus été formé par le destinataire de la décision entreprise et il satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige concerne le renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant italien, qui avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation de séjour.
a) A teneur de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (à présent, l'Union européenne [UE]) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables.
b) Le conjoint d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). C'est sur la base de cet article que le recourant s'était vu délivrer en 2019 une autorisation de séjour. Divorcé, c'est à juste titre qu'il ne se prévaut pas dans la présente espèce de l'art. 3 annexe I ALCP.
Ayant entretemps obtenu la nationalité italienne, le recourant peut actuellement se prévaloir directement des droits conférés par l'ALCP.
c) aa) Selon l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
D'après l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de l’intégration au marché du travail (Christine Kaddous / Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). La protection accordée par l’art. 6 al. 6 annexe I ALCP ne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. C’est donc à la lumière de cette notion qu’il faut comprendre la distinction opérée entre d’une part les personnes qui ont exercé "un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil" et celles qui ne peuvent se prévaloir d’une telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2020.0067 du 7 janvier 2021 consid. 4a et les références citées; PE.2016.0217 du 8 novembre 2017 consid. 3b; PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 1a).
Doit être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.3; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2). Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi peut être qualifiée de travailleur (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).
L'arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 précise que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (consid. 4.2.1 in fine). Le Tribunal fédéral considère qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_716/2018 du 13 décembre 2018 consid. 3.4; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2; 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.3).
bb) Le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.3). Il a estimé qu’il en allait de même d’un travail de durée indéterminée sur appel, ayant procuré 42 heures de travail et un salaire de 808 fr. 30 le premier mois et 73 heures de travail et un salaire de 1'330 fr. 50 le second mois, soit 115 heures de travail en deux mois, auquel s’ajoutait un second emploi à raison de 16 heures par mois (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.2). Il a également retenu qu'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel ayant abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. 65 constituait une activité marginale et accessoire (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). La Cour de céans a, pour sa part, tenu pour insuffisante une activité générant un revenu mensuel brut de 1'800 fr. environ (voir par exemple PE.2022.0061 du 31 aout 2022 consid. 3c; PE.2014.0063 du 13 mai 2014 consid. 2b).
Quant aux directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), elles énoncent, dans leur version de janvier 2023:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d'un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch.II.5.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
cc) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
d) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2019. Il a occupé un poste de travailleur à temps partiel auprès de B.________ SA du 25 juillet 2019 au 30 novembre 2021, tout en percevant le revenu d'insertion depuis le mois de mai 2019. Les raisons de la fin du contrat ne ressortent par ailleurs pas clairement du certificat de travail de B.________ SA (qui indique uniquement que le recourant "nous quitte, le 30 novembre 2021, libre de tout engagement"). Quoi qu'il en soit, le recourant perçoit des prestations de l'assurance-chômage depuis le 1er décembre 2021, basées sur un gain mensuel de 917 fr. Le recourant a à nouveau travaillé, sur la base d'un contrat de travail sur appel, auprès de C.________ en qualité de plongeur au D.________ SA à ******** dès le 1er octobre 2022 et auprès de l'entreprise E.________ SA en qualité d'employé de nettoyage dès le 11 janvier 2023 à hauteur de quatre heures hebdomadaires de travail. Il a transmis des fiches de salaire de C.________ dont il ressort qu'il a gagné un salaire net de 3'051 fr. 35 en octobre 2022, de 2'577 fr. 80 en novembre 2022 et 1'712 fr. 35 en décembre 2022. Selon les fiches de salaire de l'entreprise E.________ SA pour la période de janvier à avril 2023, le salaire du recourant s'élève pour ces mois-là respectivement à 168 fr. 81, 270 fr. 09, 75 fr. 20 et 336 fr. 50.
Il ressort de ce qui précède que le recourant, même s'il a à certaines périodes cumulé plus qu'un emploi, n'a le plus souvent travaillé qu'à taux très partiel. Depuis son arrivée en Suisse en janvier 2019, il n'y a eu que trois mois – les mois d'octobre, novembre et décembre 2022 –, durant lesquels le recourant a réalisé un salaire supérieur à 1'000 fr. (et n'a apparemment pas perçu d'aide sociale). On peut se demander si la décision du 8 août 2022, par laquelle le SPOP a informé le recourant qu'il refusait l'octroi d'une nouvelle autorisation notamment car il n'était pas financièrement indépendant, a joué un rôle sur l'activité du recourant durant ces trois mois. Quoi qu'il en soit, force est de constater que malgré cela, à ce jour, le recourant n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Au regard de la modestie des montants provenant d'emplois salariés sur les quatre dernières années, les activités de l'intéressé doivent être qualifiées de marginales et accessoires. Par ailleurs, le recourant n'a aucunement démontré qu'il aurait demandé à ses employeurs d'augmenter son taux d'activité et que cela lui aurait été refusé.
Le recourant soutient que son état de santé l'empêcherait de travailler à temps complet. Il n'est pas évident en l'état que cette circonstance justifierait de lui reconnaître la qualité de travailleur. Quoi qu'il en soit, le dossier vient contredire les affirmations du recourant. En effet, celui-ci est à la recherche d'un emploi à 100% et n'a pas été déclaré inapte au placement par l'Office régional de placement. Il n'apparaît pas non plus qu'une demande AI aurait été déposée. Enfin, le certificat médical produit émane d'un médecin généraliste qui constate, sur la base d'un examen clinique, que "le patient ne peut pas occuper un poste de travail ou il doit rester debout plus d'une heure et porter des charges lourdes superieures à 5kg. D'autre part, il n'est possible pour lui de travailler avec les bras au dessus du plan des epaules ni occuper un emploi ou il est necessaire de mobiliser le tronc en antéflexion et rotation de manière répétée" (sic). On pourrait s'attendre à ce que des problèmes tels que ceux décrits dans le certificat, donc véritablement handicapants, donnent lieu à une prise en charge. Celle-ci n'est toutefois aucunement documentée. À lui seul, le certificat médical produit n'est en tout cas pas de nature à démontrer que le recourant souffre d'une incapacité durable de travail.
Rien ne permet enfin de penser que la situation professionnelle du recourant, qui est – selon ses dires – à la recherche d'un emploi à temps complet depuis la fin de l'année 2021 au moins serait concrètement sur le point de connaître à brève échéance une évolution favorable significative.
Partant, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que le recourant n'a pas acquis la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP lui permettant de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
e) aa) Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) n° 1251/70 pour les travailleurs salariés "tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". A teneur de l’art. 2 par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat.
Le droit de demeurer suppose que la personne concernée ait préalablement acquis la qualité de travailleur (cf. ATF 144 II 21 consid. 3.6.3; TF 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées; directives et commentaires du SEM, version de janvier 2023, ch. 8.3.1).
bb) En l'occurrence, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas acquis le statut de travailleur depuis son entrée en Suisse en 2019. Ainsi, il ne peut se prévaloir d'un droit de demeurer émanant de l'incapacité de travail qu'il allègue et qui n'est par ailleurs par prouvée (cf. consid. 2d ci-avant).
f) Il reste à déterminer si le recourant peut prétendre à un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.
aa) Selon l'art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP, un ressortissant d'un Etat membre de l'accord n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'il prouve aux autorités nationales compétentes qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
bb) En l'espèce, le recourant bénéficie de prestations d'aide sociale depuis le mois de mai 2019. Il apparaît dès lors qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe I ALCP.
3. Le recourant conteste la décision sur opposition en faisant valoir qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI.
a) Sous l'angle du droit interne, après la fin de l'union conjugale, le règlement des conditions de séjour des membres de la famille de ressortissants de l'UE s'examine sur la base des dispositions de la LEI. L'art. 50 LEI fixe les conditions auxquelles subsiste après dissolution de la famille le droit de l'ex-conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité; cette disposition ne s'applique par contre pas à l'ex-conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour, dont la situation est réglée par l'art. 77 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Selon le Tribunal fédéral, eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, les ex-conjoints de ressortissants de l'UE doivent être traités de la même manière que les ex-conjoints des ressortissants suisses, si bien que l'art. 50 LEI leur est applicable même si leur ex-conjoint - en l'occurrence l'ex-épouse du recourant - n'est titulaire que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement; l'application de l'art. 50 LEI, à la place de l'art. 77 OASA, se justifie toutefois uniquement si l'ex-conjoint qui est ressortissant de l'UE dispose encore d'un droit de séjour en Suisse en vertu de l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4; TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2) ou autrement dit il faut que le ressortissant de l’UE se trouve toujours en Suisse au bénéfice d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. S’il a quitté la Suisse, le fait qu’il revienne y vivre ne fait pas renaître le droit au regroupement familial au sens de l'ALCP et, par conséquent le droit au séjour prévu par l’art. 50 LEI (cf. TF 2C_812/2020 du 23 février 2021, consid. 2.2.1 et s; voir récemment PE.2023.0020 du 14 juin 2023 consid.2).
En l'occurrence, il semble que l'épouse du recourant demeure toujours en Suisse. La question peut cependant demeurer indécise, au vu de ce qui suit.
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEI dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3). L'art. 77 OASA prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée aux mêmes conditions. Cette disposition se distingue ainsi de l'art. 50 al. 1 LEI en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais elle offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation. Comme déjà relevé, les conditions posées par l'art. 77 OASA doivent cependant être interprétées et appliquées de manière identique à celles de l'art. 50 al. 1 LEI (CDAP PE.2019.0331 du 12 février 2020).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale entre le recourant et son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement a duré plus de trois ans. L'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc applicable en l'espèce et il y a lieu d’examiner si le recourant remplit les critères d’intégration de l’art. 58a LEI, deuxième condition posée par l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
d) aa) L'art. 58a LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants (al. 1): le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l’octroi ou de la prolongation d’une autorisation (al. 3).
Selon la jurisprudence (voir notamment TF 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.), il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard. La jurisprudence a précisé en outre que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances.
bb) En l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. En effet, il travaille de manière irrégulière et dépend durablement de l'aide sociale. S’agissant de l’intégration du recourant sur le plan social, le dossier ne contient aucun élément particulier. On rappelle à cet égard que, de jurisprudence constante, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi ou le maintien d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
Au vu de ce qui précède, l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle le recourant ne remplit pas les critères d'une intégration réussie au sens de l’art. 58a LEI ne prête pas le flanc à la critique. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour
d) Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.1 let. b LEI.
aa) La situation visée par l'art. 50 al. 1 let. b LEI s’apparente au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; l'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, figurent en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêts PE.2021.0083 du 28 septembre 2021 consid. 3c/aa; PE.2020.0143 du 17 septembre 2020 consid. 2c/aa; PE.2020.0013 du 8 juillet 2020 consid. 4c et les références).
bb) L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI mais dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1).
Tel est notamment le cas, en vertu de l’art. 50 al. 2 LEI, lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans cette hypothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; TF 2C_436/2021 du 22 juin 2021 consid. 5.3). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et la référence).
Pour le reste, et d'une façon générale, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent.
cc) Dans le cas d'espèce, le recourant a vécu légalement en Suisse durant quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue période. Certes, il ressort du dossier qu'il aurait déjà séjourné auparavant en Suisse. Toutefois, il importe de préciser que les éventuelles années passées en Suisse avant 2019 par le recourant ne lui sont pas imputables, car il s'agissait soit de séjours illégaux soit de séjours à titre temporaire, voire de séjours en prison. Or le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2C_789/2020 du 3 décembre 2020 consid. 7; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi PE.2022.0043 du 1er juillet 2022 consid. 4a). Le fait de tenir compte, en faveur du recourant, de la durée de son séjour sur territoire helvétique avant 2019 reviendrait à encourager la "politique du fait accompli". Au surplus, le recourant ne se prévaut pas de son séjour antérieur à 2019.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se trouve dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. Par ailleurs, l'illégalité ou la précarité de ce séjour ne permet pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9), ce qu'il n'invoque d'ailleurs pas, à juste titre.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait le recourant dans une situation extrêmement rigoureuse.
On a déjà vu que tel n'est pas le cas de l'intégration professionnelle et sociale du recourant.
Quant aux possibilités de réintégration dans le pays d'origine, le recourant estime que l'on ne peut pas exiger de sa part qu'il parte en Italie. Il indique qu'il n'y aurait vécu que six mois entre 2016 et 2017. Il n'en demeure pas moins qu'il ressort du dossier qu'il est entré en Italie en 2015 pour épouser une ressortissante de ce pays et qu'il n'est arrivé en Suisse qu'en 2019. En outre, le rapport d'arrivé en Suisse du 25 janvier 2019 indique que le dernier domicile régulier du recourant se trouvait en Italie, à ********. La demande de visa de long séjour, avec but de regroupement familial, qu'il avait déposée en mars 2018 indiquait le même domicile. Le dossier fait ainsi état de certains liens avec l'Italie. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus en détail cette question.
En effet, en tant que personne adulte et d'une santé suffisante pour être apte au placement à 100%, le recourant doit être considéré comme apte à se réintégrer de manière indépendante en Algérie, pays dans lequel il a vécu toute sa jeunesse. Il est en mesure de travailler et de gagner sa vie dans ce pays: il n'apparaît pas que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour le recourant que pour d'autres compatriotes à la recherche d'un emploi, à tout le moins pas dans une mesure particulièrement accrue. De manière générale, la Cour de céans retient que les années de l'enfance, de la jeunesse et des études sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Le séjour du recourant en Suisse entre 2019 et 2023, soit entre 46 et 50 ans, n'apparaît ainsi guère important (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il faut supposer que le recourant sera en mesure, après une période de réadaptation, de retrouver ses repères en Algérie. Il est par ailleurs vraisemblable que le recourant, qui ne mentionne pas avoir de famille en Suisse avec laquelle il serait en contact, sera en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine.
Il ressort de ce qui précède que le besoin du recourant de vivre en Suisse est faible. C'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s'imposait pas en vertu de la LEI.
4. a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit quant à lui qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité.
b) Lorsqu’il est constaté, comme en l’espèce, que le recourant ne peut prétendre à un droit à séjourner en Suisse après la dissolution de la famille (au sens de l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI), l’examen séparé de sa situation sous l’angle du cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI tombe (cf. TAF F-7189/2018 du 19 décembre 2019 consid. 7.4; PE.2022.0125 du 22 juin 2023 consid. 10 et les références citées).
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. et le stagiaire à un tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), ainsi qu'aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations du 14 novembre 2023, le conseil d’office de la recourante a indiqué avoir consacré à l’affaire, avec son stagiaire, 16 heures et 2 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'932 fr. 84 d'honoraires (2 h. 25 x 180 fr. et 13 h. 37 x 110 fr.), 41 fr. 96 de débours (selon la liste des opérations) et 148 fr. 83 de TVA (1'932 fr. 84 x 7,7%). Le montant de l'indemnité d'office allouée s’élève ainsi à 2'123 fr. 63, arrondi à 2'123 fr. 65.
b) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
c) L’indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 mai 2023 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'indemnité du défenseur d'office allouée à Me Samuel Thétaz est arrêtée à 2'123 fr. 65 (deux mille cent vingt-trois francs et soixante-cinq centimes), TVA incluse.
V. A.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.